COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.11.2015
COM(2015) 556 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant l’adhésion de la République de Croatie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
L’acte d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie prévoit un système simplifié pour l’adhésion de la Croatie aux conventions et protocoles conclus par les États membres sur le fondement de l’article 34 TUE (ancien article K.3 TUE) ou de l’article 293 CE. L’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion prévoit en effet simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L'article 3, paragraphes 4 et 5, de l’acte d’adhésion prévoit que le Conseil arrête une décision afin de fixer la date à laquelle ces conventions et protocoles entrent en vigueur à l’égard de la Croatie et de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion de la Croatie à ces conventions et protocoles. Le Conseil statue sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen.
L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des conventions et protocoles concernés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Cette liste comprend la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
L’adhésion de la Croatie à la convention susmentionnée n’exige pas que des adaptations soient apportées à cette dernière.
Par conséquent, la présente recommandation de la Commission de décision du Conseil ne vise qu’à déterminer la date de l'entrée en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, de la convention du 18 décembre 1997.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Analyse d'impact
L’acte d’adhésion prévoyant déjà l’adhésion de la Croatie aux conventions et protocoles énumérés à l’annexe I, il n’y a pas lieu de procéder à une consultation des parties intéressées et à une analyse d’impact de cette adhésion.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La Commission est invitée à adopter la recommandation de décision du Conseil et à la transmettre au Conseil et au Parlement européen.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant l’adhésion de la République de Croatie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité d’adhésion de la République de Croatie,
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ci-après la «convention»), a été signée à Bruxelles le 18 décembre 1997. Elle entrera en vigueur 90 jours après la notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’adoption de la convention par l’État, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la convention, qui procèdera le dernier à cette formalité.
(2)Conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention, chaque État membre peut, lorsqu’il procède à la notification visée à l’article 32, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que la convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration.
(3)En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion, la Croatie adhère aux conventions et protocoles conclus entre les États membres et énumérés à l’annexe I dudit acte, parmi lesquels figure la convention du 18 décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Ces conventions et protocoles doivent entrer en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil.
(4)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’acte d’adhésion, le Conseil décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion de la République de la Croatie aux conventions et protocoles visés à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion. L’acte d’adhésion n’exige pas d’adaptation de la convention du 18 décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, entre en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date à laquelle la présente décision prend effet.
Article 2
La convention établie en langue croate fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention.
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président