2.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/23


Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Suspension du délai

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

(2015/C 217/09)

Le 16 janvier 2015, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande était le 19 janvier 2015.

Cette demande, introduite par Flughafen Wien, concerne des activités liées à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport ou d’autres terminaux à la disposition de transporteurs aériens sur le territoire autrichien. L’avis y afférent a été publié au JO C 93 du 20 mars 2015, p. 22.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE, la Commission dispose d’un délai de cent trente jours ouvrables pour prendre une décision concernant cette demande. Ce délai initial expirera le 30 juillet 2015.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale compétente ou à toute autre autorité nationale compétente de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. Le 27 février 2015, la Commission a demandé à Flughafen Wien de fournir des informations complémentaires pour le 13 mars 2015. Le 20 avril 2015, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes de fournir des informations complémentaires pour le 18 mai 2015.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2014/25/UE, en cas de retard dans les réponses ou de réponses incomplètes aux demandes de clarification ou d’informations complémentaires de la Commission, le délai de cent trente jours fixé ci-dessus est suspendu pour la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.

Le délai final expirera donc à la fin des quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes.


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.