17.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/10


Résumé de la décision de la Commission

du 2 avril 2014

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39610 — Câbles électriques)

[notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final]

(Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi)

2014/C 319/06

Le 2 avril 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 2 avril 2014, la Commission européenne a adopté une décision contre 26 personnes morales pour infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE (la «décision»). Cette décision concerne une entente dans le secteur des câbles électriques dans laquelle les principaux producteurs de câbles électriques souterrains et sous-marins se sont réparti des marchés et des clients à une échelle quasi mondiale.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Les produits concernés

(2)

Les pratiques collusoires ont porté sur tous les types de câbles électriques souterrains de 110 kV et au-delà et de câbles électriques sous-marins de 33 kV et au-delà, y compris tous les produits, travaux et services, vendus à un client lors d’une vente de câbles s’inscrivant dans le cadre d’un projet de câbles électriques.

2.2.   Procédure

(3)

À la suite de la demande d’immunité introduite par ABB au titre de la communication sur la clémence de 2006, la Commission a procédé à des inspections en janvier 2009. Elle a ensuite reçu des demandes de clémence de Sumitomo, d’Hitachi, de JPS et de Mitsubishi.

(4)

Le 30 juin 2011, la Commission a adopté une communication des griefs. Toutes les entreprises destinataires de cette communication des griefs y ont répondu et, à l’exception de Furukawa, elles ont toutes participé à une audition qui s’est tenue du 11 au 18 juin 2012. Le 11 septembre 2013, la Commission a adressé des exposés des faits à Fujikura, à Furukawa, à Goldman Sachs, à Mitsubishi et à Showa au sujet d’informations reçues après l’émission de la communication des griefs.

(5)

Le comité consultatif en matière d’ententes et d’abus de positions dominantes a émis un avis favorable les 17 et 31 mars 2014.

2.3.   Résumé de l’infraction

(6)

Les principaux producteurs de câbles électriques ont participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et à des contacts visant à restreindre la concurrence lors de projets de câbles électriques souterrains et sous-marins sur des territoires spécifiques, en convenant de se répartir les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal.

(7)

À partir de février 1999, les principaux producteurs du secteur ont attribué des projets en fonction de la région géographique ou du client. Ils ont, en outre, échangé des informations sur les prix et d’autres informations commercialement sensibles afin de garantir que le fournisseur de câbles électriques désigné, ou «attributaire», soumissionnerait au prix le plus bas, tandis que les autres entreprises soumettraient une offre plus élevée, s’abstiendraient de soumissionner ou soumettraient une offre peu intéressante au client. Des obligations d’information ont été établies afin de permettre le contrôle des attributions convenues. Enfin, d’autres pratiques ont été mises en œuvre en vue de renforcer l’entente, comme le refus collectif de fournir des accessoires ou de l’assistance technique à certains concurrents afin de garantir les attributions convenues.

(8)

L’entente se scindait en deux configurations principales:

a)

d’une part, elle avait pour objectif l’attribution de territoires et de clients. Cette configuration est désignée par l’expression «configuration A/R de l’entente». Selon cette configuration, les producteurs japonais et coréens s’abstenaient de soumissionner pour des projets concernant le territoire européen, tandis que les producteurs européens restaient en dehors des marchés japonais et coréen. Les parties à l’entente attribuaient également des projets dans l’essentiel du reste du monde en appliquant un système de quotas pendant une période déterminée;

b)

d’autre part, dans la «configuration européenne de l’entente», les producteurs européens attribuaient des territoires et des clients pour des projets menés sur le territoire européen ou attribués à des producteurs européens.

(9)

Pour garantir la mise en œuvre des accords conclus au sein de l’entente, les principaux producteurs du secteur tenaient des réunions périodiques et entretenaient des contacts par courrier électronique, téléphone ou télécopieur.

2.4.   Destinataires et durée de l’infraction

(10)

Les personnes morales ci-dessous sont considérées comme responsables, pour les périodes précisées, d’une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des câbles électriques à haute tension:

a)   ABB AB: du 1er avril 2000 au 17 octobre 2008;

b)   ABB Ltd (en sa qualité de société mère d’ABB AB): du 1er avril 2000 au 17 octobre 2008;

c)   Brugg Kabel AG: du 14 décembre 2001 au 16 novembre 2006;

d)   Kabelwerke Brugg AG Holding (en sa qualité de société mère de Brugg Kabel AG): du 14 décembre 2001 au 16 novembre 2006;

e)   Nexans France SAS: du 13 novembre 2000 au 28 janvier 2009;

f)   Nexans SA (en sa qualité de société mère de Nexans France SAS): du 12 juin 2001 au 28 janvier 2009;

g)   nkt cables GmbH: du 3 juillet 2002 au 17 février 2006;

h)   NKT Holding A/S (en sa qualité de société mère de nkt cables GmbH): du 3 juillet 2002 au 17 février 2006;

i)   Prysmian Cavi e Sistemi Srl: du 18 février 1999 au 28 janvier 2009;

j)   Pirelli & C. SpA (en sa qualité de société mère de Prysmian Cavi e Sistemi Srl): du 18 février 1999 au 28 juillet 2005;

k)   Prysmian SpA (en sa qualité de société mère de Prysmian Cavi e Sistemi Srl): du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009;

l)   The Goldman Sachs Group, Inc. (en sa qualité de société mère de Prysmian SpA): du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2009;

m)   Safran SA (anciennement Sagem SA): du 12 novembre 2001 au 29 novembre 2005;

n)   Silec Cable, SAS: du 30 novembre 2005 au 16 novembre 2006;

o)   Safran SA (en sa qualité de société mère de Silec Cable, SAS): du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005;

p)   General Cable Corporation (en sa qualité de société mère de Silec Cable, SAS): du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006;

q)   Sumitomo Electric Industries, Ltd: du 18 février 1999 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 10 avril 2008 (période retenue pour l’entreprise commune);

r)   Hitachi Metals, Ltd: du 18 février 1999 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 10 avril 2008 (période retenue pour l’entreprise commune);

s)   J‐Power Systems Corporation: du 1er octobre 2001 au 10 avril 2008;

t)   Furukawa Electric Co. Ltd: du 18 février 1999 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009 (période retenue pour l’entreprise commune);

u)   Fujikura Ltd: du 18 février 1999 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009 (période retenue pour l’entreprise commune);

v)   VISCAS Corporation: du 1er octobre 2001 au 28 janvier 2009;

w)   SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD: du 5 septembre 2001 au 30 juin 2002 (pour cette période, SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD n’est pas responsable de l’infraction en ce qui concerne la configuration européenne) et du 1er juillet 2002 au 28 janvier 2009 (période retenue pour l’entreprise commune);

x)   Mitsubishi Cable Industries, Ltd: du 5 septembre 2001 au 30 juin 2002 (pour cette période, Mitsubishi Cable Industries, Ltd n’est pas responsable de l’infraction en ce qui concerne la configuration européenne) et du 1er juillet 2002 au 28 janvier 2009 (période retenue pour l’entreprise commune);

y)   EXSYM Corporation: du 1er juillet 2002 au 28 janvier 2009;

z)   LS Cable & System Ltd: du 15 novembre 2002 au 26 août 2005. LS Cable & System Ltd n’est pas responsable de l’infraction pour ce qui est des câbles sous-marins à (très) haute tension;

aa)   Taihan Electric Wire Co., Ltd: du 15 novembre 2002 au 26 août 2005. Taihan Electric Wire Co., Ltd n’est pas responsable de l’infraction pour ce qui est des câbles sous-marins à (très) haute tension.

2.5.   Mesures correctives

(11)

La décision applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (2) ainsi que la communication sur la clémence de la même année (3).

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(12)

Pour une série de raisons détaillées dans la décision, la valeur des ventes concernées pour les produits décrits à la section 2.1 ci-dessus a été déterminée en se basant sur les chiffres des ventes de l’année 2004.

(13)

Étant donné que les ventes réalisées par certaines entreprises dans l’EEE ne reflétaient pas de manière adéquate leur poids dans l’infraction, la Commission a appliqué le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes et réparti les ventes en relation avec l’infraction réalisées par l’ensemble des entreprises dans l’EEE en fonction de leurs parts respectives des ventes en relation avec l’infraction au niveau mondial, à l’exclusion de celles réalisées aux États-Unis. Cette exclusion tient au fait que les États-Unis constituent le seul territoire pour lequel la Commission détient des preuves manifestes qu’il n’a pas été concerné par l’entente de portée quasi mondiale faisant l’objet de la décision.

(14)

Les sociétés mères des entreprises communes ont été jugées responsables de l’infraction à la fois pour leur participation directe à l’entente avant la formation des entreprises communes et pour leur participation ultérieure par l’intermédiaire de leurs entreprises communes respectives. Afin de tenir compte de la puissance économique de chaque société mère d’une entreprise commune et de son poids dans l’infraction au cours de la période ayant précédé la constitution des entreprises communes, les ventes établies pour l’entreprise commune ont été réparties entre les sociétés mères proportionnellement aux ventes individuelles réalisées par chacune d’elles au cours de l’exercice complet ayant précédé la constitution de leur entreprise commune.

(15)

Compte tenu de la nature de l’infraction, de son étendue géographique et de la part de marché cumulée des producteurs, le pourcentage du montant variable de l’amende et du montant additionnel («droit d’entrée») a été fixé à 17 % de la valeur des ventes pour Sumitomo, Hitachi, JPS, Furukawa, Fujikura, VISCAS, Showa, Mitsubishi, EXSYM, LS Cable, Taihan ainsi que pour les entreprises jugées solidairement responsables de ces dernières. Un chiffre de 19 % a été retenu pour Nexans, Prysmian, ABB, Brugg, Sagem/Silec, nkt ainsi que pour les entreprises jugées solidairement responsables de ces dernières.

(16)

Pour chaque entreprise concernée, le montant de base a été multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction, arrondi au mois inférieur, ce qui a donné les coefficients multiplicateurs suivants pour la durée de participation:

ABB AB, ABB Ltd— 8,5;

Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding— 4,91;

Nexans France SAS— 8,16;

Nexans SA— 7,58;

nkt cables GmbH, NKT Holding A/S— 3,58;

Prysmian Cavi e Sistemi Srl— 9,91;

Pirelli & C. SpA— 6,41;

Prysmian SpA— 3,5;

The Goldman Sachs Group, Inc.— 3,5;

Safran SA— 4;

Silec Cable, SAS— 0,91;

Safran SA (société mère)— 0,057;

General Cable Corporation— 0,853;

Sumitomo Electric Industries, Ltd, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 2,58;

Hitachi Metals, Ltd, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 2,58;

J‐Power Systems Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd, Hitachi Cable Ltd— 6,5;

Furukawa Electric Co. Ltd, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 2,58;

Fujikura Ltd, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 2,58;

VISCAS Corporation, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd— 7,25;

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 0,75;

Mitsubishi Cable Industries, Ltd, pour la période antérieure à la constitution de l’entreprise commune— 0,75;

EXSYM Corporation, SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD, Mitsubishi Cable Industries, Ltd— 6,5;

LS Cable & System Ltd— 2,75;

Taihan Electric Wire Co., Ltd— 2,75.

2.5.2.   Ajustements du montant de base

(17)

Le 24 janvier 2007, ABB Ltd a été tenue responsable d’une infraction à l’article 101 du traité dans la décision adoptée par la Commission dans l’affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse. Le montant de base des amendes infligées à ABB et à ABB Ltd a par conséquent été majoré de 50 %.

(18)

Nexans, Pirelli/Prysmian, JPS, Sumitomo, Hitachi, Furukawa, Fujikura et VISCAS ont été considérées comme constituant le noyau dur des participants à l’entente. Aucune circonstance atténuante n’a été trouvée pour ces destinataires de la décision.

(19)

Étant donné que les éléments de preuve récoltés montrent que le niveau de participation à l’entente d’ABB, d’EXSYM, de Sagem/Safran/Silec et de Brugg a été différent de celui du noyau dur, ces entreprises ont bénéficié d’une réduction de 5 % du montant de leur amende, compte tenu du rôle substantiellement limité qu’elles ont joué dans l’infraction.

(20)

Étant donné que les éléments de preuve récoltés montrent que le niveau de participation à l’entente de Mitsubishi et de Showa (avant la constitution d’EXSYM), de LS Cable, de Taihan et de nkt était tel que l’on pouvait les qualifier d’acteurs marginaux, ces entreprises ont bénéficié d’une réduction de 10 % du montant de leur amende, compte tenu du rôle substantiellement limité qu’elles ont joué dans l’infraction.

(21)

Mitsubishi et Showa, pour la période antérieure à la constitution d’EXSYM, de même que LS Cable et Taihan, ont en outre bénéficié d’une réduction supplémentaire de 1 % parce qu’elles n’avaient pas connaissance, et n’étaient donc pas responsables, de certaines parties de l’infraction unique et continue.

(22)

Mitsubishi a bénéficié d’une réduction de 3 % du montant de son amende pour la période correspondant à sa propre participation à l’infraction, compte tenu de sa coopération effective en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence.

2.5.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(23)

Dans tous les cas, le montant définitif de l’amende fixée (calculé avant l’application de la communication sur la clémence de 2006) est inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée.

2.5.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

(24)

ABB a été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006. Son amende a été réduite de 100 %.

(25)

La Commission a pu établir des éléments de fait supplémentaires prouvant que l’entente a existé entre le 18 février 1999 et le 1er mars 2001 sur la seule base des éléments de preuve communiqués par JPS, Sumitomo et Hitachi. En conséquence, conformément au point 26 de la communication sur la clémence, cette période n’a pas été prise en compte pour JPS, Sumitomo et Hitachi aux fins de la fixation du montant de l’amende.

(26)

Pour le reste de leur participation à l’entente, JPS, Sumitomo et Hitachi ont bénéficié d’une réduction de 45 % du montant de leur amende.

(27)

La Commission a conclu que Mitsubishi ne pouvait pas bénéficier d’une réduction d’amende.

2.5.5.   Capacité contributive

(28)

Une entreprise a fait valoir son absence de capacité contributive au titre du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006. La Commission a pris cette déclaration en considération et a analysé attentivement la situation financière de l’entreprise et le contexte économique et social spécifique. À l’issue de son analyse, la Commission a rejeté la demande de l’entreprise.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

(29)

Pour l’infraction unique et continue relative au secteur des câbles électriques, les amendes suivantes ont été infligées:

ABB AB et ABB Ltd, solidairement responsables: 0 EUR;

Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding, solidairement responsables: 8 490 000 EUR;

Nexans France SAS et Nexans SA, solidairement responsables: 65 767 000 EUR;

Nexans France SAS: 4 903 000 EUR;

nkt cables GmbH et NKT Holding A/S, solidairement responsables: 3 887 000 EUR;

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, Prysmian SpA et The Goldman Sachs Group, Inc., solidairement responsables: 37 303 000 EUR;

Prysmian Cavi e Sistemi Srl et Pirelli & C. SpA, solidairement responsables: 67 310 000 EUR;

Safran SA: 8 567 000 EUR;

Silec Cable, SAS et General Cable Corporation, solidairement responsables: 1 852 500 EUR;

Silec Cable, SAS et Safran SA, solidairement responsables: 123 500 EUR;

Sumitomo Electric Industries, Ltd: 2 630 000 EUR;

Hitachi Metals, Ltd: 2 346 000 EUR;

J‐Power Systems Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd et Hitachi Metals, Ltd, solidairement responsables: 20 741 000 EUR;

Furukawa Electric Co. Ltd: 8 858 000 EUR;

Fujikura Ltd: 8 152 000 EUR;

VISCAS Corporation, Furukawa Electric Co. Ltd et Fujikura Ltd, solidairement responsables: 34 992 000 EUR;

SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD: 844 000 EUR;

Mitsubishi Cable Industries, Ltd: 750 000 EUR;

EXSYM Corporation, SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD et Mitsubishi Cable Industries, Ltd, solidairement responsables: 6 551 000 EUR;

LS Cable & System Ltd: 11 349 000 EUR;

Taihan Electric Wire Co., Ltd: 6 223 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(3)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.