Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 1 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2015/024 final - 2015/0016 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'Union européenne et la Turquie ont signé la
convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011. L'Union européenne et la Turquie ont déposé
leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence,
conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en
vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er février 2014. En vertu de l'article 6 de la convention,
chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité
mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de
l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par
le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier[2] adopte une décision
relative au remplacement du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion
de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un
nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à
la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au
sein du comité mixte soit établie par le Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres de l'Union ont été informés
du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des
douanes, section de l’origine, du 13 mai 2013. Les parties contractantes de la
convention ont été consultées en dernier lieu lors de la réunion du groupe de
travail Pan-Euro-Med des 22 et 23 octobre 2014. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la décision du Conseil
est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. 2015/0016 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur
le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du
protocole n° 1 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits
originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau
protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention
régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 1 de
l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la
République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier[3] (ci-après l'«accord»),
concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes
de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 1»). (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. (3) L'Union et la Turquie ont
signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011. (4) L'Union et la Turquie ont
déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence,
conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est
entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er février 2014. (5) En vertu de l'article 6 de la
convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées
pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il est
nécessaire que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision
relative au remplacement du protocole n° 1 par un nouveau protocole qui, pour
ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. (6) Il convient, par conséquent,
que l’Union adopte, au sein du comité mixte, la position définie dans le projet
de décision joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l'Union
européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce
des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 1 de
cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour
ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur
les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans
le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du comité
mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au
projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une
nouvelle décision. Article 2 La décision du comité mixte est publiée au
Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [2] JO L 227 du 7.9.1996, p. 3. [3] JO L 227 du 7.9.1996, p. 3. [4] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. Projet de
DÉCISION Nº […] DU COMITÉ MIXTE CECA-TURQUIE du remplaçant le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce
des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de «produits
originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE COMITÉ MIXTE CECA-TURQUIE, vu l’accord entre la Communauté européenne du
charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits
couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier[1],
et notamment son article 6, paragraphe 2, vu le protocole n° 1 de l’accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur
le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de
«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, considérant ce qui suit: (1)
L'article 6, paragraphe 2, de l’accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur
le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (ci-après
l'«accord») fait référence au protocole n° 1 de l'accord (ci-après le
«protocole n° 1»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de
l'origine entre l'Union européenne, la Turquie et d'autres parties
contractantes de la convention. (2)
L'article 39 du protocole n° 1 dispose que le
comité mixte prévu à l'article 14 de l'accord peut décider de modifier les
dispositions dudit protocole. (3)
La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes[2]
(ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les
protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays
de la zone paneuro-méditerranéenne. (4)
L'Union européenne et la Turquie ont signé la
convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011. (5)
L'Union européenne et la Turquie ont déposé leur
instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement
le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, conformément à l'article
10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour
l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012
et le 1er février 2014. (6)
La convention a intégré les participants au
processus de stabilisation et d'association dans la zone
paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine. (7)
Il convient dès lors de remplacer le protocole n° 1
par un nouveau protocole faisant référence à la convention, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole n° 1 de l’accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur
le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de
«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est
remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle est applicable à partir du … Fait à …, le Par
le comité mixte Le
président Annexe Protocole
n° 1 relatif
à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative Article premier Règles
d'origine applicables 1. Aux fins de la mise en œuvre du
présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II
de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes[3]
(ci-après la «convention»), s'appliquent. 2. Toutes les références à l'«accord
pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de
l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme des références au
présent accord. Article 2 Règlement
des différends 1. Lorsque des différends survenus à
l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la
convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant
sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis
au comité mixte. 2. Dans tous les cas, le règlement des
différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays
d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 3 Modifications
du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les
dispositions du présent protocole. Article 4 Dénonciation
de la convention 1. Si l'Union européenne ou la Turquie
notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la
convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et
la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux
fins de la mise en œuvre du présent accord. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces
règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à
l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice
II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de
s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les
règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions
pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à
permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement. Article 5 Dispositions
transitoires - cumul Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et
l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul
ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la
Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la
preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 ou une déclaration d'origine. [1] JO L 227 du 7.9.1996, p. 3. [2] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [3] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.