Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) et le 1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle /* COM/2014/0716 final - 2014/0340 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La décision 2005/387/JAI du Conseil
relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle
des nouvelles substances psychoactives[1]
(ci-après la «décision du Conseil») prévoit une procédure en trois étapes
pouvant aboutir à la soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des
mesures de contrôle dans l'Union européenne. Le 20 juin 2014, en vertu de l'article 6,
paragraphe 1, de la décision du Conseil, le Conseil a demandé que soient
évalués les risques liés à la consommation, à la fabrication et au trafic de la
nouvelle substance psychoactive
4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (également connue sous
les noms de «4,4'-DMAR» et «4,4'-diméthylaminorex»), l’implication
d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles de
l'instauration de mesures de contrôle applicables à cette substance. Conformément aux dispositions de
l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision du Conseil, le comité
scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
a évalué les risques liés au 4,4'-DMAR. Son président a présenté le rapport
d'évaluation des risques à la Commission et au Conseil le 19 septembre 2014. Les principales conclusions de cette
évaluation sont les suivantes: ·
La nouvelle substance psychoactive 4,4'-DMAR semble
posséder des propriétés psychostimulantes. Le 4,4'-DMAR est structurellement
lié à deux substances répertoriées dans la convention des Nations unies
de 1971 sur les substances psychotropes (méthyl-4 aminorex et aminorex). ·
Le 4,4'-DMAR est présent sur le marché européen des
drogues depuis décembre 2012 au moins et a été détecté dans neuf États membres. ·
Bien que les informations disponibles indiquent que
la consommation de cette substance n'est pas très répandue, 31 décès liés au
4,4'-DMAR ont été enregistrés dans trois États membres sur une période
d'environ un an, ainsi qu'une intoxication non mortelle. Le 25 septembre 2014, en vertu de l’article 6,
paragraphe 1, de la décision du Conseil, le Conseil a décidé de demander une
évaluation des risques de 1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine
(également connu sous le nom de «MT-45»). Conformément aux dispositions de l'article 6,
paragraphes 2, 3 et 4, de la décision du Conseil, le comité scientifique de
l'OEDT a évalué les risques liés au MT-45. Son président a présenté le rapport
d'évaluation des risques à la Commission et au Conseil le 6 octobre 2014. Les principales conclusions de cette
évaluation sont les suivantes: ·
La nouvelle substance psychoactive MT-45 est un
opioïde synthétique à structure unique, dont les propriétés analgésiques ont
été étudiées dans les années 1970. ·
Le MT-45 est présent sur le marché européen des
drogues depuis octobre 2013 et a été détecté dans trois États membres. ·
Au total, 28 décès liés au MT-45 ont été signalés
dans un même État membre, sur une période de neuf mois, ainsi que 18
intoxications non mortelles. L'article 8, paragraphe 1, de la décision du
Conseil dispose que dans les six semaines suivant la date de réception du
rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil soit une
initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures
de contrôle dans toute l'Union, soit un rapport exposant les raisons pour
lesquelles elle juge qu’il n’est pas nécessaire de présenter une telle
initiative. Bien que l'on dispose à ce stade de peu
d'éléments scientifiques probants concernant les risques globaux liés au
4,4'-DMAR et au MT-45, la Commission estime qu'il y a lieu de soumettre ces
deux substances à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Le motif
principal est que, selon les informations fournies par les rapports
d'évaluation des risques, la toxicité de ces substances est telle que leur
consommation peut nuire gravement à la santé. Par ailleurs, les risques
encourus sont accentués par le fait que, d'après les informations reçues,
certaines personnes consomment parfois à leur insu ces substances en
association avec d'autres substances psychoactives ou en leur lieu et place. 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION La présente proposition de décision du Conseil
a pour objectif d'inviter les États membres à soumettre le 4,4'-DMAR et le
MT-45 aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur
législation donnant effet aux obligations découlant de la convention des
Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. 2014/0340 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le
4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) et le
1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine (MT-45) à des mesures de
contrôle LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du
10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des
risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[2], et notamment son
article 8, paragraphe 3, vu l’initiative de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Un rapport d’évaluation des
risques liés à la nouvelle substance psychoactive
4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) a été rédigé
en vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion
spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT) et a ensuite été transmis le 19 septembre 2014 à la
Commission et au Conseil. (2) Le 4,4'-DMAR est un dérivé
synthétique d'oxazoline substituée. Il s’agit d’un dérivé de l’aminorex et du
méthyl-4 aminorex (4-MAR), deux stimulants synthétiques auxquels s'appliquent
les mesures de contrôle prévues par la convention des Nations unies de 1971 sur
les substances psychotropes. (3) Le 4,4'-DMAR est présent sur
le marché européen des drogues depuis décembre 2012 au moins et a été signalé
via le système d’alerte précoce en décembre 2012. Neuf États membres ont
déclaré sa détection lors de saisies, principalement sous forme de poudre ou de
comprimés (blancs ou colorés), ainsi que dans des prélèvements biologiques. (4) Le 4,4'-DMAR a fait son
apparition sur le marché des nouvelles substances psychoactives en tant que
«produit chimique utilisé pour la recherche». D'abord vendu sur l'internet, il
peut maintenant être acheté dans la rue. Si le 4,4'-DMAR est vendu et consommé
comme une substance à part entière, il est aussi vendu abusivement sous le nom
d'ecstasy ou d'amphétamine sur le marché illicite. (5) Entre juin 2013 et juin 2014,
31 décès liés à cette substance ont été enregistrés dans trois États membres.
Dans la plupart des cas, le 4,4'-DMAR a été la cause du décès ou il aurait
contribué, avec d'autres substances, à provoquer le décès. Un État membre a
signalé un cas d’intoxication non mortelle. (6) Il n’existe pas d’études sur
la toxicité du 4,4'-DMAR. (7) Il n’existe pas de données
sur la prévalence de l'usage du 4,4'-DMAR, mais selon les informations
disponibles, son usage ne serait pas très répandu. Les informations concernant
les cas de décès suggèrent également que les utilisateurs ont consommé le
4,4'-DMAR à leur insu alors qu'ils recherchaient d’autres stimulants. (8) La criminalité organisée
n'est impliquée que de manière limitée dans la fabrication, la distribution, le
trafic et la fourniture du 4,4'-DMAR au sein de l’Union. Les précurseurs
chimiques et les voies de synthèse utilisés pour la fabrication du 4,4'-DMAR ne
sont pas connus. (9) Le 4,4'-DMAR n'est pas
répertorié comme substance à contrôler dans la convention unique des Nations
unies sur les stupéfiants de 1961, ni dans la convention des Nations unies de
1971 sur les substances psychotropes. Il ne fait actuellement l’objet d’aucune
évaluation et n’a encore jamais été évalué dans le cadre du système des Nations
unies. Une telle évaluation n’est pas prévue. (10) Le 4,4'-DMAR n'a pas d'usage
médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu dans l’Union. Il est utilisé
comme étalon analytique ainsi que dans les travaux de recherche scientifique
étudiant ses propriétés chimiques, pharmacologiques et toxicologiques. Aucun
élément n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins. (11) Le rapport d'évaluation des
risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles
concernant le 4,4'-DMAR et souligne que des travaux de recherche
supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux
que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations
disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le 4,4'-DMAR à des
mesures de contrôle dans toute l’Union. Eu égard aux risques sanitaires que
comporte sa consommation, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès,
et compte tenu du fait qu’il ne présente aucune valeur thérapeutique et que les
citoyens peuvent en consommer à leur insu, le 4,4'-DMAR devrait être soumis à
des mesures de contrôle. (12) Étant donné que trois États
membres contrôlent le 4,4'-DMAR en vertu de leur législation interne donnant
effet aux obligations découlant de la convention des Nations unies de 1971
sur les substances psychotropes, et que cinq États membres ont recours à d’autres
mesures législatives pour le contrôler, le soumettre à des mesures de contrôle
dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la
coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les citoyens
des risques liés à sa consommation et à la possibilité de s'en procurer. (13) Un rapport d’évaluation des
risques liés à la nouvelle substance psychoactive 1-cyclohexyl- 4-
(1,2-diphényléthyl) pipérazine (MT-45) a été rédigé en vertu de
l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2005/387/JAI lors d’une
réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’OEDT et a ensuite été
transmis le 6 octobre 2014 à la Commission et au Conseil. (14) Le MT-45 est une pipérazine N,
N'-disubstituée ayant un anneau de cyclohexane lié à l'un des atomes
d'azote de l'anneau de pipérazine et un groupe 1,2-diphényléthyl lié à l'autre
atome d'azote. Le MT-45 fait partie d'une série d'analgésiques 1-(1,2-diphényléthyl)
pipérazine découverts au début des années 1970. (15) Le MT-45 est présent depuis
octobre 2013 sur le marché européen des drogues, où il est vendu, principalement
sur l'internet, en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche».
L’OEDT a recensé 12 sites internet de fournisseurs et de distributeurs qui
proposent le MT-45 à la vente, certains d'entre eux étant apparemment établis
dans l’Union. (16) Entre novembre 2013 et juillet
2014, 28 décès au total ont été signalés dans un seul État membre. Dans la
plupart des cas, l'analyse de prélèvements biologiques a confirmé la présence
du MT-45. Ce même État membre a également signalé quelque 18 intoxications non
mortelles, avec des signes cliniques semblables à ceux d'une intoxication aux
opioïdes, réagissant dans certains cas à la naloxone, un antagoniste des
récepteurs aux opioïdes. (17) Plusieurs études sur des
animaux ont montré que la toxicité aiguë du MT-45 est plusieurs fois supérieure
à celle de la morphine. (18) Selon les informations
disponibles, la consommation du MT- 45 ne serait pas très répandue. Il semble
que cette substance soit principalement consommée à domicile, soit par des
utilisateurs prêts à essayer n'importe quelle nouvelle substance, soit par des
consommateurs dépendants aux opioïdes n'ayant pas accès à de l’héroïne ou à
tout autre opioïde. Les utilisateurs peuvent mélanger le MT- 45 à d’autres
substances psychoactives. Il n’y a pas d'informations sur les risques sociaux
qui pourraient être associés au MT-45. (19) Aucun élément n'indique que la
criminalité organisée soit impliquée dans la fabrication, la distribution, le
trafic et la fourniture de cette substance. Les précurseurs chimiques et les
voies de synthèse utilisés pour fabriquer le MT-45 détecté dans les États
membres ne sont pas connus. (20) Le MT-45 n'est pas répertorié
comme substance à contrôler dans la convention unique des Nations unies sur les
stupéfiants de 1961, ni dans la convention des Nations unies de 1971 sur les
substances psychotropes. Il ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation et
n’a encore jamais été évalué dans le cadre du système des Nations unies. Une
telle évaluation n’est pas prévue. (21) Le MT-45 n'a pas d'usage
médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu dans l’Union. Il est utilisé
comme étalon analytique ainsi que dans les travaux de recherche scientifique
étudiant ses propriétés chimiques, pharmacologiques et toxicologiques. Aucun
élément n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins. (22) Le rapport d'évaluation des
risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles
concernant le MT-45 et souligne que des travaux de recherche supplémentaires
seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux que fait
peser cette substance. Cependant, les éléments et informations disponibles
fournissent des motifs suffisants pour soumettre cette substance à des mesures
de contrôle dans toute l’Union. Compte tenu des risques sanitaires qu'il
comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès, et de son
absence de valeur thérapeutique, le MT-45 devrait être soumis à des mesures de
contrôle. (23) Étant donné qu'un État membre
contrôle le MT-45 en vertu de sa législation interne donnant effet aux
obligations découlant de la convention des Nations unies de 1971 sur les
substances psychotropes, et que sept États membres ont recours à d’autres mesures
législatives pour le contrôler, le soumettre à des mesures de contrôle dans
toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération
policière et judiciaire transfrontière et de protéger les citoyens des risques
liés à sa consommation et à la possibilité de s'en procurer, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les nouvelles substances psychoactives
suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l’Union: (a)
4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
(4,4'-DMAR); (b)
1-cyclohexyl- 4- (1,2-diphényléthyl) pipérazine
(MT-45). Article 2 Conformément à leur droit interne et [au plus tard un an après la
date de publication de la présente décision], les États membres prennent
les mesures nécessaires pour soumettre les nouvelles substances psychoactives
visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions
pénales prévues par leur législation donnant effet aux obligations qui leur
incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les
substances psychotropes. Article 3 La présente décision entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32. [2] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.