COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.9.2015
COM(2015) 430 final
2015/0193(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni.
Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces 19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, le Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne».
Le règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014 et est entré en vigueur le 9 juin suivant. Au mois de juillet 2014, la Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec chacun des 17 pays suivants: la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. Le 9 octobre 2014, le Conseil lui a adressé ses directives de négociation.
La première série d'accords d'exemption de visa a été signée le 6 mai 2015 (avec les Émirats arabes unis), le 26 mai 2015 (avec le Timor-Oriental) et le 28 mai 2015 (avec la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Samoa, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu) et ces accords s'appliquent à titre provisoire à compter de la date de leur signature dans l'attente de leur entrée en vigueur.
Les négociations avec les Palaos se sont ouvertes le 17 décembre 2014 et se sont déroulées sous forme d'échange de lettres. Au cours des échanges ultérieurs, les parties se sont entendues sur l'ensemble des dispositions. L'accord a été paraphé par échange de lettres entre les négociateurs principaux le 27 mai 2015 (les Palaos) et le 10 juin 2015 (Union). Les États membres ont été informés lors d'une réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 15 juin 2015.
2.BASE JURIDIQUE
En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, «TFUE») forment la base juridique de l'accord.
La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée après la signature de l'accord, au nom de l'Union, par une personne désignée par la présidence du Conseil et après approbation du Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.
3.RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS
La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable pour l’Union.
Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:
Objet
L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants des Palaos qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que les Palaos ne peuvent suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.
Il est tenu compte des situations particulières du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.
Champ d'application
L’exemption de visa concerne toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, chaque État membre, de même que les Palaos, reste libre d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée».
Durée du séjour
L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants des Palaos qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de 90 jours sur toute période de 180 jours est annexée à l'accord.
L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux ressortissants des Palaos le droit de séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.
Application territoriale
L’accord contient des dispositions relatives à son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants des Palaos au seul territoire européen de ces États membres.
Déclarations
Outre les déclarations communes précitées, deux autres déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent:
–l'association de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et
–la large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.
4.CONCLUSIONS
Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l'accord entre l'Union européenne et les Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour.
2015/0193 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour (ci-après, «l'accord») avec la République des Palaos (ci-après, les «Palaos»).
(2)L'accord a été signé, au nom de l'Union européenne, le … 2015, et est appliqué à titre provisoire depuis le jour suivant cette date, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/UE du Conseil du [….].
(3)Il convient d'approuver l'accord.
(4)L’accord institue un comité mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union à cet égard.
(5)Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et les Palaos relatif à l’exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord.
Article 3
La Commission, assistée d’experts des États membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 6 de l’accord.
Article 4
Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.9.2015
COM(2015) 430 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour
ACCORD
entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE», et
LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS, ci-après dénommée les «Palaos»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont les Palaos, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);
GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et des Palaos qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE PREMIER
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Palaos qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«État membre» tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b)
«citoyen de l'Union» un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c)
«ressortissant des Palaos»: toute personne qui possède la nationalité des Palaos;
d)
«espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.
ARTICLE 3
Champ d'application
1.
Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Palaos pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants des Palaos titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par les Palaos peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les États membres peuvent décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Palaos à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Palaos peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à leur droit national.
3.
L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Palaos se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4.
L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5.
Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national des Palaos.
ARTICLE 4
Durée du séjour
1.
Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Palaos pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2.
Les ressortissants des Palaos peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants des Palaos peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3.
Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Palaos et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
ARTICLE 5
Application territoriale
1.
En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
ARTICLE 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1.
Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Palaos. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2.
Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a)
suivre la mise en œuvre du présent accord;
b)
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c)
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.
3.
Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4.
Le comité établit son règlement intérieur.
ARTICLE 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus
entre les États membres et les Palaos
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Palaos, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
ARTICLE 8
Dispositions finales
1.
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant la date de sa signature.
2.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3.
Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4.
Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6.
Les Palaos ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7.
L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
FAIT en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE
ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Palaos, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE»
VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
–
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),
–
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,
–
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et
–
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS
SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS
SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Palaos, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.