2.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/31


P8_TA(2015)0085

Mobilisation du fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, Irlande

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, présentée par l'Irlande) (COM(2015)0047 — C8-0038/2015 — 2015/2045(BUD))

(2016/C 324/08)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0047 — C8-0038/2015),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0052/2015),

A.

considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que l'Irlande a introduit la demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 424 licenciements survenus chez Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) et deux de ses fournisseurs en Irlande;

E.

considérant qu'outre les mesures destinées aux 250 bénéficiaires visés, les autorités irlandaises fourniront des services personnalisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 200 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire ou sans formation (NEET) âgés de moins de 25 ans à la date d'introduction de la demande;

F.

considérant que la demande ne remplit pas les critères d'admissibilité visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds et se fonde sur la disposition relative aux circonstances exceptionnelles visée à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement;

1.

convient avec la Commission que les circonstances exceptionnelles avancées par les autorités irlandaises, à savoir que ces licenciements ont des répercussions graves sur l'emploi et l'économie locale et régionale, justifient une dérogation aux critères d'intervention prévus par l'article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds et que, par conséquent, l'Irlande a droit à une contribution financière au titre de ce règlement; relève toutefois qu'en l'espèce, les circonstances exceptionnelles ne concernent que 250 personnes; recommande à cet égard à la Commission d'établir des critères clairs pour les demandes qui concernent moins de 500 travailleurs; souligne que si les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds ne sont pas remplis, les demandes devraient être examinées au cas par cas et celles ne répondant pas aux conditions élémentaires ne devraient pas faire l'objet d'une approbation automatique;

2.

observe que les autorités irlandaises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 19 septembre 2014, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 14 novembre 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 6 février 2015;

3.

se félicite que les autorités irlandaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 7 décembre 2013, sans attendre la décision, ni même la demande, d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé; relève que les services personnalisés qui ont déjà été offerts seront admissibles au financement du Fonds;

4.

considère que les licenciements survenus dans le secteur «réparation et installation de machines et d'équipements» dans la région de Southern and Eastern Ireland sont liés à des modifications majeures dans la structure du commerce international résultant de la mondialisation, à l'image de la fermeture de LTAI, qui est la conséquence d'un changement radical dans le commerce des biens et services de l'Union résultant d'une évolution technologique vers la production d'avions et de composants de nouvelle génération, d'un changement dans les pratiques générales de production des composants pour avions ayant des incidences sur les fondamentaux du marché et du modèle économique sur lequel repose LTAI, ainsi que d'une délocalisation de la production mondiale d'avions; relève que les transporteurs d'Europe de l'Ouest et des États-Unis ont tendance à envoyer leurs avions à fuselage large en Chine pour les travaux de maintenance lourds et que même la société-mère Lufthansa Technik a décidé de confier ses opérations MRO mondiales pour l'Airbus A330/A340 à sa filiale Lufthansa Technik Philippines;

5.

observe qu'à ce jour, le secteur «réparation et installation de machines et d'équipements» a fait l'objet de deux demandes d'intervention du Fonds (y compris celle-ci), l'autre dossier étant fondé sur la crise financière et économique mondiale (4);

6.

fait remarquer que ces licenciements devraient avoir une incidence négative considérable sur la région de Southern and Eastern Ireland, qui présente des poches de situations grandement défavorisées au niveau local, comme le montrent les indicateurs socio-économiques suivants: faibles niveaux d'instruction, manque de qualifications professionnelles et un niveau élevé de logements sociaux; note que tous ces facteurs sont révélateurs des désavantages considérables et de la pauvreté que connaissent ces localités et que, en outre, les séries de licenciements dans les entreprises de ce secteur au cours des dernières années compliquent encore davantage la recherche d'emploi pour les travailleurs qui possèdent certaines compétences très spécifiques difficiles à exploiter dans d'autres secteurs; relève que Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh et Tallaght-Fettercairn sont quelques exemples des districts où les travailleurs de Lufthansa résident et où le taux de chômage moyen avoisine les 23 %;

7.

souligne que les travailleurs de ce secteur possèdent certaines compétences très spécifiques difficiles à exploiter dans d'autres secteurs, ce qui complique leur recherche d'emploi; déplore que cela soit particulièrement vrai pour les travailleurs proches de la retraite (environ 20 % de la main-d'œuvre de Lufthansa Technik) ou qui travaillent pour le même employeur depuis de nombreuses années;

8.

observe qu'à l'heure actuelle, l'Irlande compte environ 1 550 employés dans ce secteur et que les chiffres présentés par les autorités irlandaises montrent un recul de près de 52 % du nombre d'emplois dans ce domaine;

9.

relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose de l'orientation et de la planification des carrières, de subventions de formation du Fonds, de programmes de formation et d'enseignement avancé, de programme d'enseignement supérieur, d'aides à la création d'entreprises en société ou en indépendant et d'aide aux revenus, y compris le programme de contribution aux frais de formation du Fonds;

10.

relève qu'outre les mesures destinées aux travailleurs licenciés, les autorités irlandaises ont décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 200 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire ou sans formation (NEET) âgés de moins de 25 ans; fait par ailleurs remarquer que les NEET n'appartiennent pas au groupe des travailleurs licenciés et n'étaient pas actifs dans le même secteur;

11.

relève que les services personnalisés fournis aux NEET comprennent les mêmes options que les mesures appliquées aux travailleurs licenciés mais qu'ils seront adaptés comme il se doit à chaque individu; rappelle que les actions proposées doivent tenir compte des différences de besoins entre les travailleurs licenciés et les NEET;

12.

se félicite du fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait été établi en concertation avec les bénéficiaires visés et leurs représentants et avec les syndicats;

13.

se félicite du fait que le ministère de la protection sociale (Department of Social Protection) ait réalisé une enquête exhaustive au sujet des travailleurs licenciés pour identifier les travailleurs ciblés, leur niveau de formation et d'éducation et leurs besoins potentiels de services personnalisés dans le but d'améliorer les perspectives de réintégration;

14.

constate que les autorités comptent utiliser le maximum autorisé de 35 % du total des coûts pour des allocations et incitations sous la forme d'aides aux revenus comprenant le programme de contribution aux frais de formation (CEC); reconnaît que ces allocations ne remplacent pas les mesures fournies par les fonds nationaux;

15.

se félicite de l'intention des autorités irlandaises de mettre en place, une fois l'aide au titre du Fonds accordée, un forum consultatif ou un autre processus interactif pour compléter les travaux en cours de l'unité de coordination du Fonds;

16.

rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

17.

rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

18.

souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; recommande à la Commission d'étudier la possibilité de réduire à 200 le nombre minimal requis de licenciements pour les projets du Fonds en raison des retombées sur le chômage des licenciements survenant dans les PME touchées par la crise économique;

19.

se félicite du fait que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l'accès aux actions proposées et leur réalisation;

20.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  EGF/2009/021 IE/SR Technics.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, présentée par l'Irlande)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/643.)