Bruxelles, le 15.12.2015

COM(2015) 643 final

2015/0293(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Dans le cadre du dialogue entre l’UE et la Chine sur la mobilité et les migrations, l’Union européenne et la République populaire de Chine ont approuvé un programme de coopération prévoyant des mesures dans le domaine de la migration irrégulière et de la politique des visas, qui sera négocié ou mis en œuvre en deux phases interdépendantes. Dans un premier temps, un accord réciproque exemptant les titulaires d’un passeport diplomatique de l’obligation de visa sera négocié et les autorités chinoises autoriseront les États membres à ouvrir des centres de dépôt des demandes de visa dans 15 villes chinoises sélectionnées. Par ailleurs, des réunions d'experts seront organisées régulièrement sur la question de la lutte contre la migration irrégulière, y compris l’identification et la réadmission des migrants en situation irrégulière. Dans un second temps, les deux parties négocieront un accord visant à faciliter la délivrance des visas et un accord de réadmission. Le programme de coopération a été finalisé et approuvé par les dirigeants politiques des deux parties lors du 17e sommet UE-Chine, qui a eu lieu le 29 juin 2015.

Le 14 septembre 2015, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la Chine relatives à un accord visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée et a adressé ses directives de négociation à la Commission. Les négociations ont été ouvertes le 21 septembre et se sont déroulées sous la forme d'un échange de notes écrites. Les négociateurs principaux de l'Union européenne et de la Chine ont paraphé l'accord respectivement le 3 et le 4 novembre 2015. Les États membres ont été informés régulièrement de l’évolution des négociations lors de réunions du groupe «Visas» du Conseil.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

Le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil 1 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

La Chine figure parmi les pays dont les ressortissants doivent être munis d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen. Les citoyens de l’UE ont, eux aussi, besoin d’un visa pour entrer en Chine.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le dialogue entre l’UE et la Chine sur la mobilité et les migrations a été établi en octobre 2013; il vise à procéder à des échanges de vues sur les politiques migratoires respectives sous l'angle des quatre piliers de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité et à examiner les possibilités de coopération sur des questions d’intérêt mutuel.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») forment la base juridique de l'accord.

La proposition annexée constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée, après la signature de l’accord, au nom de l’Union, par une personne désignée par la présidence du Conseil et après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen conformément au point a) du deuxième alinéa de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 539/2001, chaque État membre est autorisé à conclure, avec des pays tiers, des accords bilatéraux exemptant de l'obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux, mais seul un accord au niveau de l'UE peut produire cet effet pour l'ensemble des États membres et, ainsi, conférer suffisamment d'assise pour négocier des accords avec des pays tiers dans des domaines connexes tels que la réadmission des migrants en situation irrégulière.

Proportionnalité

Seul un accord international peut déroger à l’obligation générale de visa pour les ressortissants de la Chine, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés.

Choix de l'instrument

Voir supra.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

sans objet

Consultation des parties intéressées

Les États membres ont été consultés à la fois au sein du groupe à haut niveau «Asile et migration» et du groupe «Visas» du Conseil.

Obtention et utilisation d'expertise

sans objet

Analyse d'impact

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée, étant donné que l’initiative ne devrait pas comporter d'avantages économiques ou sociaux mesurables. Il s’agit essentiellement d’un accord politique.

Réglementation affûtée et simplification

sans objet

Droits fondamentaux

sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

sans objet

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’accord institue un comité mixte de gestion de l’accord, qui a notamment pour mission de suivre sa mise en œuvre et de proposer des modifications ou des ajouts à y apporter.

Documents explicatifs (pour les directives)

sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été entièrement atteints. Les principales dispositions de la proposition peuvent se résumer comme suit:

Objet et champ d’application

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité ou d’un laissez-passer de l'Union 2 et en faveur des ressortissants de la Chine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante.

Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les États membres de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que la Chine ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.

Il est tenu compte des situations particulières du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

Durée du séjour

L'accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de 90 jours sur toute période de 180 jours est jointe à l'accord.

L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (actuellement la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux titulaires chinois d'un passeport diplomatique le droit de séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

Visites de hauts fonctionnaires

L’accord prévoit que les fonctionnaires de rang vice-ministériel ou supérieur de l'administration centrale et les officiers de grade égal ou supérieur à celui de général de division des forces armées doivent en informer les autorités compétentes du pays visité, par la voie diplomatique, avant de se rendre sur son territoire à des fins officielles.

Échange de spécimens

L’accord prévoit l’échange de spécimens de passeports diplomatiques et de laissez-passer de l'Union au plus tard 90 jours après la date de signature de l’accord.

Application territoriale

Dans les cas de la France et des Pays-Bas, l’accord précise que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires chinois d’un passeport diplomatique ne s’applique qu’à leur territoire européen.

Déclarations communes

Outre la déclaration commune mentionnée ci-dessus, deux autres déclarations communes sont jointes à l’accord, qui concernent:

l'association de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;

les relations entre l'accord et d’autres domaines de coopération dans le cadre du dialogue entre l’UE et la Chine sur la mobilité et les migrations.

Conclusion

Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l'accord entre l'Union européenne et la Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

2015/0293 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen 3 ,

considérant ce qui suit:

(1)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord avec la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique (ci-après l'«accord»).

(2)Conformément à la décision (UE) 2015/… du Conseil 4 , l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire à partir du ….

(3) 5 L'accord institue un comité mixte d'experts chargé de sa gestion. L’Union est représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 6 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 7 ; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)Il convient d'approuver l'accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique est approuvé au nom de l’Union européenne.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord 8 .

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d'experts institué en vertu de l'article 7 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(2) Délivré conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne, JO L 353 du 28.12.2013, p. 26.
(3) Approbation donnée le …. (non encore parue au Journal officiel).
(4) Décision (UE) 2015/… du Conseil du … concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l’application provisoire de l’accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique (JO …).
(5) JO: Prière d’insérer la date correspondant à trois jours suivant celle de la signature de l’accord.JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de la décision du Conseil et de compléter la note de bas de page en conséquence.
(6) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(8) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Bruxelles, le 15.12.2015

COM(2015) 643 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

concernant la conclusion de l'accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique


ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

concernant la conclusion de l'accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique

ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RELATIF À L’EXEMPTION DE VISA DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, ci-après dénommée la «Chine»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié et les liens étroits unissant les parties contractantes,

SOUHAITANT faciliter les déplacements des titulaires de passeports diplomatiques et de laissez-passer de l’Union en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée et préserver les principes d'égalité et de réciprocité,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Chine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité ou d’un laissez-passer de l'Union qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)    «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)    «ressortissant de la Chine»: toute personne qui possède la nationalité chinoise;

d)    «espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité;

e)    «laissez-passer de l’Union»: le document délivré par l'Union à certains agents des institutions de l’Union conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil 1 .

ARTICLE 3

Champ d'application

1.    Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par un État membre ou d'un laissez-passer de l’Union peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Chine pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.    L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Chine se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

3.    Pendant leur séjour, les citoyens de l’Union bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de la Chine.

Pendant leur séjour, les ressortissants de la Chine bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de chaque État membre.

4.    L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.    Sans préjudice de l’article 8, les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord sont régies par le droit de l’Union, le droit national des États membres et le droit national de la Chine.

ARTICLE 4

Durée du séjour

1.    Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par un État membre ou d'un laissez-passer de l’Union peuvent séjourner sur le territoire de la Chine pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.    Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.    Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Chine et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

ARTICLE 5

Visites de hauts fonctionnaires

Les fonctionnaires de rang vice-ministériel ou supérieur de l'administration centrale et les officiers de grade égal ou supérieur à celui de général de division des forces armées de la Chine informent les autorités compétentes des États membres, par la voie diplomatique, avant de se rendre sur leur territoire à des fins officielles.

Les fonctionnaires de rang vice-ministériel ou supérieur de l'administration centrale des États membres et les officiers de grade égal ou supérieur à celui de général de division des forces armées des États membres informent les autorités compétentes de la Chine, par la voie diplomatique, avant de se rendre sur son territoire à des fins officielles.

ARTICLE 6

Application territoriale

1.    En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.    En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

ARTICLE 7

Comité mixte de gestion de l'accord

1.    Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Chine. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.    Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)    suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)    proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)    régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.    Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

4.    Le comité établit son règlement intérieur.

ARTICLE 8

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Chine

Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Chine, dans la mesure où lesdites dispositions régissent des questions relevant du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 9

Échange de spécimens

1.    S’ils ne l’ont déjà fait, la Chine, les États membres et l'Union échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de passeports diplomatiques valides et de laissez-passer de l’Union au plus tard 90 jours à compter de la date de la signature du présent accord.

2.    En cas d’introduction de nouveaux passeports diplomatiques ou laissez-passer de l’Union, ou de modification des passeports ou laissez-passer existants, la Chine, les États membres et l'Union se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de ces passeports ou laissez-passer de l’Union nouveaux ou modifiés, accompagnés d’informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard 90 jours avant leur introduction.

ARTICLE 10

Dispositions finales

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir du troisième jour suivant la date de sa signature.

2.    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.    Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4.    Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.    Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6.    La Chine ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.

7.    L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Chine, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, dans des conditions analogues à celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'adjectif «toute» suppose l’application d’une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

DÉCLARATION COMMUNE SUR D'AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION DANS LE CADRE DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA CHINE SUR LA MOBILITÉ ET LES MIGRATIONS

Les parties contractantes rappellent que le présent accord est l’un des aboutissements de la feuille de route des négociations approuvée dans le procès-verbal de la deuxième session du dialogue entre l’UE et la Chine sur la mobilité et les migrations et avalisée par les dirigeants politiques dans la déclaration commune du 17e sommet UE-Chine. Cette feuille de route prévoit, dans un premier temps, la négociation et la signature d’un accord réciproque exemptant les titulaires d’un passeport diplomatique de l’obligation de visa, l’ouverture de centres de dépôt des demandes de visa dans des villes chinoises sans présence consulaire mutuellement sélectionnées, ainsi que le lancement d'une coopération pratique en matière de lutte contre la migration illégale, et, dans un deuxième temps, la négociation d’un accord visant à faciliter la délivrance des visas et d'un accord de coopération en matière de lutte contre la migration illégale.

Les parties contractantes réitèrent, d'une part, leur ferme intention de respecter les engagements pris dans la feuille de route et, d'autre part, leur conception commune selon laquelle ces engagements sont interdépendants et font partie d'un ensemble indivisible.

_________________

(1) Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne, JO L 353 du 28.12.2013, p. 26.