Bruxelles, le 20.10.2015

COM(2015) 512 final

2015/0241(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de l'Union européenne par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil. Elle est entrée en vigueur dans l'Union européenne le 20 juin 1983.

La proposition de décision a pour objectif l'adoption, par l’Union européenne, des derniers amendements à la convention TIR approuvés par le groupe de travail de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports et adoptés ensuite par le comité de gestion de la convention TIR.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il n'existe aucune disposition en vigueur dans le domaine de la proposition.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce et de transports. Le régime TIR, en facilitant le transport routier, permet aux marchandises de circuler à travers le territoire des 68 parties contractantes avec une intervention minimale des administrations douanières et fournit, grâce à une chaîne de garantie internationale, un accès relativement simple aux garanties requises. Les simplifications introduites par la convention TIR sont en conformité avec la stratégie de Lisbonne révisée.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

article 207 et article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Elle permet d’introduire une modification dans l'accord international qui, en tant que tel, respecte le principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision.

Les accords internationaux et les modifications qui leur sont apportées sont généralement introduits dans l'ordre juridique de l’Union européenne au moyen d'une décision.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des acteurs concernés

Des consultations concernant les propositions, ayant abouti à une approbation, ont été réalisées avec les États membres dans le cadre des réunions du comité de législation douanière (coordination Genève). Des consultations ont eu lieu lors des sessions du groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports et du comité de gestion de la convention TIR.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition de nouvelle note explicative à l’article 42 bis de la convention TIR a été préparée par la Commission de contrôle TIR au cours de ses discussions sur la nécessité de clarifier le sens de l’article 42 bis concernant l’obligation de communiquer les mesures de contrôle nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du système TIR à la Commission de contrôle TIR.

La proposition de modification des annexes 2 et 7 de la convention TIR a été préparée par le secrétariat de la convention TIR, en étroite collaboration avec le comité de liaison des constructeurs de remorques (CLCCR) ainsi qu'avec le gouvernement allemand.

Analyse d'impact

La proposition de modification de l’annexe 6 de la convention TIR par l’ajout d’une nouvelle note explicative à l’article 42 bis permettra de clarifier l’obligation pour une partie contractante de communiquer les mesures de contrôle nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du système TIR. Elle ne modifie pas la substance de la convention TIR car, conformément à l'article 43 de ladite convention, les notes explicatives donnent l'interprétation de certaines dispositions de la convention TIR et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.

La proposition de modification des annexes 2 et 7 de la convention TIR introduira un nouveau type de véhicules et de conteneurs (équipés de bâches de toit coulissantes ou de bâches coulissantes) dans la convention TIR, tout en offrant des garanties maximales aux administrations douanières puisqu’il est nécessaire que les marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR soient transportées dans des véhicules ou des conteneurs satisfaisant aux exigences de sécurité douanière. Cette nouvelle technique de transport améliorera l’efficacité et l’efficience du transport routier.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

2015/0241 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR («convention TIR») du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté européenne par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil 1 et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 2 .

(2)Une version consolidée de la convention TIR a été publiée sous forme d’annexe à la décision 2009/477/CE du Conseil 3 en vertu de laquelle la Commission doit publier les futures modifications de la convention TIR au Journal officiel de l’Union européenne en indiquant leur date d’entrée en vigueur.

(3)À la suite des discussions de la Commission de contrôle TIR sur l’application correcte de l’article 42 bis de la convention TIR, la Commission de contrôle TIR a transmis au comité de gestion de la convention TIR une proposition de nouvelle note explicative à l’article 42 bis qui préciserait la procédure de communication entre la Commission de contrôle TIR et les parties contractantes en ce qui concerne les mesures de contrôle nationales susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la convention TIR ou le fonctionnement du système TIR. Les lignes directrices pour la communication et l’introduction de nouvelles mesures de contrôle ont été adoptées lors de la 61e session du comité de gestion de la convention TIR et seront incluses dans le chapitre 5 du manuel TIR.

(4)Le groupe de travail chargé des problèmes douaniers intéressant les transports de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe a proposé au comité de gestion de la convention TIR un amendement introduisant une nouvelle technique de transport pour les véhicules et les conteneurs qui améliore l’efficacité et l’efficience du transport routier. Selon le comité de gestion, le nouveau type de véhicules et de conteneurs équipés de bâches de toit coulissantes ou de bâches coulissantes satisfait aux exigences de sécurité douanière et peut être intégré dans les annexes 2 et 7 de la convention TIR.

(5)Tous les États membres de l'Union ont émis un avis favorable sur les propositions d'amendements au sein du comité de législation douanière (coordination Genève).

(6)La prochaine session du comité de gestion de la convention TIR, au cours de laquelle les propositions d’amendements seront présentées pour adoption, est prévue pour octobre 2015.

(7)La position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR devrait donc se fonder sur le projet d'amendements figurant à l’annexe de la présente décision.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR se fonde sur le projet d'amendements figurant à l’annexe de la présente décision.

Des modifications mineures de ce projet d'amendements peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité de gestion de la convention TIR sans nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Après leur adoption, les amendements sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne avec une indication de leur date d'entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975 (JO L 252 du 14.9.1978, p. 1).
(2) JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.
(3) Décision 2009/477/CE du conseil du 28 mai 2009 publiant une version consolidée du texte de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date du  14 novembre 1975, et telle que modifiée depuis lors (JO L 165 du 26.6.2009, p. 1).

Bruxelles, le 20.10.2015

COM(2015) 512 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR


Amendements à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

Annexe 6, nouvelle note explicative 0.42 bis

Ajouter la nouvelle note explicative ci-après à l’article 42 bis:

«0.42 bis    À l’article 42 bis, l’adverbe “immédiatement” signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d’influer sur l’application de la Convention et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s’acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention, en vertu de l’article 42 bis et de son mandat tel qu’énoncé à l’annexe 8 de la Convention TIR. »

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, alinéa i)

Modifier comme suit: i)    Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, alinéa iii)

Modifier comme suit:

iii)    Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu’elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis n° 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.

Annexe 2, nouvel article 5

Après l’article 4 modifié, ajouter:

Article 5

Véhicules à bâche de toit coulissante

1.Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâche de toit coulissante. Ces véhicules doivent en outre être conformes aux dispositions du présent article.

2.La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des alinéas i) à iii) ci-après:

i)La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.

ii)La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du compartiment de chargement de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du compartiment de chargement, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles.

iii)Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles.

Le croquis n° 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.



Annexe 2, croquis n° 9

Remplacer le croquis n° 9 par le suivant:

Croquis n° 9

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN VÉHICULE À BÂCHES COULISSANTES





Annexe 2, nouveau croquis n° 10

Après le nouveau croquis n°9, ajouter un nouveau croquis n° 10, ainsi conçu:

Croquis n° 10

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN VÉHICULE À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE






Bruxelles, le 20.10.2015

COM(2015) 512 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR





Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, alinéa i)

Modifier comme suit:

i)    Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.

Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, alinéa iii)

Modifier comme suit:

iii)    Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis n° 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.

Annexe 7, première partie, nouvel article 6

Après l’article 5 modifié, ajouter un nouvel article 6, libellé comme suit:

Article 6

Conteneurs à bâche de toit coulissante

1.Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2.La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des alinéas i) à iii) ci-après:

i)La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.

ii)La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles.

iii)Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu’ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles.

Le croquis n° 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction.