Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2015/026 final - 2015/0018 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'Union européenne et la Palestine[2] ont signé la convention
respectivement le 15 juin 2011 et le 18 septembre 2013. L'Union européenne et la Palestine ont déposé
leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 27 mai 2014. En conséquence, conformément
à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour
l'Union européenne et pour la Palestine respectivement le 1er mai
2012 et le 1er juillet 2014. En vertu de l'article 6 de la convention,
chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité
mixte institué par l'accord d’association euro-méditerranéen intérimaire
relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une
part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le
compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza,
d’autre part[3],
adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 3 relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des
règles d'origine, fait référence à la convention. Il importe que la position à
adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte soit établie par le
Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres de l'Union ont été informés
du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des
douanes, section de l’origine, du 13 mai 2013. Les parties contractantes de la
convention ont été consultées en dernier lieu lors de la réunion du groupe de
travail Pan-Euro-Med des 22 et 23 octobre 2014. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la décision du Conseil
est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. 2015/0018 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne le
remplacement du protocole n° 3 de cet accord, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait
référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 3 de l'accord
d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la
coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de L'Autorité
palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part[4], (ci-après l'«accord»),
concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes
de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 3»). (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[5] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. (3) L'Union et la Palestine[6] ont signé la convention
respectivement le 15 juin 2011 et le 18 septembre 2013. (4) L'Union et la Palestine ont
déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 27 mai 2014. En conséquence, conformément
à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en
vigueur pour l'Union et pour la Palestine respectivement le 1er mai
2012 et le 1er juillet 2014. (5) En vertu de l'article 6 de la
convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées
pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il est
nécessaire que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision
relative au remplacement du protocole n° 3 par un nouveau protocole qui, pour
ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. (6) Il convient, par conséquent,
que l’Union adopte, au sein du comité mixte, la position définie dans le projet
de décision joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l'Union
européenne au sein du comité mixte institué par l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne le
remplacement du protocole n° 3 de cet accord, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait
référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet de décision du comité mixte
joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du comité
mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet
de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle
décision. Article 2 La décision du comité mixte est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. [2] Cette
dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de
Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette
question. [3] JO
L 187 du 16.7.1997, p. 3. [4] JO
L 187 du 16.7.1997, p. 3. [5] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. [6] Cette
dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de
Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette
question. Projet de
DÉCISION N° [...] DU COMITÉ MIXTE UE-PALESTINE du remplaçant le protocole n° 3 de l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Le comité mixte UE-Palestine, vu l’accord d’association euro-méditerranéen
intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté
européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP),
agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza, d’autre part[1],
et notamment son article 25, vu le protocole n° 3 de l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, considérant ce qui suit: (1)
L'article 25 de l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, (ci-après l'«accord»), fait
référence au protocole n° 3 de l'accord (ci-après le «protocole n° 3»), qui
détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union
européenne, la Palestine et d'autres parties contractantes de la convention. (2)
L'article 39 du protocole n° 3 dispose que le
comité mixte prévu à l'article 63 de l'accord peut décider de modifier les
dispositions dudit protocole. (3)
La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes[2]
(ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les
protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays
de la zone paneuro-méditerranéenne. (4)
L'Union européenne et la Palestine[3] ont signé la convention
respectivement le 15 juin 2011 et le 18 septembre 2013. (5)
L'Union européenne et la Palestine ont déposé leur
instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement
le 26 mars 2012 et le 27 mai 2014. En conséquence, conformément à l'article 10,
paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour
l'Union et pour la Palestine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er
juillet 2014. (6)
Il convient, dès lors, de remplacer le protocole n°
3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole n° 3 de l'accord d’association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre
la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle est applicable à partir du … Fait à …, le Par
le comité mixte Le
président Annexe Protocole
n° 3 relatif
à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative Article premier Règles
d'origine applicables 1. Aux fins de la mise en œuvre du
présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II
de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes[4]
(ci-après la «convention»), s'appliquent. 2. Toutes les références à l'«accord
pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de
l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme des références au
présent accord. Article 2 Règlement
des différends 1. Lorsque des différends survenus à
l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la
convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant
sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis
au comité mixte. 2. Dans tous les cas, le règlement des
différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays
d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 3 Modifications
du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les
dispositions du présent protocole. Article 4 Dénonciation
de la convention 1. Si l'Union européenne ou la
Palestine[5]
notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la
convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et
la Palestine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine
aux fins de la mise en œuvre du présent accord. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces
règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à
l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice
II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de
s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les
règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions
pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à
permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Palestine uniquement. [1] JO L 187 du 16.7.1997, p. 3. [2] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [3] Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une
reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de
chaque État membre sur cette question. [4] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [5] Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une
reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de
chaque État membre sur cette question.