Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part /* JOIN/2015/0010 final - NLE /2015/0073 */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition a trait à la signature
et à l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique (APS)
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada,
d'autre part (ci-après l'«accord»). Le 8 décembre 2010, le Conseil a adopté
une décision autorisant la Commission européenne et le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un
accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le
Canada, d'autre part. Les négociations de l'accord ont commencé en septembre
2011. L'UE et le Canada entretiennent de longue date
une coopération politique et économique approfondie, qui remonte officiellement
à 1976, lorsque l'UE a conclu un accord-cadre avec le Canada, le premier du
genre avec un pays de l'OCDE. Cet accord a longtemps constitué le cadre
approprié pour approfondir les relations, renforcer l'association politique et
intensifier la coopération entre les parties. La déclaration sur les relations
transatlantiques de 1990 conclue par l'Union européenne et ses États membres,
d'une part, et le Canada, d'autre part, est venue renforcer encore le
partenariat dans toute une série de domaines, notamment en matière de
coopération économique, scientifique et culturelle au niveau tant bilatéral que
multilatéral. La déclaration politique commune sur les
relations entre l'UE et le Canada et le plan d'action commun UE-Canada de 1996
ont ensuite été adoptés afin de renforcer la coopération dans la poursuite des
objectifs communs et sur la base de principes communs auxquels les deux parties
sont profondément attachées. En 2004, les parties ont conclu un programme
de partenariat visant à renforcer la sécurité internationale, la prospérité
économique mondiale et la coopération en matière de justice et d'affaires
intérieures, à relever des défis mondiaux et régionaux et à favoriser
l'établissement de liens plus étroits entre les citoyens de l'UE et du Canada.
Le programme de partenariat a instauré un dialogue intensifié qui a permis
d'adopter une approche plus stratégique, plus soutenue et plus cohérente à
l'égard des enjeux ayant une incidence sur le Canada et l'UE et concernant un
éventail de secteurs toujours plus large. La coopération entre l'UE et le Canada a
évolué dans le temps et couvre désormais un large éventail de secteurs
comprenant l'environnement, la justice et la sécurité, la migration et
l'intégration, la pêche, l'éducation, la culture, les droits de l'homme, le
développement du Nord canadien et les questions autochtones, les échanges de
jeunes et la sûreté des transports. L'accord poursuit un double objectif: i)
renforcer les liens politiques et la coopération entre l'UE et le Canada dans
le domaine de la politique étrangère et de sécurité en hissant leur relation au
niveau d'un partenariat stratégique et ii) étoffer leur coopération dans un
grand nombre de domaines d'action allant au-delà des échanges commerciaux et de
l'économie. L'accord contribue dans une large mesure à
améliorer le partenariat actuel basé sur les valeurs communes à l'UE et au
Canada, telles que le respect des principes démocratiques, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, la primauté du droit ainsi que la paix
et la sécurité internationales. Conformément à l'approche commune concernant
l'utilisation de clauses politiques, l'APS pourrait être suspendu ou d'autres
mesures appropriées ayant des répercussions sur la relation bilatérale
pourraient être prises dans certains cas très spécifiques de violation des
éléments fondamentaux dudit accord. L'APS prévoit également que, dans de tels
cas extrêmes, une partie pourrait également engager la procédure visant à
dénoncer l'accord économique et commercial global UE-Canada (AECG). Combiné avec l'AECG, l'APS devrait offrir des
perspectives et des avantages concrets aux citoyens de l'Union et du Canada. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le SEAE et les services de la Commission ont
participé au processus de négociation et ont été consultés au cours de
celui-ci. Les États membres ont également été consultés
tout au long du processus de négociation dans le cadre des réunions des groupes
de travail du Conseil concernés. Le 18 juin 2014, le COREPER a également
approuvé le texte de l'APS, ouvrant ainsi la voie à sa ratification par les
négociateurs en chef, le 8 septembre 2014. Le Parlement européen a été tenu régulièrement et
rapidement informé du déroulement des négociations. Le SEAE et la Commission estiment que les objectifs fixés
par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le
projet d'accord peut être soumis à la signature. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION En ce qui concerne l'Union, la base juridique
de l'accord est l'article 37 du traité UE, ainsi que l'article 212 du
traité FUE. La proposition conjointe ci-jointe constitue l'instrument
juridique requis pour la signature et l'application provisoire de l'accord. L'accord repose sur une structure à deux
piliers: une coopération politique en ce qui concerne les questions de
politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt commun (ADM, ALPC,
lutte contre le terrorisme, promotion de la paix et de la sécurité
internationales, coopération dans les enceintes multilatérales) et une vaste
coopération sectorielle (développement économique et durable, promotion du
libre-échange et accroissement des investissements, coopération judiciaire,
fiscalité, etc.). L'accord comporte ainsi des dispositions relatives au fondement
de la coopération (titre I), aux droits de l'homme, aux libertés
fondamentales, à la démocratie et à la primauté du droit (titre II), à la
paix et à la sécurité internationales et à un multilatéralisme efficace
(titre III), à un développement économique et durable (titre IV), à
la justice, à la liberté et à la sécurité (titre V), au dialogue politique
et aux mécanismes de consultation (titre VI), ainsi que des dispositions
finales (titre VII). L'accord renforcera la coopération entre l'UE
et le Canada pour toute une série de questions bilatérales, régionales et
multilatérales. Il permettra aux parties d'œuvrer de concert à la propagation
de leurs valeurs communes dans les pays tiers en ce qui a trait à des questions
essentielles telles que la paix et la sécurité internationales, la démocratie
et la primauté du droit, la justice, la liberté et la sécurité. L'accord offre un cadre à une coopération
fondée notamment sur les principes énoncés dans la Charte des Nations unies et
sur le respect du droit international. Il renforce encore l'engagement des
parties en faveur de la défense et de la promotion de la démocratie, des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. L'accord renforce la coopération politique,
économique et sectorielle dans un grand nombre de domaines, tels que le
développement durable, la recherche et l'innovation, l'éducation et la culture,
la migration, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité
organisée et la cybercriminalité. Il réaffirme l'engagement des parties à
préserver la paix et la sécurité internationales en prévenant la prolifération
des armes de destruction massive et en prenant des mesures destinées à lutter
contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre. Il fournit un mécanisme permettant de conduire
le dialogue politique en organisant des sommets annuels au niveau des
dirigeants et des consultations au niveau ministériel. Il instaure également un
comité ministériel conjoint, qui remplace l'ancien dialogue transatlantique, et
un comité de coopération conjoint, chargé de suivre l'évolution de la relation
stratégique entre les parties. L'accord donne la possibilité de suspendre son
application en cas de violation d'éléments fondamentaux. Les parties
reconnaissent, en outre, que de telles violations pourraient aussi servir de
fondement à la dénonciation de l'AECG. Les dispositions finales précisent les
conditions permettant l'application provisoire de certaines parties de l'accord
préalablement à son entrée en vigueur. 2015/0073 (NLE) Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat
stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le
Canada, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et
notamment son article 37, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison
avec l'article 218, paragraphe 5, et avec l'article 218,
paragraphe 8, deuxième alinéa[1], vu la proposition conjointe de la Commission
européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité, considérant ce qui suit: (1) Le 8 décembre 2010, le
Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant à ouvrir des
négociations avec le Canada en vue de l'adoption d'un accord-cadre destiné à
remplacer la déclaration politique commune sur les relations entre l'UE et le
Canada de 1996. (2) Eu égard aux relations étroites
qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque
jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de
manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord de
partenariat stratégique (l'«accord») ont été menées à bien et se sont achevées
par le paraphe de l'accord, le 8 septembre 2014, à Ottawa. (3) L'article 30 de l'accord
prévoit l'application de celui-ci à titre provisoire avant son entrée en
vigueur. (4) Il convient par conséquent
que l'accord soit signé au nom de l'Union européenne et appliqué à titre
provisoire conformément à son article 30, dans l'attente de sa conclusion
à une date ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La signature de l'accord de partenariat
stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le
Canada, d'autre part, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la
conclusion dudit accord. 2. Le texte de l'accord est joint à la
présente décision. Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore
l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par
les négociateurs de l'accord à signer l'accord, sous réserve de sa conclusion. Article 3 1. Dans l'attente de l'entrée en
vigueur de l'accord, conformément à son article 30 et sous réserve des
notifications qui y sont prévues, les sections de celui-ci visées ci-après sont
appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada: - le titre I, - le titre II, - le titre III, - le titre IV, - le titre V, à l'exception de
l'article 24, - le titre VI et le titre VII,
dans la mesure nécessaire aux fins de garantir l'application provisoire de
l'accord.; 2. La date à partir de laquelle
l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne par le Secrétariat général du Conseil. Article 4 La
présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L […] du […], p. […]. ANNEXE Accord
de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une
part, et le Canada, d'autre part PRÉAMBULE L'UNION
EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties
contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», d'une
part, et LE CANADA, d'autre
part, ci-après dénommés collectivement les
«parties», Fortes de l'amitié
de longue date nouée entre les peuples de l'Europe et du Canada grâce aux
importants liens historiques, culturels, politiques et économiques qui les
unissent, Prenant acte des
progrès importants réalisés depuis l'accord-cadre de coopération commerciale et
économique entre les Communautés européennes et le Canada de 1976, la
déclaration de 1990 sur les relations transatlantiques entre la Communauté
européenne et ses États membres et le Canada, la déclaration politique commune
sur les relations entre l'UE et le Canada et le plan d'action commun UE-Canada
de 1996, le programme de partenariat UE-Canada de 2004, et l'accord de 2005
entre l'Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la
participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l'Union
européenne Réaffirmant leur
attachement résolu aux principes démocratiques et aux droits de l'homme consacrés
par la déclaration universelle des droits de l'homme, Partageant l'opinion
que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace
grave pour la sécurité internationale, S'appuyant sur leur
longue tradition de coopération dans la promotion des principes internationaux
de paix, de sécurité et de primauté du droit, Réaffirmant leur
détermination à combattre le terrorisme et la criminalité organisée aux niveaux
bilatéral et multilatéral, Partageant
l'engagement de réduire la pauvreté, de stimuler une croissance économique
inclusive et d'aider les pays en développement dans les efforts qu'ils
déploient sur la voie des réformes politiques et économiques, Reconnaissant leur
volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique,
sociale et environnementale, Exprimant la fierté
que leur inspirent les nombreux contacts interpersonnels existant entre leurs
citoyens, ainsi que leur engagement en faveur de la protection et de la
promotion de la diversité des expressions culturelles, Reconnaissant
l'importance du rôle que peuvent jouer des organismes multilatéraux efficaces
dans la promotion de la coopération et dans l'obtention de résultats positifs
en ce qui concerne les enjeux et les défis mondiaux, Conscientes de leur relation
dynamique en matière de commerce et d'investissement, laquelle se verra
renforcée par la mise en œuvre efficace d'un accord économique et commercial
global, Rappelant que les
dispositions du présent accord qui relèvent du champ d'application de la
troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes
distinctes, et non en tant que membres de l'Union européenne, et ce, à moins
que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande n'avisent
conjointement le Canada que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié en tant que
membre de l'Union européenne conformément au protocole n° 21 sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande
cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne conformément à
l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union européenne et
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement le Canada de toute
modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les
dispositions de l'accord en leur qualité individuelle. La présente disposition
s'applique également au Danemark conformément au protocole sur la position du
Danemark annexé aux traités précités, Reconnaissant les
changements institutionnels survenus au sein de l'Union européenne depuis
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, Affirmant leur
statut de partenaires stratégiques et leur détermination à renforcer et à
rehausser leur relation et leur coopération internationale dans un esprit de
dialogue et de respect mutuel afin de promouvoir leurs valeurs et intérêts
communs, Convaincues que la
coopération précitée devrait prendre forme progressivement et de manière
pragmatique, à mesure que se développent leurs politiques, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE
I
FONDEMENT DE LA COOPÉRATION Article premier
Principes généraux 1. Les parties expriment leur appui
aux principes communs énoncés dans la Charte des Nations unies. 2. Conscientes de leur relation
stratégique, les parties s'efforcent d'accroître la cohérence dans le
développement de leur coopération sur les plans bilatéral, régional et
multilatéral. 3. Les parties mettent en œuvre le
présent accord en se fondant sur les valeurs communes et les principes de
dialogue, de respect mutuel, de partenariat équitable, de multilatéralisme, de
consensus et de respect du droit international. TITRE II
DROITS DE L'HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES, DÉMOCRATIE ET PRIMAUTÉ DU DROIT Article 2
Défense et promotion des principes démocratiques, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales 1. Le respect des principes
démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits
dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les traités et
autres instruments juridiquement contraignants internationaux existants en
matière de droits de l'homme auxquels l'UE ou ses États membres et le Canada
sont parties constitue le fondement des politiques nationales et
internationales respectives des parties et représente un élément essentiel du
présent accord. 2. Les parties s'efforcent de coopérer
et de veiller au respect de ces droits et principes dans leurs propres
politiques, et encouragent les autres États à adhérer aux traités et
instruments juridiquement contraignants internationaux en matière de droits de
l'homme précités et à mettre en œuvre leurs propres obligations relatives aux
droits de l'homme. 3. Les parties s'engagent à promouvoir
la démocratie, y compris des processus électoraux libres et équitables qui
soient conformes aux normes internationales. Chaque partie informe l'autre de
ses missions d'observation électorale, et l'invite à y participer s'il y a
lieu. 4. Les parties reconnaissent
l'importance de la primauté du droit pour la protection des droits de l'homme
et pour le fonctionnement efficace des institutions de gouvernance d'un État
démocratique, ce qui comprend l'existence d'un système de justice indépendant,
l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès des
personnes physiques à des voies de recours effectives. TITRE III
PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES ET MULTILATÉRALISME EFFICACE Article 3
Armes de destruction massive
1. Les parties considèrent que la
prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au
profit tant d'acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces
les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. 2. En conséquence, les parties
conviennent de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération
des ADM et de leurs vecteurs en observant et en mettant en œuvre l'ensemble des
obligations qui leur incombent au titre d'accords internationaux sur le
désarmement et la non-prolifération et des résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies. De plus, les parties continuent à collaborer, s'il y a lieu,
dans la lutte contre la prolifération en participant aux régimes de contrôle
des exportations auxquels elles sont toutes les deux parties. Les parties conviennent que la présente
disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 3. Les parties conviennent en outre
de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et
de leurs vecteurs par les moyens suivants: (a)
en prenant des mesures en vue de signer ou de
ratifier tous les traités internationaux pertinents en matière de désarmement
et de non-prolifération, ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement
en œuvre l'ensemble des obligations prévues par les traités auxquels elles sont
parties et d'encourager d'autres États à respecter ces traités; (b)
en maintenant un système efficace de contrôles
nationaux des exportations destiné à contrôler les exportations et à prévenir
le courtage illicite et le transit des biens liés aux ADM, y compris à
contrôler l'utilisation finale de technologies à double usage, et comportant
des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations; (c)
en luttant contre la prolifération des armes
chimiques, biologiques et à toxines. Les parties conviennent de collaborer dans
les enceintes compétentes afin de faire progresser les perspectives d'un
respect universel des conventions internationales, y compris la convention sur
les armes chimiques (convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction) et la convention sur les armes biologiques et à toxines
[convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du
stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction]. 4. Les parties conviennent de tenir
des réunions périodiques à haut niveau entre l'UE et le Canada pour procéder à
des échanges de vues au sujet des moyens de renforcer la coopération sur une
série de questions liées à la non-prolifération et au désarmement. Article 4
Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la
fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de
petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation
excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la
dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave
menace sur la paix et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent de
mettre en œuvre leurs engagements respectifs en matière de lutte contre le
commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, dans le cadre des
instruments internationaux pertinents incluant le programme d'action des
Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, et des obligations découlant des résolutions
du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Les parties s'efforcent de
prendre des mesures pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, ainsi que
de collaborer et de chercher à assurer la coordination, la complémentarité et
la synergie des efforts communs qu'elles déploient pour aider d'autres États à
lutter contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions aux niveaux
mondial, régional et national, s'il y a lieu. Article 5
Cour pénale internationale
1. Les parties affirment que les crimes
les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale, y compris avec la Cour pénale internationale (CPI). 2. Les parties partagent le même
engagement de promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome de la
CPI ou l'adhésion universelle à celui-ci, et d'œuvrer en faveur d'une mise en
œuvre efficace du Statut dans l'ordre interne des États parties à la CPI. Article 6
Coopération dans la lutte contre le terrorisme 1. Les parties reconnaissent que la
lutte contre le terrorisme est une priorité commune, et soulignent que cette
lutte doit être menée dans le respect de la primauté du droit, du droit international, en particulier de la
Charte des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
des Nations Unies, des droits de l'homme, du droit international des réfugiés,
du droit humanitaire et des
libertés fondamentales. 2. Les parties maintiennent des
consultations et des contacts ad hoc à haut niveau sur la lutte contre
le terrorisme afin de promouvoir, lorsque cela est possible, des efforts
opérationnels conjoints et des mécanismes de collaboration efficaces dans ce
domaine. Ceci comprend des échanges réguliers concernant les listes d'entités
terroristes, les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent et les
approches face aux nouveaux enjeux de lutte antiterroriste. 3. Les parties partagent le même
engagement en faveur de la promotion d'une approche internationale globale en
matière de lutte contre le terrorisme sous la direction des Nations unies. En
particulier, les parties s'efforcent de collaborer au renforcement du consensus
international dans ce domaine dans le but de promouvoir la mise en œuvre
intégrale de la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies et
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, s'il y a
lieu. 4. Les parties continuent de
collaborer étroitement dans le cadre du Forum global de lutte contre le
terrorisme et de ses groupes de travail. 5. Les parties sont guidées par les
recommandations internationales du Groupe d'action financière sur le
blanchiment de capitaux en matière de lutte contre le financement du
terrorisme. 6. Les parties continuent de
travailler de concert, s'il y a lieu, pour renforcer les capacités
antiterroristes d'autres États à prévenir et à détecter les activités
terroristes, et à y réagir. Article 7
Coopération en matière de promotion de la paix et de
la stabilité internationales Pour soutenir leurs intérêts communs à
promouvoir la paix et la sécurité internationales et des institutions et
politiques multilatérales efficaces, les parties: a) poursuivent leurs efforts en vue
de renforcer encore la sécurité transatlantique, en tenant compte du rôle
central de l'architecture de sécurité transatlantique existante entre l'Europe
et l'Amérique du Nord; b) renforcent leurs efforts
conjoints à l'appui de la gestion de crises et du développement des capacités,
et intensifient leur coopération à cet égard, y compris en ce qui concerne les
missions et les opérations menées par l'UE. Les parties s'efforcent de
faciliter la participation à ces activités, y compris au moyen de consultations
rapides et d'échanges d'informations sur la planification lorsqu'elles le
jugent approprié. Article 8
Coopération dans les enceintes et organisations
multilatérales, régionales et internationales 1. Les parties partagent un
engagement en faveur du multilatéralisme et des efforts visant à améliorer
l'efficacité des enceintes et organisations régionales et internationales,
telles que l'Organisation des Nations unies et ses organismes et institutions
spécialisés, l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et d'autres enceintes
multilatérales. 2. Les parties maintiennent des
mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Aux
Nations unies, en plus de leurs dialogues existants dans les domaines des
droits de l'homme et de la démocratie, les parties instaurent des mécanismes de
consultation permanents au sein du Conseil des droits de l'homme, de
l'Assemblée générale des Nations unies et des bureaux des Nations unies à
Vienne et ailleurs, s'il y a lieu et comme convenu entre les parties. 3. Les parties s'efforcent
également de se consulter au sujet des élections afin de s'assurer une
représentation efficace auprès des organisations multilatérales. TITRE
IV
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE Article 9
Dialogue et rôle moteur à l'échelle mondiale dans le
domaine économique Reconnaissant qu'une mondialisation durable et
une prospérité accrue ne sont possibles que dans une économie mondiale ouverte,
fondée sur les principes du marché, des réglementations efficaces et des
institutions mondiales solides, les parties s'efforcent: a) d'être à la pointe des efforts
pour promouvoir de saines politiques économiques et une gestion financière
prudente, à la fois à l'échelle nationale et dans le cadre de leur engagement
régional et international; b) d'entretenir un dialogue
régulier à haut niveau sur les questions macroéconomiques, y compris avec des
représentants des banques centrales s'il y a lieu, dans le but de coopérer sur
les questions d'intérêt mutuel; c) d'encourager, s'il y a lieu, un
dialogue et une coopération opportuns et fructueux sur les questions
économiques mondiales d'intérêt commun au sein des organisations et enceintes
multilatérales auxquelles elles participent, comme l'OCDE, le G-7, le G-20, le
Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). Article 10
Promotion du libre-échange et accroissement des
investissements 1. Les parties collaboreront pour
promouvoir un accroissement et un développement durables du commerce et de
l'investissement entre elles, à leur avantage mutuel, conformément aux
dispositions d'un accord économique et commercial global. 2. Les parties s'efforcent de
collaborer au renforcement de l'OMC, qui constitue le cadre le plus efficace
pour l'établissement d'un système commercial mondial solide, inclusif et fondé
sur des règles. 3. Les parties poursuivent la
coopération douanière. Article 11
Coopération en matière de fiscalité En vue de renforcer et de développer leur
coopération économique, les parties respectent et appliquent les principes de
bonne gouvernance fiscale, à savoir la transparence, l'échange d'informations
et la prévention des pratiques fiscales dommageables dans le cadre du Forum de
l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables et du Code de conduite de l'UE
dans le domaine de la fiscalité des entreprises, selon le cas. Les parties s'efforcent
de travailler ensemble pour promouvoir et améliorer la mise en œuvre de ces
principes à l'échelle internationale. Article 12
Développement durable 1. Les parties réaffirment leur
engagement à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des
générations futures. Elles reconnaissent que, pour être viable à long terme, la
croissance économique devrait respecter les principes du développement durable. 2. Les parties continuent à
promouvoir une utilisation responsable et efficace des ressources et à mener
des actions de sensibilisation aux coûts économiques et sociaux des dommages
environnementaux et à leurs conséquences sur le bien-être humain. 3. Les parties continuent à
encourager les efforts visant à promouvoir le développement durable par le
dialogue, l'échange de bonnes pratiques, une bonne gouvernance et une saine
gestion financière. 4. Les parties ont pour objectif
commun de réduire la pauvreté et de soutenir un développement économique
inclusif à l'échelle de la planète, et elles s'emploient à travailler ensemble,
lorsque cela est possible, à sa réalisation. 5. À cette fin, les parties
instaurent un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement
afin d'améliorer la coordination des politiques touchant aux questions d'intérêt
commun ainsi que la qualité et l'efficacité de leur coopération dans ce
domaine, conformément aux principes internationalement acceptés en matière
d'efficacité de l'aide. Les parties travaillent ensemble au renforcement de la
responsabilisation et de la transparence en mettant l'accent sur l'amélioration
des résultats dans le domaine du développement, et elles reconnaissent
l'importance d'obtenir la participation de divers acteurs, incluant le secteur
privé et la société civile, à la coopération au développement. 6. Les parties reconnaissent
l'importance du secteur de l'énergie pour la prospérité économique et la paix
et la stabilité internationales. Elles conviennent de la nécessité d'améliorer
et de diversifier les sources d'énergie, de promouvoir l'innovation et
d'accroître l'efficacité énergétique afin de renforcer les perspectives
énergétiques, la sécurité énergétique, ainsi que la viabilité et
l'accessibilité de l'énergie. Les parties continuent d'entretenir un dialogue à
haut niveau sur l'énergie et poursuivent leur collaboration bilatérale et
multilatérale afin d'appuyer la mise en place de marchés ouverts et
concurrentiels, d'échanger les bonnes pratiques, de promouvoir des
réglementations transparentes fondées sur les données scientifiques, et de
réfléchir aux domaines de coopération en matière d'énergie. 7. Les parties attachent une grande
importance à la protection et à la préservation de l'environnement et
reconnaissent que des normes élevées en matière de protection de
l'environnement sont nécessaires à la préservation de celui-ci pour les
générations futures. 8. Les parties reconnaissent la menace
mondiale posée par les changements climatiques et la nécessité de prendre des
mesures immédiates et ultérieures pour réduire les émissions afin de stabiliser
les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêcherait des perturbations anthropiques dangereuses du système climatique.
Plus particulièrement, elles partagent l'ambition de trouver des solutions
innovantes pour atténuer les effets des changements climatiques et pour s'y
adapter. Les parties reconnaissent la nature mondiale du défi et continuent
d'appuyer les efforts internationaux visant à mettre en place un régime
équitable, efficace, complet et fondé sur des règles sous l'égide de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui
s'applique à toutes les parties à cette convention, y compris les efforts
déployés en vue de l'élaboration d'un nouveau protocole ambitieux, d'un instrument
juridique ou d'un texte élaboré d'un commun accord ayant valeur juridique. 9. Les parties entretiennent des
dialogues à haut niveau sur l'environnement et les changements climatiques afin
d'échanger les bonnes pratiques et de promouvoir une coopération efficace et
inclusive en ce qui concerne les changements climatiques et d'autres questions
touchant à la protection de l'environnement. 10. Les parties reconnaissent
l'importance du dialogue et de la coopération bilatérale ou multilatérale dans
le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, en
particulier dans le contexte de la mondialisation et des changements
démographiques. Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération et les
échanges d'informations et d'expériences en matière d'emploi et d'affaires
sociales. Les parties confirment également leur attachement au respect, à la
promotion et à la mise en œuvre des normes de travail internationalement
reconnues qu'elles se sont engagées à observer, telles celles de 1998 visées dans la déclaration de
l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi. Article 13
Dialogue dans d'autres domaines d'intérêt mutuel Reconnaissant leur détermination commune à
approfondir et à élargir leur engagement de longue date et prenant acte de leur
coopération actuelle, les parties s'efforcent d'encourager, dans les enceintes
bilatérales et multilatérales compétentes, le dialogue entre les experts et
l'échange des bonnes pratiques dans les domaines d'action présentant un intérêt
mutuel. Ces domaines comprennent, sans s'y limiter, l'agriculture, les pêches,
les politiques internationales relatives aux océans et aux affaires maritimes,
le développement rural, le transport international, l'emploi et les enjeux
circumpolaires, incluant la science et la technologie. S'il y a lieu, ceci
pourrait également comprendre des échanges sur les pratiques législatives,
réglementaires et administratives, ainsi que sur les processus décisionnels. Article 14
Bien-être des citoyens 1. Reconnaissant l'importance
d'élargir et d'approfondir leur dialogue et leur coopération sur un large
éventail de questions touchant au bien-être de leurs citoyens et de la
communauté mondiale au sens plus large, les parties encouragent et facilitent
le dialogue, les consultations et, si possible, la coopération sur les enjeux
actuels et nouveaux d'intérêt commun ayant une incidence sur le bien-être des
citoyens. 2. Les parties reconnaissent
l'importance de la protection des consommateurs et encouragent l'échange
d'informations et de bonnes pratiques dans ce domaine. 3. Les parties encouragent la
coopération mutuelle et l'échange d'informations sur les questions de santé
mondiale ainsi que sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence
mondiale de santé publique. Article 15
Coopération dans les domaines de la connaissance, de
la recherche, de l'innovation et des technologies des communications 1. Conscientes de l'importance que
revêtent les nouvelles connaissances lorsqu'il s'agit de faire face aux défis
mondiaux, les parties continuent d'encourager la coopération dans les domaines
de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation. 2. Reconnaissant l'importance des
technologies de l'information et des communications en tant qu'éléments clés de
la vie moderne et du développement socio-économique, les parties s'efforcent de
coopérer et de procéder s'il y a lieu à des échanges de vues sur les politiques
nationales, régionales et internationales dans ce domaine. 3. Reconnaissant que la nécessité
d'assurer la sécurité et la stabilité d'Internet dans le plein respect des
droits et libertés fondamentaux représente un défi mondial, les parties
s'efforcent de coopérer aux niveaux bilatéral et multilatéral en recourant au
dialogue et à l'échange d'expertises. 4. Les parties reconnaissent
l'importance croissante de l'utilisation des systèmes spatiaux pour atteindre
leurs objectifs en matière de politique socio-économique, environnementale et
internationale. Elles continuent de renforcer leur coopération en matière de
développement et d'utilisation des équipements spatiaux dans le but d'apporter
un appui aux citoyens, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux. 5. Les parties s'efforcent de
poursuivre leur coopération dans le domaine des statistiques, en se concentrant
plus particulièrement sur la promotion active de l'échange des bonnes pratiques
et des politiques. Article 16
Promotion de la diversité des expressions culturelles, éducation et jeunesse contacts
interpersonnels
1. Les parties sont fières des
liens culturels, linguistiques et traditionnels de longue date qui leur ont
permis de bâtir des ponts de compréhension mutuelle. Les liens transatlantiques
sont présents à tous les niveaux du gouvernement et de la société, et ils
exercent une influence considérable sur les sociétés canadienne et européenne.
Les parties s'efforcent d'encourager ces liens et de chercher de nouvelles
façons de promouvoir les relations au moyen de contacts interpersonnels. Les parties
s'efforcent de recourir à des échanges faisant intervenir des organisations non
gouvernementales et des groupes de réflexion réunissant les jeunes et d'autres
partenaires économiques et sociaux afin d'élargir et d'approfondir ces rapports
et d'enrichir la circulation des idées dans le but de trouver des solutions aux
défis communs. 2. Reconnaissant l'importance des
relations qui se sont développées entre elles au fil des ans dans les domaines
universitaire, éducatif, sportif, culturel, touristique et de la mobilité des
jeunes, les parties approuvent et encouragent la poursuite de leur
collaboration en faveur de l'élargissement de ces liens, s'il y a lieu. 3. Les parties s'efforcent de
favoriser la diversité des expressions culturelles, y compris par la promotion,
s'il y a lieu, des principes et objectifs de la Convention 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de
l'UNESCO. 4. Les parties s'efforcent
d'encourager et de faciliter les échanges, la coopération et le dialogue entre
leurs institutions culturelles et les professionnels du secteur culturel, s'il
y a lieu. Article 17
Résilience face aux catastrophes et gestion des
urgences Afin de réduire au minimum les répercussions des
catastrophes d'origine naturelle et humaine et d'accroître la résilience de la
société et des infrastructures, les parties affirment leur engagement commun à
promouvoir les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de
redressement, y compris par la coopération aux niveaux bilatéral et
multilatéral, s'il y a lieu. TITRE
V
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ Article 18
Coopération judiciaire 1. En ce qui concerne la
coopération judiciaire en matière pénale, les parties cherchent à renforcer la
coopération existante dans le domaine de l'entraide judiciaire et de
l'extradition au titre d'accords internationaux applicables. Les parties
cherchent également à renforcer, dans les limites de leurs pouvoirs et
compétences, les mécanismes existants et, au besoin, envisagent l'élaboration
de mécanismes nouveaux visant à faciliter la coopération internationale dans ce
domaine. Ceci comprend, s'il y a lieu, l'adhésion aux instruments
internationaux applicables et la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu'une
coopération plus étroite avec Eurojust. 2. Les parties développent, s'il y
a lieu, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dans les
limites de leurs compétences respectives, en particulier en ce qui concerne la
négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales
sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris des conventions de
la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide
judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des
enfants. Article 19
Coopération dans la lutte contre
les drogues illicites 1. Dans les limites de leurs
compétences et pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une
approche équilibrée et intégrée face aux problèmes de stupéfiants. Elles
concentrent leurs efforts sur: –
le renforcement des structures destinées à
combattre les drogues illicites; –
la réduction de l'offre, du trafic et de la demande
de drogues illicites; –
les moyens de faire face aux conséquences
sanitaires et sociales de l'abus de drogues illicites; –
l'optimisation de l'efficacité des structures
destinées à réduire le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 2. Les parties collaborent à la
réalisation des objectifs précités, y compris, le cas échéant, en coordonnant
leurs programmes d'assistance technique et en encourageant les pays qui ne
l'ont pas déjà fait à ratifier et à mettre en œuvre les conventions
internationales existantes sur le contrôle des drogues auxquelles l'Union ou
ses États membres et le Canada sont parties. Les parties fondent leurs actions
sur les principes généralement acceptés conformes aux conventions
internationales pertinentes sur le contrôle des drogues et respectent les
grands objectifs de la déclaration politique et du plan d'action 2009 des
Nations unies sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée
et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue. Article 20
Coopération en matière de répression et lutte contre
la criminalité organisée et la corruption 1. Les parties partagent
l'engagement de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée, la
délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon, la
contrebande et les opérations illégales en se conformant à leurs obligations
internationales réciproques dans ce domaine, y compris en ce qui a trait à la
coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant
d'actes de corruption. 2. Les parties affirment leur engagement
à développer la coopération en matière de répression, y compris en poursuivant
la coopération avec Europol. 3. De plus, les parties s'efforcent
de collaborer dans les enceintes internationales pour promouvoir, s'il y a
lieu, l'adhésion à la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée et à ses protocoles additionnels auxquels elles sont
toutes les deux parties, ainsi que leur mise en œuvre. 4. Les parties s'efforcent
également de promouvoir, s'il y a lieu, la mise en œuvre de la Convention des
Nations unies contre la corruption, en recourant notamment à un mécanisme de
révision rigoureux, dans le respect des principes de transparence et de
participation de la société civile. Article 21
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme 1. Les parties reconnaissent la
nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers
à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles
qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour
combattre le financement du terrorisme. Cette coopération englobe la
confiscation de biens ou de fonds provenant d'activités criminelles, dans le
respect des cadres juridiques et des législations respectifs des parties. 2. Les parties procèdent, s'il y a
lieu, à des échanges d'informations pertinentes dans le respect de leurs cadres
juridiques et législations respectifs, et elles mettent en œuvre des mesures
adéquates pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
en s'inspirant des recommandations du Groupe d'action financière et des normes
adoptées par d'autres organismes internationaux compétents œuvrant dans ce
domaine. Article 22
Cybercriminalité 1. Les parties reconnaissent que la
cybercriminalité constitue un problème mondial qui appelle des solutions
mondiales. À cette fin, les parties renforcent la coopération en matière de
prévention et de lutte contre la cybercriminalité au moyen de l'échange
d'informations et de connaissances pratiques, dans le respect de leurs cadres
juridiques et législations respectifs. Elles s'efforcent de travailler
de concert, au besoin, afin d'aider et d'appuyer d'autres États dans
l'élaboration de lois, politiques et pratiques efficaces pour prévenir et
lutter contre la cybercriminalité partout où elle existe. 2. Les parties procèdent, s'il y a
lieu et dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs,
à des échanges d'informations, y compris en matière d'éducation et de formation
d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de réalisation d'enquêtes
sur la cybercriminalité et d'investigation numérique. Article 23
Migration, asile et gestion des frontières 1. Les parties réaffirment leur
engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues, dans le respect de
leurs lois et règlements respectifs, en matière de migration (incluant la
migration légale, la migration clandestine, la traite d'êtres humains, la
migration et le développement) d'asile, d'intégration, de visas et de gestion
des frontières. 2. Les parties ont pour objectif
commun d'instaurer un régime d'exemption de visa entre l'Union et le Canada
pour l'ensemble de leurs citoyens respectifs. Les parties travaillent de
concert et n'épargnent aucun effort pour instaurer, dès que possible, un tel
régime entre leurs territoires pour tous les citoyens titulaires d'un passeport
en cours de validité. 3. Les parties conviennent de
coopérer dans le but de prévenir et de contrôler la migration clandestine. À
cette fin: a) le Canada réadmet tout citoyen
canadien présent illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande
de ce dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans
autres formalités; b) chaque État membre réadmet ses
citoyens présents illégalement sur le territoire du Canada, à la demande de ce
dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans autres
formalités; c) les États membres et le Canada
délivrent à leurs citoyens les documents de voyage nécessaires à cette fin; d) les parties s'efforcent d'entamer la
négociation d'un accord particulier pour définir les obligations en matière de
réadmission, y compris la réadmission des ressortissants de pays tiers et des
apatrides. Article 24
Protection consulaire 1. Le Canada permet aux citoyens de
l'Union dont l'État membre de nationalité n'a pas de représentation permanente
accessible au Canada de jouir, au Canada, de la protection des autorités
diplomatiques et consulaires de tout État membre. 2. Les États membres permettent aux
citoyens du Canada de jouir, dans tout État membre sur le territoire duquel le
Canada n'a pas de représentation permanente accessible, de la protection des
autorités diplomatiques et consulaires de tout autre État désigné par le
Canada. 3. Les paragraphes 1 et 2
visent à lever toute exigence de notification et de consentement pouvant par
ailleurs s'appliquer lorsqu'il s'agit de permettre aux citoyens de l'Union ou
du Canada d'être représentés par un État autre que celui dont ils sont
ressortissants. 4. Les parties procèdent à un
examen annuel du fonctionnement administratif des paragraphes 1 et 2. Article 25
Protection des données à caractère personnel 1. Les parties reconnaissent la
nécessité de protéger les données à caractère personnel et s'efforcent de
travailler de concert à la promotion de normes internationales élevées. 2. Les parties reconnaissent
l'importance de protéger les libertés et droits fondamentaux, y compris le
droit à la vie privée en ce qui a trait à la protection des données à caractère
personnel. À cette fin, les parties s'engagent, dans les limites de leurs lois
et règlements respectifs, à respecter les engagements qu'elles ont contractés à
l'égard de ces droits, y compris dans le cadre de leurs activités de prévention
et de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité
transnationale grave, dont la criminalité organisée. 3. Les parties poursuivent leur
coopération bilatérale et multilatérale en matière de protection des données à
caractère personnel, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs,
en recourant au dialogue et à l'échange d'expertise, s'il y a lieu. TITRE
VI
DIALOGUE POLITIQUE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION Article 26
Dialogue politique Les parties s'efforcent de renforcer de manière
efficace et pragmatique leurs dialogue et consultations pour appuyer
l’évolution de leur relation, faire progresser leurs rapports et promouvoir
leurs intérêts et valeurs communs grâce à leur engagement multilatéral. Article 27
Mécanismes de consultation 1. Les parties engagent un dialogue
au moyen de contacts, d'échanges et de consultations continus qui englobent: a) des réunions au sommet au niveau des
dirigeants, tenues sur une base annuelle ou mutuellement convenue,
alternativement sur le territoire de l'Union et du Canada; b) des réunions au niveau des ministres
des affaires étrangères; c) des consultations au niveau
ministériel sur des questions d'intérêt mutuel ayant trait aux politiques; d) des consultations auprès des hauts
fonctionnaires et des fonctionnaires de niveau opérationnel sur des questions
d'intérêt mutuel, ou des réunions d'information et une coopération sur les
événements importants de l'actualité nationale ou internationale; e) la promotion des échanges de
délégations du Parlement européen et du Parlement du Canada. 2. Comité ministériel conjoint a) Il est institué un comité ministériel
conjoint (CMC). b) Le CMC: i) remplace le
dialogue transatlantique; ii) est
coprésidé par le ministre des affaires étrangères du Canada et le haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité; iii) se réunit
annuellement, ou sur une base mutuellement convenue en fonction des
circonstances; iv) adopte son
ordre du jour, ses règles et ses procédures; v) prend ses
décisions avec l'approbation des deux parties; vi) reçoit du
comité de coopération conjoint (CCC) un rapport annuel sur l'état de la
relation, et formule des recommandations connexes sur le travail de ce comité,
y compris sur les nouveaux domaines de coopération future et la résolution de
tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord; vii) est formé de
représentants des parties. 3. Comité de coopération conjoint a) Les parties instituent un comité de
coopération conjoint (CCC). b) Les parties veillent à ce que le CCC: i) recommande les
priorités en matière de coopération entre les parties; ii) suive
l'évolution de la relation stratégique entre les parties; iii) procède à
un échange de vues et formule des suggestions sur toute question d'intérêt
commun; iv) formule des
recommandations sur les moyens de réaliser des gains au chapitre de
l'efficience, de l'efficacité et des synergies entre les parties; v) s'assure du bon
fonctionnement du présent accord; vi) communique
au CMC un rapport annuel sur l'état de la relation, lequel est rendu public par
les parties, conformément au paragraphe 2, point b), sous vi), du
présent article; vii) prenne les
dispositions nécessaires pour régler toute question dont il est saisi par les
parties en vertu du présent accord; viii) mette sur
pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses
fonctions, lesquels sous-comités ne devraient cependant pas faire double emploi
avec des entités créées en vertu d'autres accords entre les parties; ix) examine les
situations où une partie considère que des processus décisionnels dans des
domaines de coopération qui ne relèvent pas d'un accord particulier ont causé
ou pourraient causer un préjudice à ses intérêts. c) Les parties veillent à ce que le CCC se
réunisse une fois par an, alternativement sur le territoire de l'Union et du
Canada, à ce que des réunions extraordinaires du CCC aient lieu à la demande
d'une partie, à ce que le CCC soit coprésidé par un haut fonctionnaire du
Canada et un haut fonctionnaire de l'Union et à ce qu'il convienne de son
propre mandat, y compris de la participation d'observateurs. d) Le CCC est formé de représentants des
parties, en tenant dûment compte de la nécessité de rechercher efficience et
économie lors de l'établissement des niveaux de participation. e) Il est entendu que le CCC peut demander
aux comités et aux entités semblables institués en vertu d'accords bilatéraux
existants entre les parties de lui transmettre des rapports réguliers
actualisés sur leurs activités dans le cadre d'un suivi continu et exhaustif de
la relation entre les parties. Article 28
Exécution des obligations 1. Dans l'esprit de coopération et
de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent les
mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations
au titre de celui-ci. 2. Si des questions ou des
divergences surgissent quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation du
présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de
coopération en vue de leur trouver une solution amiable en temps opportun. À la
demande de l'une ou l'autre partie, ces questions ou divergences sont soumises
au CCC pour examen et discussion plus approfondis. Les parties peuvent
également décider conjointement de les soumettre à des sous-comités spéciaux du
CCC. Les parties veillent à ce que le CCC ou le sous-comité désigné se réunisse
dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre toute divergence touchant à
la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord en amorçant rapidement
la communication, en procédant à un examen approfondi des faits, en s'appuyant
notamment sur des avis d'experts et des preuves scientifiques, s'il y a lieu,
et en engageant un dialogue efficace. 3. Réaffirmant leur engagement
résolu et partagé en faveur des droits de l'homme et de la non-prolifération,
les parties estiment qu'une violation particulièrement grave et substantielle
des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à
l'article 3, paragraphe 2, peut être considérée comme un cas d'urgence
particulière. Les parties estiment qu'une situation constitue «une violation
particulièrement grave et substantielle» de l'article 2,
paragraphe 1, lorsque sa gravité et sa nature ont un caractère
exceptionnel, comme un coup d'État ou des crimes graves qui menacent la paix,
la sécurité et le bien-être de la communauté internationale. 4. Lorsqu'une situation pouvant
être considérée comme équivalant à un cas d'urgence particulière en raison de
sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent
de tenir des consultations urgentes, à la demande d'une partie, pour procéder à
des échanges de vues sur la situation et envisager les mesures éventuelles à
prendre. 5. Dans l'hypothèse où un cas
d'urgence particulière, improbable et imprévu, viendrait à se produire sur le
territoire de l'une des parties, chacune d'elles peut saisir le CMC de la
question. Le CMC peut demander au CCC de tenir des consultations urgentes dans
un délai de 15 jours. Les parties communiquent les renseignements
pertinents et les éléments de preuve requis pour un examen approfondi et une
résolution opportune et efficace de la situation. Si le CCC ne parvient pas à
remédier à la situation, il peut soumettre la question au CMC en vue d'un
examen urgent. 6. a) Dans
un cas d'urgence particulière où le CMC ne parvient pas à remédier à la
situation, chacune des parties peut décider de suspendre l'application des
dispositions du présent accord. Dans le cas de l'Union, cette décision
requerrait l'approbation unanime de tous les États membres. Au Canada, elle
serait prise par le gouvernement du Canada, conformément à ses lois et
règlements. La partie qui prend la décision notifie immédiatement celle-ci, par
écrit, à l'autre partie, et elle l'applique pendant la période de temps
minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les
parties; b) les parties suivent
continuellement l'évolution de la situation qui a donné lieu à la décision et
qui pourrait servir de fondement à l'adoption d'autres mesures appropriées hors
du cadre du présent accord. La partie qui recourt à la suspension ou à d'autres
mesures lève celles-ci dès que les circonstances le justifient. 7. De plus, les parties
reconnaissent qu'une violation particulièrement grave et substantielle en
matière de droits de l'homme ou de non-prolifération au sens du
paragraphe 3 pourrait également servir de fondement à la dénonciation de
l'accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), conformément à
l'article X.08 de cet accord. 8. Le présent accord ne porte pas
atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords
entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord sur le
règlement des différends ne remplacent ni ne modifient en rien les dispositions
sur le règlement des différends énoncées dans d'autres accords entre les
parties. TITRE
VII
DISPOSITIONS FINALES Article 29
Sécurité et divulgation de renseignements 1. Le présent accord est sans
préjudice des lois et règlements de l'Union, de ses États membres ou du Canada
relatifs à l'accès du public aux documents officiels. 2. Le présent accord n'a pas pour
effet d'obliger une partie à fournir des renseignements dont la divulgation
serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels. Article 30
Entrée en vigueur et dénonciation 1. Les parties se notifient
mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée
en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit la date de la dernière notification. 2. Nonobstant le paragraphe 1,
l'Union et le Canada appliquent certaines parties du présent accord à titre
provisoire, en conformité avec le présent paragraphe, dans l'attente de son
entrée en vigueur et conformément à leurs législations et procédures internes
respectives applicables. L'application à titre provisoire commence le
premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'Union et le
Canada se sont notifié ce qui suit: a) dans le cas de l'Union, l'accomplissement
des procédures internes nécessaires à cette fin, spécifiant les volets de
l'accord faisant l'objet de l'application à titre provisoire; b) dans le cas du Canada, l'accomplissement
des procédures internes nécessaires à cette fin, confirmant son
consentement à l'application à titre provisoire des volets concernés de
l'accord. 3. Chacune des parties peut notifier
par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La
dénonciation prend effet six mois après cette notification. Article 31
Modifications Les parties peuvent modifier le présent accord
par accord écrit. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit la date de la dernière notification par laquelle les parties se notifient
l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l'entrée en
vigueur de la modification. Article 32
Notifications Les parties transmettent toute notification
effectuée conformément aux articles 30 et 31 au Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères, du
commerce et du développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Article 33
Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux
territoires où les traités fondateurs de l'Union européenne sont applicables et
dans les conditions prévues par ces traités, et, d'autre part, au Canada. Article 34
Définition
du terme «parties» Pour l'application du présent accord, le terme
«parties» renvoie, d'une part, soit à l'Union européenne ou à ses États
membres, soit à l'Union européenne et à ses États membres, selon leurs
compétences respectives, et, d'autre part, au Canada. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent accord. FAIT en double exemplaire à ,
le jour de 20 , en langues bulgare,
espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise,
française, croate, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et
suédoise, chaque version faisant également foi.