52015PC0076

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l’annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles /* COM/2015/076 final - 2015/0040 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En 1999, la Communauté européenne et ses États membres ont conclu avec la Suisse un accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir le JO L 114 du 30.4.2002, p. 6). Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. Un protocole a été conclu par la suite pour étendre l'accord aux 10 États membres qui ont rejoint l'Union en 2004 (voir le JO L 89 du 28.3.2006, p. 30). Un deuxième protocole a été conclu afin d'étendre l'accord à la Bulgarie et à la Roumanie (voir le JO L 124 du 20.5.2009, p. 53). L'accord était initialement conclu pour une durée de sept ans, qui s'est achevée le 31 mai 2009. Après le référendum suisse du 8 février 2009, il a été reconduit pour une durée indéterminée. En dépit des résultats du référendum suisse du 9 février 2014 sur l'immigration de masse, il est toujours en vigueur.

L’article 9 et l’annexe III de l’accord portent sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'annexe III énumère les actes adoptés par l'UE dans ce domaine qui présentent un intérêt pour les relations avec la Suisse. L’article 18 de l’accord précise que toute modification de l’annexe III doit être adoptée par décision du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 du même accord.

L'annexe III a été modifiée en dernier lieu par la décision n° 2/2011 du Comité mixte UE‑Suisse (voir le JO L 277 du 22.10.2011, p. 20). Cette modification avait notamment pour but d'aligner l'accord sur la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (voir le JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

Les annexes de cette directive ont elles-mêmes été modifiées à plusieurs reprises depuis l'adoption de la décision n° 2/2011. L'annexe III doit donc être actualisée pour tenir compte de ces modifications. Pour être plus précis, l'annexe III de l'accord doit être modifiée pour intégrer les éléments suivants:

– l'adoption du règlement (UE) n° 623/2012 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE (voir le JO L 180 du 12.7.2012, p. 9);

– la notification, par le Royaume-Uni, de modifications concernant les associations et organisations professionnelles énumérées à l'annexe I de la directive 2005/36/CE. Ces modifications sont indiquées dans la communication de la Commission intitulée Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2 et figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE (voir le JO C 182 du 23.6.2011, p. 1);

– cinq communications de la Commission actualisant l'annexe V de l'accord pour tenir compte des titres professionnels supplémentaires ou des modifications apportées aux titres existants, ainsi que des changements concernant les titres de formation acceptés et/ou les autorités qui délivrent ces titres, notifiés par les États membres. Ces communications ont été publiées le 24 juin 2011 (JO C 183, p. 1), le 16 décembre 2011 (JO C 367, p. 5), le 14 août 2012 (JO C 244, p. 1), le 21 décembre 2012 (JO C 396, p. 1) et le 28 juin 2013 (JO C 183, p. 4);

– l'évolution récente intervenue en Suisse concernant les qualifications professionnelles requises pour certaines professions de la santé et des soins de santé. La Suisse a demandé que plusieurs ajouts et modifications soient apportés à l'annexe III de l'accord. Ces ajouts et modifications concernent les domaines de l'oncologie médicale, de la génétique médicale et de la médecine interne, ainsi que des soins infirmiers et obstétriques.

Il y a lieu de noter que les modifications mentionnées ici, qui ont toutes été intégrées dans le projet ci-joint de révision de l'annexe III, doivent être apportées pour tenir compte d'adaptations techniques qui influent sur la situation actuelle dans les États membres (les parties contractantes). Il ne s'agit pas de nouvelles initiatives.

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le projet de décision du Comité mixte comporte trois articles.

L'article 1er dispose que l'annexe III de l'accord doit être adaptée conformément à l'annexe jointe à la décision.

L'article 2 dispose que la décision fera également foi dans toutes les langues officielles de l'UE.

L'article 3 arrête les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la décision.

Annexe: annexe III révisée.

3.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2015/0040 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l’annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9, en liaison avec ses articles 46, 53 et 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes[1] (ci-après l'«accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)       L'article 14 de l'accord institue le Comité mixte UE-Suisse. Conformément à l'article 18 de l'accord, les modifications de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) doivent être adoptées par décision dudit Comité mixte.

(3)       Afin de continuer de garantir une application cohérente et correcte des actes législatifs de l’UE et d'éviter des difficultés administratives, et éventuellement juridiques, il convient de modifier l'annexe III de l'accord afin de prendre en compte les nouveaux actes législatifs de l'Union auxquels l'accord ne fait pas encore référence.

(4)       La position de l'Union au sein du Comité mixte UE-Suisse devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte UE-Suisse joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du Comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

ANNEXE projet de DÉCISION N° 2/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 Juin 1999 modifiant l'annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

LE COMITE MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord a été modifiée en dernier lieu par la décision n° 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse[1] et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l'Union européenne et de la Suisse adoptés depuis lors.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption par le Comité mixte UE-Suisse.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Comité mixte

Le président

ANNEXE

L’annexe III de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1. Sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», les tirets suivants sont ajoutés au point 1a:

-      le règlement (UE) n° 623/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 180 du 12.07.2012, p. 9);

-      la communication de la Commission — Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l’article 3, paragraphe 2, et figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE (JO C 182 du 23.6.2011, p.1);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 24.6.2011, p. 1);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 367 du 16.12.2011, p. 5);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 244 du 14.8.2012, p. 1);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 396 du 21.12.2012, p. 1);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 28.6.2013, p. 4);

-      la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 301 du 17 octobre 2013, p. 1).

2. Le point 1g est complété par les rubriques médicales suivantes:

Pays || Dénomination

Oncologie médicale Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse || Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica

Pays || Dénomination

Génétique médicale Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse || Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica

3. Au point 1g, la dénomination relative à la rubrique médicale «Médecine interne» est remplacée par le texte suivant:

Pays || Dénomination

Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse || Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

4. Au point 1i, la filière de formation suivante est ajoutée:

Pays || Titre de formation || Organisme qui délivre le titre de formation || Titre professionnel || Date de référence

Suisse || 3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF || Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen || Pflegefachfrau, Pflegefachmann || 1er juin 2002

|| Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES || Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État || Infirmière, infirmier ||

|| Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS || Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato || Infermiera, infermiere ||

5. Au point 1m, le tableau est remplacé par le texte suivant:

Pays || Titre de formation || Organisme qui délivre le titre de formation || Titre professionnel || Date de référence

Suisse || 1. Diplomierte Hebamme || Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen || Hebamme || 1er juin 2002

|| Sage-femme diplômée || Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État || Sage-femme ||

|| Levatrice diplomata || Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato || Levatrice ||

|| 2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery] « Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme » (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery) « Bachelor of Science BFH Hebamme » (Bachelor of Science BFH in Midwifery) « Bachelor of Science ZFH Hebamme » (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery) || Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato || Hebamme Sage-femme Levatrice || 1er juin 2002

[1]               JO L 277 du 22.10.2011, p. 20.