Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités /* COM/2015/021 final - 2015/0013 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Traditionnellement, le règlement des
différends entre investisseurs et États s'effectue sur la base de règles d'arbitrage
commerciales, qui n'assurent aucune transparence. L'introduction d'une plus
grande transparence dans le règlement des différends entre investisseurs et
États est un objectif important, dans la mesure où elle vise à garantir le
meilleur accès possible du public aux documents et aux auditions, ainsi qu'à
permettre aux tiers intéressés de présenter des observations. Il s'agit là d'un
aspect important, car le règlement des différends entre investisseurs et États
peut concerner des litiges soulevant des questions relatives aux politiques
publiques ou ayant une incidence sur les finances publiques. Depuis 2010, la Commission se concentre sur l'amélioration
de la transparence dans le règlement des différends entre investisseurs et
États[1],
donnant ainsi suite à la demande explicite formulée par le Parlement européen
dans sa résolution sur la future politique européenne en matière d'investissements[2]. Tout en veillant à ce
que les futurs accords de l'UE prévoient un degré élevé de transparence, la
Commission a joué un rôle actif dans les efforts déployés au sein de la
Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI)
afin d'établir des règles mondiales de transparence pour le règlement des
différends entre investisseurs et États et d'élaborer des mécanismes permettant
d'appliquer ces règles de transparence améliorées aux 3 000 traités d'investissement
existants. La présente proposition répond aux objectifs stratégiques définis en
2010 et à la demande du Parlement européen de 2011, démontre la détermination
de la Commission à réformer et améliorer le système de règlement des différends
entre investisseurs et États dans son ensemble et constitue une preuve concrète
des avantages d'une politique extérieure commune de l'UE en matière d'investissements
— sans laquelle un tel résultat n'aurait très probablement pas été possible. La CNUDCI a adopté, le 10 juillet 2013,
des règles de transparence pour le règlement des différends entre investisseurs
et États (ci‑après les «règles de transparence»), qui ont ensuite été
approuvées par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2013[3]. Ces règles prévoient
la publicité de tous les documents (tant les décisions du tribunal que les
observations des parties), l'ouverture des auditions au public et la
possibilité pour les parties intéressées (société civile) de présenter des
observations au tribunal. Des mesures appropriées de protection des
informations confidentielles sont prévues, mais elles ne vont pas au‑delà
de la protection comparable mise en place dans les juridictions nationales. L'Union
utilisera ces règles comme base pour les dispositions relatives à la
transparence du règlement des différends entre investisseurs et États qui
seront incorporées dans tous les accords en cours de négociation et elle a d'ores
et déjà intégré ces règles ou des règles comparables, en allant même plus loin,
dans le projet d'accord économique et commercial global (AECG) avec le Canada
et le projet d'accord de libre-échange UE-Singapour. Les règles de transparence sont entrées en
vigueur le 1er avril 2014. Elles s'appliquent automatiquement
au règlement des différends entre investisseurs et États nés sur la base de
traités conclus après le 1er avril 2014 qui feraient référence
au règlement d'arbitrage de la CNUDCI. En même temps, elles ne s'appliquent pas
aux traités conclus avant cette date. Compte tenu de l'existence d'un nombre
très élevé d'accords d'investissement conclus avant le 1er avril
2014, il importe de veiller à l'application des règles de transparence à ces
accords. L'Union européenne est partie à un tel accord - le traité sur la
charte de l'énergie - et ses États membres sont parties à environ 1 400
accords de ce type avec des pays tiers. En conséquence, conjointement avec d'autres
membres de la CNUDCI, l'Union a œuvré en faveur de la négociation d'une
convention multilatérale qui faciliterait l'application des règles de
transparence de la CNUDCI aux traités d'investissement existants. Le
10 février 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier une telle
convention sous l'égide de la CNUDCI (ci-après la «convention») et l'Union, représentée
par la Commission, a participé activement à la négociation de la convention.
Les négociations ont été conclues le 9 juillet 2014 et la convention a été
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 2014[4]. La convention sera ouverte
à la signature le 17 mars 2015 à Port‑Louis (Maurice) et, après
cette date, au siège des Nations unies à New York. La convention s'applique aux traités d'investissement
conclus avant le 1er avril 2014 et établit un mécanisme
permettant aux pays et aux organisations régionales d'intégration économique de
convenir entre eux d'appliquer les règles de transparence de la CNUDCI dans les
différends relevant des traités d'investissement auxquels ils sont parties.
Elle permet à la fois à l'Union et aux États membres d'adhérer à la convention
et d'appliquer les règles de transparence à leurs traités d'investissement
existants. En signant la convention, l'Union européenne pourrait devenir partie
à celle-ci pour ce qui concerne le traité sur la charte de l'énergie et les
États membres pourraient devenir parties pour ce qui concerne leurs accords
existants. La convention prévoit une approche fondée sur une liste négative, c'est-à-dire
que les règles de transparence s'appliqueront, à moins qu'un signataire n'établisse
une liste d'accords particuliers désignés comme ne relevant pas de la
convention, en formulant une réserve au titre de l'article 3. En ce qui concerne le traité sur la charte de
l'énergie, l'Union européenne deviendrait partie à la convention afin d'étendre
le champ d'application des règles de transparence aux différends entre
investisseurs et États survenant dans le cadre dudit traité et dans lesquels l'Union
est défenderesse, alors que le demandeur est d’un État non-membre de l'UE qui n'a
pas exclu l'application de la convention aux différends découlant de ce même
traité. Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE), et notamment ses articles 207 et 63 à 66, en liaison
avec l'article 3, paragraphe 2, la conclusion d'accords internationaux
dans le domaine des investissements étrangers relève de la compétence exclusive
de l'Union depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission
considère que la compétence exclusive de l'Union pour adopter des actes
juridiquement contraignants dans le domaine des investissements étrangers
englobe l'ensemble des questions relatives aux investissements étrangers
(investissements directs étrangers et investissements de portefeuille), y
compris celles concernant le règlement des différends en matière d'investissements. Par conséquent, le maintien en vigueur de
traités bilatéraux d'investissement signés par des États membres avec des pays
tiers avant le 1er décembre 2009 a été autorisé en vertu de l'article 3
du règlement (UE) n° 1219/2012 du 12 décembre 2012[5], tandis que la
signature et la conclusion de traités bilatéraux d'investissement entre des
États membres et des pays tiers après le 1er décembre 2009
doivent être autorisées en vertu des articles 11 ou 12 dudit
règlement. La signature et la conclusion de la présente convention entrent
également dans le champ d'application de la compétence exclusive de l'Union
européenne et, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, les
États membres ne peuvent adopter des actes juridiquement contraignants en la
matière que s'ils y sont habilités par l'Union. L'Union devrait dès lors
habiliter les États membres à devenir parties à la convention, afin de leur
permettre d'étendre l'application des règles de transparence à leurs accords
bilatéraux d'investissement avec des pays tiers qui ont été conclus avant le 1er avril
2014 et qui sont maintenus en vigueur en vertu de l'article 3 du
règlement (UE) n° 1219/2012. Cette habilitation couvre également les
États membres lorsqu'ils interviennent en qualité de défendeurs, au titre du
traité sur la charte de l'énergie, dans des actions intentées par des
investisseurs de pays tiers[6].
La Commission, en cohérence avec l'objectif d'accroître la transparence du
système de règlement des différends entre investisseurs et États, estime que
les États membres devraient veiller à l'application des règles de transparence
à l'ensemble des traités susmentionnés, c'est-à-dire ratifier la convention
sans en exclure l'application à l'un ou l'autre de ces traités. Enfin, il convient de noter que la Commission
a l'intention de fournir un financement pour le site internet sur lequel l'ensemble
des documents soumis aux règles de transparence seront mis à disposition. La Commission présente ci‑après une
proposition de décision du Conseil relative à la signature de ladite convention
par l'Union européenne et à l'habilitation des États membres à adhérer
individuellement à la convention. La Commission présente, par ailleurs, une
proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de ladite
convention. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT La convention de la CNUDCI sur la transparence
dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités permet l'extension
de l'application des règles de transparence de la CNUDCI. Des observateurs et
des représentants de la société civile ont participé à la négociation de la
convention. Ils ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, 1er alinéa,
en liaison avec son article 218, paragraphe 5, la Commission présente
au Conseil une proposition de décision relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, de la convention de la Commission des Nations unies pour le droit
commercial international sur la transparence dans l'arbitrage entre
investisseurs et États fondé sur des traités. Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, la présente
proposition inclut également une habilitation des États membres à signer la
convention de la Commission des Nations unies pour le droit commercial
international sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États
fondé sur des traités. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Il n'y a aucune incidence budgétaire. 2015/0013 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage
entre investisseurs et États fondé sur des traités LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4,
premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) À la suite de l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font
désormais partie de la liste des questions qui relèvent de la politique
commerciale commune. En vertu de l'article 3, paragraphe 1,
point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après
«TFUE»), l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive dans le domaine
de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l'Union
peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière.
Les États membres ne peuvent le faire par eux‑mêmes que s'ils y sont
habilités par l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du
TFUE. (2) En outre, le chapitre 4
du titre IV de la troisième partie du TFUE définit des règles communes
pour les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers, y
compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords
internationaux en matière d'investissements étrangers conclus par des États
membres avec des pays tiers peuvent avoir une incidence sur ces règles. (3) Le 10 février 2014, le
Conseil a autorisé la Commission à négocier, sous l'égide de la Commission des
Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), une convention
sur l'application de règles de transparence relatives au règlement des
différends entre investisseurs et États. (4) Les négociations ont été
conclues avec succès, le 9 juillet 2014, par l'adoption du texte de la
convention par la Commission des Nations unies pour le droit commercial
international et la convention sera ouverte à la signature le 17 mars 2015
à Port‑Louis (Maurice) et, après cette date, au siège des Nations unies à
New York. (5) Il est souhaitable que les
règles de transparence soient appliquées le plus largement possible au
règlement des différends entre investisseurs et États. En ce qui concerne l'Union
européenne, les règles de transparence devraient s'appliquer au traité sur la
charte de l'énergie. Il est souhaitable que les États membres signent la
convention et l'appliquent aux traités bilatéraux d'investissement existants
avec des pays tiers. (6) La convention devrait être
signée au nom de l'Union européenne. Les États membres devraient être habilités
à signer la convention et l'appliquer aux traités bilatéraux d'investissement
existants avec des pays tiers, ainsi qu'aux différends survenant dans le cadre
du traité sur la charte de l'énergie avec des investisseurs de pays tiers, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission est autorisée à signer, au nom
de l'Union, la convention sur la transparence dans l'arbitrage entre
investisseurs et États fondé sur des traités, élaborée sous l'égide de la
Commission des Nations unies pour le droit commercial international. Le texte de la convention à signer est joint
en annexe à la présente décision. Article 2 Les États membres sont habilités à signer
individuellement la convention pour ce qui concerne leurs accords bilatéraux d'investissement
avec des pays tiers autorisés en vertu du règlement (UE) n° 1219/2012 du
12 décembre 2012 et pour ce qui concerne la possible application du traité
sur la charte de l'énergie dans les différends entre les États membres et des
investisseurs de pays tiers comme prévu dans le cadre dudit traité[7]. Article 3 Le Secrétariat général du Conseil élabore l'instrument
de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur
de la convention à signer celle‑ci au nom de l'Union, sous réserve de sa
conclusion. Article 4 La présente décision entre en vigueur le […]. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Communication de la Commission «Vers une politique
européenne globale en matière d'investissements internationaux» (COM(2010) 343
final); pour l'engagement de la Commission en faveur de la transparence, voir
page 10. [2] Rapport sur la future politique européenne en matière
d'investissements internationaux (A7-0070/2011), point 31. [3] Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations
unies le 16 décembre 2013, soixante-huitième session. [4] Résolution A/RES/69/116. [5] Règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions
transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des
États membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40). [6] Voir la déclaration communiquée par les Communautés
européennes au secrétariat de la charte de l'énergie en application de
l'article 26, paragraphe 3, point b) ii), du traité sur la
charte de l'énergie (JO L 69 du 9.3.1998, p. 115). [7] Voir la déclaration communiquée par les Communautés
européennes au secrétariat de la charte de l'énergie en application de
l'article 26, paragraphe 3, point b) ii), du traité sur la
charte de l'énergie (JO L 69 du 9.3.1998, p. 115). ANNEXE Convention
sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des
traités Préambule Les Parties à la présente Convention, Reconnaissant l'utilité
que présente l'arbitrage en tant que mode de règlement des litiges qui peuvent
naître dans le cadre des relations internationales et sa large utilisation pour
la résolution de litiges entre investisseurs et États, Reconnaissant également
la nécessité de dispositions sur la transparence dans la résolution des litiges
entre investisseurs et États fondée sur des traités pour prendre en compte l'intérêt
général inhérent à ce type d'arbitrage, Convaincues que le
Règlement sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États
fondé sur des traités adopté par la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international le 11 juillet 2013 («Règlement de la CNUDCI sur
la transparence»), applicable à compter du 1er avril 2014,
contribuerait sensiblement à la mise en place d'un cadre juridique harmonisé
propice au règlement équitable et efficace des litiges internationaux relatifs
aux investissements, Notant le grand
nombre de traités prévoyant la protection des investissements ou des
investisseurs déjà en vigueur et l'importance, sur le plan pratique, de
promouvoir l'application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence à l'arbitrage
fondé sur ces traités d'investissement, Notant également
les articles 1-2 et 1-9 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, Sont convenues
de ce qui suit: Champ
d'application Article premier 1. La présente Convention s'applique
à l'arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d'intégration
économique conduit sur le fondement d'un traité d'investissement conclu avant
le 1er avril 2014 («arbitrage entre investisseurs et États»). 2. Le
terme «traité d'investissement» désigne tout traité bilatéral ou multilatéral,
notamment tout traité généralement appelé accord de libre-échange, accord d'intégration
économique, accord-cadre ou accord de coopération en matière de commerce et d'investissement,
ou traité bilatéral d'investissement, qui contient des dispositions sur la
protection des investissements ou des investisseurs et prévoit le droit pour
ces derniers de recourir à l'arbitrage contre ses parties contractantes. Application
du Règlement de la CNUDCI sur la transparence Article 2 Application bilatérale ou multilatérale 1. Le
Règlement de la CNUDCI sur la transparence s'applique à tout arbitrage entre
investisseurs et États, engagé ou non en vertu du Règlement d'arbitrage de la
CNUDCI, dans lequel le défendeur est une Partie qui n'a pas formulé de réserve
pertinente en vertu de l'article 3-1 a) ou b), et où le demandeur est d'un État
qui est une Partie qui n'a pas formulé de réserve pertinente en vertu de l'article
3-1 a). Offre unilatérale d'application 2. Lorsqu'il
ne s'applique pas en vertu du paragraphe 1, le Règlement de la CNUDCI sur
la transparence s'applique à un arbitrage entre investisseurs et États, engagé
ou non en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, dans lequel le défendeur
est une Partie qui n'a pas formulé de réserve concernant cet arbitrage en vertu
de l'article 3-1, et où le demandeur accepte l'application du Règlement de la
CNUDCI sur la transparence. Version applicable du Règlement de la
CNUDCI sur la transparence 3. Lorsque
le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s'applique en vertu du paragraphe
1 ou 2, la version la plus récente du Règlement à l'égard de laquelle le
défendeur n'a pas formulé de réserve en vertu de l'article 3-2 s'applique. Article 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur
la transparence 4. La
dernière phrase de l'article 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence
ne s'applique pas aux arbitrages entre investisseurs et États visés au
paragraphe 1. Clause de la nation la plus favorisée dans
un traité d'investissement 5. Les
Parties à la présente Convention conviennent qu'un demandeur ne peut invoquer
une clause de la nation la plus favorisée pour chercher à faire appliquer le
Règlement de la CNUDCI sur la transparence, ou en éviter l'application, en
vertu de la présente Convention. Réserves Article 3 1. Une
Partie peut déclarer: a) qu'elle n'appliquera pas la présente
Convention aux arbitrages entre investisseurs et États fondés sur un traité d'investissement
spécifique, désigné par son intitulé et le nom de ses parties contractantes; b) que les articles 2-1 et 2-2 ne s'appliquent
pas aux arbitrages entre investisseurs et États conduits sur la base d'un
ensemble spécifique de règles ou de procédures d'arbitrage autres que le
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, et dans lesquels elle est défenderesse; c) que l'article 2-2 ne s'applique pas aux
arbitrages entre investisseurs et États dans lesquels elle est défenderesse. 2. En
cas de révision du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, une Partie peut,
dans les six mois de l'adoption de cette révision, déclarer qu'elle n'appliquera
pas cette version révisée du Règlement. 3. Les
Parties peuvent formuler plusieurs réserves dans un seul instrument. Dans un
tel instrument, chaque déclaration faite: a) au sujet d'un traité d'investissement
spécifique, en vertu du paragraphe 1 a); b) au sujet d'un ensemble spécifique de
règles ou de procédures d'arbitrage, en vertu du paragraphe 1 b); c) en vertu du paragraphe 1 c); ou d) en vertu du paragraphe 2; constitue une réserve distincte qui peut être
retirée séparément en vertu de l'article 4-6. 4. Il
n'est autorisé aucune réserve autre que celles expressément autorisées par le
présent article. Formulation
de réserves Article 4 1. Des réserves peuvent être
formulées par une Partie à tout moment, sauf au titre de l'article 3-2. 2. Les réserves formulées au
moment de la signature sont soumises à confirmation lors de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation. Ces réserves prennent effet à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie concernée. 3. Les réserves formulées au
moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente
Convention, ou de l'adhésion à cette dernière, prennent effet à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie concernée. 4. À l'exception des réserves
formulées par une Partie en vertu de l'article 3-2, qui prennent effet dès leur
dépôt, une réserve déposée après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard
de cette Partie prend effet douze mois à compter de la date de son dépôt. 5. Les réserves et leurs
confirmations sont déposées auprès du dépositaire. 6. Toute
Partie qui formule une réserve au titre de la présente Convention peut la
retirer à tout moment. Ce retrait doit être déposé auprès du dépositaire et
prend effet dès son dépôt. Application
aux arbitrages entre investisseurs et États Article 5 La présente
Convention et toute réserve, ou tout retrait d'une réserve, s'appliquent
uniquement aux arbitrages entre investisseurs et États qui sont engagés après
la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou la réserve ou le
retrait d'une réserve a pris effet à l'égard de chaque Partie concernée. Dépositaire Article 6 Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention. Signature,
ratification, acceptation, approbation, adhésion Article 7 1. La présente Convention est
ouverte à la signature à Port-Louis (Maurice), le 17 mars 2015, et après
cette date au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Elle est
ouverte à la signature a) de tout État; ou b) de toute organisation régionale d'intégration
économique qui est constituée d'États et qui est partie contractante à un
traité d'investissement. 2. La présente Convention est
soumise à ratification, acceptation ou approbation de ses signataires. 3. La présente Convention est
ouverte à l'adhésion de tous les États ou organisations régionales d'intégration
économique visés au paragraphe 1 non signataires à compter de la date à
laquelle elle est ouverte à la signature. 4. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du dépositaire. Participation
d'organisations régionales d'intégration économique Article 8 1. Lorsqu'elle dépose un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une
organisation régionale d'intégration économique informe le dépositaire de tout
traité d'investissement auquel elle est partie contractante, désigné par son
intitulé et le nom de ses parties contractantes. 2. Lorsque
le nombre de Parties est pertinent pour l'application de la présente
Convention, une organisation régionale d'intégration économique ne compte pas
comme Partie en sus de ses États membres qui sont Parties. Entrée
en vigueur Article 9 1. La présente Convention entre
en vigueur six mois à compter de la date de dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Lorsqu'un
État ou une organisation régionale d'intégration économique ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet État ou de cette
organisation régionale d'intégration économique six mois à compter de la date
de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Amendement Article 10 1. Toute Partie peut proposer un
amendement à la présente Convention en le soumettant au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Ce dernier communique alors l'amendement proposé aux Parties
à la présente Convention en les priant d'indiquer si elles sont ou non
favorables à la tenue d'une conférence des Parties chargée d'examiner la
proposition et de la mettre aux voix. Si, dans un délai de quatre mois à
compter de la date à laquelle cette communication a été faite, un tiers au moins
des Parties sont favorables à la tenue d'une conférence, le Secrétaire général
la convoque sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. 2. La conférence des Parties n'épargne
aucun effort pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si tous les
efforts en ce sens sont épuisés sans qu'un accord n'intervienne, il faut, en
dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des
deux tiers des Parties présentes à la conférence et exprimant leur vote. 3. Un amendement adopté est
soumis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de toutes les Parties. 4. Un amendement adopté entre en
vigueur six mois à compter de la date de dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un amendement entré en vigueur a
force obligatoire à l'égard des Parties qui ont exprimé leur consentement à
être liées par lui. 5. Lorsqu'un État ou une
organisation régionale d'intégration économique ratifie, accepte ou approuve un
amendement déjà entré en vigueur, cet amendement entre en vigueur à l'égard de
cet État ou de cette organisation six mois à compter de la date de dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 6. Tout
État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient
Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de l'amendement est
réputé Partie à la Convention telle qu'amendée. Dénonciation
de la présente Convention Article 11 1. Une Partie peut à tout moment
dénoncer la présente Convention par voie de notification formelle adressée au
dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois à compter de la réception
de la notification par le dépositaire. 2. La présente Convention
continue de s'appliquer aux arbitrages entre investisseurs et États engagés
avant que la dénonciation n'ait pris effet. FAIT en un seul original, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la
présente Convention.