COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.4.2015
COM(2015) 176 final
ANNEXE
à la
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Réexamen du processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM)
ANNEXE
Tableau 1: Votes au sein du Conseil et du comité d’appel sur des autorisations de culture d’OGM depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003
|
Année
|
OGM soumis au vote au sein du Conseil ou du comité d’appel
|
Nombre d'EM
|
EM pour
|
EM contre
|
EM s'étant abstenus
|
Nombre total de votes
|
Pour
|
Contre
|
Abstentions
|
|
2007
|
Pomme de terre Amflora
|
27
|
10
|
11
|
6
|
345
|
130
|
119
|
96
|
|
2014
|
Maïs 1507*
|
28
|
5
|
19
|
4
|
352
|
77
|
210
|
65
|
* vote informel
Tableau 2: Votes au sein du Conseil et du comité d’appel sur des autorisations de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003
Règles de calcul de la majorité qualifiée avant le traité de Lisbonne (majorité qualifiée = 62 votes sur 87; 88 votes sur 124; 232 votes sur 321 ou 255 sur 345)
|
Année
|
OGM soumis au vote au sein du Conseil ou du comité d’appel
|
Nombre d'EM
|
EM pour
|
EM contre
|
EM s'étant abstenus
|
Nombre total de votes
|
Pour
|
Contre
|
Abstentions
|
|
2004
|
Maïs Bt 11
|
15
|
6
|
6
|
3
|
87
|
35
|
29
|
23
|
|
|
Maïs NK 603
|
25
|
9
|
9
|
7
|
124
|
48
|
43
|
33
|
|
|
Colza oléagineux GT73
|
25
|
6
|
14
|
5
|
321
|
78
|
164
|
79
|
|
2005
|
Maïs 1507
|
25
|
9
|
10
|
6
|
321
|
123
|
112
|
86
|
|
|
Maïs GA 21
|
25
|
8
|
13
|
4
|
321
|
94
|
155
|
72
|
|
|
Maïs MON 863
|
25
|
10
|
12
|
3
|
321
|
152
|
103
|
66
|
|
|
Maïs MON 863xMON 810
|
25
|
8
|
14
|
3
|
321
|
133
|
142
|
46
|
|
|
Maïs 1507
|
25
|
11
|
11
|
3
|
321
|
159
|
102
|
60
|
|
2006
|
Colza oléagineux Ms8xRf3
|
25
|
6
|
14
|
5
|
321
|
102
|
156
|
63
|
|
2007
|
Betterave sucrière H7-1
|
27
|
15
|
9
|
3
|
345
|
197
|
83
|
65
|
|
|
Maïs 59122
|
27
|
15
|
8
|
4
|
345
|
197
|
79
|
69
|
|
|
Maïs NK 603xMON 810
|
27
|
14
|
9
|
4
|
345
|
185
|
108
|
52
|
|
|
Maïs 1507xNK 603
|
27
|
14
|
9
|
4
|
345
|
185
|
108
|
52
|
|
2008
|
Maïs MON 863xNK 603
|
27
|
12
|
11
|
4
|
345
|
157
|
119
|
69
|
|
|
Maïs MON 863xMON 810
|
27
|
12
|
11
|
4
|
345
|
157
|
119
|
69
|
|
|
Maïs MON 863xMON 810xNK 603
|
27
|
12
|
11
|
4
|
345
|
157
|
119
|
69
|
|
|
Pomme de terre Amflora
|
27
|
9
|
13
|
5
|
345
|
119
|
162
|
64
|
|
|
Maïs GA 21
|
27
|
11
|
9
|
7
|
345
|
128
|
83
|
134
|
|
|
Soja A 2704-12
|
27
|
12
|
12
|
3
|
345
|
174
|
148
|
23
|
|
|
Coton LLCotton 25
|
27
|
13
|
12
|
2
|
345
|
186
|
148
|
11
|
|
|
Soja MON 89788
|
27
|
13
|
8
|
6
|
345
|
164
|
79
|
102
|
|
2009
|
Colza oléagineux T45
|
27
|
12
|
14
|
1
|
345
|
160
|
178
|
7
|
|
|
Maïs MON 89034
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
167
|
113
|
65
|
|
|
Maïs MON 88017
|
27
|
13
|
10
|
4
|
345
|
164
|
87
|
94
|
|
|
Maïs 59122xNK 603
|
27
|
12
|
11
|
4
|
345
|
152
|
116
|
77
|
|
|
Maïs MIR 604
|
27
|
13
|
12
|
2
|
345
|
181
|
128
|
36
|
|
2010
|
Maïs 1507x59122
|
27
|
13
|
11
|
3
|
345
|
183
|
116
|
46
|
|
|
Maïs 59122x1507xNK 603
|
27
|
13
|
11
|
3
|
345
|
183
|
116
|
46
|
|
|
Maïs MON 88017xMON 810
|
27
|
13
|
11
|
3
|
345
|
183
|
116
|
46
|
|
|
Maïs MON 89034xNK 603
|
27
|
13
|
12
|
2
|
345
|
183
|
145
|
17
|
|
|
Maïs Bt 11xGA 21
|
27
|
13
|
11
|
3
|
345
|
183
|
116
|
46
|
|
|
Maïs Bt 11
|
27
|
14
|
9
|
4
|
345
|
186
|
84
|
75
|
|
2011
|
Coton GHB 614
|
27
|
16
|
10
|
1
|
345
|
222
|
113
|
10
|
|
|
Maïs MON 89034xMON 88017
|
27
|
15
|
11
|
1
|
345
|
219
|
116
|
10
|
|
|
Maïs 1507
|
27
|
17
|
9
|
1
|
345
|
251
|
84
|
10
|
|
|
Coton 281-24-236/3006-210-23
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
190
|
87
|
68
|
|
|
Maïs Bt 11xMIR 604
|
27
|
13
|
11
|
3
|
345
|
178
|
99
|
68
|
|
|
Maïs MIR 604xGA 21
|
27
|
13
|
12
|
2
|
345
|
178
|
109
|
58
|
|
|
Maïs Bt 11xMIR 604xGA 21
|
27
|
13
|
12
|
2
|
345
|
178
|
109
|
58
|
|
2012
|
Soja A 5547-127
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
181
|
113
|
51
|
|
|
Colza oléagineux 40-3-2
|
27
|
14
|
8
|
5
|
345
|
181
|
80
|
84
|
|
|
Soja MON 87701
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
181
|
96
|
68
|
|
|
Soja 356043
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
181
|
94
|
70
|
|
|
Soja MON 87701xMON 89788
|
27
|
12
|
10
|
5
|
345
|
149
|
87
|
109
|
|
|
Maïs MIR 162
|
27
|
14
|
10
|
3
|
345
|
164
|
94
|
87
|
|
2013
|
Colza oléagineux Ms8xRf3*
|
27
|
14
|
8
|
4
|
345
|
164
|
77
|
97
|
|
|
Pollen MON 810
|
28
|
14
|
12
|
2
|
352
|
168
|
145
|
39
|
|
|
Maïs SmartStax
|
28
|
13
|
12
|
3
|
352
|
161
|
123
|
68
|
|
|
Maïs MON 89017x1507xNK 603
|
28
|
13
|
12
|
3
|
352
|
161
|
123
|
68
|
|
|
Maïs MON 87460
|
28
|
12
|
12
|
4
|
352
|
154
|
123
|
75
|
|
2014
|
Colza oléagineux GT73
|
28
|
14
|
11
|
3
|
352
|
164
|
101
|
87
|
|
|
Coton T 304-40
|
28
|
15
|
12
|
1
|
352
|
197
|
126
|
29
|
|
|
Soja MON 87708*
|
28
|
12
|
9
|
4
|
352
|
149
|
81
|
99
|
|
|
Maïs T 25*
|
28
|
13
|
8
|
4
|
352
|
161
|
74
|
94
|
|
|
Soja 305423*
|
28
|
13
|
9
|
3
|
352
|
161
|
103
|
65
|
|
|
Soja MON 87705*
|
28
|
13
|
10
|
2
|
352
|
161
|
110
|
58
|
|
|
Soja BS-CV 127-9*
|
28
|
13
|
9
|
3
|
352
|
161
|
81
|
87
|
|
|
Maïs NK 603
|
28
|
13
|
11
|
4
|
352
|
161
|
97
|
94
|
* certains États membres n’étaient pas représentés lors du vote.
Tableau 3: Votes au sein du comité d’appel sur des autorisations de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003
Règles de calcul de la majorité qualifiée après le traité de Lisbonne (majorité qualifiée = votes représentant 55 % ou plus des États membres et 65 % ou plus des citoyens de l’UE)
|
Année
|
OGM
|
Nombre d'EM
|
EM pour
|
EM contre
|
EM s'étant abstenus
|
% des citoyens de l’UE représentés par les votes pour
|
% des citoyens de l’UE représentés par les votes contre
|
% des citoyens de l’UE représentés par les abstentions
|
|
2014
|
GHB 614xcoton 25*
|
28
|
10
|
13
|
4
|
29,57 %
|
30,46 %
|
30,73 %
|
|
|
Colza oléagineux 88302*
|
28
|
10
|
12
|
5
|
29,57 %
|
29,62 %
|
31,57 %
|
|
|
Coton MON 88913*
|
28
|
10
|
11
|
6
|
29,57 %
|
16,64 %
|
44,56 %
|
|
2015
|
Soja MON 87769
|
28
|
11
|
13
|
4
|
38,76 %
|
30,54 %
|
30,70 %
|
|
|
Coton MON 531
|
28
|
10
|
15
|
3
|
37,35 %
|
32,49 %
|
30,17 %
|
|
|
Coton MON 1445
|
28
|
10
|
16
|
2
|
37,35 %
|
34,70 %
|
27,96 %
|
|
|
Coton MON 531xMON 1445
|
28
|
10
|
16
|
2
|
37,35 %
|
34,70 %
|
27,96 %
|
|
|
Coton MON 15985
|
28
|
11
|
15
|
2
|
39,55 %
|
32,49 %
|
27,96 %
|
* certains États membres n’étaient pas représentés lors du vote.
Graphique 1: Évolution des votes au sein du Conseil ou du comité d’appel sur les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés entre 2004 et 2015
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.4.2015
COM(2015) 176 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Réexamen du processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM)
1.INTRODUCTION
La Commission européenne a été désignée sur la base des orientations politiques qu’elle a présentées au Parlement européen. Dans ces orientations politiques, la Commission s’est engagée à réexaminer la législation applicable à l’autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM).
La présente communication rend compte des résultats du réexamen du processus décisionnel relatif à l’autorisation des OGM réalisé par la Commission et expose la logique qui a conduit à l’adoption d’une proposition législative par la Commission.
La prise de décision dans le domaine des OGM est régie à la fois par un cadre juridique spécifique et par les règles institutionnelles communes. La présente communication résume le contexte de ces décisions, examine le fonctionnement de la procédure d’autorisation dans la pratique et décrit les modifications apportées récemment.
Elle explique la conclusion à laquelle est parvenue la Commission et les considérations prises en compte, à savoir les circonstances exceptionnelles spécifiques aux OGM qui sont à la base de l’engagement pris dans les orientations politiques, en particulier les questions d'ordre démocratique et juridique.
2.LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DANS LE DOMAINE DES OGM
2.1. Cadre juridique
L’Union européenne dispose d’un cadre législatif complet pour l’autorisation, la traçabilité et l’étiquetage des OGM.
Le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (ci-après le «règlement de 2003») s’applique aux denrées alimentaires, aux ingrédients alimentaires et aux aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir d’OGM. Il couvre aussi les OGM destinés à d’autres fins, telles que la culture, s’il est prévu de les utiliser comme matière d’origine pour l’obtention de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Tous les produits susmentionnés, tels qu’ils sont couverts par le règlement de 2003, sont ci-après dénommés «denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés».
L’autre instrument législatif dans ce domaine est la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (ci-après la «directive de 2001»), qui porte sur les OGM destinés à des usages autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (notamment pour la culture).
Les deux actes législatifs définissent les procédures d’autorisation qui visent à faire en sorte que la mise sur le marché des produits concernés ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Dans cette optique, une évaluation scientifique des risques se trouve au centre de la procédure: toute autorisation de mise sur le marché d’un produit doit être dûment justifiée et le principal motif sur lequel une telle justification peut s’appuyer est l’évaluation scientifique. La législation confie la responsabilité des évaluations scientifiques des risques à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en collaboration avec les organismes scientifiques des États membres.
D’un point de vue juridique, les décisions visant à autoriser des OGM prennent la forme d’actes d’exécution adoptés par la Commission. Si la Commission joue dès lors un rôle déterminant dans la procédure d’autorisation, les États membres apportent également une contribution majeure.
Participation des États membres au stade de l’autorisation
Les États membres sont impliqués à deux étapes: ils votent sur des projets de décisions présentés par la Commission au comité permanent et, si aucune décision ne peut être obtenue à ce niveau, ils votent ensuite au sein du comité d’appel. Comme dans tous les autres comités mis en place en application du droit de l’Union, les États membres votent au sein de ces deux comités en vertu de la règle de la majorité qualifiée, telle qu’elle est définie dans le traité.
En l’absence d’une majorité qualifiée pour ou contre le projet de décision au sein du comité d’appel, aucun avis n’est émis.
Adoption finale par la Commission
Les règles qui régissent cette procédure [règlement (UE) n° 182/2011] prévoient que, lorsqu'aucun avis n’est émis par le comité d’appel, «la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution
». Cette formulation implique que la Commission peut exercer une certaine marge d’appréciation. Toutefois, dans le cas des décisions relatives aux OGM, le règlement de 2003 et la directive de 2001 réduisent considérablement sa marge de manœuvre. Le système d’autorisation préalable, tel qu’interprété à la lumière de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour de justice, prévoit que la Commission adopte une décision (autorisant ou interdisant la mise sur le marché de l’UE) dans un délai raisonnable. Cela signifie que si la législation interdit la mise sur le marché d’un produit (en l'espèce, un OGM) tant qu'il n'est pas autorisé, il n’est pas possible pour l’organisme investi du pouvoir d’autorisation (en l’espèce, la Commission) de simplement s’abstenir pour une période illimitée de prendre une décision (que ce soit pour autoriser ou interdire le produit), dans l’hypothèse où une demande valable d’autorisation a été présentée. Lorsqu'un vote n'aboutit à aucun avis, la Commission ne peut donc pas simplement s’abstenir d’adopter une décision.
Possibilité de mesures d’urgence au niveau de l’UE ou au niveau des États membres
Le règlement de 2003 contient des dispositions qui permettent à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures d’urgence afin d’empêcher la mise sur le marché ou l’utilisation d’un OGM autorisé. Le recours à ces mesures n’est possible que s’il existe des éléments scientifiques démontrant que le produit est susceptible de présenter un risque grave pour la santé ou pour l’environnement.
2.2. La réalité du processus décisionnel relatif à l’autorisation des OGM
Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, les États membres ne sont jamais parvenus à une majorité qualifiée favorable ou défavorable à un projet de décision de la Commission autorisant des OGM, que ce soit pour la culture ou pour des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Le résultat a toujours été l'absence d'avis. Cela a été le cas systématiquement à toutes les étapes de la procédure (tant au sein du comité permanent que du comité d’appel, selon les règles actuelles, et au sein du Conseil dans le passé) (voir les tableaux 1 à 3 et le graphique 1 de l’annexe).
OGM destinés à la culture
La culture des OGM dans l’UE est limitée. Depuis 1990, seuls trois OGM ont été autorisés pour la culture, et un seul produit (le maïs MON 810) est actuellement autorisé. Il est cultivé dans cinq États membres et les surfaces qu’il occupe ne représentent que 1,5 % de la superficie totale des terres consacrées à la production de maïs dans l’UE.
Le faible nombre d’autorisations de mise en culture accordées à ce jour tout comme les clauses de sauvegarde adoptées par un certain nombre d’États membres afin d’empêcher l’utilisation d’OGM autorisés par la législation de l’Union illustrent la position de nombreux États membres sur la question. La résistance aux OGM destinés à la culture s'est accrue ces dernières années, de nombreux États membres ayant exprimé leur opposition à l’autorisation du maïs 1507 au sein du Conseil en février 2014 (voir le tableau 1 de l’annexe).
Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés
Le nombre de produits alimentaires génétiquement modifiés proposés à l’achat est faible (même si l’autorisation commune avec des aliments pour animaux signifie qu’un plus grand nombre de produits est autorisé). Des sondages d’opinion confirment l’impression générale selon laquelle les citoyens européens sont opposés aux aliments génétiquement modifiés. Un grand nombre de détaillants en denrées alimentaires ont choisi de ne pas mettre en rayon des denrées alimentaires génétiquement modifiées. Ceci peut s'expliquer par les exigences en matière d’étiquetage applicables aux aliments génétiquement modifiés et également par la disponibilité de produits de substitution non génétiquement modifiés.
Certains consommateurs veulent avoir la certitude qu’il n’y a d’OGM à aucun stade de la production des denrées alimentaires qu’ils achètent. Dans certains États membres, des éleveurs, des négociants et des détaillants se sont donc efforcés de faire de l’absence d’OGM dans leurs produits un argument de vente. Cette situation a conduit à l’apposition d’étiquettes mentionnant par exemple «nourris avec des aliments pour animaux non OGM» ou «produit issu de l’agriculture biologique».
Contrairement à la situation observée pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées, il existe un marché important pour les aliments pour animaux génétiquement modifiés dans l’UE, en particulier pour les aliments composés pour animaux qui sont un mélange de matières premières pour aliments des animaux destiné aux animaux d’élevage et utilisé pour sa haute valeur énergétique et sa teneur élevée en protéines. La plupart des aliments pour animaux utilisés dans l’UE sont importés (plus de 60 % des besoins en protéines végétales de l’UE couverts par les importations en 2013, essentiellement du soja et de la farine de soja), et les importations proviennent principalement de pays où la culture est dominée par les OGM — 90 % des importations proviennent de pays où près de 90 % des terres utilisées pour les fèves de soja sont plantées de soja génétiquement modifié. Les principales raisons de l’utilisation répandue de farine de soja génétiquement modifié semblent être la disponibilité, le prix et la compétitivité.
L'utilisation répandue des aliments pour animaux génétiquement modifiés n’a toutefois eu aucune influence sur les votes. Les votes concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés continuent d'aboutir systématiquement à une absence d'avis (voir les tableaux 2 et 3 et le graphique 1 de l’annexe). Si les positions de vote se sont largement stabilisées au fil du temps, on compte généralement plus d'États membres soutenant le projet de décision que s’y opposant.
Bien que les États membres aient eu la volonté d’introduire des clauses de sauvegarde pour empêcher l’utilisation d’OGM à des fins de culture, ces clauses n’ont pas été largement utilisées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (un seul État membre ayant actuellement mis en place des mesures portant sur trois produits). Néanmoins, le nombre d’États membres défavorables à l’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés indique qu'ils ne considèrent pas que le processus leur permet de tenir compte pleinement de leurs préoccupations.
Conclusion sur le processus décisionnel
Le renvoi du dossier à la Commission pour l’adoption de la décision finale est devenu la «règle», la prise de décisions dans ce domaine devenant totalement l’exception par rapport au fonctionnement habituel de la procédure de comitologie de l’UE dans son ensemble. Les questions soulevées par les États membres qui se sont opposés aux autorisations ne sont généralement pas fondées sur des considérations scientifiques, mais sont révélatrices de préoccupations nationales qui ne portent pas uniquement sur les aspects liés à l'innocuité des OGM pour la santé ou l'environnement.
Bien que la législation actuelle lui permette de prendre en considération d'«autres facteurs légitimes» en plus de l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA, la Commission n’a pas été en mesure de justifier une interdiction, à l'échelle de l’Union européenne, de produits jugés sûrs par l’EFSA sur la base de ces facteurs.
Cela signifie de facto que la Commission est systématiquement mise dans une situation où elle doit prendre une décision sur les autorisations sans l'aval des États membres au sein des comités compétents. Cette situation est spécifique à l'octroi des autorisations d'OGM.
3.LA RÉCENTE RÉFORME DES RÈGLES CONCERNANT LES OGM AUTORISÉS POUR LA CULTURE
En 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la législation relative aux OGM en vue d’élargir l’éventail des motifs pour lesquels les États membres pourraient restreindre ou interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés dans l’Union (option de refus). Dans l’exposé des motifs de la proposition, la Commission expliquait que «le niveau décisionnel national, régional ou local apparaît comme le cadre le plus approprié pour tenir compte des spécificités de la culture des OGM». La proposition de modification a été adoptée dans la législation de l’UE par le biais de la directive (UE) 2015/412 (ci-après la «directive de 2015»). Elle permet aux États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire (ou une partie de celui-ci) à condition que les mesures prises soient justifiées par des raisons impérieuses autres que le risque pour la santé humaine ou animale et l’environnement, autrement dit selon des critères autres que ceux retenus par l’EFSA dans le cadre de son évaluation des risques. Il s’agit là d’une avancée considérable, dans la mesure où les États membres ont la possibilité de tenir compte du contexte national où peuvent exister des raisons légitimes de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM qui ne sont pas liées à des risques pour la santé et l’environnement. Les États membres peuvent donc prendre en compte des considérations qui vont au-delà de celles couvertes par le système d’autorisation de l’UE, qui est axé sur l'évaluation scientifique et fonctionne dans les limites imposées par le droit de l’Union. La disposition concernée s’applique à la fois aux autorisations futures et aux OGM déjà autorisés au niveau de l’UE.
La directive de 2015 accorde par conséquent aux États membres une plus grande marge de manœuvre pour décider de cultiver ou non des OGM sur leur territoire, tout en maintenant le système d’autorisation de l’UE fondé sur l’évaluation des risques. La directive répond ainsi à l’une des principales préoccupations exprimées au fil des ans au sujet de la procédure d’autorisation et s’inscrit dans le droit fil de l’approche exposée dans les orientations politiques présentées par la Commission au Parlement européen.
La directive de 2015 ne s'applique toutefois qu'aux OGM destinés à la culture et non aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, qui représentent la majorité des autorisations accordées dans l’UE.
4.LA PROPOSITION DE LA COMMISSION
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de modifier le règlement de 2003 de manière à permettre aux États membres de restreindre ou d’interdire, sur tout ou partie de leur territoire, l'utilisation de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés autorisés au niveau de l’Union européenne pour des raisons impérieuses autres que le risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, autrement dit selon des critères autres que ceux retenus par l’EFSA dans le cadre de son évaluation des risques.
Les mesures adoptées par les États membres doivent être compatibles avec les règles relatives au marché intérieur, et notamment avec l’article 34 du TFUE qui interdit les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises. Les États membres qui feront usage de la disposition concernée devront donc justifier les mesures introduites par des raisons conformes à l’article 36 du TFUE et à la jurisprudence de la Cour de justice concernant les raisons impérieuses d’intérêt général
. Tout État membre qui souhaite recourir à cette «option de refus» devra fournir la justification liée au cas concerné compte tenu de l’OGM en question, de la nature de la mesure envisagée et des circonstances particulières présentes au niveau national ou régional qui constituent les motifs de ce refus. Lorsqu’ils exercent cette nouvelle compétence, les États membres restent totalement liés par leurs obligations internationales, notamment par les règles de l’OMC.
La proposition reflète et complète les droits déjà accordés aux États membres en ce qui concerne les OGM destinés à la culture par la directive de 2015 et couvre un nombre bien plus élevé d’autorisations accordées qui concernent les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Union européenne disposerait ainsi d’un ensemble cohérent de règles d’autorisation des OGM pour la culture et les denrées alimentaires et aliments pour animaux. Comme pour la directive de 2015, l’effet pratique de la proposition dépendra de la mesure dans laquelle les États membres recourent à ses dispositions.
La Commission estime qu’il s’agit de la réponse appropriée aux enjeux liés au processus décisionnel au niveau de l’UE.
Lors de l'élaboration de sa proposition, la Commission a tenu compte des principaux paramètres ci-après.
En premier lieu, la Commission estime qu’il importe de conserver un système de gestion des risques unique, fondé sur une évaluation des risques indépendante, de préférence à un système de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales. Un système de gestion des risques unique constitue le moyen le plus efficace de garantir le même niveau de protection dans l’ensemble de l’UE ainsi que le fonctionnement du marché intérieur.
Deuxièmement, l’article 41 de la Charte et la jurisprudence de la Cour relative aux régimes d’autorisations préalables obligent la Commission, en tant que gestionnaire des risques, à prendre des décisions sur les demandes d’autorisation. La Commission n’est pas autorisée à mettre des décisions indéfiniment en suspens, c’est-à-dire à imposer de fait des moratoires sur les autorisations.
Troisièmement, le cadre juridique et institutionnel existant de l'UE doit être respecté. La pondération des voix des États membres au Conseil est établie dans les traités et le règlement régissant l’adoption des actes d’exécution se fonde sur ces règles de vote. Ce même règlement fixe également les règles applicables en l'absence de majorité qualifiée favorable ou défavorable à un projet de mesure d’exécution. Ces règles s’appliquent à tous les domaines d’action. La Commission estime qu’il n’est pas justifié de s’écarter des règles de procédure transversales adoptées en vue de mettre en œuvre l’acquis de l’UE.
5.CONCLUSIONS
La Commission juge approprié d'adapter le cadre juridique applicable à la prise de décisions relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Les orientations politiques présentées par la Commission au Parlement européen ont expliqué le problème rencontré dans le contexte particulier des OGM, à savoir que le système ne permettait pas que soient prises en considération les préoccupations de gouvernements démocratiquement élus. La Commission propose d'autoriser les États membres à s'appuyer sur des facteurs légitimes pour restreindre ou interdire l'utilisation d'OGM sur leur territoire, tout en veillant à ce que les mesures prises soient compatibles avec les règles relatives au marché intérieur et avec le cadre institutionnel de l’UE. Cela permettra aux États membres de tenir compte, au niveau national, de considérations qui ne sont pas couvertes par le processus décisionnel de l’UE.
Comme l'indiquent également les orientations politiques, la Commission s'est engagée à approfondir le marché intérieur. Les conclusions tirées dans la présente communication portent sur les problèmes survenus dans le cadre du processus décisionnel pour les actes d'exécution concernant les OGM et ne peuvent faire l’objet d’extrapolations en dehors de ce contexte particulier.
Par conséquent, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil de modifier le cadre juridique applicable aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés de manière à étendre à ces derniers la solution adoptée au début de cette année par le Parlement européen et le Conseil en matière de culture d’OGM.