Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique /* COM/2014/0710 final - 2014/0336 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 806/2014 établissant
des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un
mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique
(ci-après le «règlement MRU») prévoit la création d’un Fonds de résolution
unique (ci-après le «Fonds») détenu et géré par un Conseil de résolution unique
(ci-après le «CRU»), également institué par ce règlement. Le Fonds, inscrit au
budget du CRU, est financé par des contributions du secteur bancaire des États
membres participant au mécanisme de résolution unique (ci-après le «MRU»). Il est essentiel que le Fonds soit
suffisamment financé pour permettre au MRU de bien fonctionner et de préserver
la stabilité financière sans recours à l’argent du contribuable. Il est
également dans l’intérêt du secteur bancaire que le Fonds dispose des
ressources nécessaires pour intervenir si nécessaire dans les procédures de
résolution, en vue de l’application effective des instruments de résolution. Conformément aux articles 58 et 59
du règlement (UE) nº 806/2014, le CRU dispose d’un budget autonome qui ne
fait pas partie du budget de l’Union et qui comporte deux parties: une
partie I, qui concerne l’administration du CRU, et une partie II, qui
concerne le Fonds. La présente proposition d’acte d’exécution du Conseil a
uniquement trait à la partie II du budget du CRU. Conformément à l’article 60 du règlement
(UE) n° 806/2014, les recettes de la partie II du budget, consacrée au
Fonds, se composent, en particulier, des contributions annuelles des entités
entrant dans le champ d’application du règlement MRU. Ces contributions
couvrent, notamment, les montants utilisés par le CRU dans les procédures de
résolution afin de garantir l’application effective des instruments de
résolution. L’article 70, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° 806/2014 fait obligation au CRU de calculer chaque année
les contributions individuelles que les établissements relevant du MRU doivent
verser au Fonds. La contribution annuelle de chaque entité est calculée sur la
base d’une contribution de base, qui est proportionnelle au montant de son
passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif
cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les
établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant
au MRU, et qui est ajustée en fonction du risque sur la base des critères
énumérés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. En vertu de l’article 70,
paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014, pour déterminer les
contributions annuelles au Fonds, le CRU applique le règlement délégué (UE)
nº xxxx/2014 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante
aux dispositifs de financement pour la résolution, adopté en application de
l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et qui
précise la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de
risque des établissements. Lorsqu’il calcule la contribution annuelle des
entités concernées, le CRU est également tenu par l’article 70,
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 806/2014 de prendre en
considération le principe de proportionnalité, de ne pas créer de distorsions
entre les structures du secteur bancaire des États membres participant au MRU
et de veiller à une répartition équilibrée des contributions entre les
différents types de banques. En vertu de l’article 70,
paragraphe 7, points a) et b), du règlement MRU, le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission, est habilité à adopter des actes d’exécution
en ce qui concerne les contributions au Fonds, notamment pour préciser l’application
de la méthode de calcul des contributions individuelles ainsi que les modalités
pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus
dans le règlement délégué (UE) nº xxx/2014 de la Commission concernant les
contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution. La présente proposition d’acte d’exécution du
Conseil précise la manière dont l’ajustement supplémentaire en fonction du
profil de risque entrant dans le calcul de la contribution annuelle et la méthode
d’application de cet ajustement au risque de la contribution annuelle de base
prévus dans le règlement délégué (UE) nº xxx/2014 de la Commission
concernant les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la
résolution doivent être appliqués lors du calcul des contributions annuelles
par le CRU, afin d’adapter la méthode établie dans ledit règlement délégué aux
spécificités d’un système unifié de contributions regroupées dans un Fonds
unique sur la base d’un niveau cible européen. En vertu de l’article 67,
paragraphe 4, du règlement MRU, les contributions au Fonds arrêtées par le
CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au
Fonds conformément à l’Accord entre les États membres participant au MRU concernant
le transfert et la mutualisation progressive de ces contributions. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Aucune analyse d’impact supplémentaire n’a été
formellement effectuée pour le présent règlement délégué, ses dispositions
étant déjà couvertes par l’analyse d’impact réalisée en vue de l’adoption de la
directive 2014/59/UE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente proposition de règlement
d’exécution du Conseil porte en particulier sur les points suivants: L’article 1er établit des
dispositions sur l’application par le CRU de la méthode de calcul des
contributions individuelles et des modalités pratiques pour l’attribution, aux
établissements, des facteurs de risque prévus dans le règlement délégué (UE) nº xxxx/2014
de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de
financement pour la résolution. L’article 2 définit le champ
d’application du règlement d’exécution. Les destinataires sont les entités
entrant dans le champ d’application du règlement MRU. L’article 3 énonce les définitions
applicables. L’article 4 établit les règles relatives
au calcul des contributions annuelles au Fonds de résolution unique. L’article 5 fixe les exigences à
respecter par le CRU en matière de communication. L’article 6 impose des exigences en
matière d’informations à fournir. L’article 7 établit des dispositions
transitoires. 2014/0336 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL définissant des conditions uniformes
d’application du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution
unique LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le règlement (UE) n° 806/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles
et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de
résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le
règlement (UE) nº 1093/2010, et notamment son article 70,
paragraphe 7, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le Fonds de résolution unique
(ci-après le «Fonds») a été instauré par le règlement (UE) n° 806/2014 en
tant que dispositif de financement unique pour tous les États membres
participant au mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU») institué
par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil[1] et au mécanisme de
résolution unique (ci-après le «MRU»), afin de remplacer les dispositifs de
financement pour la résolution de ces États membres, créés conformément à
l’article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement
européen et du Conseil2. Il y a lieu
que les ressources accumulées par ces dispositifs de financement avant la mise
en place du Fonds soient transférées à celui-ci. (2) En vertu de
l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 806/2014, le
Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») institué par ledit règlement
est chargé de la gestion du Fonds. (3) Conformément à
l’article 70 du règlement (UE) nº 806/2014, il ne doit être recouru
au Fonds dans les procédures de résolution que dans la mesure où le CRU le juge
nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution.
Le Fonds devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre
un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure
d’intervenir lorsque cela est nécessaire à l’application effective des
instruments de résolution et de préserver la stabilité financière sans recours
à l’argent des contribuables. (4) Le CRU est habilité à
calculer les contributions ex ante de toutes les entités visées à
l’article 2 du règlement (UE) n° 806/2014. Ces entités sont les
établissements de crédit établis dans les États membres participant au MRU
ainsi que les entreprises mères, entreprises d’investissement et établissements
financiers établis dans ces États membres, lorsqu’ils sont soumis à une
surveillance sur base consolidée assurée par la Banque centrale européenne (la
«BCE») conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du
règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil. (5) Le CRU devrait calculer les
contributions au Fonds sur la base d’un niveau cible unique, défini comme un
pourcentage du montant des dépôts couverts de l’ensemble des entités agréées
dans les États membres participant au MRU. Conformément à l’article 69,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, le CRU devrait veiller à
ce que, dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier
2016, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 %
du montant des dépôts couverts de l’ensemble des entités agréés dans les États
membres participant au MRU. (6) Conformément à
l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 806/2014, la
contribution annuelle d’un établissement à un dispositif de financement pour la
résolution devrait être fondée sur un montant proportionnel au passif de cet
établissement, ajusté en fonction de son profil de risque. (7) L’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 806/2014 prévoit que le CRU est
considéré, aux fins de l’application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE,
comme l’autorité de résolution nationale concernée lorsqu’il exécute des tâches
et exerce des pouvoirs qui, en vertu de ces actes, doivent être exécutées ou
exercés par l’autorité de résolution nationale. En conséquence, le CRU devrait
aussi être considéré comme l’autorité de résolution aux fins de l’application
du règlement délégué (UE) nº xxxx/2014[2].
Les dispositions dudit règlement délégué s’appliquent au CRU lorsqu’il exécute
des tâches et exerce des pouvoirs prévus dans le présent règlement d’exécution. (8) Aux fins du calcul des
contributions annuelles, le CRU applique la méthode prévue dans le règlement
délégué (UE) n° xxxx/2014 de la Commission, en vertu de l’article 70,
paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014. Par conséquent, le régime
spécifique prévu par ledit règlement délégué pour les établissements considérés
comme petits s’applique aussi aux établissements agréés dans les États membres
participants qui peuvent être considérés comme petits en vertu des critères
énoncés dans ledit règlement. (9) Étant donné que les règles
établies dans le présent règlement déterminent les conditions d’application de
la méthode définie dans le règlement délégué adopté conformément à
l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, les différences
entre le calcul par le CRU des contributions annuelles des entités agréées dans
les États membres participant au MRU et le calcul des contributions annuelles
dans les autres États membres ne devraient refléter que les spécificités du
système unifié applicable dans les États membres participant au MRU. Ces
spécificités découlent notamment du fait qu’au sein du MRU, un niveau cible
unique est défini pour l’ensemble des États membres participants.
L’application, en règle générale, d’une même méthode de calcul des
contributions annuelles dans tous les États membres devrait préserver des
conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu’un marché
intérieur fort. (10) Afin de garantir la justesse
et l’équité du système de contributions annuelles au Fonds, le CRU devrait
veiller à une répartition équilibrée des contributions entre les différents
types de banques lorsqu’il décide des modalités d’ajustement de la contribution
annuelle de base en fonction du profil de risque des établissements. (11) Dans un système reposant sur
un Fonds de résolution unique et sur un niveau cible européen, la contribution
annuelle de chaque entité dépend de celles des autres entités relevant du MRU.
Pour assurer le bon fonctionnement du MRU et le bon déroulement du processus de
constitution du Fonds, il est essentiel que chaque entité verse sa contribution
intégralement et en temps voulu. Pour garantir l’efficacité du MRU, le CRU
devrait avoir le pouvoir de sanctionner les entités qui ne verseraient pas, ou
ne verseraient que partiellement, leurs contributions annuelles. (12) En vertu de l’article 67,
paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014, les contributions au
Fonds arrêtées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution
nationales et transférées au Fonds conformément à un Accord sur le transfert et
la mutualisation progressive de ces contributions. (13) L’article 70,
paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 806/2014 dispose
que le CRU calcule les contributions annuelles des établissements au Fonds en
tenant compte du principe de proportionnalité et sans créer de distorsions
entre les structures du secteur bancaire des États membres. Pendant la période
de transition qui s’achèvera une fois le Fonds intégralement constitué et ses
compartiments nationaux intégralement mutualisés, des distorsions pourraient se
produire entre les structures du secteur bancaire des États membres participant
au MSU et au MRU en cas d’écart important entre la contribution annuelle d’un
établissement telle que calculée par le CRU pour une année donnée conformément
à l’article 69 et à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du
règlement (UE) nº 806/2014 et aux nouvelles règles établies par le présent
règlement, et la contribution annuelle que le même établissement aurait versée
en application de l’article 103 de la directive 2014/59/UE et du règlement
délégué (UE) n° xxx/2014. Il est essentiel d’éviter que de telles
distorsions ne se produisent en raison du passage d’un niveau cible national,
tel qu’établi par la directive 2014/59/UE pour les dispositifs de financement
pour la résolution, à un niveau cible unique pour les États membres participant
au MSU et au MRU, et en raison de la manière dont le niveau cible du Fonds est
déterminé, sur la base des dépôts couverts. (14) La contribution annuelle de
base des établissements varie également selon le montant des dépôts couverts
qu’ils détiennent. En conséquence, les contributions annuelles des
établissements qui détiennent de faibles montants de dépôts couverts seraient
plus importantes en application du niveau cible unique du MRU qu’elles ne
l’auraient été en application du niveau cible national établi par la directive
2014/59/UE, et les contributions annuelles des établissements qui détiennent
des montants élevés de dépôts couverts seraient moindres en application du
niveau cible unique du MRU qu’elles ne l’auraient été en application du niveau
cible national établi par la directive 2014/59/UE. Un ajustement permettant
d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États
membres sera donc nécessaire sur la période de transition qui s’achèvera une
fois le Fonds intégralement constitué et mutualisé. Au cours de la période
initiale de huit années, le mécanisme d’ajustement devrait reposer sur une mise
en œuvre progressive et non linéaire des contributions calculées sur la base du
niveau cible unique, accompagnée d’une suppression progressive des
contributions calculées sur la base des niveaux cibles nationaux. (15) Toutefois, ce mécanisme
d’ajustement n’éliminerait pas toutes les distorsions créées entre les
structures du secteur bancaire par le niveau cible unique établi par le
règlement (UE) n° 806/2014, car les contributions annuelles de certains
établissements dans le cadre dudit mécanisme pourraient rester supérieures à
100 % des contributions annuelles calculées conformément à
l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du
règlement délégué (UE) n° xxx/2014. Pour atténuer les effets de possibles
distorsions, le CRU devrait être en mesure de permettre à ces établissements
d’utiliser les engagements de paiement irrévocables visés à l’article 70,
paragraphe 3, du règlement (UE) n °806/2014. Il serait ainsi tenu
compte du fait que ces établissements devront verser des contributions supérieures
aux contributions prévues par la directive 2014/59/UE et que, par conséquent,
les compartiments nationaux concernés comprendront plus de ressources que les
fonds de résolution nationaux que les États membres auraient constitués en
application de ladite directive. Cependant, afin de garantir la disponibilité
de ressources suffisantes dans chaque compartiment national du Fonds, aucun
établissement ne devrait pouvoir verser plus de 50 % de ses contributions
sous la forme d’engagements de paiement. Ce mécanisme d’ajustement devrait
s’appliquer uniquement pendant la période de transition, sans préjudice de la
compétence exclusive du CRU d’autoriser tout établissement à recourir aux
engagements de paiement irrévocables après l’expiration de ladite période. Le
mécanisme devrait en outre tenir compte du principe de proportionnalité en ce
qui concerne les établissements qui ne sont pas considérés comme importants. Il
ne devrait donc pas s’appliquer aux établissements soumis au système
forfaitaire prévu par le règlement délégué (UE) n° xxx/2014. De plus, afin
d’atténuer de possibles effets sur certains établissements pendant la période
de transition, le système forfaitaire devrait être partiellement étendu. (16) Étant donné que ce système de
contributions annuelles à un Fonds de résolution unique sera mis en œuvre dans
les États membres pour la première fois et qu’il repose sur un niveau cible à
atteindre progressivement, la Commission évaluera l’application du présent
règlement au moment du réexamen du règlement délégué (UE) n° xxx/2014 en
vue de permettre, si nécessaire, une adaptation des règles établies par le
présent règlement. (17) En vertu de son
article 99, paragraphe 2, le règlement (UE) n° 806/2014
s’applique à compter du 1er janvier 2016. Cependant, à partir
du 1er janvier 2015, le CRU devra communiquer au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé en session
plénière indiquant si les conditions relatives au transfert vers le Fonds des
contributions collectées au niveau national sont remplies. À partir du 1er décembre
2015, si ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des
contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l’application des
dispositions du règlement (UE) n° 806/2014 concernant les contributions au
Fonds sera reportée à chaque fois d’un mois. Par conséquent, le présent
règlement devrait également s’appliquer à compter de la date à laquelle le
règlement (UE) n° 806/2014 s’appliquera, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent règlement établit des règles
précisant: (a)
les conditions de mise en œuvre de l’obligation qui
incombe au Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») de calculer les
contributions individuelles des entités visées à l’article 2 du règlement (UE)
nº 806/2014 au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»); (b)
les modalités d’application de la méthode de calcul
des contributions individuelles visées au point a); Article 2
Champ d’application Le présent règlement s’applique aux entités
visées à l’article 2 du règlement (UE) nº 806/2014. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions
figurant à l’article 3 du règlement (UE) nº 806/2014 s’appliquent. En
outre, on entend par: (1)
«États membres participants», les États membres au
sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013; (2)
«niveau cible annuel», le montant total des
contributions annuelles déterminées chaque année par le CRU conformément à la
procédure prévue à l’article 69, paragraphe 2, du règlement (UE)
nº 806/2014 en vue d’atteindre le niveau cible visé à l’article 69,
paragraphe 1, dudit règlement; (3)
«contribution annuelle», le montant visé à
l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, calculé
par le CRU et perçu par les autorités de résolution nationales durant la
période de contribution auprès de chacune des entités visées à
l’article 2; (4)
«période de contribution», une année civile; (5)
«autorités de résolution nationales», les autorités
de résolution des États membres participant au MRU telles que visées à
l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) nº 806/2014; (6)
«autorité de résolution d’un État membre non
participant au mécanisme de résolution unique», l’autorité visée à
l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la
directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre
aux fins de l’article 100, paragraphes 2 et 6, de ladite
directive; (7)
«établissements», les établissements au sens de
l’article 2 du règlement (UE) nº 806/2014; (8)
«Accord», l’accord concernant le transfert et la
mutualisation des contributions au Fonds, visé à l’article 3, paragraphe 1,
point 36), du règlement (UE) nº 806/2014; (9)
«dépôts couverts», les dépôts visés à
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l’exclusion
des soldes temporairement élevés au sens de l’article 6, paragraphe 2,
de ladite directive; (10)
«petits établissements», les établissements dont le
total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à
300 000 000 EUR et dont le total de l’actif est inférieur à
1 000 000 000, comme définis à l’article 10 du règlement (UE)
nº xxx/2014; (11)
«autorité compétente», une autorité compétente au
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE)
n° 575/2013, ou la Banque centrale européenne, selon le cas; (12)
«multiplicateur d’ajustement supplémentaire en
fonction du profil de risque», le multiplicateur défini à l’article 9 du
règlement délégué (UE) nº xxx/2014; (13)
«période initiale», une période initiale de huit
années à compter du 1er janvier 2016 ou, s’il y a lieu, à compter de
la date à laquelle l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE)
nº 806/2014 est applicable en vertu de l’article 99, paragraphe 6, dudit
règlement. Article 4
Calcul des contributions annuelles 1. Le CRU calcule la
contribution annuelle due par chaque établissement pour chaque période de
contribution sur la base du niveau cible annuel du Fonds, qui est établi par
rapport au niveau cible du Fonds visé à l’article 69, paragraphe 1, du
règlement (UE) nº 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le
règlement délégué (UE) nº xxx/2014. 2. Le CRU coopère avec la BCE et
les autorités compétentes nationales des États membres participants pour
déterminer le montant applicable des dépôts couverts de tous les établissements
agréés dans l’ensemble des États membres participants aux fins du calcul du
niveau cible du Fonds. Le CRU revoit le niveau cible du Fonds chaque année. Article 5
Communication par le CRU 1. Le CRU communique aux
autorités de résolution nationales concernées ses décisions déterminant les
contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires
respectifs. 2. Après réception de la
communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale
notifie à chaque entité agréée sur son territoire la décision du CRU
déterminant la contribution annuelle due par l’entité. Article 6
Fourniture d’informations Le CRU modifie les formats et schémas de
données que les établissements doivent utiliser pour fournir les informations
requises aux fins du calcul de leurs contributions annuelles, lorsque cela est
nécessaire pour améliorer la comparabilité des informations fournies et
l’efficacité de leur traitement. Article 7
Dispositions transitoires 1. Par dérogation à l’article 4
du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe
1, du règlement (UE) nº 806/2014, les contributions annuelles des
établissements visés à l’article 2 sont calculées conformément à la méthode
ajustée suivante: (a)
la première année de la période initiale, les
établissements versent 60 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 40 % de leur contribution
annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE)
nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (b)
la deuxième année de la période initiale, les
établissements versent 40 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 60 % de leur contribution
annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement
(UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (c)
la troisième année de la période initiale, les
établissements versent 33,33 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 66,67 % de leur
contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du
règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (d)
la quatrième année de la période initiale, les
établissements versent 27,67 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 73,33 % de leur
contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du
règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (e)
la cinquième année de la période initiale, les
établissements versent 20 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 80 % de leur contribution
annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement
(UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (f)
la sixième année de la période initiale, les
établissements versent 13,33 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 86,67 % de leur
contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du
règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (g)
la septième année de la période initiale, les
établissements versent 6,67 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, et 93,33 % de leur
contribution annuelle telle que calculée conformément aux articles 69 et 70 du
règlement (UE) nº 806/2014 et à l’article 4 du présent règlement; (h)
la huitième année de la période initiale, les
établissements versent 100 % de leur contribution annuelle telle que
calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) nº 806/2014
et à l’article 4 du présent règlement. 2. Par dérogation à l’article
13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, lorsque, au cours
de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE)
nº 806/2014, la contribution annuelle d’un établissement visé au
paragraphe 1 est supérieure à 100 % de la contribution annuelle telle que
calculée conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE et à l’article
4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014, le CRU autorise cet
établissement, sauf circonstances exceptionnelles, à utiliser les engagements
de paiement irrévocables visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE)
nº 806/2014 pour payer la part qui excède 100 % de la contribution
annuelle telle que calculée conformément à l’article 103 de la directive
2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014. Le CRU
répartit équitablement entre tous les établissements concernés, au prorata de
leurs contributions annuelles totales respectives, la possibilité d’utiliser
des engagements de paiement irrévocables. Lors du calcul des contributions
annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année
donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas
30 % du montant total de la contribution annuelle calculée conformément à
l’article 4 du présent règlement et à ce qu’aucun établissement ne paie plus de
50 % du total de sa contribution annuelle en engagements de paiement
irrévocables. 3. Aux fins des paragraphes 1 et
2, les contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de
la directive 2014/59/UE et à l’article 4 du règlement délégué (UE)
nº xxx/2014 sont déterminées sur la base d’un niveau cible défini pour une
période de temps correspondant à la période initiale visée à l’article 69,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014. 4. L’article 10 du
règlement délégué (UE) nº xxx/2014 continue de s’appliquer aux petits
établissements. 5. Au cours de la période
initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE)
nº 806/2014, les établissements dont le total du passif, hors fonds
propres et dépôts couverts, est supérieur à 300 000 000 EUR et
dont le total de l’actif est inférieur ou égal à
3 000 000 000 EUR versent une somme forfaitaire de
50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR
du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du
total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres
et dépôts couverts, ces établissements versent une contribution calculée
conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) nº xxx/2014.
Toute baisse du montant des contributions due à l’application du présent
paragraphe est supportée par les autres établissements qui contribuent au
compartiment national concerné. Article 8
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à compter
du 1er janvier 2016 ou à compter de la date d’application du
règlement (UE) nº 806/2014. Article 9
Destinataires Le présent règlement est obligatoire dans tous
ses éléments et directement applicable dans les États membres participants au
sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle
des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). [2] Règlement délégué (UE) n° xxxx/2014 de la
Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 en ce qui concerne les contributions ex ante aux
dispositifs de financement pour la résolution (JO...).