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29.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/6 |
Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 10 juin 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2015/C 142/05)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de la République des Philippines dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 10 juin 2014 par la décision 2014/C 185/03 de la Commission (1) relative à la notification à la République des Philippines que la Commission pourrait la considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (2) (ci-après le «règlement INN»).
1. Cadre juridique
En vertu de l’article 32 du règlement INN, il convient que la Commission avertisse les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.
Il importe que la Commission entreprenne toutes les démarches prévues à l’article 32 envers les pays concernés. En particulier, la Commission devrait inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérant et la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.
Il convient que la Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
2. Procédure
Le 10 juin 2014, la Commission européenne a informé la République des Philippines de la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
La Commission a souligné que, afin d’éviter d’être recensée comme pays non coopérant, la République des Philippines était invitée à coopérer avec la Commission sur la base d’un plan d’action proposé visant à remédier aux lacunes constatées.
La Commission a engagé un processus de dialogue avec la République des Philippines. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
La République des Philippines a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensée en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
3. Conclusion
Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut dès lors que les démarches à l’égard de la République des Philippines en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.
La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devaient révéler qu’un pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(1) JO C 185 du 17.6.2014, p. 17.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.