18.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/42


P8_TA(2015)0013

L'affaire des deux fusiliers-marins italiens

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur l'affaire des deux fusiliers marins italiens (2015/2512(RSP))

(2016/C 300/08)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment ses articles 9, 10 et 14,

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité relatives à l'affaire des deux fusiliers marins italiens, Massimiliano Latorre et Salvatore Girone,

vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer (1),

vu la déclaration du porte-parole de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, du 6 janvier 2015, dans laquelle les deux pays concernés — l'Italie et l'Inde — sont invités à s'efforcer de parvenir à une solution raisonnable et acceptable par les deux parties,

vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, dans la nuit du 15 février 2012, le navire Enrica Lexie, de la marine marchande italienne, qui se rendait de Singapour à Djibouti, a croisé la route du chalutier St Anthony au large des côtes de l'État indien du Kérala;

B.

considérant que six fusiliers marins italiens (marò) se trouvaient à bord du navire Enrica Lexie pour en assurer la protection contre d'éventuels actes de piraterie; que, craignant une attaque de pirates, des coups de feu de semonce ont été tirés en direction du navire qui s'approchait et que deux pêcheurs indiens, M. Valentine (connu sous le nom de Jelastine) et Ajesh Pinky, y ont tragiquement trouvé la mort;

C.

considérant que, le 19 février 2012, des membres des forces de l'ordre indiennes ont arraisonné le navire, confisqué les armes des fusiliers marins et arrêté deux d'entre eux, qui avaient été identifiés comme les auteurs des tirs en direction du navire de pêche;

D.

considérant que ces événements ont été à l'origine de tensions diplomatiques, nées de l'incertitude juridique qui entoure l'affaire des deux fusiliers marins italiens; que, trois ans après les événements, les autorités indiennes n'ont toujours pas retenu de charges;

E.

considérant que l'un des deux militaires, Massimiliano Latorre, victime d'une ischémie cérébrale, a quitté l'Inde pour passer quatre mois dans son pays et a encore besoin de soins médicaux, et que M. Girone se trouve toujours à l'ambassade d'Italie en Inde;

F.

considérant que les deux parties invoquent le droit international, l'Italie affirmant que l'incident a eu lieu dans des eaux internationales et que les fusiliers marins devraient être jugés en Italie ou devant une juridiction internationale, tandis que l'Inde soutient qu'elle est compétente pour connaître de cette affaire car l'incident a eu lieu dans les eaux littorales qui relèvent de sa juridiction;

G.

considérant que, le 15 octobre 2014, Catherine Ashton, alors haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dans une déclaration sur le comportement des autorités indiennes, a encouragé le gouvernement de l'Inde à trouver rapidement une solution satisfaisante qui soit conforme à la Convention internationale sur le droit de la mer et au droit international;

H.

considérant que, le 16 décembre 2014, Federica Mogherini, nouvelle haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a qualifié de décevant le manque de clémence que traduit le rejet de la demande de prolongation du séjour de Massimiliano Latorre en Italie pour traitement médical;

I.

considérant que le 14 janvier 2015, la Cour suprême indienne a octroyé une prolongation de séjour afin de permettre à Massimilano Latorre de rester en Italie pour des raisons médicales;

J.

considérant que les deux fusiliers marins italiens sont des citoyens de l'Union et que, le 15 février 2012, ils se trouvaient à bord d'un navire de la marine marchande italienne, qui voguait au large des côtes de l'État du Kérala, et exerçaient leurs fonctions dans le cadre de la lutte mondiale contre la piraterie, à laquelle l'Union européenne est profondément attachée;

1.

se dit profondément attristé par la mort tragique des deux pêcheurs indiens et présente ses condoléances;

2.

souligne qu'il convient néanmoins de considérer les conséquences des événements survenus le 15 février 2012 du strict point de vue de la primauté du droit, en veillant à ce que les droits de l'homme et les droits juridiques des auteurs présumés soient intégralement respectés;

3.

se dit vivement préoccupé par le maintien en détention, sans mise en accusation, des fusiliers marins italiens; insiste sur la nécessité de leur rapatriement; souligne que la lenteur extrême de la procédure et les restrictions imposées à la liberté de mouvement des fusiliers marins sont inacceptables et constituent une grave atteinte aux droits de l'homme de ces derniers;

4.

déplore le traitement réservé à cette affaire et souscrit aux efforts consentis par toutes les parties intéressées pour rechercher sans tarder une solution raisonnable et acceptable par toutes les parties, dans l'intérêt des familles, indiennes et italiennes, et des deux pays;

5.

espère, compte tenu des positions adoptées par l'Italie, État membre, sur les faits touchant à l'incident, que la compétence reviendra aux autorités italiennes et/ou à un arbitrage international;

6.

encourage la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les deux fusiliers marins italiens afin de parvenir rapidement au règlement satisfaisant de cette affaire;

7.

rappelle à la Commission l'importance d'insister sur la situation en matière de droits de l'homme dans le cadre des relations avec l'Inde et, dès lors, celle d'envisager de nouvelles mesures destinées à faciliter le règlement effectif de cette affaire;

8.

rappelle que la sauvegarde des droits et de la sécurité des citoyens de l'Union dans les pays tiers est du ressort des représentations diplomatiques de l'Union, qui devraient œuvrer activement à la défense des droits humains fondamentaux des citoyens de l'Union détenus dans quelque pays tiers que ce soit;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'au président et au gouvernement de l'Inde.


(1)  JO C 261 E du 10.9.2013, p. 34.