Bruxelles, le 14.12.2015

COM(2015) 640 final

2015/0290(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d'un protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

Conformément à l’acte d’adhésion de la République de Croatie, celle-ci adhère aux accords internationaux signés ou conclus par l’Union européenne et ses États membres au moyen d’un protocole à ces accords.

La proposition ci-jointe constitue les instruments juridiques pour la signature et l'application provisoire d'un protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés en vue de la conclusion des protocoles correspondants. Les négociations avec la République libanaise se sont conclues avec succès. La Commission a été informée par la note verbale du 5 juin 2014 que le texte, tel qu'il est proposé, a été accepté par le Liban.

Par le protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l’accord en tant que partie contractante et l’UE s’engage à fournir la version faisant foi de l’accord dans la nouvelle langue officielle de l’UE.

Les résultats des négociations ont été jugés satisfaisants. La Commission demande au Conseil d'adopter la décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole ci-annexée.

2015/0290 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d'un protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217 en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)La République de Croatie est devenue un État membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Croatie, l’adhésion de celle-ci à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d’autre part, doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à l’accord entre le Conseil, agissant au nom de l’Union et statuant à l’unanimité au nom des États membres, et la République libanaise.

(4)Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la République libanaise se sont conclues avec succès et le protocole joint à la présente décision a été paraphé.

(5)L'article 7 du protocole prévoit son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur.

(6)Il convient de signer le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et de l'appliquer à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, est approuvée sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur les pleins pouvoirs pour signer le protocole, sous réserve de la conclusion de celui-ci.

Article 3

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 7.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président


Bruxelles, le 14.12.2015

COM(2015) 640 final

ANNEXE

PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

à la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d'un protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


ANNEXEE

PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne





LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», représentées par le Conseil de l'Union européenne,

et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union européenne»,

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,

d'autre part,

ci-après dénommés les «parties contractantes» aux fins du présent protocole,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après l'«accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)Le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, ci-après dénommé le «traité d'adhésion», a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er  juillet 2013.

(3)Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de celle-ci à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(4)Les consultations prévues à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord euroméditerranéen ont eu lieu afin de garantir que les intérêts mutuels de l'Union européenne et du Liban ont été pris en compte,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

La République de Croatie adhère, en qualité de partie, à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, et, au même titre que les autres États membres de l'Union européenne, adopte les textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et des déclarations unilatérales ou en prend acte.

CHAPITRE I

Modifications apportées au texte de l'accord euro-méditerranéen, notamment à ses annexes et protocoles

Article 2

Règles d'origine

Le protocole n° 4 est modifié comme suit:

1.À l'article 18, paragraphe 4, l'expression suivante est ajoutée: «Izdano naknadno».

2.L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«1. Annexe V

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no …(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial…(2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .(1)..) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version arabe

.......................................................................................................................................................... ( 3 ) (lieu et date)

.......................................................................................................................................................... ( 4 )

(signature de l’exportateur, suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Article 3

Marchandises en transit

Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées du Liban vers la Croatie ou de la Croatie vers le Liban, qui respectent les dispositions du protocole n° 4 de l'accord et qui, à la date d'adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou en Croatie.

Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion de la Croatie.

CHAPITRE III

Dispositions finales et générales

Article 4

La République libanaise s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer et à ne modifier ou retirer aucune concession relevant des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994 en lien avec cet élargissement de l'Union européenne.

Article 5

En temps utile après le paraphe du présent protocole, l’Union européenne communique la version de l’accord en langue croate à ses États membres et à la République libanaise. Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, la version linguistique visée à la première phrase du présent article fait foi dans les mêmes conditions que les versions allemande, anglaise, arabe, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque de l'accord.

Article 6

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 7

Le présent protocole est approuvé par l'Union européenne, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Liban, selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle toutes les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s'applique à titre provisoire avec effet au 1er juillet 2013.

Article 8

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à …, le …



Pour l'Union européenne et ses États membres
   

Pour la République libanaise

(1)

   Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.

(2)

   L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)

   Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)

   Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»