Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque /* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (le
«règlement de base») interdit toute mise sur le marché des produits concernés
dans l'Union. Le règlement de base prévoit une dérogation à cette interdiction
générale pour les produits dérivés du phoque provenant des chasses
traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres
communautés indigènes à des fins de subsistance (la «dérogation CI»). Il
prévoit également des dérogations pour l'importation de produits dérivés du
phoque lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif d’une gestion
durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non
commerciales (la «dérogation GRM»), ainsi que pour les importations présentant
un caractère occasionnel et concernant exclusivement des marchandises destinées
à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. Un règlement
d'exécution, le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 (le
«règlement d'exécution»), fixe les modalités de mise en œuvre du règlement de
base. Ces deux actes (qui constituent le «régime UE applicable
aux phoques») ont été contestés par le Canada et la Norvège au sein de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du différend concernant
les Mesures de la CE interdisant l'importation et la commercialisation des
produits dérivés du phoque (DS400 et DS401). Le 18 juin 2014, l'organe de
règlement des différends (ORD) de l'OMC a adopté les rapports du groupe spécial
et de l'organe d'appel. Les rapports de l'OMC, tout en concluant que
l'interdiction des produits dérivés du phoque pouvait, en principe, être
justifiée par des préoccupations d'ordre moral ayant trait au bien-être des
phoques, désapprouvent les deux dérogations, à savoir la dérogation CI et la
dérogation GRM. La dérogation GRM a été jugée injustifiée au motif que la
différence, du point de vue de la dimension commerciale, entre les chasses
commerciales et les chasses GRM (petite échelle, sans but lucratif) n'était pas
suffisante pour justifier la distinction faite entre ces deux activités. En ce
qui concerne la dérogation CI, l'organe d'appel a estimé que, si cette dérogation
reflétait en principe une distinction légitime, elle n'en constituait pas
moins, de par certains aspects de sa conception et de son application, une
«discrimination arbitraire et injustifiable». Le 10 juillet 2014, l’Union européenne a informé l’ORD qu’elle
avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de ce
dernier relatives au présent différend suivant des modalités conformes aux
obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC. Le 5 septembre 2014, l'Union européenne, le Canada et la
Norvège sont convenus qu'un délai de 16 mois constituait un délai raisonnable
pour mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD. En
conséquence, le délai raisonnable expirera le 18 octobre 2015. La présente proposition législative a pour objet de mettre
en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD concernant le règlement
de base. Elle crée par ailleurs la base juridique sur laquelle reposera la mise
en conformité du règlement (UE) n° 737/2010 avec lesdites décisions. Les
problèmes soulevés par la dérogation GRM sont résolus par le retrait de ladite
dérogation du règlement de base. Ceux ayant trait à la conception et à
l'application de la dérogation CI sont résolus en modifiant cette dérogation,
et notamment en établissant un lien entre son utilisation et le respect du
bien-être animal et en limitant la mise sur le marché des produits dérivés du
phoque si l'ampleur de la chasse ou d'autres éléments indiquent que cette
chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales. En outre, les
experts de la Commission collaborent avec leurs homologues canadiens pour
mettre en place le système d'attestation nécessaire pour permettre aux Inuits
canadiens de recourir à la dérogation en faveur des communautés inuites prévue
dans le régime UE applicable aux phoques. Enfin, il est également nécessaire de profiter
de l'occasion offerte par cette initiative pour aligner la référence à la
procédure de réglementation avec contrôle prévue au règlement (CE) n° 1007/2009
sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Étant donné le calendrier serré prévu pour la mise en conformité avec les
règles de l’OMC, et afin de permettre l'adoption rapide de la proposition par
le législateur, la Commission, à titre exceptionnel, a pris en compte dans le
cadre de cette proposition un amendement concernant la durée de la délégation
proposé par le Parlement dans le contexte de la proposition COM(2013) 451
(qui portait également sur l’alignement du règlement n° 1007/2009). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n'a pas été réalisé d'analyse d'impact
étant donné que la mesure envisagée ne constitue pas une nouvelle initiative,
mais répond à la nécessité de mettre la législation UE actuelle en conformité
avec les décisions de l'OMC et de permettre ainsi à l'Union de respecter ses
obligations internationales. Les modifications limitées introduites par la
proposition ci-jointe ne justifiaient pas la réalisation d'une nouvelle analyse
d'impact venant s'ajouter à celle effectuée avant l'adoption du règlement de
base en 2009. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION ·
Base juridique La base juridique de la proposition ci-jointe est l'article
114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui était la
base juridique du règlement de base modifié par ladite proposition. L'article
114 TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément
à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique
et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour
objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le règlement de
base a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du
marché intérieur découlant des différences entre les mesures nationales
régissant le commerce des produits dérivés du phoque. ·
Principes de subsidiarité et de proportionnalité La mise en conformité du règlement de base avec les
recommandations et les décisions adoptées par l'organe de règlement des
différends de l'OMC ne peut être réalisée qu'en modifiant les aspects
controversés de ce règlement. La proposition se limite strictement à ce qui est
nécessaire pour assurer la compatibilité de la mesure attaquée avec les règles
de l'OMC. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure
où un règlement ne peut être modifié que par un autre règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le
budget de l’Union européenne. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Sans objet 2015/0028 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur
le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de
la Commission européenne, après transmission du
projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité
économique et social européen[1],
statuant conformément
à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui
suit: (1) Le règlement (CE) n°
1007/2009 du Parlement européen et du Conseil[2]
a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché
intérieur découlant des différences entre les mesures nationales régissant le
commerce des produits dérivés du phoque. Les mesures en question visaient à
répondre aux préoccupations morales du public ayant trait aux aspects de la
mise à mort des phoques touchant au bien-être animal et à la possible présence
sur le marché de produits provenant d’animaux tués dans des conditions de
douleur, de détresse ou de peur excessives et d’autres formes de souffrance.
Ces préoccupations étaient étayées par des données scientifiques attestant
qu'il était impossible d'appliquer et de faire respecter de manière cohérente
et efficace une méthode de mise à mort sans cruauté dans les conditions
spécifiques dans lesquelles la chasse au phoque est pratiquée. Pour atteindre
cet objectif, le règlement (CE) n° 1007/2009 a introduit, en tant que règle
générale, une interdiction frappant la mise sur le marché des produits dérivés
du phoque. (2) Cependant, la chasse aux
phoques fait partie intégrante de la culture et de l'identité des communautés
inuites et d'autres communautés indigènes, et contribue pour beaucoup à leur
subsistance. C'est pourquoi les chasses aux phoques traditionnellement
pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes ne
suscitent pas chez le public les mêmes préoccupations morales que les chasses
pratiquées principalement à des fins commerciales. En outre, il est largement
admis que les intérêts fondamentaux et sociaux des communautés inuites et des
autres communautés indigènes ne devraient pas être compromis, conformément à la
déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux
autres instruments internationaux applicables. C'est pourquoi le règlement (CE)
n° 1007/2009 autorise, à titre de dérogation, la mise sur le marché des
produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement
pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des
fins de subsistance. (3) Il est impossible, lors des
chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés
indigènes comme lors des autres formes de chasses aux phoques, d'appliquer de
manière cohérente et efficace une méthode de mise à mort qui soit véritablement
sans cruauté. Il convient néanmoins, à la lumière de l'objectif poursuivi par
le règlement (CE) n° 1007/2009, de subordonner la mise sur le marché de l'Union
des produits provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et
d'autres communautés indigènes à la condition que ces chasses soient menées
suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur,
la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant
l'objet de ces chasses, tout en tenant compte du mode de vie traditionnel et
des besoins de subsistance des communautés inuites et des autres communautés
indigènes. Il convient que la dérogation accordée pour les produits dérivés du
phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et
d'autres communautés indigènes soit limitée aux chasses qui contribuent aux
besoins de subsistance de ces communautés et ne sont donc pas menées
principalement à des fins commerciales. Il convient dès lors que la Commission
ait la possibilité de limiter, en cas de nécessité, la quantité de produits
dérivés du phoque mis sur le marché au titre de cette dérogation, afin d'éviter
que cette dernière ne soit utilisée pour des produits provenant de chasses
pratiquées principalement à des fins commerciales. (4) Le règlement (CE) n°
1007/2009 autorise également, à titre de dérogation, la mise sur le marché des
produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées dans le
seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Bien que ces
chasses revêtent une grande importance aux fins de la gestion durable des
ressources marines, il peut se révéler difficile, dans la pratique, de les
distinguer des chasses à grande échelle pratiquées principalement à des fins
commerciales. Il peut en découler une discrimination injustifiée entre les
produits dérivés du phoque concernés. Il convient dès lors de supprimer cette
dérogation. Cette disposition est sans préjudice du droit des États
membres de continuer à réglementer les chasses pratiquées dans l'objectif d’une
gestion durable des ressources marines. (5) Il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément
à l'article 290 du traité afin de fixer les modalités de mise sur le
marché des produits dérivés du phoque. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (6) Il y a donc lieu de modifier
le règlement (CE) n° 1007/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1007/2009 est modifié
comme suit: (1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Conditions
de mise sur le marché 1. La
mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour
les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement
pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes, pour
autant que toutes les conditions ci-après soient remplies: (a)
la chasse est traditionnellement pratiquée par la
communauté en question; (b)
la chasse contribue à la subsistance de la
communauté concernée et n'est pas pratiquée principalement à des fins
commerciales; (c)
la chasse est pratiquée suivant des modalités
propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la
peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces
chasses, tout en tenant compte du mode de vie traditionnel et des besoins de subsistance
de la communauté concernée. Les conditions
ci-dessus s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits
importés. 2. L’importation de produits dérivés du
phoque est également autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et
concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des
voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces
marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont importées à
des fins commerciales. 3. L’application des paragraphes 1 et 2 ne
compromet pas la réalisation de l’objectif du présent règlement. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 4 bis afin de fixer les
modalités de mise sur le marché des produits dérivés du phoque conformément aux
paragraphes 1 et 2. 5. Si le nombre de phoques chassés, la
quantité de produits dérivés du phoque mis sur le marché conformément au
paragraphe 1 ou d'autres éléments indiquent qu'une chasse est pratiquée
principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à l'article 4 afin de limiter la quantité de
produits provenant de cette chasse pouvant être mis sur le marché. 6. La Commission publie des notes techniques
explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature
combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au
présent article.» (2)
L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les
actes délégués visés à l’article 3 est conféré à la Commission pour une
période de cinq ans à compter du [insérer la date d'entrée en vigueur du
présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la
délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq
ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une
durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette
prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir
visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui
y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte
pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément. 5. Un acte délégué adopté conformément
à l’article 3 n’entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai
est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil.» (3)
L'article 5 est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C […] du […], p. […]. [2] Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO
L 286 du 31.10.2009, p. 36).