Bruxelles, le 21.10.2015

COM(2015) 517 final

2015/0242(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant les décisions 2009/791/CE et 2009/1013/UE autorisant respectivement l'Allemagne et l'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

Par lettres enregistrées à la Commission respectivement le 19 mars 2015 et le 16 mars 2015, l'Autriche et l'Allemagne ont demandé l'autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, en vue d'exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services utilisés pour plus de 90 % à des fins privées.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres des demandes introduites par l'Autriche et l'Allemagne par lettres datées du 15 septembre 2015. Par lettres datées du 17 septembre 2015, la Commission a notifié à l'Autriche et à l'Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

L'article 168 de la directive 2006/112/CE prévoit qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA grevant les achats effectués pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE prévoit que la TVA due sur des dépenses concernant un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de son entreprise et pour un usage privé n'est déductible qu'à proportion de l'utilisation du bien immeuble aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti. Conformément à l'article 168 bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent également appliquer cette règle pour les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

La mesure appliquée par l'Autriche et l'Allemagne s'écarte toutefois de ces principes et exclut entièrement du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services que l'assujetti utilise pour plus de 90 % à des fins privées ou étrangères à son entreprise, y compris les activités non économiques.

Initialement accordée par la décision 2004/866/CE du Conseil du 13 décembre 2004 2 pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2009, la mesure dérogatoire de l'Autriche a été prolongée par la décision d'exécution 2009/1013/UE du Conseil du 22 décembre 2009 3 jusqu'au 31 décembre 2012 et par la décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil du 13 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2015 4 .

Initialement accordée par la décision 2003/354/CE du Conseil du 13 mai 2003 5 pour une période allant jusqu'au 30 juin 2004, la mesure dérogatoire de l’Allemagne a été prolongée par la décision 2004/817/CE du Conseil 6 du 19 novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2009, par la décision 2009/791/CE Conseil du 20 octobre 2009 7 jusqu'au 31 décembre 2012 et par la décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil du 13 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2015.

Dans leurs demandes actuelles, l'Autriche et l'Allemagne ont informé la Commission qu'elles ont appliqué cette mesure particulière jusqu'ici avec succès et que celle-ci s'est révélée très utile en termes de simplification de la perception de la TVA et de prévention de la fraude et de l'évasion fiscales.

Les dérogations sont généralement accordées pour une période bien définie pour permettre d’évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. À cet égard, sur la base des informations fournies par l'Autriche et l'Allemagne, la Commission est d'avis que la répartition 90/10 entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée reste une base solide en vue de déterminer les opérations pour lesquelles l’utilisation professionnelle peut être considérée comme négligeable.

En conséquence, la mesure particulière en question facilite la tâche à la fois des administrations fiscales et des entreprises puisqu'elle rend inutile toute forme de suivi de l’utilisation ultérieure des biens et services auxquels l'exclusion du droit à déduction a été appliquée au moment de l'acquisition, notamment en ce qui concerne une éventuelle taxation d’un usage privé conformément aux articles 16 ou 26 de la directive 2006/112/CE ou la régularisation des déductions conformément aux exigences des articles 184 à 192 de cette directive. Elle n’a qu’une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. Il est dès lors approprié de proroger la mesure dérogatoire.

Il importe cependant que toute prolongation de l'autorisation soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer si les conditions qui ont présidé à l'octroi des dérogations sont toujours remplies. Par conséquent, il est proposé de proroger la dérogation jusqu'à la fin de 2018 et, au cas où une nouvelle prolongation serait envisagée au-delà de 2018, d'inviter l'Autriche et l'Allemagne à présenter, en même temps que la nouvelle demande de prolongation et au plus tard pour le 1er avril 2018, un rapport examinant notamment le pourcentage de répartition entre utilisations professionnelle et privée sur lequel se fonde l'exclusion du droit à déduction.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

L'article 176 de la directive 2006/112/CE dispose que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Tant que ces dépenses n'ont pas été déterminées, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe donc un certain nombre de dispositions de «statu quo» restreignant le droit à déduction.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ciaprès.

La décision porte sur une autorisation accordée à des États membres à leur propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Choix de l'instrument

Instruments proposés: décision d'exécution du Conseil.

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons ci-après.

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d’exécution du Conseil constitue le seul instrument approprié puisqu’elle peut être adressée à des États membres en particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des acteurs concernés

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition est destinée à simplifier la procédure de taxation et, par conséquent, peut avoir une incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations. L'Autriche et l'Allemagne ont considéré cette mesure comme appropriée, comparable à d'autres dérogations passées et présentes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

La proposition comporte une clause de révision et une clause de suppression automatique.

2015/0242 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant les décisions 2009/791/CE et 2009/1013/UE autorisant respectivement l'Allemagne et l'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 8 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Une mesure dérogatoire a été accordée à l'Allemagne et à l'Autriche respectivement par les décisions du Conseil 2009/791/CE 9 et 2009/1013/UE 10 . L'application de la mesure a été prolongée par la décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil 11 jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)La mesure particulière déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la TVA grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La mesure dérogatoire vise à exclure complètement du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque l'assujetti utilise ces derniers à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

(3)Afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle la TVA ayant grevé en amont des dépenses encourues par un assujetti ne saurait ouvrir droit à déduction dans la mesure où elle se rapporte à des activités qui, eu égard à leur caractère non économique, ne tombent pas dans le champ d’application de la directive 2006/112/CE, il convient de préciser que les mesures particulières s'appliquent également aux biens et services utilisés pour des activités à caractère non économique.

(4)L’objectif de cette mesure est de simplifier la procédure d'imposition et de perception de la TVA. Elle n’a qu’une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5)Par lettres enregistrées à la Commission le 16 mars 2015 et le 19 mars 2015, l'Allemagne et l'Autriche ont demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière.

(6)Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 15 septembre 2015, des demandes introduites par l'Autriche et l'Allemagne. Par lettres datées du 17 septembre 2015, la Commission a informé l’Autriche et l'Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

(7)Selon les informations fournies par l'Autriche et l'Allemagne, les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure particulière en question demeurent inchangés. Il convient dès lors d'autoriser l'Autriche et l'Allemagne à poursuivre l’application de cette mesure particulière, mais pendant une période limitée au 31 décembre 2018, afin de permettre un examen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure dérogatoire et du pourcentage de répartition entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée sur lequel elle repose.

(8)Dans le cas où l'Autriche ou l'Allemagne estime nécessaire de prolonger la mesure au-delà de 2018, il convient qu'un rapport soit transmis à la Commission sur l’application de la mesure, et notamment sur le pourcentage de répartition utilisé, en même temps que la demande de prolongation et au plus tard le 31 mars 2018, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande.

(9)Les dérogations n'auront qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'auront pas d'incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(10)Il y a donc lieu de modifier les décisions 2009/791/CE et 2009/1013/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er et l’article 2 de la décision 2009/791/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Toute demande de prorogation de la mesure particulière prévue à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2018 au plus tard.

Elle s'accompagne d'un rapport qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

L'article 1er et l'article 2 de la décision d'exécution 2009/1013/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Autriche est autorisée à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Toute demande de prorogation de la mesure particulière prévue à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2018 au plus tard.

Elle s'accompagne d'un rapport qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 4

La République d'Autriche et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 371 du 18.12.2004, p. 47.
(3) JO L 348 du 29.12.2009, p. 21.
(4) JO L 319 du 16.11.2012, p. 8.
(5) JO L 123 du 17.5.2003, p. 47.
(6) JO L 357 du 2.12.2004, p. 33.
(7) JO L 283 du 30.10.2009, p. 55.
(8) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(9) Décision 2009/791/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République fédérale d'Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 55).
(10) Décision d'exécution 2009/1013/UE du Conseil du 22 décembre 2009 autorisant la République d'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2009, p. 21).
(11) Décision d’exécution 2012/705/UE du Conseil du 13 novembre 2012 modifiant la décision 2009/791/CE et la décision d’exécution 2009/1013/UE autorisant respectivement l’Allemagne et l’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 319 du 16.11.2012, p. 8).