Bruxelles, le 15.12.2015

COM(2015) 638 final

2013/0260(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles (législation sur la santé animale)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


2013/0260 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles (législation sur la santé animale)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.Contexte

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil

[document COM(2013) 260 final – 2013/0136/COD]:

6 mai 2013

Date de l’avis du Comité économique et social européen:

10 décembre 2013

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

15 avril 2014

Date de transmission de la proposition modifiée:

[*]

Date de l’adoption de la position du Conseil:

14 décembre 2015

*Compte tenu de la tournure qu’ont prise les échanges informels entre le Conseil et le Parlement européen après la première lecture de celui-ci, la Commission n’a pas préparé de proposition modifiée mais a formulé un avis sur les amendements du Parlement dans la «Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors des sessions d’avril I et II 2014» [document SP(2014)471 du 9 juillet 2014].

2.Objet de la proposition de la Commission

L’objet de la proposition de la Commission est l’adoption d’un acte législatif unique réglementant la santé animale dans l’Union européenne, fondé sur le principe qu’«il vaut mieux prévenir que guérir». La proposition vise à renforcer les normes actuelles et à mettre en place un système commun permettant d’améliorer la détection des maladies et la lutte contre celles-ci ainsi que de coordonner le traitement des risques relatifs à la santé et à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Grâce à ce système optimisé, les opérateurs de la chaîne de production des denrées alimentaires, tels que les exploitants agricoles et les vétérinaires, seront à même de réagir rapidement, de limiter la propagation des maladies et de réduire au maximum leurs effets sur les animaux et les consommateurs.

En outre, la proposition prévoit une catégorisation, une hiérarchisation et un recensement des maladies nécessitant une intervention à l’échelon de l’Union, ce qui permet une meilleure prise en compte des risques et une bonne utilisation des ressources.

Le cadre proposé présente la souplesse nécessaire pour permettre une modulation des mesures zoosanitaires en fonction des établissements et des situations locales, notamment en ce qui concerne les obligations en matière d’enregistrement et d’agrément applicables aux établissements et à la détention d’animaux et de produits.

Sur un plan plus global, l’Union tout entière œuvre à la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020». La proposition relative à la santé animale appuie ces grands objectifs généraux en réduisant le risque d’incidences négatives économiques, sociales et environnementales d’une mauvaise santé animale ou de l’apparition de foyers de maladies animales et, partant, en favorisant la sécurité et la réussite économiques des détenteurs d’animaux (en particulier des exploitants agricoles), pour contribuer à l’obtention d’une croissance intelligente, inclusive et durable.

Enfin, il faut un cadre juridique souple et cependant assez solide pour assurer une réaction efficace de l’Union en cas de variations climatiques importantes et de risques émergents nouveaux et inconnus, et pour permettre une adaptation rapide aux évolutions de la science et aux nouvelles normes internationales.

3.Observations sur la position du Conseil

3.1Observations générales

La proposition de la Commission a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 6 mai 2013. Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 15 avril 2014 et a soutenu les principaux objectifs de la proposition de la Commission. En particulier, il s’est exprimé en faveur du principe selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir et a salué la tentative de regrouper des textes législatifs épars relatifs à la santé animale en un ensemble unique de principes. Il a aussi approuvé la portée de l’acte proposé, circonscrit aux maladies animales transmissibles, et a salué le concept «un monde, une seule santé» qui entérine la relation évidente entre le bien-être des animaux et la santé animale et la santé publique. En outre, le Parlement européen a appelé à un équilibre entre prévisibilité et flexibilité. La position du Parlement européen comprenait 331 amendements à la proposition de la Commission.

La Commission n’a pas élaboré de proposition modifiée. Dans sa communication au Parlement européen, elle a indiqué qu’elle pouvait accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 106 des 331 amendements proposés, car ils sont susceptibles de clarifier ou d’améliorer sa proposition et conformes aux objectifs généraux de celle-ci. Vu l’absence de position du Conseil à l’époque et pour ne pas préjuger du rôle de la Commission dans la recherche d’un accord entre les colégislateurs à un stade ultérieur, la Commission s’en est tenue à une position plutôt prudente sur les amendements du Parlement européen, visant à défendre sa proposition.

À la suite de l’adoption de la position du Parlement européen en première lecture, des échanges informels se sont poursuivis entre le Parlement européen, la présidence du Conseil et la Commission, en vue de parvenir à un accord au stade de la position commune («accord rapide en deuxième lecture»).

Ces échanges se sont révélés fructueux et ont débouché sur la position commune du Conseil, laquelle a été adoptée à la majorité qualifiée le 14 décembre 2015.

3.2Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil arrêtée en première lecture

Titre de la proposition: le Parlement européen a proposé un nouveau titre pour la proposition, exprimant mieux l’accent mis sur les maladies animales transmissibles. Dans sa position, le Conseil est d’accord et propose une légère reformulation. Vu l’importance politique du nouveau titre et puisque la proposition traite effectivement des maladies animales transmissibles, la Commission accepte ce changement.

Catégorisation des maladies animales et maladies émergentes: par ses amendements 83 à 87, le Parlement européen a proposé de clarifier les catégories de maladies animales prévues à l’article 8 de la proposition de la Commission. Le Conseil a repris ces amendements dans sa position, sous réserve de quelques changements. Cette clarification est acceptable pour la Commission.

S’agissant des maladies émergentes, le Parlement européen a prôné, aux amendements 176 et 177, des mesures plus nombreuses et plus claires. Toutefois, la place de ces amendements dans le texte n’était pas idéale. Partageant les préoccupations du Parlement européen quant à la clarté des mesures de lutte contre les maladies émergentes, le Conseil a proposé un nouvel article. Ce compromis sensible aux préoccupations des deux colégislateurs est acceptable pour la Commission, puisqu’il fournit des règles plus claires dans le cas des maladies émergentes.

Abrogation du règlement (CE) nº 1760/2000 sur l’identification des bovins et l’étiquetage de la viande bovine: par ses amendements 38, 324 et 328, le Parlement européen a proposé de maintenir le règlement (CE) nº 1760/2000 sur l’identification des bovins et l’étiquetage de la viande bovine, que la proposition relative à la santé animale tendait à abroger. La Commission a précisé que bien que la proposition eût prévu l’abrogation du règlement (CE) nº 1760/2000 dans son intégralité, l’intention de la Commission n’était pas d’en abroger les parties concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. La question a aussi été débattue au Conseil, lequel a amendé la proposition pour en tenir compte. La Commission marque son accord sur la position du Conseil et accepte donc le maintien du titre II du règlement (CE) nº 1760/2000, qui porte sur l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et n’entre pas dans le champ d’application de la proposition relative à la santé animale.

Par ailleurs, le Parlement européen a souligné que l’article 22, récemment modifié, du règlement (CE) nº 1760/2000 fixe l’ampleur des contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins. La Commission estime que de telles dispositions descriptives ne sont pas nécessaires, puisqu’elles sont présentes dans la proposition de la Commission d’un règlement concernant les contrôles officiels [COM (2013) 265, 2013/0140/COD]. Néanmoins, le Parlement européen tenait à être à nouveau assuré qu’à l’avenir, un même niveau de contrôle serait maintenu pour les bovins, ce qui apparaît dans un nouveau considérant.

Bien-être des animaux: dans ses amendements 5, 99 et 202, le Parlement européen a demandé que le bien-être des animaux soit pris en compte lors de l’examen ou de l’application de mesures zoosanitaires. La proposition de la Commission requérait déjà une prise en compte systématique du bien-être animal lors de l’examen des répercussions des maladies et des mesures de lutte contre ces maladies. Les amendements du Parlement européen qui renforcent cette intention ont été jugés acceptables par la Commission et ont été approuvés par le Conseil.

3.3Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil arrêtée en première lecture

Recensement des maladies animales: dans une série d’amendements (notamment les amendements 13, 14, 65 à 67, 70 à 72, 76, 77, 80 à 82 et 88 à 90), le Parlement européen a proposé de supprimer les compétences d’exécution de la Commission lui permettant, en application des articles 5, 7 et 8, de dresser la liste des maladies animales et des espèces auxquelles s’appliquent les règles du règlement et de classifier les maladies dans différents groupes selon les mesures qui leur sont appropriées. Il a proposé de répertorier les maladies dans une annexe du règlement tout en dotant la Commission de pouvoirs délégués pour modifier ou compléter cette liste (amendement 331).

Le Conseil a proposé qu’une liste restreinte de cinq maladies importantes figure dans le dispositif du règlement, tandis que la liste des autres maladies et la classification de l’ensemble des maladies répertoriées, ainsi que la liste des espèces, seraient établies par voie d’actes d’exécution. Il a aussi ajouté plusieurs critères de recensement et de classification des maladies animales (en rapport avec l’article 5 pour les uns et l’article 8 pour les autres), lesquels constituent, selon lui, des éléments essentiels manquant dans le dispositif de la proposition de la Commission.

Le Parlement européen a reconnu l’importance de ces éléments essentiels offrant des critères plus précis pour le recensement et la classification des maladies. Il a aussi approuvé la liste proposée de cinq maladies à l’article 5 et l’éventuelle inscription d’autres maladies dans la liste figurant en annexe, modifiable par voie d’actes délégués, tandis que les compétences d’exécution seraient maintenues pour la classification des maladies animales (conformément à l’article 8).

Bien que la Commission ait d’abord rejeté les amendements susmentionnés du Parlement européen, elle est en mesure d’accepter la position finale du Conseil et du Parlement, en guise de compromis préservant l’efficacité, la souplesse et la sécurité juridique nécessaires au recensement et à la classification des maladies et au recensement des espèces.

Consultation des parties concernées et des scientifiques: dans ses amendements 41, 66, 75, 77, 82, 157, 260 et 322, le Parlement européen a requis plusieurs types de consultations spécifiques lors de l’élaboration des actes délégués. Certains de ces amendements établissent une obligation juridiquement contraignante pour la Commission de mener ces consultations, ce qui est contraire à l’article 290, paragraphe 2, du TFUE.

Dans sa position, le Conseil a voulu souligner l’importance de la consultation par la Commission des experts, dont les experts des États membres, et a modifié la proposition en conséquence. Le Conseil a également soutenu le Parlement européen au sujet de la participation des parties concernées à la consultation.

La Commission ne peut pas accepter les amendements du Parlement européen qui sont contraires à l’article 290, paragraphe 2, du TFUE. Cependant, elle peut accepter le libellé figurant dans la position du Conseil selon lequel elle consultera des experts, les parties concernées et l’Autorité européenne de sécurité des aliments et organisera des consultations publiques plus vastes au besoin.

Clause de réexamen (rapport de la Commission): dans son amendement 330, le Parlement européen a ajouté un article requérant de la Commission qu’elle remette un rapport sur l’impact du règlement le 31 décembre 2019 au plus tard. Le Conseil a aussi demandé une obligation de rapport dans un considérant ou dans un article, qui ne soit pas source de charges administratives superflues.

Dans un premier temps, la Commission n’était pas en faveur de cette nouvelle obligation de rapport puisqu’il existe d’autres instruments, comme les bilans de qualité et les évaluations, pour apprécier l’incidence de la législation européenne. En outre, les délais prévus à l’origine étaient trop courts. Dans le cadre d’un compromis global, la Commission peut accepter l’amendement proposé par le Parlement européen, sous réserve de la reformulation prévue dans la position du Conseil.

Bien-être des animaux: à l’origine, le Parlement européen avait émis un certain nombre d’amendements concernant le bien-être des animaux. Certains ont été acceptés par le Conseil (voir point 3.2), tandis que d’autres (par exemple, les amendements 173, 180, 194 et 257) plus divergents fournissaient des règles relatives au bien-être des animaux, une incursion dans la réglementation en vigueur en la matière susceptible de compromettre les mesures de lutte contre les maladies dans les situations d’urgence. Le Conseil est inflexible sur la séparation entre santé animale et bien-être des animaux et s’oppose à ces amendements, en épousant globalement le point de vue de la Commission. Dans sa position, il ne reprend dès lors aucun des amendements créant des chevauchements ou des incohérences avec les exigences en vigueur, ou des risques pour la santé animale et publique. La Commission souscrit à cette position.

Le Parlement européen aurait pu décider de supprimer ou d’ajuster plusieurs de ses amendements, mais il a demandé à la Commission de s’engager activement en faveur de la protection des animaux au moyen d’une déclaration sur le bien-être des animaux. Dans le cadre d’un accord global, la Commission a exceptionnellement accepté de faire une déclaration.

Résistance aux antimicrobiens: le Parlement européen a adopté plusieurs amendements relatifs à la résistance aux antimicrobiens. Celle-ci faisait déjà l’objet de dispositions dans la proposition de la Commission concernant la résistance aux traitements et le profil des maladies. Les amendements obligeant les acteurs à tenir compte des risques de résistance aux antimicrobiens ou à les faire connaître sont acceptables (amendements 73 et 101), tandis que ceux qui interfèrent avec la législation sur les médicaments vétérinaires ne peuvent pas être soutenus, puisqu’ils vont au-delà du champ d’application de la proposition.

Le Parlement européen a également insisté sur une rédaction de l’article 9 (amendement 94) établissant la responsabilité des opérateurs dans l’utilisation responsable des médicaments vétérinaires puisque, de son avis, une telle obligation explicite est nécessaire dans la législation de l’Union pour établir un lien avec la proposition sur les médicaments vétérinaires [COM(2014) 558, 2014/0257 (COD)]. En fin de compte, le Parlement européen est disposé à renoncer à d’autres amendements sur la résistance aux antimicrobiens et sur les médicaments vétérinaires, mais il a demandé en contrepartie une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la résistance aux antimicrobiens, et une déclaration de la Commission sur la présentation de rapports réguliers sur l’administration aux animaux de médicaments antimicrobiens dans l’Union.

Le Conseil a approuvé dans son principe l’amendement 94 et s’est montré favorable à la déclaration commune. La Commission peut accepter l’amendement 94 tel qu’il a été reformulé dans la position du Conseil, soutenir la déclaration commune sur la résistance aux antimicrobiens et, en guise de compromis, faire une déclaration sur la présentation de rapports réguliers sur l’administration de médicaments antimicrobiens.

Autres professionnels et organisations professionnelles exécutant certaines tâches au nom de l’autorité compétente: le Parlement européen a demandé que certains professionnels, tels que les professionnels de la santé des abeilles, jouissent de la même reconnaissance que les vétérinaires (amendements 103 et 110) et que d’autres personnes ou organisations professionnelles qualifiées soient autorisées à accomplir certaines tâches (amendements 19 et 109).

C’est dans la même optique que le Conseil a ouvert la possibilité aux États membres d’autoriser d’autres professionnels à effectuer certaines tâches, en tenant compte du principe de subsidiarité qui permet aux États membres de prendre leurs propres décisions concernant des autorisations qui relèvent de structures nationales existantes. Cela rejoint l’avis de la Commission selon lequel des tâches peuvent être déléguées à d’autres professionnels, pour autant que cela se fasse dans le respect des normes internationales et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Laboratoires vétérinaires: aux amendements 150 à 155, le Parlement européen a prévu l’insertion d’exigences concernant les laboratoires vétérinaires officiels avec, par exemple, des dispositions sur le réseau de laboratoires et des exigences incombant aux laboratoires officiels comme aux laboratoires de référence nationaux et de l’Union. La Commission ne peut accepter ces amendements, puisque les tâches et les responsabilités de ces laboratoires relèvent de la proposition de règlement sur les contrôles officiels.

Le Conseil partage globalement le point de vue de la Commission et a proposé, en guise de compromis, un nouvel article établissant un lien entre les exigences applicables aux laboratoires dans les propositions relatives à la santé animale et aux contrôles officiels. La Commission peut accepter un tel compromis.

3.4Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission en totalité, en partie ou en substance, mais non intégrés dans la position du Conseil arrêtée en première lecture

La Commission avait accepté en partie certains ajustements mineurs qui ne figurent pas explicitement dans la position finale du Conseil parce qu’ils sont devenus superflus en cours de négociations ou ont déjà été expliqués ailleurs et implicitement inclus dans la proposition (par exemple, les amendements 4, 8, 26, 45, 156, 222 et 277).

3.5Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non intégrés dans la position du Conseil arrêtée en première lecture

Mesures stratégiques des États membres pour les maladies non répertoriées: aux amendements 29 et 107, le Parlement européen prévoit que les États membres adoptent des mesures stratégiques de lutte y compris pour les maladies qui sont considérées comme ne présentant aucun intérêt pour l’Union et ne sont dès lors pas répertoriées pour une intervention de l’Union.

Le Conseil n’a pas repris l’amendement du Parlement européen parce que cette disposition va au-delà du champ d’application de la proposition et entraînerait des charges financières et administratives injustifiées pour les États membres. La Commission soutient la position du Conseil, puisque les mesures stratégiques relatives à des maladies non répertoriées relèvent de la subsidiarité.

Médicaments vétérinaires: dans ses amendements 94, 159, 160, 162 et 163 à 165, le Parlement européen réglemente l’utilisation des médicaments vétérinaires dans l’Union en empiétant sur le champ d’application de la législation existante en la matière et en créant des chevauchements importants avec la proposition de la Commission sur les médicaments vétérinaires. Par conséquent, le Conseil n’a pas pu accepter ces amendements. La Commission partage la position du Conseil.

Mesures nationales: en vertu des amendements 37, 268 et 323 proposés par le Parlement européen, un État membre pourrait restreindre les mouvements d’animaux ou de produits s’il juge cela nécessaire et scientifiquement motivé pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie. Cela va plus loin que le système actuel de «garanties supplémentaires», retenu dans la proposition de la Commission, selon lequel la Commission approuve, pour un nombre limité de maladies, les garanties supplémentaires pour le commerce intra-Union demandées par un État membre qui a décidé de son propre chef d’éradiquer une ou plusieurs de ces maladies.

Le Conseil a proposé des amendements qui clarifient les «garanties supplémentaires» et permettent aux États membres de prendre leurs propres mesures de prévention des maladies et de lutte contre celles-ci. La Commission considère que la position du Conseil est un compromis convenable, qui répond dans une certaine mesure aux préoccupations du Parlement européen tout en préservant les principes du marché unique.

Animaux «non détenus», errants et devenus sauvages: plusieurs amendements du Parlement européen (49, 51, 53, 74, 198 à 201, 203, 211 à 215, 218) visaient à distinguer les animaux errants, devenus sauvages et «non détenus» des animaux «sauvages». Le Parlement européen tenait à ce que ces catégories d’animaux ne soient pas exclues du champ d’application de la réglementation de l’Union.

La proposition de la Commission fait une distinction claire entre les «animaux détenus» et les «animaux sauvages» et entre les règles de prévention et de lutte pouvant être appliquées aux animaux détenus par l’homme et les règles applicables aux animaux qui ne sont pas sous la garde de celui-ci. Dès lors, les animaux errants ou devenus sauvages, mêmes s’ils appartiennent à des espèces normalement domestiquées, sont considérés comme des «animaux sauvages». Faire de ces animaux une catégorie distincte entraînerait des confusions, une insécurité juridique et pourrait limiter les mesures prises à leur égard.

Le Conseil a entériné la logique de la proposition de la Commission et a apporté des clarifications, notamment une partie entière sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui distingue les mouvements des animaux de compagnie de ceux des animaux errants ou autres. La Commission soutient ces solutions, qui sont fidèles à sa proposition et y apportent de la clarté.

Identification et enregistrement des chiens: à l’amendement 236, le Parlement européen prévoit que tous les États membres instaurent un enregistrement obligatoire de tous les chiens et créent, le cas échéant, une base de données. La proposition de la Commission prévoyait une base juridique pour l’éventuelle introduction d’exigences d’identification et d’enregistrement de différentes espèces animales, pouvant comprendre les chiens. Le Conseil a soutenu la proposition de la Commission, car il pourrait être disproportionné, par rapport au risque pour la santé animale, de demander à tous les États membres de mettre en place un tel système sans une analyse d’impact appropriée, et cela pourrait susciter une charge financière et administrative pour un avantage indéterminé.

Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie: plusieurs amendements du Parlement européen (36, 39, 40, 54, 239 à 244, 246, 247, 263 à 267 et 325) nécessitent le maintien du règlement (UE) nº 576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie («règlement sur les animaux de compagnie»), qui devait être abrogé par la proposition relative à la santé animale.

L’intention de la Commission était de rassembler dans un texte unique l’ensemble des règles zoosanitaires applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux. Cela aurait permis de garantir un traitement cohérent, du point de vue de la santé animale, des animaux tels que les chiens et les chats selon qu’ils sont détenus ou errants, et selon qu’ils font l’objet d’échanges commerciaux ou sont transportés à des fins non commerciales en tant qu’animaux de compagnie.

Tant le Conseil que le Parlement européen ont émis des réserves sur l’abrogation du règlement sur les animaux de compagnie si peu de temps après son adoption. Le Parlement européen a estimé que ledit règlement devait être maintenu. Selon la position du Conseil, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie s’inscrivent logiquement dans le cadre régissant la santé animale, mais le règlement susmentionné ne devrait pas être revu si peu de temps après son adoption. Le Conseil a dès lors proposé de maintenir l’application dudit règlement pendant dix ans tout en adoptant un ensemble de règles, dans la proposition sur la santé animale, correspondant à celles prévues par le règlement sur les animaux de compagnie et les remplaçant après cette période d’application de dix ans.

La position du Conseil est un bon compromis par rapport à celle du Parlement européen et la Commission peut donc la soutenir.

Maintien des textes législatifs consacrés à l’identification et à l’enregistrement des espèces porcine, ovine et caprine: par ses amendements 238, 326 et 327, le Parlement européen a demandé le maintien du règlement (CE) nº 21/2004 sur l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et de la directive 2008/71/CE concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.

La Commission avait proposé d’abroger les textes en vigueur en matière d’identification et d’enregistrement pour regrouper toutes les questions zoosanitaires sous un ensemble unique de principes généraux. Son intention était de conserver l’esprit et les particularités de ces textes et de garantir une certaine stabilité aux États membres et aux opérateurs, tout en prévoyant plus de souplesse pour adopter les nouvelles technologies, faire face aux nouveaux problèmes et prévoir des dérogations dans les situations peu risquées. Dans sa position, le Conseil a soutenu la proposition de la Commission.

Les animaux aquatiques, changements des définitions relatives à l’aquaculture: aux amendements 50, 291 à 296, 300 à 304, 306 et 307, le Parlement européen a introduit une nouvelle catégorie d’«animaux aquatiques détenus», faisant ainsi une distinction entre les «animaux d’aquaculture» et les autres «animaux aquatiques détenus». La proposition de la Commission distingue les «animaux détenus» des «animaux sauvages», les animaux d’aquaculture étant considérés comme des animaux aquatiques détenus. Le Conseil a tenté de répondre aux préoccupations du Parlement européen sans compromettre l’intention initiale de la Commission en clarifiant la définition des animaux d’aquaculture et en précisant les règles de prévention et de lutte qui s’appliquent aux animaux d’aquaculture et celles qui s’appliquent aux animaux aquatiques «sauvages». La Commission peut dès lors se ranger aux solutions proposées par le Conseil.

3.6Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Périodes transitoires: le Conseil s’est inquiété de la quantité de textes qui seraient abrogés et remplacés par le nouveau cadre relatif à la santé animale. Afin d’allonger le délai de mise en œuvre de la législation, il a proposé une période de transition générale de soixante mois au lieu des trente-six mois proposés par la Commission. Il a aussi demandé des mesures transitoires supplémentaires, comme celles obligeant la Commission à adopter certains actes délégués importants au plus tard vingt-quatre mois avant la date de mise en application du règlement et, pour d’autres actes délégués et actes d’exécution, à fixer un délai d’au moins six mois entre l’adoption de la première série de ces actes et leur mise en application.

La position du Conseil est acceptable pour la Commission, dans le contexte d’un compromis général, mais aussi compte tenu du temps nécessaire pour élaborer les actes délégués et les actes d’exécution liés. Le Parlement européen ne s’est pas opposé à cette exigence.

Mesures transitoires (reconnaissance des droits acquis): le Conseil a introduit de nouveaux articles laissant aux opérateurs et aux États membres la possibilité de reconnaître des droits en ce qui concerne l’agrément ou l’enregistrement des opérateurs et établissements existants, le statut «indemne de maladie» approuvé et les dispositions spéciales concernant les salmonelles. Ces ajouts sont acceptables pour la Commission dans la mesure où ils assurent que les droits existants sont automatiquement reportés dans le nouveau cadre juridique et contribuent ainsi à éviter des charges administratives et des coûts superflus pour les opérateurs et les autorités compétentes et à garantir la sécurité juridique au cours de la période de transition. Le Parlement européen a marqué son accord sur ces modifications.

Obligation d’enregistrement de certains opérateurs qui procèdent à des rassemblements: dans sa position, le Conseil a ajouté des dispositions concernant l’obligation d’enregistrement de certains opérateurs sans établissements effectuant des opérations avec des animaux susceptibles d’avoir une incidence sur la traçabilité de ces animaux. La Commission peut accepter ces ajouts, puisqu’ils contribuent à la traçabilité globale et sont cohérents par rapport aux exigences de la législation en vigueur en matière de santé animale. Le Parlement européen a marqué son accord sur ces modifications.

4.Conclusion

La Commission considère que la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que cette position s’éloigne, par certains aspects, de la proposition initiale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis soigneusement équilibrée et se félicite que tous les points qu’elle jugeait essentiels lors de l’adoption de sa proposition y soient traités.

5.Déclarations

5.1Déclaration de la Commission sur le bien-être des animaux

Ce règlement établit les règles de prévention et de lutte applicables aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains et il ne contient pas de dispositions régissant spécifiquement le bien-être des animaux, bien que la santé et le bien-être des animaux soient liés. Le droit de l’Union est bien étoffé en ce qui concerne le bien-être des animaux, s’appliquant à diverses espèces (poulets de chair, poules pondeuses, porcs, veaux) ou activités (élevage, transport, abattage, recherche, etc.). Cette législation sur le bien-être des animaux continuera forcément à s’appliquer. La Commission est fermement décidée à tenir pleinement compte du bien-être des animaux, conformément à l’article 13 du traité et dans les limites qui y sont énoncées, y compris en veillant à la mise en œuvre intégrale et à l’étoffement judicieux de cette législation.

5.2Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la résistance aux antimicrobiens et l’utilisation des médicaments vétérinaires

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» 1 insiste sur le rôle préventif du règlement sur les maladies animales transmissibles (la «législation en matière de santé animale») et sur la diminution de l’administration d’antibiotiques aux animaux qui en est attendue. Sans préjudice des exigences de ce règlement, les États membres sont invités à s’engager à recueillir des données pertinentes, comparables et suffisamment détaillées sur l’administration effective de médicaments antimicrobiens aux animaux et à transmettre ces données à la Commission, le but étant de parvenir à une administration plus prudente de médicaments antimicrobiens aux animaux et ainsi de contribuer à la réduction du risque de résistance aux antimicrobiens.

5.3Déclaration de la Commission sur les rapports réguliers sur l’administration de médicaments antimicrobiens aux animaux dans l’Union européenne

La Commission s’engage à publier à intervalles réguliers un rapport sur l’administration de médicaments antimicrobiens aux animaux dans l’UE en se fondant sur les données transmises par les États membres.

(1) COM (2011) 748.