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17.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/25 |
RAPPORT
sur les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune
(2015/C 422/04)
TABLE DES MATIÈRES
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Points |
Page |
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Introduction |
1-4 |
26 |
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Informations à l’appui de la déclaration d’assurance |
5 |
26 |
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Déclaration d’assurance |
6-16 |
26 |
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Opinion sur la fiabilité des comptes |
11 |
27 |
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Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes |
12-14 |
28 |
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Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes |
15 |
28 |
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Commentaires sur la gestion budgétaire et financière |
17-18 |
28 |
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Exécution du budget |
17 |
28 |
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Appels à propositions |
18 |
28 |
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Autres observations |
19 |
29 |
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Cadre juridique |
19 |
29 |
INTRODUCTION
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1. |
L’entreprise commune ENIAC (European Joint Undertaking for the Implementation of the Joint Technology Initiative on Nanoelectronics), sise à Bruxelles, a été établie en décembre 2007 (1) pour une période de dix ans afin de mettre en œuvre l’initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique. Elle est autonome depuis 2010. Le 27 juin 2014, l’entreprise commune ENIAC a été fusionnée avec l’entreprise commune Artemis (2) afin de créer l’entreprise commune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen) (3). L’entreprise commune ECSEL est entrée en activité le 27 juin 2014 pour une durée de dix ans. En raison de cette fusion, le présent rapport sur l’entreprise commune ENIAC ne couvre que la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014. |
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2. |
L’entreprise commune avait pour objectif principal de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales (4). |
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3. |
Les membres fondateurs de l’entreprise commune étaient l’Union européenne, représentée par la Commission, certains États membres de l’UE (la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni), ainsi qu’Aeneas, une association représentant des entreprises et organismes actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe. D’autres États membres et pays associés ainsi que tout autre pays ou toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune pouvaient devenir membres d’ENIAC. |
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4. |
La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune ENIAC, qui couvre les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élevait à 450 millions d’euros, imputables sur le budget du septième programme-cadre (5). Aeneas contribuait aux frais de fonctionnement de l’entreprise commune à hauteur de 30 millions d’euros au maximum. Les États membres d’ENIAC apportaient des contributions en nature aux frais de fonctionnement (en facilitant la mise en œuvre de projets), ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l’UE. Les organismes de recherche participant aux projets devaient également apporter des contributions en nature équivalant au moins aux contributions de la Commission et des États membres combinées. |
INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE
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5. |
L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction. |
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DÉCLARATION D’ASSURANCE
Responsabilité de la direction
Responsabilité de l’auditeur
Opinion sur la fiabilité des comptes
Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
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16. |
Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. |
COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Exécution du budget
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17. |
Le budget initial pour 2014 ne comprenait que des crédits d’engagement destinés aux frais de fonctionnement, à hauteur de 2,3 millions d’euros. Le budget ne comporte pas de crédits d’engagement destinés aux activités opérationnelles du fait du projet de fusion, courant 2014, des entreprises communes ENIAC et Artemis en vue de créer l’entreprise commune ECSEL, laquelle sera chargée de mener à bien l’appel 2014. Le taux d’utilisation des crédits d’engagement administratifs a été de 43 %. Le faible taux d’exécution du budget est principalement dû au fait que la fusion a eu lieu en juin alors que le budget avait été adopté pour l’année entière. |
Appels à propositions
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18. |
Au moment de la fusion, le montant total prévu au titre des appels à propositions avait été engagé. |
AUTRES OBSERVATIONS
Cadre juridique
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19. |
Le nouveau règlement financier applicable au budget général de l’Union (14) a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 (15). Toutefois, le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du nouveau règlement financier (16) n’est entré en vigueur que le 8 février 2014. Compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l’entreprise commune ECSEL, la réglementation financière n’a pas été modifiée. |
Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.
Par la Cour des comptes
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Président
(1) Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21).
(2) L’entreprise commune Artemis a été créée en vertu du règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52) afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués.
(3) L’entreprise commune ECSEL a été créée en vertu du règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).
(4) L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.
(5) Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il représente également un pilier majeur pour l’Espace européen de la recherche.
(6) Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.
(7) Ils comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9) Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).
(10) Article 47 du règlement délégué (UE) n o 110/2014 de la Commission.
(11) La stratégie d’audit ex post dispose que l’entreprise commune cherche à obtenir des informations suffisantes dans le cadre de la procédure d’audit ex post appliquée par les États membres d’ENIAC pour évaluer leurs procédures nationales quant à leur capacité de fournir une assurance suffisante sur la légalité et la régularité des opérations relevant des projets de l’entreprise commune ENIAC.
(12) L’article 12 du règlement (CE) n o 72/2008 dispose que l’entreprise commune «veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés» et qu’elle «effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l’entreprise commune ENIAC. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l’entreprise commune ENIAC, soit pour son compte par les États membres d’ENIAC».
(13) La stratégie d’audit ex post adoptée par le comité directeur prévoit que l’entreprise commune doit apprécier au moins une fois par an si les informations qu’elle reçoit des États membres d’ENIAC apportent une assurance suffisante quant à la régularité et la légalité des opérations effectuées.
(14) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(15) Article 214 du règlement no 966/2012, y compris les exceptions qui y sont visées.
(16) Règlement délégué (UE) no 110/2014.
ANNEXE
Entreprise commune ENIAC (Bruxelles)
Compétences et activités
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Domaines de compétence de l’Union selon le traité (articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) |
Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre, laquelle prévoit une contribution de la Communauté à la mise en place de partenariats public-privé à long terme, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du traité. Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC. |
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Compétences de l’entreprise commune [règlement (CE) no 72/2008 du Conseil] |
Objectifs L’entreprise commune ENIAC contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au thème «technologies de l’information et des communications» du programme spécifique «Coopération» qui met en œuvre ledit programme-cadre. Elle contribue notamment:
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Gouvernance |
Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune. Le directeur exécutif est à la tête de l’équipe dirigeante. Les entreprises sont représentées au sein du comité de l’industrie et de la recherche, ainsi que par l’association Aeneas en sa qualité de membre fondateur. La Commission, représentante de l’Union, les États membres et les pays associés composent le comité des autorités publiques. |
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Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014 |
Budget 2 3 56 000 euros de crédits d’engagement 7 6 5 00 250 euros de crédits de paiement Effectifs au 26 juin 2014 15 emplois prévus au tableau des effectifs (7 agents temporaires et 8 agents contractuels) dont 15 étaient pourvus; ces agents étaient affectés à des tâches opérationnelles (6), administratives (5) et mixtes (4). |
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Activités et services assurés en 2014 |
Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune ENIAC disponible à l’adresse www.ecsel.eu |
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Source: Informations transmises par l’entreprise commune ENIAC. |
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RÉPONSES DE L’ENTREPRISE COMMUNE ENIAC
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13. |
L’entreprise commune ENIAC a pris des dispositions avec les autorités nationales de financement (ANF) dans le cadre établi par le règlement (CE) no 72/2008 (1) qui confie la tâche de déterminer les coûts totaux aux AFN, sur la base de leurs conventions de subvention «conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter». Ce règlement n’octroie pas à l’entreprise commune la compétence de définir des règles pour les AFN et ne lui confère pas le pouvoir de réaliser des vérifications et des audits sur place chez les AFN. Ces lacunes ont été constatées et atténuées dans le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL, qui habilite l’entreprise commune à attribuer les subventions de l’UE dans le strict respect des procédures d’Horizon 2020. |
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14. |
L’entreprise commune ECSEL confirme que ses évaluations détaillées des systèmes nationaux d’assurance ont conclu que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune; toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne, les méthodologies nationales ne permettent pas le calcul d’un taux d’erreur pondéré ou d’un taux d’erreur résiduel en ce qui concerne les projets lancés dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. Cette difficulté technique ne se traduit toutefois pas par une opinion négative de la Cour des comptes européenne, mais elle l’empêche, à juste titre, de confirmer la légalité et la régularité des opérations sans formuler de réserve. |
(1) Règlement (CE) no 72/2008 du 20 décembre 2007 du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ENIAC.