52015PC0024

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 1 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2015/024 final - 2015/0016 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L'Union européenne et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

L'Union européenne et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier[2] adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte soit établie par le Conseil.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États membres de l'Union ont été informés du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des douanes, section de l’origine, du 13 mai 2013. Les parties contractantes de la convention ont été consultées en dernier lieu lors de la réunion du groupe de travail Pan-Euro-Med des 22 et 23 octobre 2014.

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine actuellement en vigueur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

Instrument proposé: décision du Conseil.

2015/0016 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 1 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier[3] (ci-après l'«accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 1»).

(2)       La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)       L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(4)       L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(5)       En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il est nécessaire que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 1 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)       Il convient, par conséquent, que l’Union adopte, au sein du comité mixte, la position définie dans le projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[2]               JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

[3]               JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

[4]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

Projet de DÉCISION Nº […] DU COMITÉ MIXTE CECA-TURQUIE

du

remplaçant le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CECA-TURQUIE,

vu l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier[1], et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après l'«accord») fait référence au protocole n° 1 de l'accord (ci-après le «protocole n° 1»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Turquie et d'autres parties contractantes de la convention.

(2) L'article 39 du protocole n° 1 dispose que le comité mixte prévu à l'article 14 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[2] (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4) L'Union européenne et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(5) L'Union européenne et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(6) La convention a intégré les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(7) Il convient dès lors de remplacer le protocole n° 1 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du …

Fait à …, le

                                                                       Par le comité mixte

                                                                       Le président

Annexe

Protocole n° 1

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.         Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[3] (ci-après la «convention»), s'appliquent.

2.         Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.         Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

2.         Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.         Si l'Union européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.         Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires - cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

[1]               JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

[2]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[3]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.