Bruxelles, le 31.7.2015

COM(2015) 382 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 391/2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires


I.Introduction

Le présent rapport fait le point sur la mise en œuvre, par les organismes agréés, des dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009 (ci-après le «règlement») en ce qui concerne l’harmonisation de leurs règles et procédures et la mise en place d’un dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs.

Ce rapport se fonde sur une étude indépendante, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement susmentionné 1 .

Dans l'exercice de leurs responsabilités d’État du pavillon, les administrations de l'État du pavillon peuvent déléguer des responsabilités réglementaires découlant des conventions internationales aux organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires («sociétés de classification»). Chaque organisme est responsable devant l’administration du pavillon pour les travaux qu’il effectue au nom de cette administration et il doit lui rendre des comptes.

Les principales responsabilités déléguées à ces organismes sont décrites dans les conventions internationales de l’Organisation maritime internationale ou dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne. Au sein de l’Union, le règlement susmentionné ainsi que la directive 2009/15/CE 2 définissent des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, et établissent le cadre juridique qui est nécessaire pour la reconnaissance des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et pour les activités pertinentes des administrations maritimes des États membres, qui ne peuvent autoriser que les organismes agréés au titre du règlement européen sur les organismes agréés, pour mener à bien les tâches réglementaires précitées.

Au niveau international, la mise en œuvre du code d'application des instruments et du code régissant les organismes reconnus de l'Organisation maritime internationale, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2015, établissent le cadre juridique pertinent. En vue de garantir la conformité de la législation de l’Union avec lesdits codes, la Commission a adopté la directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission 3 et le règlement d’exécution (UE) n° 1355/2014 de la Commission 4 .

Le considérant 25 du règlement d’exécution (UE) n° 1355/2014 de la Commission précise que le dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs, instauré par l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009, n'est applicable dans l'Union qu'aux seuls navires battant pavillon d’un État membre. Pour ce qui est des navires étrangers, l'acceptation de tels certificats reste à la discrétion des États du pavillon tiers dans l'exercice de leur compétence exclusive, en vertu notamment de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

Dans l’exercice de leurs activités, les sociétés de classification obligent les fabricants à satisfaire à différents ensembles de conditions élaborés par chacune de ces sociétés. Ces conditions sont importantes pour la construction et l’exploitation des navires et elles contribuent à rassurer le propriétaire et l’assureur du navire, et, en fin de compte, l’État du pavillon, quant au degré de sécurité du navire.

L’absence de reconnaissance mutuelle, par les sociétés elles-mêmes, des certificats de classification entraîne la nécessité de certifications multiples: en effet, pour pouvoir opérer à l’échelle mondiale (et avoir accès à un vaste éventail de propriétaires de navires ayant choisi une société de classification pour superviser la construction d’un navire), les fournisseurs d’équipements marins sont tenus d’obtenir, pour un même équipement, une attestation délivrée par différentes sociétés de classification certifiant la conformité avec des exigences souvent très similaires, parfois basées sur des tests identiques — qui sont quelquefois même effectués par le même laboratoire (qui s'avère souvent être celui du fabricant). Cette question est abordée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009, car le fait de savoir si un produit doit être certifié par une ou plusieurs sociétés de classification est également important du point de vue du marché intérieur de l’Union.

Ledit règlement fait obligation aux organismes agréés de l’UE d'harmoniser leurs règles de classification et de mettre en place un dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification concernant le matériel, les équipements et les éléments constitutifs. En particulier, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement, «les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l’équivalence et de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de la mise en œuvre de celles-ci. Ils coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon.

Les organismes agréés conviennent, dans les cas appropriés, des conditions techniques et de procédure dans lesquelles ils reconnaîtront mutuellement les certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs fondés sur des normes équivalentes, en prenant pour référence les normes les plus exigeantes et les plus rigoureuses.»

Ce type d’harmonisation ne doit pas être confondu avec les efforts d’harmonisation de l’Union en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière d'équipements marins. La directive relative aux équipements marins 5 (ci-après la «DEM») réglemente les équipements installés à bord d’un navire et devant obligatoirement s'y trouver conformément aux prescriptions de transport prévues par l’une ou plusieurs des conventions internationales (par exemple, pour la prévention de la pollution marine, la protection contre l’incendie, la navigation, les engins de sauvetage). Les États membres ne sont pas autorisés à interdire la commercialisation d’équipements marins qui sont conformes aux dispositions de la DEM ou leur mise à bord d’un navire battant pavillon d'un État membre de l’UE, ni à refuser la délivrance des certificats correspondants aux navires battant leur pavillon. Les équipements doivent porter une marque visible attestant leur conformité avec la DEM, à savoir la marque de la barre à roues. L’Union a conclu un accord de reconnaissance mutuelle 6 avec les États-Unis afin de faciliter les échanges et d’éviter les certifications multiples des équipements portant ladite marque.

Cependant, une large gamme d’équipements marins (par exemple, les équipements non inclus dans les conventions internationales) ne relèvent pas du champ d’application de la DEM, mais sont soumis aux conditions de certification établies par les sociétés de classification. Les équipements concernés sont visés par l’article 10, paragraphe 1, du règlement susmentionné.

II.Progrès accomplis à ce jour

Le règlement ne prévoit pas de méthode précise pour mettre en œuvre la reconnaissance mutuelle. Il ne fixe pas non plus de délais spécifiques. Il laisse ainsi une certaine marge de manœuvre pour permettre aux organismes agréés de l’UE de coopérer, entre eux ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, comme par exemple l'Association européenne des navires et des équipements navals («Sea Europe»), et d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement.

En ce qui concerne la première condition (l'harmonisation), les organismes agréés de l’UE ont mis en œuvre une approche systématique d’harmonisation des conditions techniques et des procédures pour la certification de produits pouvant bénéficier du dispositif de reconnaissance mutuelle. Ce faisant, ces organismes font valoir qu’ils ont pris pour référence les normes les plus exigeantes et les plus rigoureuses. En ce qui concerne le processus d’harmonisation des règles et des procédures, un examen de l’état actuel de la mise en œuvre a fourni des indications montrant que, jusqu’à présent, le processus n'en est encore qu'à ses débuts. Bien que certains certificats de reconnaissance mutuelle aient été délivrés dans le cadre du dispositif de reconnaissance mutuelle, ils coexistent, sur le marché, avec les certificats délivrés pour ces produits spécifiques par chaque organisme agréé. En d’autres termes, les certificats de l’organisme agréé n’ont pas été retirés du marché. Ce qui précède met en lumière la nécessité de disposer de davantage de temps pour tester dans la pratique le nouveau certificat de reconnaissance mutuelle; celui-ci peut devenir d'usage courant et même remplacer à terme les certificats délivrés individuellement.

En ce qui concerne la deuxième condition (la reconnaissance mutuelle), les organismes agréés de l’UE ont envisagé les scénarios suivants:

1.accepter directement les normes des autres organismes comme équivalentes, en reconnaissant «tels quels» les certificats;

2.sélectionner et accepter directement les règles jugées les plus exigeantes et les plus rigoureuses à la suite de l’évaluation de toutes les règles de classification des produits en question (matériel, équipements et éléments constitutifs) provenant de tout organisme agréé de l’UE.

3.développer de nouvelles exigences techniques communes comme fondement de la délivrance, dans les cas appropriés, d'un certificat supplémentaire qui serait reconnu par les autres organismes. Les certificats individuels émis par chaque organisme agréé de l’UE continueraient de coexister avec le certificat proposé (mutuellement reconnu).

Les organismes ont pris la décision d'adopter la troisième approche pour mettre en œuvre les obligations inscrites à l’article 10, paragraphe 1, du règlement.

Un mécanisme d’évaluation des risques a été mis en place pour évaluer tous les produits selon une échelle comportant six niveaux de seuils critiques en matière de sécurité, comme le montre la figure 1 ci-dessous.    

Cette échelle du seuil critique en matière de sécurité a la forme d’une pyramide hiérarchique 7 . Dans cette pyramide, la certification au niveau le plus élevé (le niveau 6) requiert de connaître le cahier des charges complet. En ce qui concerne le cinquième niveau, moins élevé, la certification requiert l'obtention de sous-certificats. Le niveau 4 requiert une certification de l'unité et le niveau 3 requiert uniquement un certificat d’homologation de type. En ce qui concerne les niveaux inférieurs (1 et 2), soit il n’existe aucune exigence de classification, soit seul un certificat du fabricant est nécessaire. Les organismes agréés de l’UE se sont mis d’accord sur une série de conditions techniques applicables à un nombre limité de produits (34 actuellement, nombre qui sera porté à 44 à compter du 1er juillet 2015) pouvant bénéficier de la certification par «homologation de type» et relevant du seuil critique en matière de sécurité de niveau 3 dans l’échelle ci-dessus. Ce type particulier de certification est connu sous le nom de «dispositif de reconnaissance mutuelle».

Les conditions techniques 8 relatives aux certificats concernés sont convenues entre les organismes agréés de l’UE et sont publiées par catégorie. Le développement progressif de ces catégories s’est accéléré du fait de l’expérience accumulée au cours des dernières années; ses différentes étapes (du concept initial à la version finale) sont reprises dans le tableau ci-dessous:

Catégorie n°

Concept initial

Version finale

1

29.6.2010

1.1.2013

2

6.9.2011

1.7.2013

3

24.9.2013

1.7.2014

4

23.4.2014

prévue pour le 1.7.2015

5

21.4.2015

travaux en cours

La première catégorie comprenait des conditions techniques relatives à 11 produits (seuil critique de niveau 3) qui sont entrées en vigueur au début de l’année 2013; elle a été suivie d'une deuxième catégorie (11 produits, en juillet 2013), puis d'une troisième catégorie (12 produits, en juillet 2014), toujours pour le seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité. Une quatrième catégorie de conditions techniques relatives à 10 produits, relevant toujours du seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité, est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Les préparatifs pour la cinquième catégorie ont commencé; le secteur industriel participe à la sélection des conditions techniques relatives aux produits de la cinquième catégorie, sur la base d’une liste récapitulative de produits (seuil critique de niveau 3) qui leur sont présentés par le groupe pour les procédures de reconnaissance mutuelle des organismes agréés de l’UE. Toutes les catégories du dispositif de reconnaissance mutuelle se rapportent aux produits relevant de la catégorie «homologation de type», car il est apparu que le seuil critique de cette catégorie était bas; ainsi, il est possible d'acquérir de l’expérience concernant le nouveau dispositif, tout en limitant les risques en matière de sécurité. Dès l’adoption de la quatrième catégorie, les 44 conditions techniques s'appliquant aux produits pouvant bénéficier de ce dispositif couvriront environ 50 % du volume total de certifications par homologation de type requis par les règles de classification des organismes agréés de l’UE. Ces organismes estiment que plus le niveau du seuil critique en matière de sécurité est élevé, plus la complexité des processus à prendre en compte augmente; on considère toutefois que la liste des produits actuellement disponibles ne va pas suffisamment loin pour représenter une valeur ajoutée pour les entreprises, car elle ne s’applique qu’à un petit segment du marché, selon le secteur de la fabrication.

Tout en faisant porter leurs efforts sur l’harmonisation des conditions techniques, les organismes agréés auraient pu opter pour la simple reconnaissance mutuelle de leurs certificats respectifs, au moins pour les produits relevant du seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité. Un tel choix aurait probablement pu engendrer des progrès plus rapides, ce qui aurait permis de mieux répondre aux attentes des fabricants d’équipements marins.

III.Questions en suspens

Respect des exigences de sécurité

Le dispositif de reconnaissance mutuelle apparaît conforme aux aspects de sécurité mentionnés tout particulièrement à l’article 10, paragraphe 1, du règlement. Les principales parties prenantes ont toutes convenu que la sécurité est d’une importance capitale.

Les règles les plus strictes s’appliquent en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des conditions techniques liées au certificat de reconnaissance mutuelle, et tous les organismes agréés de l’UE suivent les mêmes règles pour la délivrance du nouveau certificat de reconnaissance mutuelle. En outre, tous les nouveaux certificats de reconnaissance mutuelle qui seront délivrés à l'avenir jouiront exactement du même statut dans le monde entier. Cependant, pour le cas où un organisme agréé de l’UE refuserait un certificat de reconnaissance mutuelle, le groupe sur les organismes agréés de l’UE a mis en place des procédures de notification interne afin d'établir les motifs du refus et d’y remédier en conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement.

Participation des parties prenantes

Il convient de souligner que le secteur des équipements marins ne participe au processus de certification de reconnaissance mutuelle que d'une manière limitée.

D’un côté, les grands fabricants d’équipements d’origine (OEM) participent davantage au processus de reconnaissance mutuelle, du fait de leurs propres intérêts et de leur connaissance préalable des procédures de certification similaires intervenues dans le passé dans le cadre d’autres collaborations internationales, par exemple dans le cadre d’actions internationales de normalisation de produits et d’équipements électriques ou mécaniques. Mais d'un autre côté, les OEM de plus petite taille ne sont pas aussi bien informés de ce processus, ou y participent moins, du fait de leurs caractéristiques commerciales intrinsèques, telles que leur plus petite taille ou les contraintes qui sont les leurs sur le plan des ressources administratives et financières. C'est cette catégorie de fabricants d’équipements marins qui souhaiterait obtenir davantage d'informations sur le dispositif de certification par reconnaissance mutuelle. En conséquence, c’est à ce groupe particulier de parties prenantes que le règlement pourrait le plus bénéficier, car ces fabricants peuvent moins souvent se permettre de s'acquitter des coûts liés à plusieurs certificats.

Diverses parties prenantes sont d'avis qu'il n’y a pas, ou peu, d’informations disponibles 9 . Cela peut être dû au fait que le dispositif de reconnaissance mutuelle n'est opérationnel et présent sur le marché que depuis peu (tous les certificats de reconnaissance mutuelle existants ont été délivrés au cours des 18 derniers mois).

Tous les organismes agréés de l’UE ont élaboré des procédures internes pour la délivrance de certificats de reconnaissance mutuelle afin de sensibiliser davantage leurs membres à cet égard. Ce processus a été mis en œuvre tant dans l’Union que dans le reste du monde (c’est-à-dire aux sièges des organismes agréés de l’Union et dans leurs bureaux de chantier à travers le monde), et il est étroitement lié aux activités de chaque organisme à l'échelle mondiale. Au moment de l’élaboration du présent rapport, 14 certificats de reconnaissance mutuelle avaient été publiés 10 au total. Il est important de noter que les fabricants ayant obtenu ces certificats n’ont pas seulement leur siège social dans des pays de l’Union européenne, mais également aux États-Unis, à Taïwan et en Corée du Sud. Ce fait souligne le caractère mondial de ce secteur, et l’importance de l’acceptation la plus large possible des certificats de reconnaissance mutuelle délivrés.

Questions associées aux coûts et à la charge administrative

À l’heure actuelle, il existe également un manque de transparence en ce qui concerne le coût de l’acquisition d’un certificat de reconnaissance mutuelle.

Il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble du coût global, étant donné que le coût d’un nouveau certificat de reconnaissance mutuelle varie en fonction de l'article pour lequel il est délivré. À cet égard, pour de simples articles fabriqués en série (par exemple, soupapes, composants électriques, etc.), le coût du nouveau certificat peut varier du simple au double s'il s'agit de l'un des produits pour lesquels des certificats d’homologation de type des organismes agréés étaient précédemment requis. Cependant, pour une autre catégorie de produits spécifiques (par exemple des articles exceptionnels qui ne sont pas fabriqués en série), le coût du nouveau certificat de reconnaissance mutuelle pourrait être nettement plus élevé que pour un certificat individuel d’homologation de type d'un organisme agréé. D’un autre côté, les taxes de renouvellement semblent être analogues à celles qui existent pour les certificats d’homologation de type. Une durée de cinq ans pour le renouvellement des certificats de reconnaissance mutuelle est une pratique généralisée parmi les organismes agréés de l’UE, non seulement en ce qui concerne les certificats délivrés au titre du dispositif de reconnaissance mutuelle, mais aussi les certificats d'homologations de type des organismes agréés (pour ces derniers, voir également la circulaire MSC.1/Circ.1221 de l’OMI 11 ). Le fait qu'un essai en présence d'un observateur soit requis pour certains des nouveaux certificats de reconnaissance mutuelle, s'ajoutant à la nécessité de respecter des normes plus strictes, a pu entraîner une augmentation des coûts, dans certains cas.

Les données préliminaires figurant dans l’étude indépendante montrent que les délais nécessaires pour obtenir un certificat de reconnaissance mutuelle sont très variables (de six mois à deux ans), en fonction du produit concerné et de la complexité du processus dans son ensemble (c’est-à-dire la charge administrative). Ces variations peuvent aussi s’expliquer en partie par le fait qu’il n’existe qu’un nombre limité de certificats de reconnaissance mutuelle déjà délivrés; il est donc difficile de tirer des conclusions générales sur les aspects liés à la longueur des délais nécessaires. Il a été signalé 12 que, pour un produit donné, le certificat de reconnaissance mutuelle et le certificat d’homologation de type de l’organisme agréé avaient été délivrés simultanément. Il est toutefois important de reconnaître que plus le nombre de certificats de reconnaissance mutuelle délivrés sera élevé et plus le processus d'ensemble sera homogénéisé, plus les délais nécessaires pour obtenir un nouveau certificat de reconnaissance mutuelle pourraient sensiblement diminuer.

IV.Étapes ultérieures

Mécanisme d’évaluation du seuil critique en matière de sécurité

En ce qui concerne le nombre de produits pouvant bénéficier d'un certificat de reconnaissance mutuelle, les progrès accomplis jusqu’à présent ont été réalisés uniquement pour le seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité. Les organismes agréés de l’UE ont cherché à inclure le secteur des équipements marins dans la procédure, comme on peut le constater également en consultant la longue liste 13 de réunions et d'initiatives organisées depuis 2009. À ce stade, il est important d'aborder les inquiétudes soulevées dans le domaine de l’impact sur la sécurité. Pour cela, il convient de suivre la même approche fondée sur le risque utilisée par les organismes agréés de l’UE, y compris en incluant, d'une part, les conditions techniques les plus strictes pour tous les produits 14 appartenant au seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité, qui relèvent des catégories existantes (1, 2 et 3), ainsi que pour les deux catégories de conditions(4 et 5) pour les produits qu'il est prévu de publier bientôt (le 1.7.2015 et durant l'été 2016, respectivement) et, d'autre part, la nécessité de procéder à des essais en présence d'un observateur, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'obtention d’un certificat de reconnaissance mutuelle. Ainsi, l'approche consistant à recourir au dispositif de reconnaissance mutuelle pourra gagner du terrain au fil du temps et mieux répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

La mise au point d’un modèle de risque plus perfectionné et complet pour la sélection des produits relevant du seuil critique de niveau 4 en matière de sécurité impliquerait la participation de diverses organisations de parties prenantes, notamment les assureurs. Les organismes agréés de l’UE comptent procéder à une étude pilote d'une durée de six mois pour assurer le maintien de la sécurité au niveau 4.

Participation de l’utilisateur final

Si les parties prenantes du secteur au sein de l’Union européenne semblent être plus actives sur le plan de la participation au processus de consultation des organismes agréés de l’UE, le secteur à l'échelle mondiale pourrait apprécier de participer davantage, à l’avenir. Une indication de ce qui précède tient dans le fait que sur sept fabricants utilisant déjà le nouveau certificat de reconnaissance mutuelle pour certains de leurs produits, trois ont leur siège en dehors de l’Union (à savoir les États-Unis, Taïwan et la Corée du Sud). Cela pourrait favoriser l’acceptation à l'échelle mondiale des certificats de reconnaissance mutuelle. Une participation accrue des petits OEM sera également encouragée, dans la mesure où ils constituent le groupe qui est moins souvent impliqué dans la mise en œuvre du dispositif actuel de reconnaissance mutuelle par l'intermédiaire d'associations, d'ateliers et d'autres événements de ce type. À cet égard, les certificats de reconnaissance mutuelle pourraient améliorer l’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises (PME). Toutefois, dans la pratique, en raison de l’ambiguïté actuelle concernant l’acceptation volontaire des certificats de reconnaissance mutuelle par les administrations à travers le monde, cela ne pourrait s’appliquer qu'aux PME établies dans l’Union et qui fournissent des produits aux navires battant pavillon d’un État membre. Toutefois, si l’acceptation volontaire au niveau mondial doit encore être encouragée, les délais de commercialisation ainsi que les coûts administratifs seront réduits pour les entreprises qui visent un public plus large.

Points supplémentaires à prendre en considération

Il n’apparaît pas clairement à ce stade si les organismes agréés de l’UE parviendront à élaborer des exigences en matière de certification par reconnaissance mutuelle pour des produits qui seront plus complexes dans un proche avenir. Les fabricants d’équipements sont désireux de proposer une liste d'éventuels produits nouveaux relevant d'un seuil critique de niveau plus élevé en matière de sécurité. À cette fin, des mesures supplémentaires ont été proposées par SEA Europe et par les organismes agréés de l’UE; des réunions sont notamment prévues pour rassembler les grands acteurs internationaux du secteur, et permettre des discussions, des retours d’informations et la formulation de recommandations en vue d’intégrer des produits supplémentaires dans le dispositif.

En ce qui concerne les produits existants, comme l’illustre l’étude indépendante, une proportion importante de parties prenantes (telles que les fabricants, les armateurs, les compagnies d’assurance, les chantiers navals, les secteurs de la construction navale et de la réparation navale) ne disposaient d'aucune information en ce qui concerne l’utilisation et l’acceptation du certificat de reconnaissance mutuelle et ne savaient pas non plus si les certificats de reconnaissance mutuelle étaient communément admis par tous les organismes agréés de l’UE.

Par conséquent, des actions de diffusion (par exemple, ateliers, séminaires, etc.) associées à une diffusion plus large des informations existantes sur les conditions techniques s'appliquant aux produits pouvant bénéficier du dispositif de reconnaissance mutuelle à un plus grand nombre de parties prenantes ayant des intérêts industriels différents, pourraient être envisagés pour que le dispositif de reconnaissance mutuelle atteigne un public plus large. À cette fin, les deux ateliers organisés par les organismes agréés de l’UE et par SEA Europe ont, jusqu’à présent, été perçus comme des avancées efficaces dans cette direction et ces efforts devraient être poursuivis.

Le fait de prévoir suffisamment de temps pour le traitement des recommandations et des réponses reçues au sujet du dispositif par l'intermédiaire des canaux de communication disponibles 15 peut accroître la sensibilisation et donc encourager la participation supplémentaire d'un ensemble plus vaste de parties prenantes intéressées. Les produits/unités qui sont déjà soumis à des règles communes au sein des organismes agréés de l’UE pourraient constituer un bon point de départ pour étendre le dispositif au seuil critique de niveau 4 en matière de sécurité. Informer les propriétaires de navires, les constructeurs et les inspecteurs locaux sur le dispositif de reconnaissance mutuelle permettrait d’améliorer son acceptation. D’autres mesures susceptibles de promouvoir le dispositif de reconnaissance mutuelle consisteraient à accroître la transparence en ce qui concerne le coût de l'obtention des certificats de reconnaissance mutuelle.

V.Conclusion

Le dispositif de reconnaissance mutuelle mis au point par les organismes agréés de l’UE est conforme à la réglementation de l’Union, même si les fabricants critiquent la procédure de demande de certificats de reconnaissance mutuelle au motif qu'elle n’est pas encore totalement harmonisée. L’expérience acquise, qui est très limitée, montre que les équipementiers continuent de demander des certificats individuels en plus du certificat de reconnaissance mutuelle. Lorsque ce dernier requiert un essai en présence d'un observateur, le coût est souvent considéré comme écrasant (en particulier pour les PME). Comme il existe un manque général d’informations en dehors des parties immédiatement concernées, des informations et des actions de diffusion complémentaires pourraient améliorer les niveaux de sensibilisation et de participation au dispositif de certification par reconnaissance mutuelle. L’acceptation à titre volontaire sur le plan international est le principal obstacle à surmonter; la mise en place d'un dialogue entre représentants du secteur ainsi qu’entre autorités publiques concernées pourrait améliorer la compréhension et l’acceptation du dispositif de certification par reconnaissance mutuelle à l’extérieur de l’Union européenne. Grâce à l’application de l’approche basée sur le risque pour le choix des éléments inclus dans toutes les catégories de conditions techniques s'appliquant aux produits relevant du seuil critique de niveau 3 en matière de sécurité, et grâce au respect des règles les plus strictes, le dispositif de reconnaissance mutuelle promeut pleinement la sécurité. Ce dispositif pourrait encore être développé, pour couvrir un éventail plus large d’équipements marins (par exemple, des produits ou des matériaux plus complexes) relevant de seuils critiques de différents niveaux en matière de sécurité.

D’une manière générale, à ce stade, il est possible de tirer les conclusions suivantes:

Le dispositif de reconnaissance mutuelle mis au point par les organismes agréés de l’UE est conforme à la réglementation de l’Union, bien que sa portée soit encore limitée et qu'il convienne de le développer.

À l’heure actuelle, les certificats de reconnaissance mutuelle coexistent avec des certificats individuels d'homologation de type s'appliquant aux mêmes produits. Le cas échéant, les organismes agréés devraient envisager de simplifier les procédures de délivrance des certificats de reconnaissance mutuelle, afin de rendre le coût de ces derniers plus compétitif et de permettre la suppression progressive des certificats individuels.

(1)

  http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(2)

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

(3)

Directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

(4)

Règlement d'exécution (UE) n° 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

(5)

Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 046 du 17.2.1997, p. 25), dans sa version modifiée.

(6)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2004_150_R_0042_01&from=FR  

(7)

Voir la page 12 (l'approche adoptée par les organismes agréés de l'UE, en vue de se conformer à l’article 10) du document suivant: http://www.euromr.org/SiteAssets/Document%20Archive/EU_report_1212_L02.pdf  

(8)

Conditions techniques fixées aux fins de la reconnaissance mutuelle http://www.euromr.org/technical-requirements  

(9)

  http://www.easy-content.be/Documents/Open.aspx?guid={0CF8BB9B-3D56-4E4F-ABCF-B3F8991A6A81}

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(10)

Voir l’annexe V de l’étude indépendante visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 391/2009: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(11)

  http://www.iho.int/mtg_docs/industry/ECDIS_workshop_12/MSC_Circ1221.pdf  

(12)

  http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(13)

Voir l'annexe I de l’étude indépendante visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 391/2009: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(14)

Voir l'annexe II de l’étude indépendante visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 391/2009: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en.htm  

(15)

Demandes de modification ou de clarification des conditions techniques aux fins de la reconnaissance mutuelle et documents s'y rapportant : http://www.euromr.org/technical-requirements