COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.10.2015
COM(2015) 512 final
ANNEXE
à la
Proposition de décision du Conseil
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
Amendements à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.42 bis
Ajouter la nouvelle note explicative ci-après à l’article 42 bis:
«0.42 bis
À l’article 42 bis, l’adverbe “immédiatement” signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d’influer sur l’application de la Convention et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s’acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention, en vertu de l’article 42 bis et de son mandat tel qu’énoncé à l’annexe 8 de la Convention TIR. »
Annexe 2, article 4, paragraphe 2, alinéa i)
Modifier comme suit: i)
Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
Annexe 2, article 4, paragraphe 2, alinéa iii)
Modifier comme suit:
iii)
Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu’elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis n° 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
Annexe 2, nouvel article 5
Après l’article 4 modifié, ajouter:
Article 5
Véhicules à bâche de toit coulissante
1.Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâche de toit coulissante. Ces véhicules doivent en outre être conformes aux dispositions du présent article.
2.La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des alinéas i) à iii) ci-après:
i)La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
ii)La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du compartiment de chargement de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du compartiment de chargement, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles.
iii)Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles.
Le croquis n° 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
Annexe 2, croquis n° 9
Remplacer le croquis n° 9 par le suivant:
Croquis n° 9
EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN VÉHICULE À BÂCHES COULISSANTES
Annexe 2, nouveau croquis n° 10
Après le nouveau croquis n°9, ajouter un nouveau croquis n° 10, ainsi conçu:
Croquis n° 10
EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN VÉHICULE À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE