Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour /* COM/2015/0103 final - 2015/0062 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE Le
règlement (CE) n° 539/2001[1]
du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du
Royaume-Uni. Le règlement (UE)
n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil[2] a modifié le règlement
(CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les
pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces
19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes
unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, le
Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le
Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le
Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une
note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa
s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption
de visa à conclure avec l’Union européenne». Le
règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014
et est entré en vigueur le 9 juin suivant. Au mois de juillet 2014, la
Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à
ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec chacun
des 17 pays suivants: la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade,
Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental,
les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu[3]. Le 9 octobre 2014, le
Conseil lui a adressé ses directives de négociation. Conformément au
considérant 5 du règlement (UE) n° 509/2014 et à la
déclaration commune faite lors de l'adoption dudit règlement, la Colombie et le
Pérou font l'objet d'une procédure spécifique nécessitant une évaluation
supplémentaire de leur situation pour vérifier s'ils satisfont aux critères
applicables, avant que la Commission ne puisse présenter au Conseil des
recommandations de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des
accords d'exemption de visa avec ces deux pays. C'est pour cette raison
que les noms de ces derniers ne figuraient pas dans ladite recommandation
présentée au Conseil. Les négociations
sur l'accord d'exemption de visa avec les Émirats arabes unis (AE) ont été
ouvertes le 5 novembre 2014 à Bruxelles. Lors de cette réunion de
négociation, le projet de texte a pu être entièrement passé en revue et les
parties en présence se sont entendues sur l'ensemble de ses dispositions. À la
suite de plusieurs échanges informels ultérieurs, les négociateurs principaux
ont paraphé l'accord le 20 novembre 2014. Les États membres ont été informés lors de la
réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 21 novembre 2014. En ce qui concerne l'Union, les dispositions
combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de
l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(ci-après, «TFUE») forment la base juridique de l'accord. […] a signé
l'accord le […] au nom de l'Union. Conformément à l'article 218,
paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE, le Parlement
européen a approuvé la conclusion de l'accord le […]. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission
considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation
ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable
pour l’Union. Le contenu
définitif de cet accord peut se résumer comme suit: Objet L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants des
Émirats arabes unis qui se rendent sur le territoire de l’autre partie
contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute
période de 180 jours. Afin de préserver l’égalité de traitement de
tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que
les Émirats arabes unis ne peuvent suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard
de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le
suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres. Il est fait
mention de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le
préambule de l’accord. Champ d’application L’exemption de visa concerne toutes les
catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de
service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit,
hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, chaque État membre, de même que les Émirats arabes unis, restent
libres d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie,
conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de
garantir une application uniforme, une déclaration commune est annexée à
l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant
pour exercer une activité rémunérée». Durée du séjour L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants des
Émirats arabes unis qui se rendent sur le territoire de l’autre partie
contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute
période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de
cette durée de 90 jours est annexée à l'accord. L’accord tient compte de la situation des
États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son
intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie)
ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption
de visa confère aux ressortissants des Émirats arabes unis le droit de
séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur
territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace
Schengen. Application territoriale L’accord contient des dispositions relatives à
son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas,
l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants des Émirats arabes
unis au seul territoire européen de ces États membres. Déclarations D’autres
déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent: - la large
diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord
d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions
d’entrée, et - l'association de
la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. 3. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats exposés ci-dessus,
la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement
européen, l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif
à l'exemption de visa de court séjour. 2015/0062 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre
l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de
court séjour LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment
son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au
nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec
les Émirats arabes unis (ci-après, «l'accord»). (2) L'accord a été signé, au nom
de l'Union européenne, le … 2015, et est appliqué à titre provisoire
depuis cette date, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date
ultérieure, conformément à la décision …/…/UE du Conseil du [………….]. (3) Il convient d'approuver
l'accord. (4) L’accord institue un comité
mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu
de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de
l'Union européenne à cet égard. (5) Conformément au protocole sur
la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du
présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande, DÉCIDE: Article premier L’accord entre l’Union européenne et les
Émirats arabes unis relatif à l’exemption de visa de court séjour est approuvé
au nom de l’Union. Article 2 Le président du Conseil procède à la
notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord[4]. Article 3 La Commission, assistée d’experts des États
membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts
institué par l’article 6 de l’accord. Article 4 Après consultation d’un comité spécial désigné
par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union européenne au sein
du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur
de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. [2] Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 149 du 20.5.2014, p. 67. [3] COM(2014) 467 du 17.7.2014. [4] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal
officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du
Conseil. ANNEXE à la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord
entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l’exemption de
visa de court séjour ACCORD entre l’Union européenne et les Émirats arabes unis
relatif à l’exemption de visa de court séjour L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée
«l'Union», et LES ÉMIRATS ARABES UNIS, ci-après dénommés les
«AE», ci-après conjointement dénommés les «parties
contractantes», EN VUE d’approfondir les relations d’amitié
unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les
déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à
l’entrée et pour leurs séjours de courte durée; VU le règlement (UE) n° 509/2014 du
Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont les Émirats
arabes unis, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés
de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres
de l’Union européenne (UE); GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er
du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces
19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la
date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec
l’Union européenne; SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité
de traitement de tous les citoyens de l’Union; TENANT COMPTE du fait que les personnes
voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée
ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles
pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et des
AE qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est
de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi; TENANT COMPTE du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions
du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article
premier Objet Le présent accord prévoit un régime de
déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des
ressortissants des AE qui se rendent sur le territoire de l’autre partie
contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute
période de 180 jours. Article
2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «État membre»: tout État membre de l’Union
européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande; b) «citoyen de l’Union européenne»: un
ressortissant d’un État membre au sens du point a); c) «ressortissant des Émirats arabes unis»:
toute personne qui possède la nationalité des AE; d) «espace Schengen» : l’espace sans
frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du
point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Article
3 Champ
d'application 1. Les citoyens de l’Union titulaires
d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en
cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans
visa sur le territoire des AE pendant une période dont la durée est définie à
l’article 4, paragraphe 1. Les ressortissants des AE titulaires d'un
passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de
validité délivré par les AE peuvent entrer et séjourner sans visa sur le
territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à
l’article 4, paragraphe 2. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique
pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre
les ressortissants des AE à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur
égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001
du Conseil. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, les AE peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à
l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement,
conformément à son droit national. 3. L’exemption de visa prévue par le
présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties
contractantes en matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les États
membres et les AE se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer sur
leur territoire ou d’y effectuer un court séjour si l’une ou plusieurs de ces
conditions ne sont pas remplies. 4. L’exemption de visa s’applique
indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les points de
passage frontaliers des parties contractantes. 5. Les matières non prévues dans le
présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États
membres ou le droit national des AE. Article
4 Durée
du séjour 1. Les citoyens de l'Union peuvent
séjourner sur le territoire des AE pendant une durée maximale de 90 jours
sur toute période de 180 jours. 2. Les ressortissants des AE peuvent
séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de
Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de
tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore
l’acquis de Schengen dans son intégralité. Les ressortissants des AE peuvent séjourner
pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours
sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore
l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour
calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de
Schengen dans son intégralité. 3. Le présent accord est sans
préjudice de la possibilité offerte aux AE et aux États membres de prolonger la
durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national et
au droit de l'Union. Article
5 Application
territoriale 1. En ce qui concerne la République
française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul
territoire européen. 2. En ce qui concerne le Royaume des
Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul
territoire européen. Article
6 Comité
mixte de gestion de l’accord 1. Les parties contractantes
instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de
représentants de l'Union européenne et des AE. L’Union y est représentée par la
Commission européenne. 2. Le comité est chargé des tâches
suivantes: a) suivre la mise en œuvre du présent accord; b) proposer des modifications ou des ajouts au
présent accord; c) régler les différends découlant de
l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord; d) de toute autre tâche dont les parties
contractantes seront mutuellement convenues. 3. Le comité se réunit chaque fois que
c'est nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes. 4. Le comité établit son règlement
intérieur. Article
7 Relations
entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà
conclus entre les États membres et les AE Le présent accord prime les dispositions de
tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les AE,
dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ
d’application du présent accord. Article
8 Dispositions
finales 1. Le présent accord est ratifié ou
approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes
respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement
l'achèvement des procédures susmentionnées. 2. Le présent accord est conclu pour
une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au
paragraphe 5. 3. Le présent accord peut être modifié
d’un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications
entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement
notifié l'achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement
appliquer à cet effet. 4. Chaque partie contractante peut
suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des
raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection
de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou au
rétablissement de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La
décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard
deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu
d’être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement
l’autre partie contractante et lève la suspension. 5. Chaque partie contractante peut
dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie
contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la
date de cette notification. 6. Les AE ne peuvent suspendre ou
dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union
européenne. 7. L’Union ne peut suspendre ou
dénoncer le présent accord qu’à l’égard de l'ensemble de ses États membres. Fait à Bruxelles, le En double exemplaire en langues allemande,
anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA
NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN Les parties contractantes prennent acte des
relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège,
l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords
du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant
l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est souhaitable que
les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein,
d’une part, et les autorités des Émirats arabes unis, d’autre part, concluent
sans délai des accords bilatéraux d’exemption de visa de court séjour, dans des
conditions analogues à celles du présent accord. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ
RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD Souhaitant en assurer une interprétation
commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord,
la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité
rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre
partie contractante, pour y exercer une profession lucrative/activité
rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services. Cette catégorie n’englobe pas: — les femmes et hommes d’affaires,
c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être
salariées sur le territoire de l’autre partie contractante), — les sportifs et les artistes qui exercent
une activité à titre ponctuel, — les journalistes dépêchés par les médias de
leur pays de résidence, et — les stagiaires détachés au sein d’un groupe
d’entreprises. Dans le cadre des responsabilités qui lui
incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit
la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications
à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties
contractantes. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE
4 DU PRÉSENT ACCORD Les parties contractantes conviennent que la
durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à
l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs
séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute
période de 180 jours au total. L'adjectif «toute» suppose l’application d’une
période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter
dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période
de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute
période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre
autres, qu’une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau
séjour d'une durée maximale de 90 jours. DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS
À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA Reconnaissant l’importance de la transparence
pour les citoyens de l’Union et les ressortissants des Émirats arabes unis, les
parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des
informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de
visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.