|
20.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/101 |
P8_TA(2015)0368
Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 27 octobre 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (COM(2014)0001 — C7-0014/2014 — 2014/0005(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 355/20)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point f
|
Texte en vigueur |
Amendement |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point c
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point k — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; |
Aux fins du présent règlement, la prestation de services auxiliaires est comprise dans la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion , y compris en ligne ; |
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point c
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point l
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point c
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point m
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point c
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point c
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 2 — point r bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 4 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 6 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement. |
1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 6 — paragraphe 2
|
Texte en vigueur |
Amendement |
||||||
|
|
|
||||||
|
2. L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers. |
|
||||||
|
L'autorité compétente tient compte: |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
D'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres éléments d'information élaborés par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans les annexes II et III peuvent être prises en compte. |
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — point 6
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 7 bis — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés dans l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou a des raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union. |
1. Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a , quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou a des raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — point 6
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 7 bis — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens énumérés dans l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que le fournisseur d'une telle assistance sait ou a des raisons de soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union. |
2. Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a , quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que le fournisseur d'une telle assistance sait ou a des raisons de soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union. De la même manière, un fournisseur d'assistance technique ne peut ni donner d'instruction, de conseils ou de formation, ni transmettre des connaissances ou qualifications opérationnelles susceptibles de permettre des exécutions, des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 7 a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — point 7
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 7 quater — paragraphe 3 — point 3.3 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Chapitre III ter (nouveau) — Article 7 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — point 8
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 8 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque des médicaments doivent être exportés par un fabricant vers un distributeur, le fabricant doit fournir des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation de ces biens en vue d'infliger la peine capitale, sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens. |
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque des médicaments doivent être exportés par un fabricant vers un distributeur, le fabricant doit fournir des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation de ces biens en vue d'infliger la peine capitale, sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens. Ces informations sont accessibles, sur demande, à un organe de contrôle indépendant concerné, tel qu'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou une institution nationale chargée des droits de l'homme dans un État membre. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 10 — paragraphe 2
|
Texte en vigueur |
Amendement |
||
|
|
|
||
|
«2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans l'annexe II ou III est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur.» |
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — point 12
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 12 bis — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Dans un délai de trois mois, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. |
2. Dès réception d'une demande visée au paragraphe 1, la Commission avertit directement tous les États membres et diffuse les informations transmises par l'État membre demandeur. Dans l'attente d'une décision définitive de la Commission, les États membres peuvent immédiatement suspendre les transferts des biens visés par la demande. Dans un délai de trois mois, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — point 12
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 12 bis — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de six mois pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer aux États membres demandeurs les raisons pour ne pas l'engager. |
3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de trois mois pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer aux États membres demandeurs les raisons pour ne pas l'engager. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 13 — paragraphe 1
|
Texte en vigueur |
Amendement |
||
|
|
|
||
|
1. Sans préjudice de l'article 11, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées. |
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — point 12 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 — point 15
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 15 bis
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 15 bis |
supprimé |
|
Exercice de la délégation |
|
|
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
|
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période. |
|
|
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur. |
|
|
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
|
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — point 15 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Considérant 15 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — point 15 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 15 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||||
|
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — point 15 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Article 17 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 15 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III — colonne 2 — points 1 et 2
|
Texte en vigueur |
Amendement |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Notes: |
Notes: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Note: |
Note: |
||||||||
|
Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne |
Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne |
||||||||
|
|
||||||||
|
Note: Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne |
Note: Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Notes: |
Notes: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Note: |
Note: |
||||||||
|
Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels: |
Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le point 6 de l'article 1er et, en tant qu'il introduit l'article 7 quinquies, le point 7 de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 . |
Le point 6 de l'article 1er et, en tant qu'il introduit l'article 7 quinquies, le point 7 de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er février 2016 . |
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Bénin |
supprimé |
Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Gabon |
Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Liberia |
supprimé |
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Madagascar |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Mongolie |
supprimé |
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe II — partie 2
Règlement (CE) no 1236/2005
Annexe III b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sao Tomé-et-Principe |
supprimé |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0267/2015).