Bruxelles, le 22.10.2015

COM(2015) 537 final

2015/0253(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l’ONU, la proposition de nouveau règlement de l’ONU sur la collision frontale, les propositions d'amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la proposition de nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux règlements de l’ONU, des amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux (RTM) de l’ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces amendements sont adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune de ses réunions.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998). Une décision du Conseil, appelée «méga décision», contenant la liste des règlements, des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à voter au nom de l’Union.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union concernant les règlements, les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de novembre 2015 du WP.29, prévue du 9 au 13 novembre 2015.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le comité technique pour les véhicules à moteur a été consulté et les observations formulées par les experts des États membres ont été prises en considération.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé de l’action proposée

La proposition définit la position de l’Union concernant le vote des amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l’ONU, un nouveau règlement de l’ONU sur la collision frontale, les amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction.

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en conjonction avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions de règlements de l’ONU, d’amendements aux règlements et projets de règlements techniques mondiaux de l’ONU et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cette façon de procéder empêche la fragmentation du marché intérieur, tout en garantissant des normes égales en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement dans toute l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception nationale par type dans chaque État membre.

Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La présente décision du Conseil autorise la Commission à voter au nom de l’Union et est l’instrument proportionné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 97/836/CE du Conseil, pour définir une position unifiée de l’UE au sein de la CEE-ONU en ce qui concerne le vote sur les documents de travail proposés à l’ordre du jour de la réunion du WP.29. Par conséquent, cette proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

Choix des instruments

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

2015/0253 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l’ONU, la proposition de nouveau règlement de l’ONU sur la collision frontale, les propositions d'amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la proposition de nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil 1 , l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil 2 , l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»).

(3)La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 3 a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception UE par type.

(4)Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient d’adapter aux progrès techniques les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l’ONU et de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).

(5)Il conviendrait d’adopter une nouvelle réglementation de l’ONU sur la collision frontale afin d’améliorer les dispositions de sécurité pertinentes relatives aux véhicules à moteur; il conviendrait aussi d’adopter une nouvelle résolution mutuelle contenant des définitions relatives à la chaîne de traction (R.M.2).

(6)Il est par conséquent nécessaire d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle, en ce qui concerne l’adoption de ces actes de l’ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle du 9 au 13 novembre 2015 est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Bruxelles, le 22.10.2015

COM(2015) 537 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l’ONU, la proposition de nouveau règlement de l’ONU sur la collision frontale, les propositions d'amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la proposition de nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction


ANNEXE

Proposition de complément 4 à la série 04 d’amendements au règlement nº 12 (dispositif de conduite)

ECE/TRANS/WP.29/2015/92

Proposition de complément 6 à la série 06 d’amendements au règlement nº 16 (ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2015/93

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement nº 26 (saillies extérieures)

ECE/TRANS/WP.29/2015/82

Proposition de série 01 d’amendements au règlement nº 39 (appareil indicateur de vitesse)

ECE/TRANS/WP.29/2015/83

Proposition de complément 10 à la série 04 d’amendements au règlement n° 44 (dispositifs de retenue pour enfant)

ECE/TRANS/WP.29/2015/94

Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement n° 46 (systèmes de vision indirecte),

ECE/TRANS/WP.29/2015/84

Proposition de série 03 d’amendements au règlement n° 58 (dispositifs arrière anti-encastrement)

ECE/TRANS/WP.29/2015/85

Proposition de complément 3 au règlement n° 61 (saillies extérieures des véhicules utilitaires)

ECE/TRANS/WP.29/2015/86

Proposition de rectificatif 1 au complément 8 à la série 01 d’amendements au règlement n° 74 [installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse (cyclomoteurs)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/79

Proposition de complément 11 à la série 05 d’amendements du règlement n° 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/100

Proposition de complément 6 à la série 06 d’amendements du règlement n° 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/101

Proposition de complément 7 à la version originale du règlement n° 85 (mesure de la puissance nette)

ECE/TRANS/WP.29/2015/102

Proposition de complément 6 à la série 02 d’amendements au règlement n° 94 (collision frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/95

Proposition de série 03 d’amendements au règlement n° 94 (collision frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/96

Proposition de complément 5 à la série 03 d’amendements au règlement n° 95 (collision latérale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/97

Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements au règlement n° 97 (systèmes d’alarme pour véhicules)

ECE/TRANS/WP.29/2015/87

Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements au règlement n° 98 (projecteurs munis de sources lumineuses à décharge)

ECE/TRANS/WP.29/2015/80

Proposition de complément 11 au règlement n° 99 (sources lumineuses à décharge)

ECE/TRANS/WP.29/2015/81

Proposition de complément 3 à la série 02 d’amendements au règlement n° 100 (véhicules à propulsion électrique)

ECE/TRANS/WP.29/2015/98

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au règlement n° 101 (émissions de CO2/consommation de carburant)

ECE/TRANS/WP.29/2015/103

Proposition de complément 13 au règlement n° 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles)

ECE/TRANS/WP.29/2015/109

Proposition de complément 4 à la série 06 d’amendements au règlement n° 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2015/88

Proposition de complément 4 à la série 05 d’amendements au règlement n° 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2015/104

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement nº 110 (organes spéciaux pour l'alimentation du moteur GNC/GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2015/89

Proposition de complément 5 au règlement n° 116 (systèmes d’alarme pour véhicules)

ECE/TRANS/WP.29/2015/91

Proposition de série 02 d’amendements au règlement n° 127 (sécurité des piétons)

ECE/TRANS/WP.29/2015/99

Proposition de nouveau règlement concernant la collision frontale particulièrement axé sur les dispositifs de retenue

ECE/TRANS/WP.29/2015/105

Proposition de série d'amendements 01 au nouveau règlement concernant la collision frontale particulièrement axé sur les dispositifs de retenue

ECE/TRANS/WP.29/2015/106

Proposition d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2015/111

Proposition de nouvelle résolution mutuelle nº2 (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction

ECE/TRANS/WP.29/2015/110