17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/25


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

(2015/C 422/04)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

26

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

26

Déclaration d’assurance

6-16

26

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

27

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12-14

28

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15

28

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

17-18

28

Exécution du budget

17

28

Appels à propositions

18

28

Autres observations

19

29

Cadre juridique

19

29

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune ENIAC (European Joint Undertaking for the Implementation of the Joint Technology Initiative on Nanoelectronics), sise à Bruxelles, a été établie en décembre 2007 (1) pour une période de dix ans afin de mettre en œuvre l’initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique. Elle est autonome depuis 2010. Le 27 juin 2014, l’entreprise commune ENIAC a été fusionnée avec l’entreprise commune Artemis (2) afin de créer l’entreprise commune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen) (3). L’entreprise commune ECSEL est entrée en activité le 27 juin 2014 pour une durée de dix ans. En raison de cette fusion, le présent rapport sur l’entreprise commune ENIAC ne couvre que la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014.

2.

L’entreprise commune avait pour objectif principal de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales (4).

3.

Les membres fondateurs de l’entreprise commune étaient l’Union européenne, représentée par la Commission, certains États membres de l’UE (la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni), ainsi qu’Aeneas, une association représentant des entreprises et organismes actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe. D’autres États membres et pays associés ainsi que tout autre pays ou toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune pouvaient devenir membres d’ENIAC.

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune ENIAC, qui couvre les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élevait à 450 millions d’euros, imputables sur le budget du septième programme-cadre (5). Aeneas contribuait aux frais de fonctionnement de l’entreprise commune à hauteur de 30 millions d’euros au maximum. Les États membres d’ENIAC apportaient des contributions en nature aux frais de fonctionnement (en facilitant la mise en œuvre de projets), ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l’UE. Les organismes de recherche participant aux projets devaient également apporter des contributions en nature équivalant au moins aux contributions de la Commission et des États membres combinées.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC, constitués des états financiers (6) et des états sur l’exécution du budget (7) pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission (8), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (9); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (10), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC (International Federation of Accountants), ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes de l’entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

La stratégie d’audit ex post (11) de l’entreprise commune, adoptée par décision du comité directeur le 18 novembre 2010, constitue un outil essentiel (12) pour évaluer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Les paiements effectués en 2014 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales (AFN) des États membres se sont élevés à 14,2 millions d’euros, soit 79 % du total des paiements.

13.

Bien que l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué aux AFN, les accords administratifs conclus avec ces dernières ne précisent pas les dispositions pratiques concernant les audits ex post.

14.

Les rapports d’audit communiqués par les AFN à l’entreprise commune couvraient environ 76 % des coûts relatifs aux projets achevés (situation en avril 2015). L’entreprise commune n’a toutefois pas évalué la qualité de ces audits (13). La Cour a procédé à une évaluation des stratégies d’audit (y compris les rapports d’audit) de trois AFN et a constaté que les méthodes utilisées par celles-ci ne permettaient pas à l’entreprise commune de calculer un taux d’erreur pondéré fiable, ni un taux d’erreur résiduel. De ce fait, il est impossible de conclure que les audits ex post fonctionnent de façon efficace et que ce contrôle clé permet d’obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15.

La Cour estime que, abstraction faite de l’incidence potentielle du problème décrit aux points 12 à 14 qui étaye l’opinion avec réserve, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à la période close le 26 juin 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

16.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

17.

Le budget initial pour 2014 ne comprenait que des crédits d’engagement destinés aux frais de fonctionnement, à hauteur de 2,3 millions d’euros. Le budget ne comporte pas de crédits d’engagement destinés aux activités opérationnelles du fait du projet de fusion, courant 2014, des entreprises communes ENIAC et Artemis en vue de créer l’entreprise commune ECSEL, laquelle sera chargée de mener à bien l’appel 2014. Le taux d’utilisation des crédits d’engagement administratifs a été de 43 %. Le faible taux d’exécution du budget est principalement dû au fait que la fusion a eu lieu en juin alors que le budget avait été adopté pour l’année entière.

Appels à propositions

18.

Au moment de la fusion, le montant total prévu au titre des appels à propositions avait été engagé.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

19.

Le nouveau règlement financier applicable au budget général de l’Union (14) a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 (15). Toutefois, le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du nouveau règlement financier (16) n’est entré en vigueur que le 8 février 2014. Compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l’entreprise commune ECSEL, la réglementation financière n’a pas été modifiée.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21).

(2)  L’entreprise commune Artemis a été créée en vertu du règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52) afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués.

(3)  L’entreprise commune ECSEL a été créée en vertu du règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).

(4)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il représente également un pilier majeur pour l’Espace européen de la recherche.

(6)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(7)  Ils comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(9)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Article 47 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission.

(11)  La stratégie d’audit ex post dispose que l’entreprise commune cherche à obtenir des informations suffisantes dans le cadre de la procédure d’audit ex post appliquée par les États membres d’ENIAC pour évaluer leurs procédures nationales quant à leur capacité de fournir une assurance suffisante sur la légalité et la régularité des opérations relevant des projets de l’entreprise commune ENIAC.

(12)  L’article 12 du règlement (CE) n o  72/2008 dispose que l’entreprise commune «veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés» et qu’elle «effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l’entreprise commune ENIAC. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l’entreprise commune ENIAC, soit pour son compte par les États membres d’ENIAC».

(13)  La stratégie d’audit ex post adoptée par le comité directeur prévoit que l’entreprise commune doit apprécier au moins une fois par an si les informations qu’elle reçoit des États membres d’ENIAC apportent une assurance suffisante quant à la régularité et la légalité des opérations effectuées.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(15)  Article 214 du règlement no 966/2012, y compris les exceptions qui y sont visées.

(16)  Règlement délégué (UE) no 110/2014.


ANNEXE

Entreprise commune ENIAC (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre, laquelle prévoit une contribution de la Communauté à la mise en place de partenariats public-privé à long terme, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du traité.

Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC.

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (CE) no 72/2008 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune ENIAC contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au thème «technologies de l’information et des communications» du programme spécifique «Coopération» qui met en œuvre ledit programme-cadre. Elle contribue notamment:

à définir et à mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales,

à soutenir les activités requises pour la mise en œuvre des activités du programme de recherche (ci-après dénommées les «activités de R & D»), notamment par l’attribution de financements aux participants à des projets sélectionnés à la suite d’appels à propositions concurrentiels,

à promouvoir un partenariat public-privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d’une manière générale les investissements en R & D dans le domaine de la nanoélectronique et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé,

à assurer l’efficacité et la pérennité de l’ITC (initiative technologique conjointe) sur la nanoélectronique,

à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R & D européens dans le domaine de la nanoélectronique, et notamment à l’intégration progressive, dans l’entreprise commune ENIAC, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka).

Gouvernance

Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune. Le directeur exécutif est à la tête de l’équipe dirigeante. Les entreprises sont représentées au sein du comité de l’industrie et de la recherche, ainsi que par l’association Aeneas en sa qualité de membre fondateur. La Commission, représentante de l’Union, les États membres et les pays associés composent le comité des autorités publiques.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

2 3 56  000 euros de crédits d’engagement

7 6 5 00  250 euros de crédits de paiement

Effectifs au 26 juin 2014

15 emplois prévus au tableau des effectifs (7 agents temporaires et 8 agents contractuels) dont 15 étaient pourvus; ces agents étaient affectés à des tâches opérationnelles (6), administratives (5) et mixtes (4).

Activités et services assurés en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune ENIAC disponible à l’adresse www.ecsel.eu

Source: Informations transmises par l’entreprise commune ENIAC.


RÉPONSES DE L’ENTREPRISE COMMUNE ENIAC

13.

L’entreprise commune ENIAC a pris des dispositions avec les autorités nationales de financement (ANF) dans le cadre établi par le règlement (CE) no 72/2008 (1) qui confie la tâche de déterminer les coûts totaux aux AFN, sur la base de leurs conventions de subvention «conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter». Ce règlement n’octroie pas à l’entreprise commune la compétence de définir des règles pour les AFN et ne lui confère pas le pouvoir de réaliser des vérifications et des audits sur place chez les AFN. Ces lacunes ont été constatées et atténuées dans le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL, qui habilite l’entreprise commune à attribuer les subventions de l’UE dans le strict respect des procédures d’Horizon 2020.

14.

L’entreprise commune ECSEL confirme que ses évaluations détaillées des systèmes nationaux d’assurance ont conclu que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune; toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne, les méthodologies nationales ne permettent pas le calcul d’un taux d’erreur pondéré ou d’un taux d’erreur résiduel en ce qui concerne les projets lancés dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. Cette difficulté technique ne se traduit toutefois pas par une opinion négative de la Cour des comptes européenne, mais elle l’empêche, à juste titre, de confirmer la légalité et la régularité des opérations sans formuler de réserve.


(1)  Règlement (CE) no 72/2008 du 20 décembre 2007 du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ENIAC.