Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de l'Union, et l’application provisoire de l’accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l’exemption de visa de court séjour /* COM/2015/096 final - 2015/0049 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE Le
règlement (CE) n° 539/2001[1]
du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du
Royaume-Uni. Le
règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du
Conseil[2]
a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 en transférant
19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les pays tiers dont les
ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces 19 pays sont les
suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati,
les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, le Pérou, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental,
les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. La mention de chacun de
ces pays à l'annexe II est assortie d'une note de bas de page précisant
que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date
d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union
européenne». Le
règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil a
été adopté le 20 mai 2014 et est entré en vigueur le 9 juin
suivant. Au mois de juillet 2014, la Commission a présenté une recommandation
au Conseil pour qu'il l'autorise à ouvrir des négociations relatives à des
accords d'exemption de visa avec chacun des 17 pays suivants: la
Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la
Micronésie, Nauru, Palaos, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les
Îles Salomon, le Samoa, le Timor‑Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago,
les Tuvalu et le Vanuatu[3].
Le 9 octobre 2014, le Conseil lui a adressé ses directives de
négociation. Conformément au
considérant 5 du règlement (UE) n° 509/2014 et à la
déclaration commune faite lors de l'adoption dudit règlement, la Colombie et le
Pérou font l'objet d'une procédure spécifique nécessitant une évaluation
supplémentaire de leur situation pour vérifier s'ils satisfont aux critères
applicables, avant que la Commission ne puisse présenter au Conseil des
recommandations de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des
accords d'exemption de visa avec ces deux pays. C'est pour cette raison
que les noms de ces derniers ne figuraient pas dans ladite recommandation
présentée au Conseil. Les négociations sur l'accord d'exemption de
visa avec Sainte-Lucie et les quatre autres pays des Caraïbes ont été
ouvertes le 12 novembre 2014 à Bruxelles. Lors de cette réunion de
négociation, le projet de texte a pu être entièrement passé en revue et les
parties en présence se sont entendues sur la plupart de ses dispositions. Les
représentants des pays des Caraïbes ont toutefois insisté sur la nécessité de
clarifier la teneur de l'article 6, paragraphe 2, point c), et
de l'article 8, paragraphes 1 et 4. À la suite de plusieurs échanges
informels ultérieurs, la Commission a accepté les modifications mineures
apportées à ces dispositions. Le 11 décembre 2014, l'accord a été paraphé
par les négociateurs principaux. Les États membres ont été informés lors de la
réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 21 novembre 2014. En ce qui concerne l'Union, les dispositions
combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de
l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(ci-après, «TFUE») forment la base juridique de l'accord. La proposition
annexée constitue l'instrument juridique requis pour la signature de l’accord.
Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. Étant donné que
Sainte-Lucie sera en mesure de mener rapidement à bien sa procédure de
ratification interne et vu la longue période qui s'est écoulée depuis que la
Commission a proposé pour la première fois d'exempter les ressortissants de cet
État de l'obligation de visa (novembre 2012), la proposition de décision
concernant la signature prévoit l'application provisoire de l'accord à partir
de la date de sa signature, conformément à l'article 218,
paragraphe 5, du TFUE. Le Parlement européen devant donner son approbation
avant la conclusion de l'accord, la Commission l'informera de l'application
provisoire de celui-ci. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission
considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de
négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est
acceptable pour l'Union. Le contenu définitif
de l'accord peut se résumer comme suit: Objet L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants de
Sainte-Lucie qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante
pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours. Afin de préserver l’égalité de traitement de
tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que
Sainte-Lucie ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les
États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le
dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres. Il est fait
mention de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le
préambule de l’accord. Champ d’application L’exemption de visa concerne toutes les
catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de
service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit,
hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, chaque État membre, de même que Sainte-Lucie, reste libre d’imposer
une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au
droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une
application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte
sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une
activité rémunérée». Durée du séjour L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants de
Sainte-Lucie qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante
pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de
90 jours est annexée à l'accord. L’accord tient compte de la situation des
États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son
intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie)
ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures,
l’exemption de visa confère aux ressortissants de Sainte-Lucie le droit de
séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur
territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace
Schengen. Application territoriale L’accord contient des dispositions relatives à
son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas,
l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants de Sainte-Lucie au
seul territoire européen de ces États membres. Déclarations D’autres
déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent: - la large
diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption
de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée,
et - l'association de
la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. 3. CONCLUSIONS Compte tenu des
résultats exposés ci-dessus, la Commission propose que le Conseil: –
décide la signature de l’accord au nom de l'Union
et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes dûment
habilitées à le signer au nom de l'Union; –
autorise l’application provisoire de l’accord dans
l’attente de son entrée en vigueur. 2015/0049 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de l'Union,
et l’application provisoire de l’accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie
relatif à l’exemption de visa de court séjour LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et
du Conseil [4]
a transféré Saint Lucie de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE)
n° 539/2001[5].
(2) La mention de ce pays est
assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation
de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur
l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne». (3) Par décision du
9 octobre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un
accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l’exemption de visa
de court séjour. (4) Les négociations relatives à
l’accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014. (5) Il convient de signer
l'accord paraphé par échange de lettres le 11 décembre 2014 et
d'approuver les déclarations annexées. L’accord devrait être appliqué à titre
provisoire, dans l'attente que les procédures nécessaires à sa conclusion
formelle aient été menées à bonne fin. (6) Conformément au protocole sur
la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l'acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du
présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande, DÉCIDE: Article premier La signature de l'accord entre l'Union
européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour
(ci-après, «l'accord») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de sa
conclusion. Le texte de l'accord est annexé à la présente
décision. Article 2 Les déclarations annexées à la présente
décision sont approuvées au nom de l'Union. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à
désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union,
sous réserve de sa conclusion. Article 4 L'accord est appliqué à titre provisoire à
partir de la date de sa signature, dans l'attente que les procédures
nécessaires à sa conclusion aient été menées à bonne fin. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. [2] Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 149 du 20.5.2014, p. 67. [3] COM (2014) 467 du 17.7.2014 [4] Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 149 du 20.5.2014, p. 67. [5] Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. ANNEXE à la proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de
l'Union, et l’application provisoire de l’accord entre l'Union européenne et
Sainte-Lucie relatif à l’exemption de visa de court séjour ACCORD entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à
l’exemption de visa de court séjour L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée
«l’Union», et SAINTE-LUCIE, ci-après conjointement dénommées
les «parties contractantes», EN VUE d’approfondir les relations d’amitié
unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les
déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à
l’entrée et pour leurs séjours de courte durée; VU le règlement (UE) n° 509/2014 du
Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont Sainte-Lucie,
vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de
l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de
l’Union européenne (UE); GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er
du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces
19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la
date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec
l’Union européenne; SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité
de traitement de tous les citoyens de l’Union; TENANT COMPTE du fait que les personnes
voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée
ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles
pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de
Sainte-Lucie qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour
ce qui est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi; TENANT COMPTE du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions
du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier Objet Le présent accord prévoit un régime de
déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des
ressortissants de Sainte-Lucie qui se rendent sur le territoire de l’autre
partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «État membre»: tout État membre de l’Union
européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande; b) «citoyen de l’Union européenne»: un
ressortissant d’un État membre au sens du point a); c) «ressortissant de Sainte-Lucie»: toute
personne qui possède la nationalité de Sainte-Lucie; d) «espace Schengen» : l’espace sans
frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du
point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Article 3 Champ d'application 1. Les citoyens de l’Union titulaires d'un
passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de
validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur
le territoire de Sainte-Lucie pendant une période dont la durée est définie à
l’article 4, paragraphe 1. Les ressortissants de Sainte-Lucie titulaires
d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en
cours de validité délivré par Sainte-Lucie peuvent entrer et séjourner sans
visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est
définie à l’article 4, paragraphe 2. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre
les ressortissants de Sainte-Lucie à l’obligation de visa ou de lever celle-ci
à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, Sainte-Lucie peut instaurer une obligation ou une exemption de visa
à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément
à son droit national. 3. L’exemption de visa prévue par le présent
accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en
matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les États membres et
Sainte-Lucie se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer sur leur
territoire ou d’y effectuer un court séjour si l’une ou plusieurs de ces
conditions ne sont pas remplies. 4. L’exemption de visa s’applique
indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des
parties contractantes. 5. Les matières non prévues dans le présent
accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres
ou le droit national de Sainte-Lucie. Article 4 Durée du séjour 1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner
sur le territoire de Sainte-Lucie pendant une durée maximale de 90 jours
sur toute période de 180 jours. 2. Les ressortissants de Sainte-Lucie peuvent
séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de
Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de
tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore
l’acquis de Schengen dans son intégralité. Les ressortissants de Sainte-Lucie peuvent
séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent
pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée
de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis
de Schengen dans son intégralité. 3. Le présent accord est sans préjudice de la
possibilité offerte à Sainte-Lucie et aux États membres de prolonger la durée
de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national et au
droit de l'Union. Article 5 Application territoriale 1. En ce qui concerne la République française,
les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire
européen. 2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas,
les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire
européen. Article 6 Comité mixte de gestion de l’accord 1. Les parties contractantes instituent un
comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants
de l'Union européenne et de Sainte-Lucie. L’Union y est représentée par la
Commission européenne. 2. Le comité est notamment chargé des tâches
suivantes: a) suivre la mise en œuvre du présent accord; b) proposer des modifications ou des ajouts au
présent accord; c) formuler des recommandations pour le
règlement des différends découlant de l’interprétation ou de l’application des
dispositions du présent accord. 3. Le comité se réunit chaque fois que c'est
nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes. 4. Le comité établit son règlement intérieur. Article 7 Relations entre le présent accord et les
accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclus entre les États membres et
Sainte-Lucie Le présent accord prime les dispositions de
tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et
Sainte-Lucie, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant
du champ d’application du présent accord. Article 8 Dispositions finales 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé
par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes
respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date de la dernière des notifications par lesquelles les parties contractantes
se notifient mutuellement l'achèvement des procédures susmentionnées. 2. Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5. 3. Le présent accord peut être modifié d’un
commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent
en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié
l'achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer
à cet effet. 4. Chaque partie contractante peut suspendre
l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons
d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la
santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou au
rétablissement de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La
décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard
deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu
d’être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement
l’autre partie contractante et lève la suspension. 5. Chaque partie contractante peut dénoncer le
présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le
présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette
notification. 6. Sainte-Lucie ne peut suspendre ou dénoncer
le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne. 7. L’Union ne peut suspendre ou dénoncer le
présent accord qu’à l’égard de l'ensemble de ses États membres. Fait à Bruxelles, en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA
NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN Les parties contractantes prennent acte des
relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège,
l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords
du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant
l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement
de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est souhaitable que
les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein,
d’une part, et les autorités de Sainte-Lucie, d’autre part, concluent sans
délai des accords bilatéraux d’exemption de visa de court séjour, dans des
conditions analogues à celles du présent accord. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ
RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD Souhaitant en assurer une interprétation
commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord,
la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité
rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre
partie contractante, pour y exercer une profession lucrative/activité
rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services. Cette catégorie n’englobe pas: — les femmes et hommes d’affaires,
c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être
salariées sur le territoire de l’autre partie contractante), — les sportifs et les artistes qui exercent
une activité à titre ponctuel, — les journalistes dépêchés par les médias de
leur pays de résidence, et — les stagiaires détachés au sein d’un groupe
d’entreprises. Dans le cadre des responsabilités qui lui
incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit
la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications
à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des
parties contractantes. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE
4 DU PRÉSENT ACCORD Les parties contractantes conviennent que la
durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à
l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs
séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute
période de 180 jours au total. L'adjectif «toute» suppose l’application d’une
période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter
dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période
de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute
période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre
autres, qu’une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau
séjour d'une durée maximale de 90 jours. DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS
À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA Reconnaissant l’importance de la transparence
pour les citoyens de l’Union et les ressortissants de Sainte-Lucie, les parties
contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations
relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi
qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.