3.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/6


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE»

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)]

(2016/C 082/02)

Rapporteur:

Emilio FATOVIC

Le 31 août 2015 et le 15 septembre 2015, respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE»

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)].

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 janvier 2016.

Lors de sa 513e session plénière des 20 et 21 janvier 2016 (séance du 20 janvier), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 218 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE soutient la proposition de la Commission visant à établir un cadre pour l’étiquetage énergétique, mû par la conviction que s’il est correctement mis en œuvre, en combinaison avec la directive sur l’écoconception, ce cadre pourra avoir une incidence favorable sur l’environnement, les consommateurs, les entreprises et les travailleurs.

1.2.

Le Comité estime que la proposition aborde les principaux problèmes liés à la réglementation en vigueur, parmi lesquels l’application effective de la réglementation, la surveillance efficace du marché et le droit des consommateurs à recevoir des informations claires, compréhensibles et comparables. En particulier, le CESE invite la Commission à poursuivre sur la voie de l’harmonisation et de la simplification des classes énergétiques pour toutes les catégories de produits.

1.3.

Le CESE approuve le recours à l’instrument du règlement, en lieu et place de la directive, dans le but de garantir une mise en œuvre effective et uniforme de cet acte législatif sur l’ensemble du territoire européen.

1.4.

Le Comité juge approprié le choix de créer une «base de données sur les produits», en tant qu’outil susceptible d’assurer une surveillance plus efficace du marché. Il estime toutefois qu’il est essentiel de renforcer les contrôles instrumentaux des produits en vente, afin de vérifier si leurs caractéristiques correspondent bien à celles mentionnées sur l’étiquette.

1.5.

Le CESE invite la Commission à créer et financer des formations communes et harmonisées pour tous les travailleurs et les autres acteurs associés aux processus de surveillance et de contrôle.

1.6.

Le CESE souscrit au choix de revenir à l’ancienne échelle énergétique de A à G, dans la mesure où elle est plus facilement compréhensible pour les consommateurs, ainsi que d’introduire une échelle de couleurs, de vert à rouge, permettant de mieux identifier l’efficacité énergétique d’un produit.

1.7.

Le Comité propose d’élaborer un nouveau visuel graphique pour l’étiquette énergétique, afin de lutter contre la contrefaçon et d’éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs, en particulier durant la période de transition. Par ailleurs, le CESE propose de laisser en gris, sur l’échelle de couleurs, les classes qui ne sont pas occupées par des produits sur le marché, que ce soit à la suite d’un remaniement ou en raison des limites imposées par la directive sur l’écoconception.

1.8.

Le CESE suggère de compléter la nouvelle étiquette en y apposant d’autres informations sensibles pour les consommateurs, comme la «durée de vie minimale des produits» et la «consommation du produit pendant tout son cycle de vie», compte tenu notamment de son «empreinte carbone». Ces informations sont essentielles pour rendre vraiment comparables économiquement des produits énergétiques appartenant à des classes différentes et pour contrecarrer et refréner l’obsolescence programmée des produits.

1.9.

Le CESE estime que s’en remettre aux États membres pour gérer un aspect aussi essentiel que l’adoption d’un régime de sanction revient à favoriser une application inégale de la réglementation, privant ainsi de toute utilité le recours au règlement en remplacement de la directive.

1.10.

Le Comité estime que l’Union, conformément au principe de subsidiarité, devra faciliter l’accessibilité des produits présentant la plus grande efficacité énergétique aux catégories sociales les plus défavorisées, de manière à lutter contre le phénomène de la «pauvreté énergétique».

1.11.

Le CESE estime que, à l’image du principe de la «conception pour tous», qui vise à concevoir des produits utilisables par tous, les étiquettes devront elles aussi être de plus en plus compréhensibles pour tous, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées.

1.12.

Le Comité invite l’Union à faire en sorte que les éventuels coûts additionnels induits par le nouveau système d’étiquetage ne soient pas automatiquement répercutés sur les détaillants ou les utilisateurs finaux.

1.13.

Le CESE déplore l’absence de stratégie ad hoc pour le commerce en ligne, pourtant jugée nécessaire, dans la mesure où il s’agit de l’un des secteurs où l’application de la réglementation laisse fortement à désirer. Le Comité souhaite plus particulièrement que des mesures soient prises rapidement pour réglementer les «sites bazar», sur lesquels les manquements à l’obligation d’afficher les étiquettes énergétiques sont les plus nombreux.

1.14.

Le CESE constate l’absence de mesures ad hoc concernant les produits énergétiques «régénérés». Le CESE estime notamment nécessaire de réglementer la commercialisation de ces produits, lorsqu’ils sont vendus dans des commerces spécialisés, afin de ne pas créer de vides réglementaires et, surtout, de favoriser une meilleure intégration entre les stratégies sur l’efficacité énergétique et celles relatives à l’économie circulaire.

1.15.

Le Comité invite la Commission européenne à prêter une attention particulière aux produits importés de pays tiers, afin de protéger la production européenne contre d’éventuelles formes de concurrence déloyale ou de fraude lorsque les étiquettes ont de toute évidence été falsifiées.

1.16.

Le CESE estime que l’Union européenne ne pourra atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière d’efficacité énergétique que moyennant une participation active des consommateurs. C’est pourquoi il demande que la société civile organisée œuvre aux côtés des gouvernements nationaux afin de mener à bien des activités d’information et de sensibilisation plus efficaces et généralisées, y compris auprès des différents détaillants.

1.17.

Le Comité soutient la proposition relative à l’obligation de faire figurer, pour chaque produit, l’étiquette énergétique dans les annonces publicitaires ou, lorsque ce n’est pas possible, au moins la classe énergétique, afin d’améliorer l’information et la sensibilisation des consommateurs.

1.18.

Le CESE juge trop court le délai d’une seule semaine qui est prévu au terme de la période de transition pour passer définitivement au nouveau système d’étiquetage des produits. C’est pourquoi il demande que ce délai soit porté à 30 jours.

1.19.

Le CESE demande à la Commission d’adopter une approche plus prudente et mesurée en matière d’actes délégués. Il souhaite en particulier que les délégations soient claires et bien définies, que le contrôle du Parlement soit garanti et surtout que l’adoption des actes délégués soit toujours subordonnée à la consultation et à la participation effectives des États membres, du CESE et des parties prenantes.

1.20.

Le CESE juge raisonnable le délai de huit ans prévu pour le réexamen du cadre relatif à l’étiquetage, mais propose que ce cadre fasse l’objet d’une analyse d’impact réalisée à mi-parcours.

1.21.

Le Comité considère qu’il est essentiel de définir un mécanisme de remaniement clair et stable, afin que les remaniements qui seront rendus nécessaires par les avancées technologiques sur le marché soient économiques, précis et ne prêtent pas à controverse. Il propose dès lors de ne procéder à ce remaniement que lorsque les produits de la classe énergétique A représentent au moins 20 % du marché.

2.   Introduction

2.1.

Le 25 février 2015, la Commission européenne a publié le paquet «Union de l’énergie», qui se compose de trois communications:

un cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente (1),

une communication sur la position de l’Union européenne dans la perspective de l’accord mondial sur le climat,

une communication présentant les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de 10 % d’interconnexion électrique d’ici à 2020.

2.2.

La stratégie pour l’Union de l’énergie, qui repose sur une approche globale, a pour objectif d’améliorer la sécurité, la viabilité et la compétitivité de l’approvisionnement énergétique et s’articule autour de cinq dimensions:

la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance,

la pleine intégration du marché européen de l’énergie,

l’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande,

la décarbonisation de l’économie,

la recherche, l’innovation et la compétitivité.

2.3.

C’est dans le cadre de cette stratégie que s’inscrit le règlement établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la précédente directive 2010/30/UE (2).

2.4.

Le nouveau cadre pour l’étiquetage a pour pendant la directive 2009/125/CE sur l’écoconception (3). Selon le commissaire européen responsable du climat et de l’énergie, M. Miguel Arias Cañete, grâce à la mise en œuvre conjointe des deux réglementations, «l’Europe économisera d’ici à 2020 autant d’énergie que celle consommée annuellement en Italie, soit l’équivalent de 166 millions de tonnes de pétrole», ce qui aura aussi un impact important sur la réduction des émissions de CO2.

2.5.

Le nouveau règlement tient compte, entre autres, des conclusions de l’évaluation ex post de la législation en vigueur, des résultats des consultations effectuées auprès des citoyens et des parties concernées, ainsi que d’une analyse d’impact spécifique (4).

3.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1.

La proposition de la Commission se présente pour la première fois sous la forme d’un règlement et non plus d’une directive, dans le but de simplifier l’environnement réglementaire pour les États membres et les entreprises, mais surtout d’assurer que les principes édictés dans ce règlement soient appliqués et respectés de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne.

3.2.

La proposition prévoit la création d’une base de données sur les produits, afin d’assurer une surveillance plus efficace du marché. Ce sont les producteurs qui auront l’obligation de saisir diverses informations dans cette base de données. Il importe de souligner qu’à l’heure actuelle, ces informations doivent déjà être fournies par les entreprises à la demande des autorités nationales de surveillance du marché. Aussi la Commission européenne estime-t-elle que les coûts additionnels qui en découleront pour les entreprises seront minimes (5).

3.3.

La proposition vise à revoir l’échelle énergétique en vigueur, introduite par la directive 2010/30/UE, et ce pour deux raisons:

a)

il a été constaté que l’introduction des classes A + à A +++ nuit à la lisibilité des étiquettes et dissuade les consommateurs d’acheter des produits présentant une meilleure efficacité énergétique;

b)

les classes énergétiques les plus élevées ont déjà atteint la saturation en ce qui concerne différentes catégories de produits.

C’est la raison pour laquelle la Commission propose de revenir à l’ancienne échelle de A à G, jugée plus compréhensible, en «remaniant» le classement de tous les produits commercialisés à ce jour. Les classes A et B seront laissées vacantes, pour éviter le problème de saturation immédiate des classes les plus élevées (6). À titre complémentaire, il est en outre prévu d’insérer sur l’étiquette une échelle de couleurs allant du vert au rouge, pour identifier les produits plus ou moins efficaces du point de vue énergétique.

3.4.

La proposition prévoit une période de transition de six mois au cours de laquelle les produits actuellement en vente seront disponibles avec un double étiquetage, afin de mener à bien le processus de «remaniement» sans générer davantage de confusion dans l’esprit des consommateurs. Durant cette phase, les États membres devront en outre mener des campagnes ad hoc pour informer les consommateurs sur le nouveau système d’étiquetage.

3.5.

La Commission prévoit que l’activité de contrôle et la définition d’un régime de sanction doivent continuer de relever de la compétence des États membres respectivement concernés (7).

3.6.

La Commission se voit confier le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de garantir la bonne application de la réglementation. Ce pouvoir pourra être révoqué à tout moment par le Conseil ou le Parlement. La Commission devra veiller, pour chaque acte délégué, à ce que soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et des parties concernées par le groupe de produits considéré. Les États membres et les parties prenantes se réuniront au sein d’un forum de consultation ad hoc.

3.7.

La prochaine évaluation du cadre pour l’étiquetage devrait intervenir dans un délai de huit ans. Les étiquettes des produits qui sont déjà sur le marché seront soumises à révision dans un délai de cinq ans, alors qu’aucun calendrier précis n’a été fixé pour le remaniement de l’étiquetage des produits commercialisés après l’adoption du règlement.

4.   Observations générales

4.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission, qui découle de la prise de conscience du fait que l’étiquetage énergétique a une incidence positive sur l’environnement, les consommateurs, les entreprises européennes et le niveau d’emploi (8).

4.2.

Le CESE assigne au nouveau système d’étiquetage un rôle stratégique important, qui ne se limite pas à des aspects purement techniques, puisqu’il influe de manière directe et indirecte sur les secteurs de l’énergie, du commerce intérieur, du développement technologique, de l’environnement et plus généralement sur les processus de développement durable.

4.3.

Le CESE reconnaît que la proposition, bien que souffrant à certains égards d’un manque d’ambition et de vision, a le mérite de traiter les principaux problèmes posés par la réglementation en vigueur. En effet, la proposition s’attache à résoudre les problèmes immédiats et contraignants, sans envisager les possibles développements futurs du commerce et de la production énergétique.

4.4.

Le CESE invite la Commission à poursuivre sur la voie de l’harmonisation et de la simplification des classes énergétiques pour toutes les catégories de produits. Ce processus contribuera grandement à sensibiliser les consommateurs à une approche sélective en matière d’achats et valorisera les produits de meilleure qualité.

4.5.

Le CESE approuve le choix de recourir à l’instrument du règlement, en lieu et place de la directive, afin de garantir de manière uniforme la mise en œuvre effective et rapide de cette législation sur l’ensemble du territoire européen. L’utilisation sélective de cet instrument est également essentielle aux fins de l’efficacité du processus d’intégration européenne.

4.5.1.

Le Comité soutient la proposition de créer une «base de données sur les produits», qui s’avère être un outil indispensable pour assurer une surveillance efficace du marché. Comme on a pu l’observer en effet, les associations de consommateurs de nombreux pays européens ont à plusieurs reprises soulevé le problème de la non-application de la précédente directive 2010/30/UE, avec pour conséquence la présence sur le marché de produits dépourvus d’étiquettes sur la consommation d’énergie. Une telle intervention s’impose également afin de garantir des conditions de concurrence véritablement équitables entre les produits présents sur le marché intérieur.

4.6.

Le CESE estime cependant que si la création d’une «banque de données sur les produits» est importante, elle n’apporte pas de solution définitive en matière de surveillance adéquate du marché, et attend des autorités compétentes qu’elles renforcent les contrôles instrumentaux sur les produits en vente, afin de vérifier si leurs caractéristiques correspondent réellement à celles mentionnées sur l’étiquette.

4.7.

Compte tenu de la nature éminemment technique des activités de contrôle et de surveillance du marché, le CESE invite la Commission à mettre en place des formations communes et harmonisées pour les travailleurs et les autres acteurs associés à ces opérations au moyen de lignes de financement spécifiques, afin de garantir que le règlement puisse être mis en œuvre en temps utile et avec efficacité.

4.8.

Le CESE souscrit au choix de revenir à l’ancienne échelle énergétique de A à G, dans la mesure où elle est plus aisément compréhensible pour les consommateurs. Il est à noter par exemple qu’entre un réfrigérateur de classe A +++ et un autre de classe A +, la différence de consommation d’énergie est de 42 %, même si l’actuel système d’étiquetage ne permet pas de saisir immédiatement la différence en termes d’efficacité énergétique et de coûts. Dès lors, le principe selon lequel mieux vaut «dépenser plus pour dépenser moins» prévaut pour certaines catégories de produits, en permettant aux consommateurs d’amortir rapidement le coût d’un produit de catégorie supérieure. Cela suppose toutefois que les étiquettes soient plus claires, compréhensibles et comparables.

4.9.

Le CESE estime que l’objectif premier de cette proposition est d’assurer son application uniforme à l’échelle européenne. Mais s’en remettre aux États membres pour gérer un aspect aussi essentiel que l’adoption d’un régime de sanction revient à favoriser une application inégale de la réglementation, privant ainsi de toute utilité le recours au règlement en remplacement de la directive.

4.10.

Dans l’ensemble, le CESE estime qu’une fois restructuré, le nouveau système d’étiquetage permettra de garantir:

4.10.1.

la communication aux consommateurs d’informations plus précises, pertinentes et comparables sur l’efficacité et sur la consommation d’énergie de tous les produits vendus dans l’Union européenne, en favorisant des achats effectués en connaissance de cause, économiquement avantageux à long terme et respectueux de l’environnement;

4.10.2.

l’amélioration de la libre circulation des produits, tout en assurant des conditions équitables. Cela renforcera également la compétitivité des entreprises européennes, qui seront incitées à innover et auront l’avantage d’accéder au marché avant celles des pays tiers, avec la possibilité d’obtenir des marges bénéficiaires accrues;

4.10.3.

le relèvement des taux d’emploi, à condition que les entreprises européennes s’engagent à ne pas délocaliser davantage leurs productions, contribuant ainsi de manière indirecte à la relance de la production européenne et de la consommation intérieure.

5.   Observations particulières

5.1.

Le CESE estime que le nouveau système d’étiquetage représente une amélioration par rapport à la législation actuelle mais qu’il ne répond pas à tous les besoins d’information des consommateurs. À cet égard, il est conseillé d’insérer sur l’étiquette d’autres données telles que la «durée de vie minimale des produits» (9) et la «consommation énergétique du produit pendant tout son cycle de vie», compte tenu notamment de son «empreinte carbone». Ces informations s’avèrent indispensables pour rendre vraiment comparables économiquement des produits énergétiques appartenant à des classes différentes et pour contrecarrer et refréner l’obsolescence programmée des produits.

5.1.1.

D’autres informations utiles, mais non indispensables pour les consommateurs, comme le coût énergétique additionnel généré par les produits utilisés en domotique, pourraient être accessibles à l’aide d’un site internet spécifique consacré à l’efficacité énergétique des produits ou d’un code QR apposé sur l’étiquette, de sorte que chaque produit soit facilement accessible à partir de tablettes et de smartphones, comme cela a déjà été fait dans un but similaire pour d’autres produits commerciaux, en vue d’un développement raisonné du plan d’action relatif à «L’internet des objets» (10).

5.2.

Le Comité propose d’élaborer un nouveau visuel graphique pour l’étiquette énergétique, afin de lutter contre la contrefaçon et d’éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs, en particulier durant la période de transition. Par ailleurs, le CESE propose de laisser en gris, sur l’échelle de couleurs, les classes qui ne sont pas occupées par des produits sur le marché, de manière à ne pas dissuader les consommateurs de les acheter. Cette opération devra être réalisée pour les classes les plus basses, dont les produits ont été évincés du marché par la directive relative à l’écoconception, et pour les classes les plus élevées dans lesquelles les produits sur le marché ne rentrent pas encore ou qui résultent d’un remaniement de l’échelle.

5.3.

Le CESE rappelle à la Commission la position qu’il a déjà défendue dans son avis TEN/516 (11), concernant en particulier le phénomène de la «pauvreté énergétique», qui touche plus de 50 millions de citoyens dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient en conséquence que l’Union, conformément au principe de subsidiarité, favorise dans toute la mesure du possible l’accessibilité des produits les plus performants en termes d’efficacité énergétique, notamment pour les catégories sociales les plus pauvres et défavorisées. Dans le même temps, l’Union européenne doit veiller à ce que les éventuels coûts additionnels induits par le nouveau système d’étiquetage ne soient pas répercutés de manière automatique sur les détaillants ou les utilisateurs finaux.

5.3.1.

De nombreux États européens ont déjà introduit avec succès de bonnes pratiques en matière de subsidiarité et d’accessibilité des produits énergétiques. L’une d’entre elles consiste à pouvoir déduire, dans la déclaration de revenus, le coût des produits énergétiques de classe supérieure. Toutefois, au-delà des bonnes pratiques nationales, sans aucun doute utiles et importantes, le CESE souhaite que l’Union européenne et le Conseil européen, en particulier, compte tenu de l’importance du défi de l’efficacité énergétique, donnent effectivement corps au principe de subsidiarité et s’efforcent d’instaurer une stratégie unique, afin d’associer tous les citoyens au processus de la «révolution énergétique».

5.4.

Le CESE estime que, à l’image du principe de la «conception pour tous», qui vise à concevoir des produits utilisables par tous, les étiquettes devront elles aussi être de plus en plus «compréhensibles pour tous», en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées.

5.5.

Le CESE déplore l’absence d’une stratégie spécifique pour le commerce en ligne, dont le chiffre d’affaires est en constante augmentation et qui, à ce jour, constitue l’un des secteurs où la comparabilité des produits et surtout la surveillance du marché apparaissent extrêmement complexes et difficiles. Comme l’a relevé l’observatoire MarketWatch, 23 % seulement des produits en ligne sont convenablement étiquetés. Cela représente un facteur de distorsion du marché qui engendre un préjudice évident pour les entreprises et les consommateurs.

5.5.1.

Le Comité fait observer que l’actuel règlement délégué (UE) no 518/2014 relatif à l’étiquetage des produits liés à l’énergie sur l’internet, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015, n’a pas été mis en relation de manière adéquate avec la nouvelle proposition de règlement. Ce règlement prévoit entre autres que seul l’étiquetage des nouveaux produits est obligatoire, celui des produits déjà en vente étant volontaire. En outre il n’aborde pas la question des «sites bazar», sur lesquels le consommateur achète souvent sans le savoir des produits mis en vente par des annonceurs tiers et qui ne sont pas tenus responsables de la publicité mensongère ou erronée qui est y faite concernant les produits en question.

5.6.

Le CESE constate que ni le système d’étiquetage actuel ni le nouveau système n’abordent la question des produits énergétiques «régénérés». Il estime à cet égard juste et nécessaire de réglementer la mise sur le marché de ces produits, en particulier ceux vendus dans des commerces spécialisés, afin de ne pas laisser de vides réglementaires et, surtout, afin de favoriser une meilleure intégration entre la directive sur l’écoconception et la communication de la Commission intitulée «Vers une économie circulaire» (12). Le CESE rappelle également ses prises de position passées contre l’«obsolescence programmée», par lesquelles il encourage la commercialisation de produits plus durables et résistants (13).

5.7.

Le CESE invite la Commission européenne à accorder une attention particulière aux produits importés de pays tiers, afin de protéger la production européenne contre d’éventuelles formes de concurrence déloyale. Le Comité demande plus particulièrement à la Commission de lancer une campagne d’information énergique contre la contrefaçon des étiquettes, de rendre leur falsification difficile, de renforcer les contrôles de conformité subjective et objective et, en cas de contrefaçon avérée, de sanctionner l’importateur en retirant le produit du marché.

5.8.

Le CESE souligne que l’éducation à l’achat et à l’utilisation éclairés des produits constituent des aspects déterminants pour la réalisation des objectifs que l’Union européenne s’est fixés en matière d’efficacité énergétique. C’est à juste titre que les États membres sont appelés à jouer un rôle clé au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation ciblées. Le CESE plaide néanmoins en faveur d’une participation active de la société civile organisée, tant au niveau national qu’au niveau européen, en vue d’une communication plus efficace et généralisée (14), y compris auprès des différents détaillants.

5.8.1.

Le Comité soutient la proposition de la Commission relative à l’obligation de faire figurer, pour chaque produit, l’étiquette énergétique dans les annonces publicitaires ou, lorsque ce n’est pas possible, au moins la classe énergétique, afin de mieux informer et sensibiliser les consommateurs à un achat et à une utilisation responsables des produits énergétiques (15).

5.9.

Le CESE souligne l’opportunité de revoir certains aspects de la période transitoire nécessaire pour le «remaniement» du classement des produits. Le règlement prévoit en effet qu’à l’expiration du délai de six mois évoqué ci-dessus, une semaine soit suffisante pour passer d’un système de double étiquetage à un système où ne subsistent que des produits étiquetés conformément aux nouvelles règles. Ce laps de temps risquant d’être trop court et peu réaliste, il est demandé de le porter à 30 jours, délai habituellement accordé aux entreprises pour faire l’inventaire des produits.

5.10.

Le CESE invite la Commission à maintenir une approche plus prudente et mesurée en matière d’actes délégués. Il souhaite en particulier que les délégations soient claires et bien définies, que le contrôle du Parlement soit garanti et surtout que l’adoption des actes délégués soit toujours subordonnée à la consultation et à la participation effectives des États membres, du CESE et des parties prenantes (16).

5.11.

Le CESE est favorable à la création d’un forum consultatif ad hoc afin d’instaurer un dialogue structuré entre la Commission, les États membres et les acteurs concernés.

5.12.

Tout en jugeant approprié le délai de huit ans fixé pour le réexamen du cadre relatif à l’étiquetage, le CESE souhaite que ce cadre fasse l’objet d’une évaluation approfondie à mi-parcours, afin de s’assurer d’une manière globale de son impact et de l’état réel de sa mise en œuvre. Cette initiative est jugée d’autant plus appropriée que la proposition à l’examen vise à passer d’une directive à un règlement.

5.13.

Le Comité considère qu’il est essentiel de définir un mécanisme de remaniement clair et stable, afin que les remaniements qui seront rendus nécessaires par les avancées technologiques sur le marché soient économiques, précis et ne prêtent pas à controverse. À cet égard, il juge nécessaire de procéder à ce remaniement si cela est réellement nécessaire et uniquement lorsque les produits de la classe énergétique A représentent au moins 20 % du marché.

Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Réf.: COM(2015) 80 final.

(2)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1 ).

(3)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(4)  SWD(2015) 139.

(5)  COM(2015) 341 final, paragraphe 2.3 de l’«exposé des motifs».

(6)  COM(2015) 341 final, art. 7, par. 3.

(7)  COM(2015) 341 final, art. 4, par. 5.

(8)  Avis du CESE sur le thème «Écoconception/Produits consommateurs d’énergie», (JO C 112 du 30.4.2004, p. 25).

(9)  Avis du CESE sur le thème «Durée de vie des produits et information du consommateur», (JO C 67 du 6.3.2014, p. 23).

(10)  Avis du CESE sur le thème «L’internet des objets — Un plan d’action pour l’Europe», (JO C 255 du 22.9.2010, p. 116).

(11)  Avis du CESE sur le thème «Pour une action européenne coordonnée pour prévenir et combattre la pauvreté énergétique», (JO C 341 du 21.11.2013, p. 21).

(12)  COM(2014) 398 final. Avis du CESE sur le thème «Économie circulaire dans l’Union européenne», (JO C 230 du 14.7.2015, p. 91).

(13)  Voir note de bas de page 9.

(14)  Étude du CESE sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables, coordonnateur général: M. RIBBE, janvier 2015.

(15)  COM(2015) 341 final, considérant 10 et article 3, par. 3, point a).

(16)  Avis du CESE sur le thème «Actes délégués», (JO C 13 du 15.1.2016, p. 145).