52014PC0741

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes /* COM/2014/0741 final - 2014/0353 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011 et a déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention le 26 mars 2012. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 en ce qui concerne l'Union européenne. La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, les autres parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen[2] (ci-après l’«accord EEE»), ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011, le 30 juin 2011 et le 15 juin 2011 et ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 9 novembre 2011, le 12 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour la Norvège, le 1er mai 2012 pour l'Islande et  le 1er janvier 2012 pour le Liechtenstein.

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. Il y a lieu dès lors de remplacer, dans l’accord EEE, le protocole 4 relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole renvoyant à la convention dans toute la mesure du possible. Parallèlement, le texte du protocole 4 est actualisé afin de l'aligner, entre autres, sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La présente proposition remplace l'intégralité du protocole 4 afin d'en améliorer la lisibilité pour les opérateurs économiques et pour les administrations. Les modifications par rapport au protocole actuel sont les suivantes:

1.           L’article 3 est modifié afin d’étendre l’application du cumul diagonal de l’origine à tout pays participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne[3], ce qui est l’un des principaux objectifs de la convention. La référence aux pays participant au processus de stabilisation et d’association de l'UE est ajoutée à l’article 3, paragraphe 1, afin d'éviter l’utilisation obligatoire de la certification EUR-MED. Pour la même raison, la référence aux Îles Féroé est déplacée de l’article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 1.

2.           Dans la table des matières, l'intitulé de l'article 32 «Assistance mutuelle» est remplacé par «Coopération administrative».

3.           L'expression «la Communauté» est remplacée par «l’Union européenne» dans la rubrique «Déclarations communes» de la table des matières, à l'article 3, paragraphes 1 et 5, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 31, paragraphe 1, ainsi que dans les déclarations communes.

4.           L'expression «la Commission des Communautés européennes» est remplacée par «la Commission européenne» à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1.

5.           À l’article 5, paragraphe 2, la mention «ne doivent pas être mises en œuvre» est remplacée par «ne devraient pas être mises en œuvre».

6.           À l'article 6, paragraphe 1, la mention suivante est insérée après le point m):           «n)     le mélange de sucre avec toute autre matière;»           Les points n) à p) sont renumérotés o) à q).

7.           L'intitulé de l’article 32 est remplacé par:           «Coopération administrative».

Le contenu des annexes I à IVb est remplacé par une référence à la convention.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États membres de l'UE ont été consultés à propos du projet de décision du Conseil lors de la réunion du Comité du code des douanes – section de l’origine du 13 mai 2013. Les parties contractantes à la convention ont été consultées lors de la réunion du groupe de travail Pan-Euro-Med des 14 et 15 mai 2013.

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine actuellement en vigueur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE dispose que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décisions.

La base juridique permettant la modification de cette disposition est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

Instrument proposé: décision du Conseil.

La présente proposition annule et remplace celle figurant dans le document COM(2012) 133 final du 22 mars 2012.

2014/0353 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[4], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen[5] (ci-après l’«accord»), concerne les règles d’origine.

(2)       La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[6] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)       L’Union européenne, la Norvège et le Liechtenstein ont signé la convention le 15 juin 2011; l’Islande l'a quant à elle signée le 30 juin 2011.

(4)       L'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012, le 9 novembre 2011, le 12 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union européenne et l'Islande et le 1er janvier 2012 pour la Norvège et le Liechtenstein.

(5)       En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. Il y a lieu dès lors de remplacer, dans l’accord, le protocole 4 relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention et renvoyant à celle-ci dans toute la mesure du possible.

(6)       Il convient dès lors que l'Union européenne adopte, au sein du Comité mixte de l'EEE, la position définie dans le projet de décision joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et renvoyant à celle‑ci dans toute la mesure du possible est définie dans le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Des modifications mineures apportées au projet de décision du Comité mixte de l'EEE peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein dudit comité sans autre décision du Conseil.

Article 2

La décision du Comité mixte de l'EEE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[2]               JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

[3]               L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies.

[4]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[5]               JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

[6]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.