Proposition de DÉCISION DU CONSEIL avalisant le plan directeur Shift2Rail /* COM/2014/0739 final - 2014/0354 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16
juin 2014 portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (ci-après le
«règlement S2R»)[1]
est entré en vigueur le 7 juillet 2014, instituant ainsi un nouveau partenariat
public-privé pour gérer les activités de recherche et d'innovation en soutien
au développement de services ferroviaires de meilleure qualité en Europe. Les membres fondateurs de l'entreprise commune
Shift2Rail (S2R) sont définis dans le règlement S2R. Il s'agit de l'Union,
représentée par la Commission, et de huit partenaires industriels: Alstom
Transport, Ansaldo STS, Bombardier Transportation,
Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens Aktiengesellschaft, Thales et Trafikverket. En ce qui concerne les membres associés, ils
doivent être sélectionnés sur la base d'un appel à participation ouvert, qui
doit être lancé par la Commission dans les trois mois à compter de l'entrée en
vigueur du règlement S2R. L'objectif de l'entreprise commune S2R est de
contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques définis dans le livre
blanc sur les transports de 2011[2]
et au transfert modal des moyens de transport moins durables vers le transport
par rail, en améliorant le rapport coût-avantages et l'attractivité de ce
dernier. Les technologies et solutions innovantes qui
doivent être développées, démontrées et validées dans le cadre de l'entreprise
commune S2R devraient permettre de doubler la capacité du système de transport
ferroviaire, de réduire de 50 % son coût sur le cycle de vie, d'accroître de
50 % la fiabilité et de diminuer de 50 % les retards. L'entreprise commune
soutiendra en outre le rôle moteur joué par l'industrie ferroviaire européenne
avec, à la clé, des créations d'emploi et l'augmentation des exportations. Conformément à l'annexe I, article 1er,
paragraphe 4, et article 2, point a), du règlement S2R, l'entreprise commune
définit et élabore le plan directeur Shift2Rail (S2R) et assure l'efficacité et
l'efficience de la mise en œuvre. Ce plan directeur est entendu comme une
feuille de route stratégique tournée vers l'avenir, qui définit les activités
de recherche et d'innovation prioritaires nécessaires pour stimuler
l'innovation dans le secteur ferroviaire sur le long terme. Conformément à l'annexe I, article 1er,
paragraphe 3, du règlement S2R, le plan directeur devrait être structuré autour
des cinq domaines thématiques ou «programmes d'innovation» (PI) suivants: ·
PI1: des trains rentables et fiables, y compris des
trains à haute capacité et des trains à grande vitesse; ·
PI2: des systèmes avancés de gestion et de contrôle
du trafic; ·
PI3: une infrastructure à grande capacité
économiquement efficiente et fiable; ·
PI4: des solutions informatiques pour des services
ferroviaires attractifs; ·
PI5: des technologies pour un transport de
marchandises européen durable et attractif. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT La version initiale du plan directeur S2R a
été établie par l'entreprise commune S2R telle que constituée à l'origine par
ses membres fondateurs, dans le cadre d'un processus mené par la Commission et
en concertation avec l'Agence ferroviaire européenne et la plateforme
technologique du Conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne
(ERRAC). Ce plan prend en compte également les
observations reçues d'une palette de parties prenantes au cours de nombreuses
réunions individuelles avec les représentants du secteur et d'une réunion de
consultation publique organisée le 20 juin 2014, à laquelle ont participé près
de 200 parties prenantes. La consultation a permis de conclure que la
version actuelle du plan directeur est bien équilibrée et largement soutenue. Le 24 septembre 2014, le comité directeur de
l'entreprise commune S2R a approuvé la version initiale du plan directeur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente proposition porte sur l'aval par
le Conseil du plan directeur S2R, conformément à la procédure décrite à
l'annexe I, article 1er, paragraphe 4, du règlement S2R. 2014/0354 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL avalisant le plan directeur Shift2Rail LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du
16 juin 2014 portant création de l’entreprise commune Shift2Rail, et
notamment l'annexe I, article 1er, paragraphe 4[3], vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le plan directeur Shift2Rail
(S2R) devrait être défini et élaboré par l'entreprise commune S2R en
concertation avec l'Agence ferroviaire européenne et la plateforme
technologique du Conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne (ERRAC),
de façon à stimuler l'innovation dans le secteur ferroviaire sur le long terme. (2) Le plan directeur S2R devrait
répertorier les priorités clés et les innovations technologiques et
opérationnelles essentielles attendues de toutes les parties prenantes afin
d'atteindre les objectifs de l'entreprise commune S2R énoncés à l'article 2 du
règlement (UE) n° 642/2014. (3) Le plan directeur S2R devrait
être axé sur la performance et structuré autour d'un nombre limité de domaines
thématiques clés, ou programmes d'innovation, tels que recensés à l'annexe I,
article 1er, paragraphe 3, dudit règlement. (4) La version initiale du plan
directeur S2R qui a été approuvée par le comité directeur le 24 septembre 2014
et intègre les principales contributions des parties prenantes constitue la
base de l'appel en vue de la sélection de membres associés lancé par la
Commission le 6 octobre 2014 conformément à l'annexe I, article 4, paragraphe
2, du règlement (UE) n° 642/2014, et la base pour l'établissement du plan
de travail de l'entreprise commune S2R, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique Le plan directeur stratégique Shift2Rail (S2R)
est avalisé. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 177 du 17.6.2014, p. 9. [2] Livre blanc «Feuille de route pour un espace européen
unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en
ressources», COM(2011) 144 final. [3] JO L 177 du 17.6.2014, p. 9.