52014PC0710

Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique /* COM/2014/0710 final - 2014/0336 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (UE) n° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «règlement MRU») prévoit la création d’un Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») détenu et géré par un Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»), également institué par ce règlement. Le Fonds, inscrit au budget du CRU, est financé par des contributions du secteur bancaire des États membres participant au mécanisme de résolution unique (ci-après le «MRU»).

Il est essentiel que le Fonds soit suffisamment financé pour permettre au MRU de bien fonctionner et de préserver la stabilité financière sans recours à l’argent du contribuable. Il est également dans l’intérêt du secteur bancaire que le Fonds dispose des ressources nécessaires pour intervenir si nécessaire dans les procédures de résolution, en vue de l’application effective des instruments de résolution.

Conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) nº 806/2014, le CRU dispose d’un budget autonome qui ne fait pas partie du budget de l’Union et qui comporte deux parties: une partie I, qui concerne l’administration du CRU, et une partie II, qui concerne le Fonds. La présente proposition d’acte d’exécution du Conseil a uniquement trait à la partie II du budget du CRU.

Conformément à l’article 60 du règlement (UE) n° 806/2014, les recettes de la partie II du budget, consacrée au Fonds, se composent, en particulier, des contributions annuelles des entités entrant dans le champ d’application du règlement MRU. Ces contributions couvrent, notamment, les montants utilisés par le CRU dans les procédures de résolution afin de garantir l’application effective des instruments de résolution.

L’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 806/2014 fait obligation au CRU de calculer chaque année les contributions individuelles que les établissements relevant du MRU doivent verser au Fonds. La contribution annuelle de chaque entité est calculée sur la base d’une contribution de base, qui est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au MRU, et qui est ajustée en fonction du risque sur la base des critères énumérés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.

En vertu de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014, pour déterminer les contributions annuelles au Fonds, le CRU applique le règlement délégué (UE) nº xxxx/2014 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, adopté en application de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et qui précise la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements. Lorsqu’il calcule la contribution annuelle des entités concernées, le CRU est également tenu par l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 806/2014 de prendre en considération le principe de proportionnalité, de ne pas créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres participant au MRU et de veiller à une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En vertu de l’article 70, paragraphe 7, points a) et b), du règlement MRU, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, est habilité à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les contributions au Fonds, notamment pour préciser l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles ainsi que les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans le règlement délégué (UE) nº xxx/2014 de la Commission concernant les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution.

La présente proposition d’acte d’exécution du Conseil précise la manière dont l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque entrant dans le calcul de la contribution annuelle et la méthode d’application de cet ajustement au risque de la contribution annuelle de base prévus dans le règlement délégué (UE) nº xxx/2014 de la Commission concernant les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution doivent être appliqués lors du calcul des contributions annuelles par le CRU, afin d’adapter la méthode établie dans ledit règlement délégué aux spécificités d’un système unifié de contributions regroupées dans un Fonds unique sur la base d’un niveau cible européen.

En vertu de l’article 67, paragraphe 4, du règlement MRU, les contributions au Fonds arrêtées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l’Accord entre les États membres participant au MRU concernant le transfert et la mutualisation progressive de ces contributions.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Aucune analyse d’impact supplémentaire n’a été formellement effectuée pour le présent règlement délégué, ses dispositions étant déjà couvertes par l’analyse d’impact réalisée en vue de l’adoption de la directive 2014/59/UE.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition de règlement d’exécution du Conseil porte en particulier sur les points suivants:

L’article 1er établit des dispositions sur l’application par le CRU de la méthode de calcul des contributions individuelles et des modalités pratiques pour l’attribution, aux établissements, des facteurs de risque prévus dans le règlement délégué (UE) nº xxxx/2014 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution.

L’article 2 définit le champ d’application du règlement d’exécution. Les destinataires sont les entités entrant dans le champ d’application du règlement MRU.

L’article 3 énonce les définitions applicables.

L’article 4 établit les règles relatives au calcul des contributions annuelles au Fonds de résolution unique.

L’article 5 fixe les exigences à respecter par le CRU en matière de communication.

L’article 6 impose des exigences en matière d’informations à fournir.

L’article 7 établit des dispositions transitoires.

2014/0336 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010, et notamment son article 70, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») a été instauré par le règlement (UE) n° 806/2014 en tant que dispositif de financement unique pour tous les États membres participant au mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU») institué par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil[1] et au mécanisme de résolution unique (ci-après le «MRU»), afin de remplacer les dispositifs de financement pour la résolution de ces États membres, créés conformément à l’article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil2. Il y a lieu que les ressources accumulées par ces dispositifs de financement avant la mise en place du Fonds soient transférées à celui-ci.

(2)       En vertu de l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 806/2014, le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») institué par ledit règlement est chargé de la gestion du Fonds.

(3)       Conformément à l’article 70 du règlement (UE) nº 806/2014, il ne doit être recouru au Fonds dans les procédures de résolution que dans la mesure où le CRU le juge nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution. Le Fonds devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d’intervenir lorsque cela est nécessaire à l’application effective des instruments de résolution et de préserver la stabilité financière sans recours à l’argent des contribuables.

(4)       Le CRU est habilité à calculer les contributions ex ante de toutes les entités visées à l’article 2 du règlement (UE) n° 806/2014. Ces entités sont les établissements de crédit établis dans les États membres participant au MRU ainsi que les entreprises mères, entreprises d’investissement et établissements financiers établis dans ces États membres, lorsqu’ils sont soumis à une surveillance sur base consolidée assurée par la Banque centrale européenne (la «BCE») conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil.

(5)       Le CRU devrait calculer les contributions au Fonds sur la base d’un niveau cible unique, défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l’ensemble des entités agréées dans les États membres participant au MRU. Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, le CRU devrait veiller à ce que, dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2016, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des entités agréés dans les États membres participant au MRU.

(6)       Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 806/2014, la contribution annuelle d’un établissement à un dispositif de financement pour la résolution devrait être fondée sur un montant proportionnel au passif de cet établissement, ajusté en fonction de son profil de risque.

(7)       L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 806/2014 prévoit que le CRU est considéré, aux fins de l’application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l’autorité de résolution nationale concernée lorsqu’il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de ces actes, doivent être exécutées ou exercés par l’autorité de résolution nationale. En conséquence, le CRU devrait aussi être considéré comme l’autorité de résolution aux fins de l’application du règlement délégué (UE) nº xxxx/2014[2]. Les dispositions dudit règlement délégué s’appliquent au CRU lorsqu’il exécute des tâches et exerce des pouvoirs prévus dans le présent règlement d’exécution.

(8)       Aux fins du calcul des contributions annuelles, le CRU applique la méthode prévue dans le règlement délégué (UE) n° xxxx/2014 de la Commission, en vertu de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014. Par conséquent, le régime spécifique prévu par ledit règlement délégué pour les établissements considérés comme petits s’applique aussi aux établissements agréés dans les États membres participants qui peuvent être considérés comme petits en vertu des critères énoncés dans ledit règlement.

(9)       Étant donné que les règles établies dans le présent règlement déterminent les conditions d’application de la méthode définie dans le règlement délégué adopté conformément à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, les différences entre le calcul par le CRU des contributions annuelles des entités agréées dans les États membres participant au MRU et le calcul des contributions annuelles dans les autres États membres ne devraient refléter que les spécificités du système unifié applicable dans les États membres participant au MRU. Ces spécificités découlent notamment du fait qu’au sein du MRU, un niveau cible unique est défini pour l’ensemble des États membres participants. L’application, en règle générale, d’une même méthode de calcul des contributions annuelles dans tous les États membres devrait préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu’un marché intérieur fort.

(10)     Afin de garantir la justesse et l’équité du système de contributions annuelles au Fonds, le CRU devrait veiller à une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques lorsqu’il décide des modalités d’ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque des établissements.

(11)     Dans un système reposant sur un Fonds de résolution unique et sur un niveau cible européen, la contribution annuelle de chaque entité dépend de celles des autres entités relevant du MRU. Pour assurer le bon fonctionnement du MRU et le bon déroulement du processus de constitution du Fonds, il est essentiel que chaque entité verse sa contribution intégralement et en temps voulu. Pour garantir l’efficacité du MRU, le CRU devrait avoir le pouvoir de sanctionner les entités qui ne verseraient pas, ou ne verseraient que partiellement, leurs contributions annuelles.

(12)     En vertu de l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014, les contributions au Fonds arrêtées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à un Accord sur le transfert et la mutualisation progressive de ces contributions.

(13)     L’article 70, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 806/2014 dispose que le CRU calcule les contributions annuelles des établissements au Fonds en tenant compte du principe de proportionnalité et sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres. Pendant la période de transition qui s’achèvera une fois le Fonds intégralement constitué et ses compartiments nationaux intégralement mutualisés, des distorsions pourraient se produire entre les structures du secteur bancaire des États membres participant au MSU et au MRU en cas d’écart important entre la contribution annuelle d’un établissement telle que calculée par le CRU pour une année donnée conformément à l’article 69 et à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 806/2014 et aux nouvelles règles établies par le présent règlement, et la contribution annuelle que le même établissement aurait versée en application de l’article 103 de la directive 2014/59/UE et du règlement délégué (UE) n° xxx/2014. Il est essentiel d’éviter que de telles distorsions ne se produisent en raison du passage d’un niveau cible national, tel qu’établi par la directive 2014/59/UE pour les dispositifs de financement pour la résolution, à un niveau cible unique pour les États membres participant au MSU et au MRU, et en raison de la manière dont le niveau cible du Fonds est déterminé, sur la base des dépôts couverts.

(14)     La contribution annuelle de base des établissements varie également selon le montant des dépôts couverts qu’ils détiennent. En conséquence, les contributions annuelles des établissements qui détiennent de faibles montants de dépôts couverts seraient plus importantes en application du niveau cible unique du MRU qu’elles ne l’auraient été en application du niveau cible national établi par la directive 2014/59/UE, et les contributions annuelles des établissements qui détiennent des montants élevés de dépôts couverts seraient moindres en application du niveau cible unique du MRU qu’elles ne l’auraient été en application du niveau cible national établi par la directive 2014/59/UE. Un ajustement permettant d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres sera donc nécessaire sur la période de transition qui s’achèvera une fois le Fonds intégralement constitué et mutualisé. Au cours de la période initiale de huit années, le mécanisme d’ajustement devrait reposer sur une mise en œuvre progressive et non linéaire des contributions calculées sur la base du niveau cible unique, accompagnée d’une suppression progressive des contributions calculées sur la base des niveaux cibles nationaux.

(15)     Toutefois, ce mécanisme d’ajustement n’éliminerait pas toutes les distorsions créées entre les structures du secteur bancaire par le niveau cible unique établi par le règlement (UE) n° 806/2014, car les contributions annuelles de certains établissements dans le cadre dudit mécanisme pourraient rester supérieures à 100 % des contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) n° xxx/2014. Pour atténuer les effets de possibles distorsions, le CRU devrait être en mesure de permettre à ces établissements d’utiliser les engagements de paiement irrévocables visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n °806/2014. Il serait ainsi tenu compte du fait que ces établissements devront verser des contributions supérieures aux contributions prévues par la directive 2014/59/UE et que, par conséquent, les compartiments nationaux concernés comprendront plus de ressources que les fonds de résolution nationaux que les États membres auraient constitués en application de ladite directive. Cependant, afin de garantir la disponibilité de ressources suffisantes dans chaque compartiment national du Fonds, aucun établissement ne devrait pouvoir verser plus de 50 % de ses contributions sous la forme d’engagements de paiement. Ce mécanisme d’ajustement devrait s’appliquer uniquement pendant la période de transition, sans préjudice de la compétence exclusive du CRU d’autoriser tout établissement à recourir aux engagements de paiement irrévocables après l’expiration de ladite période. Le mécanisme devrait en outre tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas considérés comme importants. Il ne devrait donc pas s’appliquer aux établissements soumis au système forfaitaire prévu par le règlement délégué (UE) n° xxx/2014. De plus, afin d’atténuer de possibles effets sur certains établissements pendant la période de transition, le système forfaitaire devrait être partiellement étendu.

(16)     Étant donné que ce système de contributions annuelles à un Fonds de résolution unique sera mis en œuvre dans les États membres pour la première fois et qu’il repose sur un niveau cible à atteindre progressivement, la Commission évaluera l’application du présent règlement au moment du réexamen du règlement délégué (UE) n° xxx/2014 en vue de permettre, si nécessaire, une adaptation des règles établies par le présent règlement.

(17)     En vertu de son article 99, paragraphe 2, le règlement (UE) n° 806/2014 s’applique à compter du 1er janvier 2016. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, le CRU devra communiquer au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé en session plénière indiquant si les conditions relatives au transfert vers le Fonds des contributions collectées au niveau national sont remplies. À partir du 1er décembre 2015, si ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l’application des dispositions du règlement (UE) n° 806/2014 concernant les contributions au Fonds sera reportée à chaque fois d’un mois. Par conséquent, le présent règlement devrait également s’appliquer à compter de la date à laquelle le règlement (UE) n° 806/2014 s’appliquera,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

(a) les conditions de mise en œuvre de l’obligation qui incombe au Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») de calculer les contributions individuelles des entités visées à l’article 2 du règlement (UE) nº 806/2014 au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»);

(b) les modalités d’application de la méthode de calcul des contributions individuelles visées au point a);

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux entités visées à l’article 2 du règlement (UE) nº 806/2014.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) nº 806/2014 s’appliquent. En outre, on entend par:

(1) «États membres participants», les États membres au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013;

(2) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles déterminées chaque année par le CRU conformément à la procédure prévue à l’article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 806/2014 en vue d’atteindre le niveau cible visé à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement;

(3) «contribution annuelle», le montant visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, calculé par le CRU et perçu par les autorités de résolution nationales durant la période de contribution auprès de chacune des entités visées à l’article 2;

(4) «période de contribution», une année civile;

(5) «autorités de résolution nationales», les autorités de résolution des États membres participant au MRU telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) nº 806/2014;

(6) «autorité de résolution d’un État membre non participant au mécanisme de résolution unique», l’autorité visée à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l’article 100, paragraphes 2 et 6, de ladite directive;

(7) «établissements», les établissements au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 806/2014;

(8) «Accord», l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds, visé à l’article 3, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 806/2014;

(9) «dépôts couverts», les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l’exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive;

(10) «petits établissements», les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR et dont le total de l’actif est inférieur à 1 000 000 000, comme définis à l’article 10 du règlement (UE) nº xxx/2014;

(11) «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) n° 575/2013, ou la Banque centrale européenne, selon le cas;

(12) «multiplicateur d’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque», le multiplicateur défini à l’article 9 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014;

(13) «période initiale», une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, s’il y a lieu, à compter de la date à laquelle l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014 est applicable en vertu de l’article 99, paragraphe 6, dudit règlement.

Article 4 Calcul des contributions annuelles

1.           Le CRU calcule la contribution annuelle due par chaque établissement pour chaque période de contribution sur la base du niveau cible annuel du Fonds, qui est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) nº xxx/2014.

2.           Le CRU coopère avec la BCE et les autorités compétentes nationales des États membres participants pour déterminer le montant applicable des dépôts couverts de tous les établissements agréés dans l’ensemble des États membres participants aux fins du calcul du niveau cible du Fonds. Le CRU revoit le niveau cible du Fonds chaque année.

Article 5 Communication par le CRU

1.           Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions déterminant les contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2.           Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque entité agréée sur son territoire la décision du CRU déterminant la contribution annuelle due par l’entité.

Article 6 Fourniture d’informations

Le CRU modifie les formats et schémas de données que les établissements doivent utiliser pour fournir les informations requises aux fins du calcul de leurs contributions annuelles, lorsque cela est nécessaire pour améliorer la comparabilité des informations fournies et l’efficacité de leur traitement.

Article 7 Dispositions transitoires

1.           Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, les contributions annuelles des établissements visés à l’article 2 sont calculées conformément à la méthode ajustée suivante:

(a) la première année de la période initiale, les établissements versent 60 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 40 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(b) la deuxième année de la période initiale, les établissements versent 40 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 60 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(c) la troisième année de la période initiale, les établissements versent 33,33 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 66,67 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(d) la quatrième année de la période initiale, les établissements versent 27,67 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 73,33 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(e) la cinquième année de la période initiale, les établissements versent 20 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 80 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(f) la sixième année de la période initiale, les établissements versent 13,33 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 86,67 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(g) la septième année de la période initiale, les établissements versent 6,67 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 93,33 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement;

(h) la huitième année de la période initiale, les établissements versent 100 % de leur contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement.

2.           Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, lorsque, au cours de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, la contribution annuelle d’un établissement visé au paragraphe 1 est supérieure à 100 % de la contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, le CRU autorise cet établissement, sauf circonstances exceptionnelles, à utiliser les engagements de paiement irrévocables visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 806/2014 pour payer la part qui excède 100 % de la contribution annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014. Le CRU répartit équitablement entre tous les établissements concernés, au prorata de leurs contributions annuelles totales respectives, la possibilité d’utiliser des engagements de paiement irrévocables. Lors du calcul des contributions annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total de la contribution annuelle calculée conformément à l’article 4 du présent règlement et à ce qu’aucun établissement ne paie plus de 50 % du total de sa contribution annuelle en engagements de paiement irrévocables.

3.           Aux fins des paragraphes 1 et 2, les contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014 sont déterminées sur la base d’un niveau cible défini pour une période de temps correspondant à la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014.

4.           L’article 10 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014 continue de s’appliquer aux petits établissements.

5.           Au cours de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 300 000 000 EUR et dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR versent une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements versent une contribution calculée conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014. Toute baisse du montant des contributions due à l’application du présent paragraphe est supportée par les autres établissements qui contribuent au compartiment national concerné.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date d’application du règlement (UE) nº 806/2014.

Article 9 Destinataires

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

[2]               Règlement délégué (UE) n° xxxx/2014 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO...).