Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels /* COM/2014/0705 final - 2014/0333 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La Commission, assistée par le groupe
«Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont
été transmises par les États membres. Le GET est composé des délégations de
tous les États membres et de la Turquie. Il s'est réuni à trois reprises avant
que les modifications prévues dans la présente proposition ne soient
approuvées. Le groupe examine attentivement chaque
demande, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande, d'une modification ou d'un
renouvellement. Plus particulièrement, l'examen de chaque cas s'inscrit dans un
processus visant à prévenir tout préjudice pour les producteurs de l'Union, à
renforcer et consolider la compétitivité de la production de l'Union et à créer
ou maintenir l'emploi. Dans le cadre de cet examen, des discussions ont été
menées au sein du groupe et les États membres ont consulté les industries, les
associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes
concernées. La présente proposition concerne un certain
nombre de produits agricoles et industriels. L’examen des demandes de
suspension a été effectué à la lumière des critères fixés dans la communication
de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes
(JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). À la suite de cet examen, la Commission estime
que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à
l’annexe I de la présente proposition. Par ailleurs, l’annexe I
dresse la liste i) des produits dont il a fallu reformuler la désignation, ii)
des produits auxquels il y a fallu attribuer un nouveau code NC ou TARIC ou
iii) des produits ayant fait l'objet d'un examen et pour lesquels une nouvelle
date d'examen obligatoire a été fixée. Les produits pour lesquels le maintien d’une
suspension tarifaire ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de
l’Union doivent être retirés. En conséquence, l’annexe II dresse la liste
des produits supprimés de l’annexe I du
règlement (UE) n° 1387/2013 ainsi que des produits dont il a
fallu reformuler la désignation, auxquels il a fallu attribuer un nouveau code
NC ou TARIC ou pour lesquels une nouvelle date d'examen obligatoire a été
fixée, qui sont remplacés par des produits avec une nouvelle désignation, de
nouveaux codes et/ou une nouvelle date figurant à l’annexe I. Il convient de mettre à jour la liste des
unités supplémentaires pertinentes figurant à l'annexe II du règlement (UE) n°
1387/2013. L'annexe III contient donc la liste des codes des unités
supplémentaires des produits énumérés à l'annexe I de la présente proposition
et l'annexe IV de la proposition dresse la liste des codes des unités
supplémentaires des produits supprimés de l'annexe I du règlement précité. La proposition est conforme aux politiques
menées dans les domaines du commerce, des entreprises, du développement et des
relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas
préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union
européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par
exemple). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le groupe «Économie tarifaire», au sein duquel
les autorités compétentes de tous les États membres sont représentées, a été
consulté. Toutes les suspensions énumérées correspondent aux accords ou
compromis intervenus au cours des discussions du groupe. Il n'a pas été mentionné de risques
potentiellement graves et aux conséquences irréversibles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique du présent règlement est
l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de l’article 31 du TFUE, les
suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement
est dès lors l’instrument approprié. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. La proposition respecte le principe de
proportionnalité car cette série de mesures est conforme aux principes visant à
simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la
communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents
tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les droits de douane non perçus s'élèvent à un
montant total d'environ 84,8 millions d'EUR par an. L'incidence
sur les ressources propres traditionnelles du budget est une perte de
63,6 millions d'EUR par an (soit 75 % x 84,8 millions d'EUR par
an). 2014/0333 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains
produits agricoles et industriels LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 31, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Il est dans l’intérêt de
l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun
pour 135 nouveaux produits qui ne figurent actuellement pas à l’annexe I
du règlement (UE) n° 1387/2013 du Conseil[1]. Il convient dès lors
d'insérer ces nouveaux produits dans ladite annexe. (2) Il n’est plus dans l’intérêt
de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier
commun pour 52 des produits qui figurent actuellement à l’annexe I du règlement
(UE) n° 1387/2013. Il convient dès lors de supprimer ces produits de
ladite annexe. (3) Il est nécessaire de modifier
la désignation des marchandises pour 29 suspensions figurant à l’annexe I du
règlement (UE) n° 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques
des produits et des tendances économiques du marché ou de procéder à des
adaptations linguistiques. En raison des modifications qui seront apportées à
la nomenclature combinée au 1er janvier 2015, il convient en outre
de modifier les codes TARIC de 95 produits supplémentaires. Par ailleurs, il
n'est plus jugé nécessaire d’utiliser un classement multiple pour un produit.
Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du
règlement (UE) n° 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications
et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. (4) Les suspensions tarifaires
doivent être révisées régulièrement et peuvent être supprimées, à la demande
d'une partie concernée. Lorsque l'intérêt de l'Union le justifie, la suspension
tarifaire est prolongée et une nouvelle date d'examen est fixée. (5) Pour 184 produits, il y a
lieu, dans l'intérêt de l'Union, de modifier la date de l'examen obligatoire
afin d'autoriser des importations en franchise de droits au-delà de cette date.
Ces produits ont été examinés et des dates révisées ont été fixées pour leur
prochain examen obligatoire. Il convient dès lors de les supprimer de la liste
des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1387/2013 et de
réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. (6) Il est nécessaire, dans
l'intérêt de l'Union, de raccourcir le délai pour l'examen obligatoire de
quatre produits. Il y a lieu, par conséquent, de supprimer de la liste des
suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1387/2013 les
suspensions concernant ces produits et de réinsérer les suspensions modifiées
dans ladite liste. (7) Dans un souci de clarté, il
est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées. (8) Afin de permettre un suivi
statistique adéquat, il convient de compléter l'annexe II du règlement (UE)
n° 1387/2013 avec des unités supplémentaires pour certains des nouveaux
produits pour lesquels des suspensions sont accordées. Dans un souci de
cohérence, les unités supplémentaires attribuées aux produits supprimés de
l'annexe I du règlement (UE) n° 1387/2013 devraient également être
supprimées de l'annexe II dudit règlement. Il est dès lors nécessaire de
modifier le règlement (UE) n° 1387/2013 en conséquence. (9) Les modifications apportées
en application du présent règlement prenant effet à compter du 1er
janvier 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de cette
date, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 1387/2013 est modifié
comme suit: 1) Le tableau de l'annexe I est
modifié comme suit: a) entre le
titre et le tableau, la note suivante est insérée: «(*) Suspension relative à un produit figurant dans la présente annexe
pour lequel le code NC ou TARIC ou la désignation des marchandises ou la date
d'examen obligatoire ont été modifiés par le règlement (UE) n° 722/2014 du
24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension
des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles
et industriels (JO L 192 du 1.7.2014, p. 9) et par le règlement (UE) n° …/… du Conseil du … modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant
suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits
agricoles et industriels (JO…)»; b) entre le titre et le tableau, la note suivante est
supprimée: «(*) Suspension relative à un produit figurant dans la présente annexe
pour lequel le code NC ou TARIC ou la désignation des marchandises ou la date
d'examen obligatoire ont été modifiés par le règlement (UE) n° 722/2014 du
24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension
des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles
et industriels (JO L 192 du 1.7.2014, p. 9)»; c) les lignes correspondant
aux produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon
l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne du tableau figurant à
l'annexe I du règlement (UE) n° 1387/2013; d) les lignes correspondant
aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent
règlement sont supprimées. 2) L’annexe II est modifiée comme
suit: a) les
lignes correspondant aux unités supplémentaires des produits dont les codes NC
et TARIC figurent à l’annexe III du présent règlement sont ajoutées; b) les
lignes correspondant aux unités supplémentaires des produits dont les codes NC
et TARIC figurent à l’annexe IV du présent règlement sont supprimées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er
janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA
PROPOSITION: Règlement du Conseil modifiant le
règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits
autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et
industriels 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: Chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget pour
l’exercice 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015) 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ¨ Proposition sans incidence financière X Proposition sans incidence financière sur
les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet étant
le suivant: (en
millions d'euros, à la première décimale) || || Ligne budgétaire || Recettes[2] || Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa || [Année: 2015] Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.1.2015 || -63,6 Situation après l’action || [2015 – 2019] Article 120 || - 63,6 / an 4. MESURES ANTIFRAUDE Le contrôle de la destination de certains des
produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément
aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93
de la Commission fixant certaines dispositions d’application du code des
douanes communautaire. 5. AUTRES REMARQUES La présente proposition présente les modifications
à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments
suivants: 1. les nouvelles demandes de suspension
présentées et adoptées; 2. l’évolution technique des produits et les
tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines
suspensions existantes. Ajouts Outre les modifications résultant des changements
apportés aux désignations des marchandises ou aux codes, la présente annexe
comporte 135 nouveaux produits. Les droits non recouvrés
correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions
d’importation dans l’État membre demandeur pour la période allant de 2015
à 2019, s’élèvent à 48,7 millions d’EUR par an. Eu égard aux statistiques établies pour les années
antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un
facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées
dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une
perte de recettes due aux droits non perçus d’environ 87,7 millions d'EUR
par an. Suppressions: 52 produits ont été retirés de l’annexe du règlement
existant, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente
une augmentation de recettes de 2,9 millions d’EUR, estimée sur la base
des statistiques de 2013. Coût estimé de la mesure Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de
recettes résultant de l’application du présent règlement peut être estimé comme
suit: 87,7 – 2,9 = 84,8 millions d’EUR (montant
brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 63,6 millions d’EUR par an pour la
période comprise entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2019. [1] Règlement (UE) n° 1387/2013 du Conseil du 17 décembre
2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur
certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE)
n° 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201). [2] En ce qui concerne les ressources propres
traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane),
les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants
bruts après déduction de 25 % de frais de perception. ANNEXE I Suspensions tarifaires visées à l'article 1er,
point 1 c): Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Taux des droits autonomes || Date prévue de l’examen obligatoire *ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30 || 10 10 10 10 10 10 || Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication: — || d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10, — || d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916, — || d'alcools gras des positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques, — || d'alcools gras de la position 2905 16, pur ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques, — || d'acide stéarique de la sous-position 3823 11 00, — || de produits de la position 3401 ou — || d’acides gras d’une grande pureté de la position 2915 destinés à la fabrication de produits chimiques autres que les produits de la position 3826 (1) 0 % 31.12.2015 *ex 1516 20 96 || 20 || Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n’ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation || 0 % || 31.12.2019 *ex 1517 90 99 || 10 || Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d’acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 65 %, d’acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l’huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO – High oleic sunflower oil) || 0 % || 31.12.2016 *ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 || 30 40 || Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre || 0 % || 31.12.2019 *ex 2009 49 30 || 91 || Jus d’ananas, autre qu’en poudre: — || d’une valeur Brix supérieure à 20 mais n’excédant pas 67, — || d’une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net, — || contenant des sucres d’addition destiné à la fabrication de produits de
l’industrie agro-alimentaire (1) 0 % 31.12.2019 *ex 2009 81 31 || 10 || Concentré de jus de canneberges: — || d’une valeur Brix supérieure ou égale à 40 mais n’excédant pas 66, — || en emballages immédiats d’un contenu de 50 litres ou plus 0 % 31.12.2019 ex 2009 89 73 ex 2009 89 73 || 11 13 || Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés: — || d’une valeur Brix supérieure ou égale à 13,7 mais n’excédant pas 55, — || d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, — || en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus et — || contenant des sucres d'addition destinés à la fabrication de produits de
l’industrie agroalimentaire (1) 0 % 31.12.2019 ex 2009 89 97 ex 2009 89 97 || 21 29 || Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés: — || d’une valeur Brix supérieure ou égale à 10 mais n’excédant pas 13,7, — || d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, — || en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus et — || ne contenant pas de sucres d'addition destinés à la fabrication de produits de
l’industrie agroalimentaire (1) 0 % 31.12.2019 *ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00 || 20 80 20 || Matière première constituée (en poids) de: — || 88 % d'éthanol au minimum, mais sans excéder 92 % — || 2,2 % de monoéthylène-glycol au minimum, mais sans excéder 2,7 % — || 1,0 % de méthyléthylcétone, mais sans excéder 1,3 % — || 0,36 % d'agent de surface anionique au minimum, mais sans excéder 0,40 % (environ 30 % d'activité) — || 0,0293 % de méthyl isopropyl cétone au minimum, mais sans excéder 0,0396 % — || 0,0195 % de 5 méthyl-3-heptanone au minimum, mais sans excéder 0,0264 % — || 10 ppm de benzoate de denatonium (Bitrex) au minimum, mais sans excéder 12 ppm — || 0,01 % de parfum au maximum — || 6,5 % d’eau au minimum, mais sans excéder 8,0 % destinée à la fabrication de liquide
concentré pour lave-glace et autres préparations pour dégivrage (1) 0 % 31.12.2018 ex 2707 50 00 ex 2707 99 80 || 20 10 || Mélange d'isomères de xylénol et d'éthylphénol, présentant une teneur totale en xylénol supérieure ou égale en poids à 62 % mais pas plus de 95 % || 0 % || 31.12.2019 ex 2811 22 00 || 50 || Poudre de dioxyde de silicium calciné amorphe d'une granulométrie n'excédant pas 12 µm pour utilisation dans la production de catalyseurs de polymérisation destinés à la fabrication de polyéthylène || 0 % || 31.12.2019 *ex 2818 20 00 || 10 || Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 m2/g || 0 % || 31.12.2019 ex 2841 70 00 || 20 || Tridécaoxotétramolybdate(2-) de diammonium (CAS RN 12207-64-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2842 10 00 || 20 || Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite || 0 % || 31.12.2019 *ex 2842 90 10 || 10 || Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2846 10 00 ex 3824 90 96 || 10 53 || Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d’oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d’oxyde de zirconium, d’oxyde d’aluminium ou d’oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids || 0 % || 31.12.2018 *ex 2846 10 00 || 40 || Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté || 0 % || 31.12.2015 ex 2903 39 90 || 70 || Matière de base du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane pour production de qualité pharmaceutique répondant aux spécifications suivantes: — || R134 (1,1,2,2-tétrafluoroéthane) 600 ppm en poids au maximum — || R143a (1,1,1-trifluoroéthane) 5 ppm en poids au maximum — || R 125 (pentafluoréthane) 2 ppm en poids au maximum — || R 124 (1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane) 100 ppm en poids au maximum — || R114 (1,2-dichlorotétrafluoroéthane) 30 ppm en poids au maximum — || R114a (1,1-dichlorotétrafluoroéthane) 50 ppm en poids au maximum — || R133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroéthane) 250 ppm en poids au maximum — || R 22 (chlorodifluorométhane) 2 ppm en poids au maximum — || R115 (chloropentafluoroéthane) 2 ppm en poids au maximum — || R12 (dichlorodifluorométhane) 2 ppm en poids au maximum — || R 40 (chlorure de méthyle) 20 ppm en poids au maximum — || R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropane) 20 ppm en poids au maximum — || R12B1 (chlorodifluorobromométhane) 20 ppm en poids au maximum — || R32 (difluorométhane) 20 ppm en poids au maximum — || R31 (chlorofluorométhane) 15 ppm en poids au maximum — || R152a (1,1-difluoroéthane) 10 ppm en poids au maximum — || 1131 (1-chloro-2 fluoroéthylène) 20 ppm en poids au maximum — || 1122 (1-chloro-2,2-difluoroéthylène) 20 ppm en poids au maximum — || 1234yf (2,3,3,3-tétrafluoropropène) 3 ppm en poids au maximum — || 1243zf (3,3,3 trifluoropropène) 3 ppm en poids au maximum — || 1122a (1-chloro-1,2-difluoroéthylène) 3 ppm en poids au maximum — || 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tétrafluoropropène+1-chloro-1,2-difluoroéthylène + 3,3,3-trifluoropropène) 4,5 ppm en poids au maximum — || toute substance chimique individuelle non spécifiée par ailleurs/inconnue 3 ppm en poids au maximum — || total des composés de substances chimiques inconnues & non spécifiées par ailleurs 10 ppm en poids au maximum — || eau 10 ppm en poids au maximum — || acidité: 0,1 ppm en poids au maximum — || halogénures: non détectés — || substances à haut point d'ébullition: 0,01 % en volume au maximum — || inodore (absence d'odeur désagréable) Pour purification plus poussée permettant
d'obtenir du HFC 134a produit selon les BPF (bonnes pratiques de fabrication)
de qualité pour inhalation destiné à être utilisé comme agent propulseur
d’aérosols médicaux dont le contenu est absorbé par la bouche ou les cavités
nasales, et/ou par les voies respiratoires (CAS RN 811-97-2) (1) 0 % 31.12.2019 ex 2903 99 90 || 75 || 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène (CAS RN 98-15-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 10 00 || 30 || p-Styrènesulfonate de sodium (CAS RN 2695-37-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 10 00 || 50 || 2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium (CAS RN 1561-92-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 20 00 || 40 || 2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 90 40 || 10 || Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 90 95 || 20 || 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène (CAS RN 97-00-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2904 90 95 || 30 || Chlorure de tosyle (CAS RN 98-59-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2904 90 95 || 60 || Acide 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonique (CAS RN 128-42-7) || 0 % || 31.12.2019 ex 2904 90 95 || 70 || 1-Chloro-4-nitrobenzène (CAS RN 100-00-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2905 19 00 || 40 || 2,6-Diméthylheptane-2-ol (CAS RN 13254-34-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2905 29 90 || 10 || 3,5-Diméthylhex-1-yne-3-ol (CAS RN 107-54-0) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2905 59 98 || 20 || 2,2,2-Trifluoroéthanol (CAS RN 75-89-8) || 0 % || 31.12.2019 ex 2906 19 00 || 50 || 4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) || 0 % || 31.12.2019 ex 2907 12 00 || 20 || Mélange de méta-crésol (CAS RN 108-39-4) et de para-crésol (CAS RN 106-44-5) d’une pureté supérieure ou égale à 99 pour cent en poids || 0 % || 31.12.2019 ex 2907 19 10 || 10 || 2,6-Xylénol (CAS RN 576-26-1) || 0 % || 31.12.2019 ex 2908 19 00 || 30 || 4-Chlorophénol (CAS RN 106-48-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2909 30 90 || 10 || 2-(phénylméthoxy)naphtalène (CAS RN 613-62-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2909 30 90 || 20 || 1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane (CAS RN 54914-85-1) || 0 % || 31.12.2019 ex 2909 50 00 || 30 || 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, mélange d'isomères (CAS RN 25013-16-5) || 0 % || 31.12.2019 ex 2914 39 00 || 15 || 2,6-Diméthyle-1-indanone (CAS RN 66309-83-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2914 39 00 || 25 || 1,3-Diphénylpropane-1,3-dione (CAS RN 120-46-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2914 69 90 || 20 || 2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2915 39 00 || 50 || Acétate de 3-acétylphényle (CAS RN 2454-35-5) || 0 % || 31.12.2019 ex 2915 90 70 || 45 || Orthoformiate de triméthyle (CAS RN 149-73-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2915 90 70 || 50 || Heptanoate d’allyle (CAS RN 142-19-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2916 13 00 || 10 || Poudre de méthacrylate d’hydroxyzinc (CAS RN 63451-47-8) || 0 % || 31.12.2015 ex 2916 19 95 || 50 || 2-Fluoroacrylate de méthyle (CAS RN 2343-89-7) || 0 % || 31.12.2019 ex 2916 39 90 || 13 || Acide 3,5-dinitrobenzoïque (CAS RN 99-34-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2917 11 00 || 30 || Oxalate de cobalt (CAS RN 814-89-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2917 19 10 || 10 || Malonate de diméthyle (CAS RN 108-59-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2917 19 90 || 30 || Brassylate d’éthylène (CAS RN 105-95-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2918 19 30 || 10 || Acide cholique (CAS RN 81-25-4) || 0 % || 31.12.2019 ex 2918 19 30 || 20 || Acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique) (CAS RN 83-44-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2918 30 00 || 60 || Acide 4-oxovalérique (CAS RN 123-76-2) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2918 99 90 || 20 || 3-Méthoxyacrylate de méthyle (CAS RN 5788-17-0) || 0 % || 31.12.2019 ex 2918 99 90 || 35 || Acide p-anisique (CAS RN 100-09-4) || 0 % || 31.12.2019 ex 2918 99 90 || 45 || Diméthylacétate de 4-méthylcatéchol (CAS RN 52589-39-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2918 99 90 || 70 || Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) (CAS RN 67634-00-8) || 0 % || 31.12.2019 ex 2919 90 00 || 70 || Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) (CAS RN 78-51-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2921 19 50 ex 2929 90 00 || 10 20 || Diéthylamino-triéthoxysilane (CAS RN 35077-00-0) || 0 % || 31.12.2019 ex 2921 19 99 || 80 || Taurine (CAS RN 107-35-7) additionnée de 0,5 % d'agent antiagglomérant, à savoir le dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2921 42 00 || 70 || Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique (CAS RN 98-44-2) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2921 45 00 || 10 || Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2921 51 19 || 20 || Toluène diamine (TDA), contenant en poids: — || 72 % ou plus mais pas plus de 82 % de 4 méthyl-m-phénylènediamine et — || 17 % ou plus mais pas plus de 22 % de 2-méthyl-m-phénylènediamine, — || pas plus de 0,23 % de goudron résiduel même contenant 7 % ou moins d'eau 0 % 31.12.2018 *ex 2921 51 19 || 50 || Dérivés monochlorés et dichlorés de p-phénylènediamine et de p-diaminotoluène || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 19 85 || 80 || N-[2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthyl]-N-méthyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 21 00 || 30 || Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 90-51-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 21 00 || 50 || Hydrogéno-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium (CAS RN 5460-09-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 29 00 || 65 || 4-Trifluorométhoxyaniline (CAS RN 461-82-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 49 85 || 15 || Acide DL-aspartique destiné à la fabrication de compléments alimentaires (CAS RN 617-45-8) (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 2922 49 85 || 25 || Diméthyl 2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate (CAS RN 5372-81-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 49 85 || 50 || D-(-)-Dihydrophénylglycine (CAS RN 26774-88-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2922 50 00 || 20 || Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol (CAS RN 130198-05-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2923 10 00 || 10 || Tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine (CAS RN 72556-74-2) || 0 % || 31.12.2019 ex 2923 90 00 || 85 || Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium (CAS RN 138-24-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2924 19 00 || 15 || Chlorure de N-éthyl-N-méthyl-carbamoyle (CAS RN 42252-34-6) || 0 % || 31.12.2019 ex 2924 29 98 || 17 || 2- (Trifluorométhyl)benzamide (CAS RN 360-64-5) || 0 % || 31.12.2019 ex 2924 29 98 || 19 || Acide 2-[[2-(benzyloxycarbonylamino)acétyl]amino]propionique (CAS RN 3079-63-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2924 29 98 || 20 || 2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide (CAS RN 86763-47-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2924 29 98 || 92 || 3-Hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-77-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2926 90 95 || 12 || Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d'une pureté en poids de 95 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2926 90 95 || 16 || Ester méthylique d'acide 4-cyano-2-nitrobenzoïque (CAS RN 52449-76-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2926 90 95 || 20 || 2-(m-Benzoylphényl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2926 90 95 || 63 || 1-(Cyanoacétyl)-3-éthylurée (CAS RN 41078-06-2) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2926 90 95 || 64 || Esfenvalérate d’une pureté en poids de 83 % ou plus, en mélange avec ses isomères (CAS RN 66230-04-4) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2926 90 95 || 70 || Méthacrylonitrile (CAS RN 126-98-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2926 90 95 || 74 || Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2926 90 95 || 75 || 2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d’éthyle (CAS RN 100453-11-0) || 0 % || 31.12.2019 ex 2927 00 00 || 15 || C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-2) sous la forme de poudre jaune, dont la température de décomposition est de 180 °C ou plus mais n'excède pas 220 °C, utilisé comme agent moussant dans la fabrication de résines thermoplastiques, d'élastomères et de mousse de polyéthylène réticulée || 0 % || 31.12.2019 ex 2928 00 90 || 65 || Chlorhydrate de 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanal semicarbazone || 0 % || 31.12.2019 *ex 2929 10 00 || 15 || Diisocyanate de 3,3’-diméthylbiphényle-4,4’-diyle (CAS RN 91-97-4) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2930 90 99 || 64 || Sulfure de méthyle et de 3-chloro-2-méthylphényle (CAS RN 82961-52-2) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2930 90 99 || 81 || Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydrate (CAS RN 5719-73-3) || 3 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 03 || Butyléthylmagnésium (CAS RN 62202-86-2), sous forme de solution dans l’heptane || 0 % || 31.12.2018 *ex 2931 90 80 || 05 || Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre 29 de la NC || 0 % || 31.12.2015 *ex 2931 90 80 || 08 || Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse || 0 % || 31.12.2017 *ex 2931 90 80 || 10 || Triéthylborane (CAS RN 97-94-9) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2931 90 80 || 13 || Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2) || 0 % || 31.12.2016 *ex 2931 90 80 || 15 || Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse (CAS RN 12108-13-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 18 || Méthyl Tris (2-pentanoneoxime) silane (CAS RN 37859-55-5) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 20 || Isopropoxyde de diéthylborane (CAS RN 74953-03-0) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2931 90 80 || 23 || Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2) || 0 % || 31.12.2018 *ex 2931 90 80 || 25 || Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) || 0 % || 31.12.2017 *ex 2931 90 80 || 28 || Acide N-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 30 || Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (CAS RN 83411-71-6) || 0 % || 31.12.2018 *ex 2931 90 80 || 33 || Diméthyl[diméthylsilyldiindényl]hafnium (CAS RN 220492-55-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 35 || Tétrakis(pentafluorophényl)borate de N,N-diméthylanilinium (CAS RN 118612-00-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 38 || Dichlorure phénylphosphonique (CAS RN 824-72-6) || 0 % || 31.12.2016 *ex 2931 90 80 || 40 || Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (CAS RN 124-64-1) || 0 % || 31.12.2016 *ex 2931 90 80 || 43 || Mélange des isomères 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane et 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane || 0 % || 31.12.2018 *ex 2931 90 80 || 45 || Tris(4-méthylpentane-2-oximino)méthylsilane (CAS RN 37859-57-7) || 0 % || 31.12.2018 *ex 2931 90 80 || 48 || Acétate de tétrabutylphosphonium, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 30345-49-4) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 50 || Triméthylsilane (CAS RN 993-07-7) || 0 % || 31.12.2016 *ex 2931 90 80 || 53 || Triméthylborane (CAS RN 593-90-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2931 90 80 || 55 || Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) (CAS RN 14657-64-8) || 0 % || 31.12.2018 *ex 2932 19 00 || 40 || Furanne (CAS RN 110-00-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 *ex 2932 19 00 || 41 || 2,2 di(tétrahydrofuryl)propane (CAS RN 89686-69-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2932 19 00 || 45 || 1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2932 19 00 || 70 || Furfurylamine (CAS RN 617-89-0) || 0 % || 31.12.2019 ex 2932 99 00 || 43 || Éthofumesate (ISO) (CAS RN 26225-79-6) d'une pureté en poids de 97 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 19 90 || 15 || Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) d'une pureté en poids de 96 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 19 90 || 25 || Acide 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxyliqu (CAS RN 176969-34-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 19 90 || 50 || Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 19 90 || 60 || Pyraflufen-éthyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 29 90 || 40 || Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 29 90 || 55 || Fénamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) d'une pureté en poids de 97 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 2933 39 50 || || Ester méthylique de fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 20 || Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) || 0 % || 31.12.2015 ex 2933 39 99 || 22 || Acide isonicotinique (CAS RN 55-22-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 24 || Chlorohydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine (CAS RN 86604-75-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 39 99 || 28 || Propionate d'éthyle-3-[(3-amino-4-méthylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino] (CAS RN 212322-56-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 30 || Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 39 99 || 34 || 3-Chloro-(5-trifluorméthyl)-2-pyridin-acétonitrile (CAS RN 157764-10-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 45 || 5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole (CAS RN 102625-64-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 47 || (-)-trans-4-(4’-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-méthylpipéridine (CAS RN 105812-81-5) || 0 % || 31.12.2015 *ex 2933 39 99 || 48 || Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 39 99 || 55 || Pyriproxyfène (ISO) (CAS RN 95737-68-1) d’une pureté en poids de 97 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 49 10 || 40 || 4,7-Dichloroquinoléine (CAS RN 86-98-6) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 59 95 || 33 || 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine (CAS RN 213265-83-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 59 95 || 37 || 6-Iodo-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 59 95 || 43 || Acide 2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl)éthanesulfonique (CAS RN 7365-45-9) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 59 95 || 45 || 1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine (CAS RN 61337-89-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 59 95 || 50 || 2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol (CAS RN 13349-82-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 59 95 || 65 || Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane (CAS RN 140681-55-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 59 95 || 75 || Chlorhydrate de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (CAS RN 188416-20-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 79 00 || 60 || 3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame (CAS RN 64744-50-9) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 99 80 || 23 || Tébuconazole (ISO) (CAS RN 107534-96-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 99 80 || 27 || 5,6-Diméthylbenzimidazole (CAS RN 582-60-5) || 0 % || 31.12.2019 ex 2933 99 80 || 33 || Penconazole (ISO) (CAS RN 66246-88-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 99 80 || 37 || 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazépin-11-one (CAS RN 50892-62-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2933 99 80 || 55 || Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2934 10 00 || 45 || 2-Cyanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2934 10 00 || 60 || Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2934 99 90 || 20 || Thiophène (CAS RN 110-02-1) || 0 % || 31.12.2019 ex 2934 99 90 || 24 || Flufénacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 ex 2934 99 90 || 26 || 4-oxyde de 4-méthylmorpholine en solution aqueuse (CAS RN 7529-22-8) || 0 % || 31.12.2019 ex 2934 99 90 || 27 || 2-(4-Hydroxyphényle)-1-benzothiophène-6-ol (CAS RN 63676-22-2) || 0 % || 31.12.2019 ex 2934 99 90 || 29 || 2,2'-Oxybis(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disulfure (CAS RN 4090-51-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2934 99 90 || 30 || Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2934 99 90 || 83 || Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) d’une pureté en poids de 96 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 *ex 2934 99 90 || 84 || Étoxazole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) d’une pureté en poids de 94,8 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 *ex 2935 00 90 || 30 || Mélange d’isomères constitué de N-éthyltoluène-2-sulfonamide et de N-éthyltoluène-4-sulfonamide || 0 % || 31.12.2015 ex 2935 00 90 || 43 || Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3) || 0 % || 31.12.2019 ex 2935 00 90 || 47 || Halosulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus || 0 % || 31.12.2019 *ex 2935 00 90 || 53 || Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque (CAS RN 2736-23-4) || 0 % || 31.12.2019 *ex 2935 00 90 || 63 || Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) d’une teneur en poids de 91 % minimum || 0 % || 31.12.2019 *ex 2935 00 90 || 77 || Ester éthylique de l’acide [[4-[2-[[(3-éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] éthyl]phényl]sulfonyl]-carbamique, (CAS RN 318515-70-7) || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 11 00 || 25 || N-(2-chloroéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-éthyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6) || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 16 00 || 10 || Colorant noir réactif 5 (CAS RN 17095-24-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur en colorant noir réactif 5 de 60 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 75 % || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 17 00 || 12 || Colorant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) et préparations ayant une teneur de 90 % ou plus en poids de colorant C.I. Pigment Orange 64 || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 17 00 || 17 || Colorant C.I. Pigment red 12 (CAS RN 6410-32-8) et préparations à base de ce pigment avec une teneur en colorant C.I. Pigment red 12 d'au moins 35 % en poids || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 17 00 || 23 || Colorant C.I.Pigment brun 41 (CAS RN 211502-16-8 ou CAS RN 68516-75-6) || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 17 00 || 27 || Colorant C.I. Pigment bleu 15:4 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur minimale en colorant organique de 95 % en poids || 0 % || 31.12.2019 *ex 3204 17 00 || 40 || Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 120 est supérieure ou égale à 50 % en poids || 0 % || 31.12.2019 *ex 3204 17 00 || 50 || Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 180 est supérieure ou égale à 90 % en poids || 0 % || 31.12.2019 *ex 3204 19 00 || 11 || Colorant photochromique, 3-(4-butoxyphényl-6,7-diméthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13, 13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2, 1-f]chromène-11-carbonitrile || 0 % || 31.12.2015 ex 3204 19 00 || 12 || Colorant C.I. Solvant violet 49 (CAS RN 205057-15-4) || 0 % || 31.12.2019 ex 3204 19 00 || 14 || Préparation de colorant rouge, sous forme de pâte humide, contenant en poids : — || 35 % ou plus mais pas plus de 40 % de dérivés méthyliques du 1-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 70879-65-1) — || pas plus de 3 % de 1-(phénylazo)naphthalèn-2-ol (CAS RN 842-07-9) — || pas plus de 3 % de 1-[(2-méthylphényl)azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — || 55 % ou plus mais pas plus de 65 % d’eau 0 % 31.12.2019 *ex 3204 19 00 || 21 || Colorant photochromique, 4-(3-(4-butoxyphényl)-6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-11-(trifluorométhyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3204 19 00 || 31 || Colorant photochromique, N-hexyl -6,7-diméthoxy-3,3-bis(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carboxamide || 0 % || 31.12.2015 *ex 3204 19 00 || 41 || Colorant photochromique,4,4’-(13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3,3-diyl)diphénol || 0 % || 31.12.2015 *ex 3204 19 00 || 51 || Colorant photochromique, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-diméthyl-3-phényl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f ]chromène-3-yl)phényl)morpholine (CAS RN 1360882-72-6) || 0 % || 31.12.2015 ex 3206 19 00 || 20 || Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3206 49 70 || 10 || Dispersion non aqueuse, contenant en poids: — || 57 % ou plus, mais pas plus de 63 %, d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1) — || 37 % ou plus, mais pas plus de 42 %, de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) et — || 1 % ou plus, mais pas plus de 2 %, de triethoxycaprylylsilane (CAS RN 2943-75-1) 0 % 31.12.2018 ex 3207 30 00 || 20 || Pâte d'impression d'une teneur de — || 30 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 50 % d'argent et — || 8 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 17 % de palladium 0 % 31.12.2019 *ex 3208 90 19 ex 3824 90 92 || 45 63 || Polymère composé d'un polycondensat de formaldéhyde et de naphthalénediol, chimiquement modifié par réaction avec un halogénoalcyne, dissous dans de l'acétate de méthyléther propylèneglycol || 0 % || 31.12.2018 ex 3402 90 10 || 10 || Mélange tensio-actif de composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures || 0 % || 31.12.2019 *ex 3402 90 10 || 60 || Préparation tensioactive contenant du 2-éthylhexyloxyméthyloxirane || 0 % || 31.12.2015 *ex 3402 90 10 || 70 || Préparation tensioactive contenant du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 9014-85-1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3506 91 00 || 40 || Adhésif acrylique sensible à la pression d’une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de 0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d’une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d’au moins 15 N/25 mm (mesurée suivant l’ASTM D3330) || 0 % || 31.12.2019 ex 3507 90 90 || 10 || Préparation de protéase d'Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) destinée à la fabrication d'insuline humaine et de produits analogues (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3701 30 00 || 20 || Plaque photosensible consistant en une couche de photopolymère appliquée sur une feuille de polyester, d’une épaisseur totale supérieure à 0,43 mm mais n’excédant pas 3,18 mm || 0 % || 31.12.2019 *ex 3705 90 90 || 10 || Masques pour le transfert photographique des schémas de circuits sur les plaquettes de semi-conducteurs || 0 % || 31.12.2019 *ex 3707 10 00 || 45 || Émulsion photosensible consistant en polyisoprène cyclisé contenant: — || au minimum 55 % et au maximum 75 % en poids de xylène, et — || au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d’éthylbenzène 0 % 31.12.2019 *ex 3707 10 00 || 50 || Émulsion photosensible contenant, en poids: — || au minimum 20 % et au maximum 45 % de copolymères d’acrylates et/ou de méthacrylates et de dérivés d’hydroxystyrène — || au minimum 25 % et au maximum 50 % de solvant organique contenant au moins du lactate d’éthyle et/ou de l’acétate d’éther méthylique de propylène glycol — || au minimum 5 % et au maximum 30 % d’acrylates — || au maximum 12 % de photo-initiateur 0 % 31.12.2019 *ex 3707 90 90 || 40 || Revêtement antireflet sous forme de solution aqueuse contenant, en poids: — || pas plus de 2 % d’acide alkylsulfonique sans halogène, et — || pas plus de 5 % d’un polymère fluoré 0 % 31.12.2019 *ex 3707 90 90 || 85 || Rouleaux, contenant: — || une couche sèche de résine acrylique photosensible, — || d’un côté une feuille de protection en poly(éthylène téréphtalate) et — || sur l’autre côté, une feuille de protection en polyéthylène 0 % 31.12.2019 *ex 3808 91 90 || 30 || Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de: — || Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai et kurstaki, ou — || Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ou, — || Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ou, — || Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ou, — || Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis 0 % 31.12.2019 *ex 3808 92 90 || 50 || Préparations à base de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3808 93 23 || 10 || Herbicide contenant du flazasulfuron (ISO) comme matière active || 0 % || 31.12.2019 *ex 3808 93 90 || 10 || Préparation, sous forme de granules, contenant, en poids: — || au minimum 38,8 % et au maximum 41,2 % de gibbérelline A3, ou — || au minimum 9,5 % et au maximum 10,5 % de gibbérelline A4 et A7 0 % 31.12.2019 *ex 3809 92 00 || 20 || Agent antimousse consistant en un mélange d’oxydipropanol et de 2,5,8,11-tétraméthyldodéc-6-yne-5,8-diol || 0 % || 31.12.2019 *ex 3811 19 00 || 10 || Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d’hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de: — || 4,9 % de 1,2,4-triméthyl-benzène, — || 4,9 % de naphtalène et — || 0,5 % de 1,3,5-triméthyl-benzène 0 % 31.12.2019 ex 3811 21 00 || 48 || Additifs pour huiles lubrifiantes contenant, — || des alkylbenzènesulfonates de magnésium (en C20 à C24) (CAS 231297-75-9) surbasés et — || plus de 25 % mais pas plus de 50 % en poids d’huiles minérales, ayant un indice de base total de plus
de 350, mais pas plus de 450, destinés à être utilisés pour la fabrication
d'huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2018 ex 3811 21 00 || 53 || Additifs contenant : — || des sulfonates de pétrole, sels de calcium (CAS 68783-96-0) surbasés, avec une teneur en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids et — || plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d’huiles minérales, ayant un indice de base total de plus de 280
mais pas plus de 420, destinés à être utilisés dans la fabrication
d’huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 21 00 || 55 || Additifs contenant: — || du polypropylenbenzènesulfonate de calcium avec un faible indice de base (CAS RN 75975-85-8) et — || plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales, ayant un indice de base total de plus
de 10 mais pas plus de 25, destinés à être utilisés dans la fabrication des
huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 21 00 || 57 || Additifs contenant: — || un mélange à base de polyisobutylène succinimide et — || plus de 40 % mais pas plus de 50 % en poids d’huiles minérales, ayant un indice de base total de plus de 40,
destinés à être utilisés dans la fabrication d’huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 21 00 || 63 || Additifs contenant : — || un mélange surbasé de sulfonates de pétrole de calcium (CAS RN 61789-86-4) et d’alkylbenzène sulfonates de calcium de synthèse (CAS RN 68584-23-6 et CAS RN 70024-69-0) avec une teneur totale en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 25 % en poids et — || plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d’huiles minérales, ayant un indice de base
total de 280 ou plus mais pas plus de 320, destinés à être utilisés
dans la fabrication d’huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 21 00 || 65 || Additifs contenant: — || un mélange à base de polyisobutylène succinimide (CAS RN 160610-76-4) et — || plus de 35 % mais pas plus de 50 % en poids d’huiles minérales, ayant une teneur en soufre de plus de
0,7 % mais pas moins de 1,3 % en poids, ayant un indice de base
total de plus de 8, destinés à être utilisés dans la fabrication d’huiles
lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 29 00 || 15 || Additifs contenant: — || produits de la réaction d'heptylphénol ramifié avec le formaldéhyde, de disulfure de carbone et d'hydrazine (CAS RN 93925-00-9) et — || plus de 15 % mais pas plus de 28 % en poids de solvant naphta aromatique léger, destinés à être utilisés dans la fabrication
d’huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 ex 3811 29 00 || 25 || Additifs contenant au moins des sels d’amines primaires et d’acides mono- et di-alkylphosphoriques, destinés à être utilisés dans la fabrication d’huiles lubrifiantes (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 3811 29 00 || 35 || Additifs constitués d’un mélange à base d’ imidazoline (CAS RN 68784-17-8), destinés à être utilisés dans la fabrication d’huiles lubrifiantes (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 3811 29 00 || 45 || Additifs constitués d’un mélange d'adipates de dialkyl (en C7à C9), dans lequel l'adipate le diisooctyle (CAS RN 1330-86-5) est présent à plus de 85 % en poids, destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 3811 29 00 || 55 || Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec : — || plus de 28 % mais pas plus de 35 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et — || plus de 50 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4’-dinonyldiphénylamine, — || un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %, destinés à être utilisés pour la fabrication
d’huiles lubrifiantes (1) 0 % 31.12.2019 *ex 3812 30 80 || 30 || Stabilisateurs composites contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 40 % de perchlorate de sodium et pas plus de 70 % de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol || 0 % || 31.12.2019 *ex 3815 90 90 || 70 || Catalyseur, constitué d’un mélange de formiate de (2-hydroxypropyl)triméthylammonium et de dipropylène-glycols || 0 % || 31.12.2019 *ex 3815 90 90 || 80 || Catalyseur constitué principalement d’acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l’isobutanol || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 32 || Mélange d’isomères de divinylbenzène et d’isomères d’éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 92 ex 3824 90 93 || 33 40 || Préparation anti-corrosion constituée de sels d’acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés: — || sur un support de cire minérale, même modifiée chimiquement ou — || sous forme de solution dans un solvant organique 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 34 || Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d’éthyle || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 35 || Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4 bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l’acide carboxylique ainsi qu’un alkylsulfate || 0 % || 31.12.2016 *ex 3824 90 92 || 36 || Phosphonate-phénate de calcium, dissous dans de l’huile minérale || 0 % || 31.12.2016 *ex 3824 90 92 || 37 || Mélange d’acétates de 3-butylène-1,2-diol avec une teneur en poids de 65 % ou plus mais pas plus de 90 % || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 39 || Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol || 0 % || 31.12.2016 *ex 3824 90 92 || 40 || Mélange contenant deux ou trois des acrylates suivants: — || acrylates d'uréthane, — || glycoldiacrylate de tripropylène, — || acrylate de bisphénol A éthoxylé — || diacrylate de poly(éthylèneglycol) 400 0 % 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 41 || Solution de (Chlorométhyl)bis-(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluéne || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 42 || Préparation d'acide tétrahydro-α-(1-naphtylméthyl)furanne-2-propionique (CAS RN 25379-26-4) dans le toluène || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 43 || Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 44 || Préparation contenant, en poids: — || 85 % ou plus, mais pas plus de 95 %, de α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyle)vinyle-2-méthoxy-phényle-ω-hydroxyhexa(oxyéthylène) et — || 5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane 0 % 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 45 || Préparation constituée principalement de γ-butyrolactone et de sels d’ammonium quaternaire, destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1) || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 46 || Diéthylméthoxyborane (n° CAS 7397-46-8) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 47 || Préparation contenant les composés suivants: — || oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2), — || oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4), — || oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et — || oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 3084-48-8) 0 % 31.12.2016 *ex 3824 90 92 || 48 || Mélange composé de: — || 3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)phthalide (CAS RN 50292-95-0) et de — || éthyl-6'-(diéthylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthène]-2’-carboxylate (CAS RN 154306-60-2) 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 92 || 49 || Préparation à base d’éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) || 0 % || 31.12.2017 *ex 3824 90 92 || 50 || Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1) || 0 % || 31.12.2017 *ex 3824 90 92 || 51 || Mélange contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 50 % de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et 40 % ou plus mais pas plus de 50 % d’ester de glycérol de l’acide borique || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 52 || Préparation composée de: — || dipropylène glycol — || tripropylène glycol — || tétrapropylène glycol et de — || pentapropylène glycol 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 92 || 53 || Préparations constituées principalement d'éthylène glycol et: — || soit de diéthylène glycol, d'acide dodécanedioïque et d'ammoniaque, — || soit N,N-diméthylformamide, — || soit γ-butyrolactone, — || soit d'oxyde de silicium, — || soit d'hydrogénoazélate d'ammonium, — || soit d'hydrogénoazélate d'ammonium et d'oxyde de silicium, — || soit d'acide dodécanedioïque, d'ammoniaque et d'oxyde de silicium, destinées à la fabrication de condensateurs
électrolytiques (1) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 54 || Bis[(9-oxo- 9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n’excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 813452-37-8) || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 55 || Additifs pour peintures et revêtements, contenant: — || un mélange d'esters d'acide phosphorique obtenu à partir de la réaction de l'anhydride phosphorique avec du 4 - (1,1-diméthyl-propyl)-phénol et des copolymères de styrène-alcool allylique (CAS RN 84605-27-6), et — || 30 % ou plus mais pas plus de 35 % en poids d'alcool isobutylique 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 56 || Bis [(2-benzoyl-phénoxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excedant pas 5 motifs monomères, en moyenne || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 92 || 57 || Poly(éthylène glycol) bis(p-diméthyl)aminobenzoate n’excédant pas en moyenne 5 motifs monomères || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 92 || 58 || 2-Hydroxybenzonitrile, sous forme de solution dans le N,N-diméthylformamide, contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de 2-hydroxybenzonitrile || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 59 || Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 60 || Anhydride de N2-[2-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy,en solution à 37 % dans le dichlorométhane || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 61 || 3’,4’,5’-Trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d’une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3’,4’,5’-trifluorobiphényl-2-amine, mais sans excéder 90 % || 0 % || 31.12.2015 *ex 3824 90 92 || 62 || α-Phénoxycarbonyl-ω-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl] || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 64 || Préparation contenant, en poids: — || 89 % ou plus mais pas plus de 98,9 % de 1,2,3-Tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol — || 0,1 % ou plus, mais pas plus de 1 % de colorants — || 1 % ou plus mais pas plus de 10 % de polymères fluorés 0 % 31.12.2016 *ex 3824 90 92 || 65 || Mélange de tert-alkylamines primaires || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 92 || 70 || Mélange de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl} propoxy)but-2-ylamine || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 92 || 71 || Préparation se composant en poids de: — || 80 % ou plus, mais pas plus de 90 %, de (S)-α-hydroxy-3-phénoxy-benzèneacétonitrile (CAS RN 61826-76-4) et — || 10 % ou plus, mais pas plus de 20 %, de toluène (CAS RN 108-88-3) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 72 || Dérivés de N-(2-phényléthyl)-1,3-benzènediméthanamine (CAS RN 404362-22-7) || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 73 || α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle] || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 74 || Esters d’acides gras insaturés C6-24 et C16-18 avec saccharose (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5) || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 ex 3906 90 90 || 75 87 || Solution aqueuse de composants polymères et d'ammoniaque dont la teneur est la suivante: — || 0,1 % ou plus d’ammoniaque (CAS RN 1336-21-6) mais n’excédant pas 0,5 % en poids, — || 0,3 % ou plus de polycarboxylate (polymères linéaires de l'acide acrylique) mais n’excédant pas 10 % en poids 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 78 || Préparations contenant 10 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d’hexafluorophosphate de lithium ou 5 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de perchlorate de lithium mélangées avec des solvants organiques || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 92 || 80 || Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6) || 0 % || 31.12.2017 *ex 3824 90 92 || 81 || Préparation contenant: — || 50 % (± 2 %) en poids de chélates d'aluminium d'acétoacétate d'éthyle bis-alkoxylés, — || dans un solvant d'huile à encres (huile minérale blanche), et dont le point d'ébullition est compris
entre 160 °C et 180 °C 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 92 ex 3824 90 93 || 86 57 || Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d’afficheurs (1) || 0 % || 31.12.2017 *ex 3824 90 93 || 35 || Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 93 || 42 || Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 93 || 45 || Préparation constituée de 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), d’un caoutchouc synthétique, même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène, et: — || soit d’un composé d’aluminium-alkyle, — || soit d’un complexe organique de tungstène — || soit d’un complexe organique de molybdène 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 93 || 47 || 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 93 || 53 || Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9), contenant au maximum 2,5 %, en poids, de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), sous forme de poudre || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 93 || 63 || Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu’en poudre, contenant en poids: — || 75 % minimum de stérols, — || mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabricationde
stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1) 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 93 || 65 || Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 µm, contenant en poids: — || 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols, — || pas plus de 15 % de campestérols, — || pas plus de 5 % de stigmastérols, — || pas plus de 15 % de betasitostanols 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 93 || 70 || Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1’-oxybis(2-chloréthane) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 93 || 73 || Oligomère de tétrafluoroéthylène, ayant des groupes terminaux tétrafluoroiodoéthyl || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 93 || 75 || Mélange de phytostérols, sous forme de flocons et de boulettes, contenant, en poids, 80 % ou plus de stérols et pas plus de 4 % de stanols || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 93 || 77 || Mélange en poudre contenant en poids: — || 85 % de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9) — || et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 || 80 67 || Pellicule composée d’oxydes de baryum ou de calcium associés à des oxydes de titane ou de zirconium dans un liant acrylique || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 || 83 85 || Préparation contenant: — || du C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — || de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) et — || du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6) dans laquelle la formation de gaz de
C,C'-azodi(formamide) se produit à 135 °C 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 || 85 57 || Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d’échantillon (1) || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 35 || Bauxite calcinée (réfractaire) || 0 % || 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 37 || Silicoaluminophosphate structuré || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 96 || 43 || Dispersion aqueuse, contenant en poids: — || 76 % (± 0,5 %) de carbure de silicium (CAS RN 409-21-2) — || 4,6 % (± 0,05 %) d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1), et — || 2,4 % (± 0,05 %) d’oxyde d’yttrium (CAS RN 1314-36-9) 0 % 31.12.2016 *ex 3824 90 96 || 45 || Mélange de: — || carbonate basique de zirconium (CAS RN 57219-64-4) et — || carbonate de cérium (CAS RN 537-01-9) 0 % 31.12.2016 *ex 3824 90 96 || 47 || Mélange d’oxydes de métaux, sous forme de poudre, contenant en poids: — || soit 5 % ou plus de baryum, de néodyme ou de magnésium et 15 % ou plus de titane, — || soit 30 % ou plus de plomb et 5 % ou plus de niobium, destiné à être utilisé dans la fabrication
de films diélectriques ou destiné à être utilisé comme matériaux diélectriques
dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 50 || Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs || 0 % || 31.12.2017 *ex 3824 90 96 || 55 || Carrier, sous forme de poudre, constitué de : — || Ferrite (oxyde de fer) (CAS RN 1309-37-1) — || Oxyde de manganèse (CAS RN 1344-43-0) — || Oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) — || Styrène acrylate copolymère destiné à être mélangé à du toner sous forme
de poudre, dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d’encre/de toner
pour télécopieurs, imprimantes d’ordinateurs ou pour photocopieurs (1) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 60 || Magnésie électrofondue contenant au moins 15 % en poids de trioxyde de dichrome || 0 % || 31.12.2016 *ex 3824 90 96 || 63 || Catalyseur contenant, en poids: — || 52 % (± 10 %) d'oxyde cuivreux (CAS RN 1317-39-1), — || 38 % (± 10 %) d'oxyde cuivrique (CAS RN 1317-38-0), et — || 10 % (± 5 %) de cuivre métal (CAS RN 7440-50-8) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 65 || Silicate d’aluminium et de sodium, sous forme de sphères d’un diamètre de: — || soit 1,6 mm ou plus mais n’excédant pas 3,4 mm, — || soit 4 mm ou plus mais n’excédant pas 6 mm 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 73 || Produit de réaction, contenant en poids: — || 1 % ou plus mais pas plus de 40 % d’oxyde de molybdène, — || 10 % ou plus mais pas plus de 50 % d’oxyde de nickel, — || 30 % ou plus mais pas plus de 70 % d’oxyde de tungstène 0 % 31.12.2019 *ex 3824 90 96 || 75 || Sphères creuses d’aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d’aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes: — || point de fusion compris entre 1 600 °C et 1 800 °C, — || densité de 0,6 – 0,8 g/cm3, , entrant dans la fabrication de filtres à
particules pour véhicules à moteur (1) 0 % 31.12.2018 *ex 3824 90 96 || 77 || Préparation consistant en 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol et en dioxyde de silicium || 0 % || 31.12.2019 *ex 3824 90 96 || 79 || Pâte contenant en poids: — || au moins 75 % mais n’excédant pas 85 % de cuivre, — || des oxydes inorganiques, — || de l'éthylcellulose et — || un solvant 0 % 31.12.2017 *ex 3824 90 96 || 87 || Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids: — || 0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et — || 0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9) 0 % 31.12.2017 *ex 3901 10 10 || 10 || Polyéthylène basse densité linéaire / PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec — || une teneur en poids de comonomères de 5 % ou moins, — || un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n’excédant pas 60 g/10 min et, — || une densité de 0,924 g/cm3 ou plus mais n’excédant pas 0,928 g/cm3 0 % 30.06.2015 ex 3901 10 10 ex 3901 90 90 || 20 50 || Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire / PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec — || un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C / 2,16 kg) de 16 g / 10 min ou plus, mais n'excédant pas 24 g / 10 min, — || une densité (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 ou plus, mais n'excédant pas 0,926 g/cm3, et — || une température de ramollissement Vicat d'au moins 94 °C 0 % 30.06.2015 *ex 3901 90 90 || 30 || Polyéthylène basse densité linéaire / PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec — || une teneur en poids de comonomères excédant 5 % mais n'excédant pas 8 %, — || un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n’excédant pas 60 g/10 min et, — || une densité de 0,924 g/cm3 ou plus mais n’excédant pas 0,928 g/cm3 0 % 30.06.2015 *ex 3901 90 90 || 40 || Copolymère composé d’éthylène et de 1-hexène uniquement (CAS RN 25213-02-9): — || contenant, en poids, plus de 5 %, mais pas plus de 20 %, de 1-hexène, — || d’une densité n'excédant pas 0,93, — || fabriqué à l’aide d’un catalyseur métallocène 0 % 30.06.2015 *ex 3902 10 00 || 40 || Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant, présentant les caractéristiques suivantes: — || résistance à la traction comprise entre 32 et 60 MPa (déterminée par la méthode ASTM D638), — || résistance à la flexion comprise entre 50 et 90 MPa (déterminée par la méthode ASTM D790), — || indice de fluage à 230 °C/2,16 kg compris entre 5 et 15 g/10 min (déterminé par la méthode ASTM D1238), — || teneur en polypropylène égale au minimum à 40 % mais ne dépassant pas 80 % en poids, — || teneur en fibres de verre égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids, — || teneur en mica égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids 0 % 31.12.2019 *ex 3902 90 90 || 60 || Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes: — || liquide à température ambiante — || obtenue par polymérisation cationique de monomères d’alcènes C5 — || de masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) égale à 370 (± 50) — || de masse moléculaire moyenne en masse (Mw) égale à 500 (± 100) 0 % 31.12.2019 *ex 3903 19 00 || 30 || Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 232 °C et 242 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage || 0 % || 31.12.2016 *ex 3903 90 90 || 15 || Copolymère sous forme de granules contenant en poids: — || 78 ± 4 % de styrène, — || 9 ± 2 % d'acrylate de n-butyl, — || 11 ± 3 % de méthacrylate de n-butyl, — || 1,5 ± 0,7 % d'acide méthacrylique et — || 0,01 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de cire de polyoléfine 0 % 31.12.2016 *ex 3903 90 90 || 20 || Copolymère sous forme de granules contenant en poids: — || 83 ±3 % de styrène, — || 7 ±2 % d'acrylate de n-butyl, — || 9 ±2 % de méthacrylate de n-butyl et — || 0,01 % ou plus mais pas plus de 1 % de cire de polyoléfine 0 % 31.12.2016 *ex 3903 90 90 || 25 || Copolymère sous forme de granules contenant en poids: — || 82 ±6 % de styrène, — || 13,5 ±3 % d'acrylate de n-butyl, — || 1 ±0,5 % d'acide méthacrylique et — || 0,01 % ou plus mais pas plus de 8,5 % de cire de polyoléfine 0 % 31.12.2016 *ex 3904 10 00 || 20 || Poudre de polychlorure de vinyle, non mélangée à d’autres substances et ne contenant aucun monomère d’acétate de vinyle, présentant: — || un degré de polymérisation de 1 000 (± 300) unités monomères, — || un coefficient de conductivité thermique (K) de 60 ou plus, mais n’excédant pas 70, — || une teneur en matières volatiles inférieure à 2,00 % en poids, — || un taux de refus au tamis n’excédant pas 1 % en poids pour une largeur de maille de 120 µm, destinée à la fabrication de séparateurs de
batterie (1) 0 % 31.12.2019 *ex 3904 50 90 || 92 || Copolymère de chlorure de vinylidène et de méthacrylate utilisé dans la fabrication de monofilaments (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3906 90 90 || 41 || Poly(acrylate d’alkyle) avec une chaîne d’alkyle ester de C10 à C30 || 0 % || 31.12.2019 ex 3906 90 90 || 73 || Préparation contenant en poids: — || 33 % ou plus mais pas plus de 37 % de copolymère de méthacrylate de butyle et d'acide méthacrylique, — || 24 % ou plus mais pas plus de 28 % de propylène glycol et — || 37 % ou plus mais pas plus de 41 % d'eau 0 % 31.12.2019 ex 3907 20 20 ex 3907 20 99 || 50 75 || Oxyde de poly(p-phénylène) sous forme de poudre: — || présentant une température de transition vitreuse de 210 °C — || d'un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 35 000, mais n'excédant pas 80 000 — || avec un indice logarithmique de viscosité égal ou supérieur à 0,2 mais n'excédant pas 0,6 dl/gramme 0 % 31.12.2019 ex 3907 20 99 || 70 || α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylene (CAS RN 883993-35-9) (EN) || 0 % || 31.12.2019 ex 3907 40 00 || 70 || Polycarbonate de phosgène et bisphénol A: — || contenant en poids 12 % ou plus mais pas plus de 26 % d'un copolymère de chlorure d'isophthaloyle, de chlorure de téréphthaloyle et de résorcinol — || avec extrémités de p-cumylphénol, et — || présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 29 900, mais n'excédant pas 31 900 0 % 31.12.2019 ex 3907 40 00 || 80 || Polycarbonate de dichlorure carbonique, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis [2,6-dibromophénol] et 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis [phénol] avec extrémités de 4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol || 0 % || 31.12.2019 *ex 3907 91 90 || 10 || Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre || 0 % || 31.12.2019 ex 3907 99 90 || 40 || Polycarbonate de phosgène, bisphénol A, résorcinol, chlorure d'isophthaloyle, chlorure de téréphthaloyle et polysiloxane, avec extrémités de p-cumylphénol, présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 24 100, mais n'excédant pas 25 900 || 0 % || 31.12.2019 *ex 3907 99 90 || 70 || Copolymère d’éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol || 0 % || 31.12.2019 *ex 3909 50 90 || 10 || Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant, en poids, — || 60 % ou plus d'oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et — || 30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et — || 10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle 0 % 31.12.2019 ex 3909 50 90 || 20 || Préparation contenant au poids: — || 14 % ou plus mais pas plus de 18 % de polyurethane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes, — || 3 % ou plus mais pas plus de 5 % d'amidon modifié par voie enzymatique et — || 77 % ou plus mais pas plus de 83 % d'eau 0 % 31.12.2019 ex 3909 50 90 || 30 || Préparation contenant au poids: — || 16 % ou plus mais pas plus de 20 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes, — || 19 % ou plus mais pas plus de 23 % de d'éther butylique du diéthylène glycol et — || 60 % ou plus mais pas plus de 64 % d'eau 0 % 31.12.2019 ex 3909 50 90 || 40 || Préparation contenant en poids: — || 34 % ou plus mais pas plus de 36 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes, — || 37 % ou plus mais pas plus de 39 % de propylène glycol et — || 26 % ou plus mais pas plus de 28 % d'eau 0 % 31.12.2019 *ex 3910 00 00 || 60 || Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux || 0 % || 31.12.2019 ex 3910 00 00 || 80 || Polydiméthylsiloxane à terminaison monométhacryloxypropyle || 0 % || 31.12.2019 ex 3911 90 19 || 50 || Sel de sodium de polycarboxylate obtenu à partir de 2,5-furannedione et 2,4,4-triméthylpentène, sous forme de poudre || 0 % || 31.12.2019 *ex 3911 90 99 || 31 || Copolymères de butadiène et d’acide maléique avec ou sans ses sels d’ammonium || 0 % || 31.12.2015 *ex 3916 20 00 || 91 || Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/palplanches, contenant les additifs suivants: — || dioxyde de titane — || poly(méthacrylate de méthyle) — || carbonate de calcium — || agents liants 0 % 31.12.2019 *ex 3917 40 00 || 91 || Connecteurs en plastique contenant des joints toriques, une patte de fixation et un système de déverrouillage, destinés à être insérés dans les tuyaux de carburant des automobiles || 0 % || 31.12.2019 *ex 3919 10 80 || 23 || Film réfléchissant, constitué de plusieurs couches comprenant: — || du poly(chlorure de vinyle); — || du polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l’altération ou la substitution de données ou la duplication, et, sur l’autre face, une couche de microsphères de verre; — || une couche incorporant une marque de sécurité et/ou officielle dont l’apparence change selon l’angle de vue; — || une métallisation à l’aluminium; — || et un adhésif recouvert, sur une face, d’une pellicule de protection amovible 0 % 31.12.2015 *ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 27 20 || Film de polyester: — || revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C et d’une pellicule de protection amovible en polyester, et — || non revêtu sur l’autre face ou revêtu d’un adhésif acrylique sensible à la pression ou d’un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C, et d’une pellicule de protection amovible en polyester 0 % 31.12.2019 *ex 3919 10 80 || 32 || Film de polytétrafluoroéthylène: — || d’une épaisseur de 110 µm au minimum, — || présentant une résistance en surface comprise entre 102 et 1014 ohms, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D257, — || revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible à la pression 0 % 31.12.2015 *ex 3919 10 80 || 37 || Film de polytétrafluoroéthylène: — || d’une épaisseur de 100 µm au minimum, — || présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum, — || revêtu sur une face d’un adhésif silicone sensible à la pression 0 % 31.12.2015 *ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 43 26 || Film d'éthylène-acétate de vinyle: — || d'une épaisseur de 100 µm ou plus, — || revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester ou en polypropylène 0 % 31.12.2015 *ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 85 28 || Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine: — || d’une épaisseur de 65 µm ou plus, — || revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester 0 % 31.12.2019 *ex 3919 90 00 || 24 || Feuille stratifiée réfléchissante: — || constituée d’une couche d’époxyacrylate estampée sur une face d’un motif régulier, — || recouverte sur les deux faces d’une ou plusieurs couches de matière plastique, et — || recouverte sur une face d’une couche adhésive et d’une pellicule amovible 0 % 31.12.2019 *ex 3919 90 00 || 29 || Feuille en polyester recouverte sur les deux faces avec un adhésif en acrylique et/ou caoutchouc sensible à la pression, conditionnée en rouleaux d’une largeur de 45,7 cm au moins et de 132 cm au maximum (fournie avec une couche antiadhésive) || 0 % || 31.12.2019 *ex 3919 90 00 || 33 || Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d’un adhésif de contact acrylique, d’une épaisseur de 60 μm ou plus mais n’excédant pas 70 μm et d’une largeur de plus de 1 245 mm mais n’excédant pas 1 255 mm || 0 % || 31.12.2018 *ex 3919 90 00 || 37 || Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV: — || d’une épaisseur au moins égale à 78 µm, — || recouvert, sur une face, d’une couche d’adhésif et d’un feuillet de protection amovible, — || d’une force adhésive égale ou supérieure à 1 764 mN / 25 mm 0 % 31.12.2019 *ex 3919 90 00 ex 3921 90 60 || 44 95 || Feuille stratifiée imprimée — || composée d'une couche centrale en tissu de fibre de verre, enduite de chaque côté d'une couche de poly(chlorure de vinyle), — || enduite sur une face d'une couche de poly(fluorure de vinyle), — || enduite sur l'autre face d'une couche adhésive sensible à la pression, — || même avec un feuillet de protection amovible, — || ainsi que présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 50 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 85 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre, — || présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 110 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) et — || d'un poids (sans feuillet de protection) de 490 g/m² (± 45 g/m²) sans couche adhésive ou de 580 g/m² (± 50 g/m²) avec couche adhésive sensible à la pression 0 % 31.12.2017 *ex 3920 20 29 || 93 || Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d’un mélange de polypropylène et d’un copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle, ayant: — || une épaisseur de 55 µm ou plus mais n’excédant pas 97 µm, — || un module d’élasticité dans le sens machine de 0,75 GPa ou plus mais n’excédant pas 1,45 GPa et — || un module d’élasticité dans le sens transversal de 0,20 GPa ou plus mais n’excédant pas 0,55 GPa 0 % 31.12.2019 *ex 3920 62 19 || 81 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate): — || d'une épaisseur n'excédant pas 20 µm, — || recouvert sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en — || une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d'une épaisseur n'excédant pas 2 µm, ou — || une couche de silice appliquée par dépôt en phase vapeur d'une épaisseur n'excédant pas 1 µm 0 % 31.12.2017 *ex 3920 91 00 || 51 || Feuille en poly(butyral de vinyle) contenant en poids au moins 25 %, mais pas plus de 28 %, de phosphate de triisobutyle utilisé comme plastifiant || 0 % || 31.12.2019 *ex 3920 91 00 || 52 || Feuille en poly(butyral de vinyle): — || contenant en poids au moins 26 %, mais pas plus de 30 %, de bis(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant, — || d’une épaisseur d’au moins 0,73 mm mais ne dépassant pas 1,50 mm 0 % 31.12.2019 *ex 3920 91 00 || 93 || Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou les deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes : — || une transmission de la lumière visible de 50 % ou plus, — || recouvert sur une ou deux faces d’une couche de poly(butyral de vinyle) mais non enduit d’adhésif ou de matériaux autres que le poly(butyral de vinyle), — || une épaisseur totale n’excédant pas 0,2 mm sans prendre en compte la présence du poly(butyral de vinyle) et une épaisseur de poly(butyral de vinyle) de plus de 0,2 mm 0 % 31.12.2019 *ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00 || 25 21 29 || Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide || 0 % || 31.12.2019 *ex 3921 90 55 || 30 || Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine époxyde bromée renforcés d’un tissu de verre, présentant — || un fluage n’excédant pas 3,6 mm (déterminé par IPC-TM 650.2.3.17.2), et — || une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 170 °C (déterminée par IPC-TM 650.2.4.25) destinés à la fabrication de circuits
imprimés (1) 0 % 31.12.2015 ex 3926 90 97 ex 8543 90 00 || 31 60 || Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène destinés à la fabrication de télécommandes (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 3926 90 97 ex 8538 90 99 || 37 40 || Boutons d’interfaces de commandes en polycarbonate pour blocs de commandes au volant recouverts sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures || 0 % || 31.12.2019 *ex 4408 39 30 || 10 || Feuilles de placage en okoumé — || d'une longueur de 1 270 mm ou plus, mais n'excédant pas 3 200 mm, — || d'une largeur de 150 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 000 mm, — || d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus, mais n’excédant pas 4 mm, — || non poncées et — || non rabotées 0 % 31.12.2018 ex 5503 90 00 || 30 || Poly(thio-1,4-phénylène) fibres trilobées || 0 % || 31.12.2019 *ex 5607 50 90 || 10 || Lien non stérile en poly(acide glycolique) ou constitué d’un copolymère d’acide glycolique et d’acide lactique, natté ou tressé, avec âme, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 5911 90 90 || 40 || Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane || 0 % || 31.12.2019 *ex 6814 10 00 || 10 || Mica aggloméré d'une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm, sur des rouleaux, calciné ou non, renforcé ou non par des fibres aramides || 0 % || 31.12.2018 ex 7006 00 90 || 25 || Plaquette de semi-conducteurs en verre flotté borosilicate — || présentant une variation d’épaisseur de 1 µm ou moins, et — || gravée au laser 0 % 31.12.2019 ex 7009 10 00 || 20 || Verre feuilleté avec effet occultant mécanique par différents angles de lumière incidente, comprenant: — || une couche de chrome, — || une bande adhésive résistante ou un adhésif thermofusible et — || une pellicule de protection amovible sur la face avant et un papier de protection sur la face arrière, destiné aux rétroviseurs intérieurs de
voitures particulières 0 % 31.12.2019 *ex 7019 19 10 || 30 || Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominal de 7 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 µm ou plus mais n’excédant pas 7,61 µm || 0 % || 31.12.2019 *ex 7019 19 10 || 55 || Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée: — || de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d’oxyde de magnésium, — || de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d’oxyde d’aluminium, — || de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d’oxyde de bore, — || sans oxyde de calcium, enduite d’un latex comprenant au moins une
résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné 0 % 31.12.2019 *ex 7325 99 10 || 20 || Tête d’ancre en fonte ductile galvanisée trempée à chaud du type utilisé pour la fabrication d’ancres de terre || 0 % || 31.12.2019 *ex 7326 20 00 || 20 || Feutre métallique consistant en un enchevêtrement de fins fils en acier inoxydable d’un diamètre compris entre 0,001 mm et 0,070 mm, comprimés par frittage et laminage || 0 % || 31.12.2016 ex 7604 29 10 || 40 || Barres en alliage d’aluminium contenant en poids: — || au moins 0,25 % ou plus mais pas plus de 7 % de zinc, — || au moins 1 % de magnésium mais pas plus de 3 %, — || au moins 1 % de cuivre mais pas plus de 5 %, et — || d’une teneur en manganèse n’excédant pas 1 %, conformes aux spécifications AMS QQ-A-225,
du type utilisé dans l’industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP
et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage 0 % 31.12.2019 ex 7605 29 00 || 10 || Fils en alliage d’aluminium contenant en poids: — || au moins 0,10 % de cuivre mais pas plus de 5 %, et — || au moins 0,2 % de magnésium mais pas plus de 6 %, et — || au moins 0,10 % de zinc mais pas plus de 7 %, et — || d’une teneur en manganèse n’excédant pas 1 % conformes aux spécifications AMS QQ-A-430,
du type utilisé dans l’industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP
et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage 0 % 31.12.2019 ex 8103 90 90 || 10 || Cible de pulvérisation en tantale: — || avec plaque arrière en alliage de cuivre et de chrome, — || d'un diamètre de 312 mm, et — || d'une épaisseur de 6,3 mm 0 % 31.12.2019 *ex 8108 90 30 || 10 || Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1, EN 4267 ou DIN 65040 || 0 % || 31.12.2019 ex 8108 90 50 || 15 || Alliage de titane, de cuivre, d’étain, de silicium et de niobium, contenant en poids: — || 0,8 % ou plus mais n'excédant pas 1,2 % de cuivre, — || 0,9 % ou plus mais n'excédant pas 1,15 % d’étain, — || 0,25 % ou plus mais n'excédant pas 0,45 % de silicium et — || 0,2 % ou plus mais n'excédant pas 0,35 % de niobium, en bandes, tôles, rouleaux et feuilles 0 % 31.12.2019 ex 8207 19 10 || 10 || Inserts pour outils de forage avec partie travaillante en aggloméré de diamants || 0 % || 31.12.2019 ex 8401 40 00 || 10 || Barres de commande absorbantes en acier inoxydable, contenant des éléments chimiques absorbeurs de neutrons || 0 % || 31.12.2019 *ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90 || 10 10 10 || Corps métallique pour générateurs de gaz pour les pré-tendeurs de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles || 0 % || 31.12.2019 *ex 8409 91 00 ex 8409 99 00 || 10 20 || Collecteur d'échappement conforme à la norme DIN EN 13835, équipé ou non d'un carter de turbine, avec quatre orifices d'admission, destiné à la fabrication de collecteurs d'échappement tournés, usinés, percés et/ou transformés par d'autres moyens (1) || 0 % || 31.12.2016 *ex 8411 99 00 || 50 || Actionneur destiné à un turbocompresseur monoétage: — || avec soupape et manchon de raccordement intégrés, — || en alliage inoxydable, — || muni ou non de soupapes dont la course est de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 40 mm, — || d'une longueur maximale de 350 mm, — || d'un diamètre n'excédant pas 75 mm, — || d'une hauteur n'excédant pas 110 mm 0 % 31.12.2018 ex 8413 91 00 || 30 || Couvercle de pompe à carburant: — || composé d'alliages d’aluminium, — || d'un diamètre de 38 mm ou de 50 mm, — || avec deux rainures concentriques et annulaires gravées sur sa surface, — || anodisés, du type utilisé dans les véhicules
automobiles équipés d'un moteur à essence 0 % 31.12.2019 *ex 8414 30 81 || 50 || Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d’une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 10 kW, d’une cylindrée n’excédant pas 35 cm3, du type utilisé dans les équipements frigorifiques || 0 % || 31.12.2019 *ex 8414 90 00 || 20 || Piston en aluminium, destiné à être incorporé dans un compresseur d’appareil pour le conditionnement de l’air de véhicules automobiles (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 8418 99 10 || 50 || Évaporateur constitué d’ailettes en aluminium et d’un serpentin en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques || 0 % || 31.12.2019 *ex 8418 99 10 || 60 || Condenseur formé de deux tubes concentriques en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques || 0 % || 31.12.2019 ex 8421 21 00 || 20 || Système de prétraitement de l’eau comprenant un ou plusieurs des éléments suivants, intégrant ou non des modules de stérilisation et de désinfection de ces éléments: — || Système d’ultrafiltration — || Système de filtration au carbone — || Système adoucisseur d’eau destiné à une utilisation dans un
laboratoire biopharmaceutique 0 % 31.12.2019 *ex 8467 99 00 ex 8536 50 11 || 10 35 || Interrupteurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec: — || un voltage compris entre 14,4 V et 42 V, — || un ampérage compris entre 10 A et 42 A, entrant dans la fabrication de machines
classées dans la position 8467 (1) 0 % 31.12.2019 ex 8479 89 97 || 60 || Bioréacteur pour la culture biopharmaceutique de cellules [dont les surfaces intérieures sont de type acier inoxydable austénitique 316L], avec une capacité de traitement de 50 litres, 500 litres, 3 000 litres ou 10 000 litres, combiné ou non avec un système de «nettoyage en cours de processus» || 0 % || 31.12.2019 *ex 8481 30 91 || 91 || Clapets de non-retour en acier avec: — || une pression d’ouverture maximale de 800 kPa — || un diamètre extérieur maximal de 37 mm 0 % 31.12.2019 ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00 || 10 10 10 || Roulements à billes et à cylindres: — || présentant un diamètre extérieur de 28 mm ou plus, mais n'excédant pas 140 mm, — || supportant une contrainte thermique supérieure à 150 °C à une pression de fonctionnement n'excédant pas 14 MPa, pour la fabrication de machines destinées à
la protection et au contrôle des réacteurs nucléaires dans les centrales
nucléaires (1) 0 % 31.12.2019 ex 8482 10 10 || 20 || Roulement à billes: — || d’un diamètre interne d’au moins 10 mm, — || d’un diamètre extérieur n’excédant pas 30 mm, — || d’une largeur n'excédant pas 10 mm, — || avec ou sans pare-poussière, destiné à la fabrication de systèmes de
direction à entraînement par courroie de moteurs (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8501 10 99 || 82 || Moteur à courant continu sans balai, d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 29 mm, d’une vitesse nominale de 1 500 (±15 %) à 6 800 (±15 %) tpm et d’une tension d’alimentation de 2 V ou 8 V || 0 % || 31.12.2019 *ex 8501 31 00 || 40 || Moteur à courant continu à excitation permanente présentant — || un bobinage multiphasé, — || un diamètre extérieur de 30 mm ou plus, mais pas plus de 80 mm, — || une vitesse de rotation de pas plus de 15 000 tr/min, — || une puissance de 45 W ou plus, mais pas plus de 300 W, et — || une tension d’alimentation de 9 V ou plus, mais pas plus de 25 V 0 % 31.12.2019 *ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 ex 8501 33 00 || 65 50 55 || Module avec piles à combustible, comprenant au moins des piles à combustible à membrane électrolytique polymère insérées ou non dans un boîtier, avec un système de refroidissement intégré, destiné à la fabrication de systèmes de propulsion pour véhicules à moteur (1) || 0 % || 31.12.2018 *ex 8501 31 00 || 70 || Moteurs à courant continu, sans balai: — || d'un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais pas plus de 100 mm, — || une tension de 12 V, — || d’une puissance à 20 °C de 300 W ou plus mais pas plus de 650 W, — || d’un couple à 20 °C de 2,00 Nm ou plus mais pas plus de 5,30 Nm, — || d'une vitesse de rotation à 20 °C de 600 tr/min ou plus, mais pas plus de 3 100 tr/min, — || équipés de capteurs de position d'angle de type résolveur ou à effet Hall du type utilisé dans les colonnes de
direction destinées aux véhicules 0 % 31.12.2017 *ex 8503 00 99 || 35 || Résolveur transmetteur pour moteur sans balais de direction assistée électrique || 0 % || 31.12.2019 ex 8503 00 99 || 60 || Cache pour moteur de système de direction à entraînement par courroie électronique, en acier galvanisé, d'une épaisseur inférieure ou égale à 2,5 mm (± 0,25 mm) || 0 % || 31.12.2019 ex 8504 50 95 || 60 || Bobine acoustique, composée d'un fil de bobinage laqué, en cuivre ou en aluminium, enroulé autour d'un corps de bobine, muni de fils conducteurs électriques, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures || 0 % || 31.12.2019 ex 8504 90 11 || 20 || Cœurs de réacteur destinés à être utilisés dans des convertisseurs à thyristors fonctionnant en courant continu à haute tension || 0 % || 31.12.2019 ex 8504 90 99 || 20 || Thyristor à commutation par gâchette symétrique (Symmetric Gate-Commutated Thyristor SGCT) avec commande de gâchette intégrée: — || étant un circuit électronique de puissance monté sur la carte de circuits imprimés, équipé d'un thyristor SGCT et de composants électriques et électroniques, — || ayant une capacité à bloquer la tension - 6 500 V - dans les deux sens (sens de conduction et sens inverse) du type utilisé dans les convertisseurs
moyenne tension statiques(redresseurs et ondulateurs) 0 % 31.12.2019 *ex 8505 11 00 || 33 || Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis — || d'une longueur n'excédant pas 90 mm, — || d'une largeur n'excédant pas 90 mm et — || d'une hauteur n'excédant pas 55 mm, soit d'un disque, dont le diamètre n'excède
pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique 0 % 31.12.2018 ex 8505 11 00 || 45 || Quart de manchon, destiné à servir d’aimant permanent après aimantation, — || composé au moins de néodyme, de praséodyme, de fer, de bore, de dysprosium, d’aluminium et de cobalt, — || d'une largeur de 9,2 mm, (- 0,1) — || d'une longueur de 20 mm (+ 0,1) ou 30 mm (+ 0,1) du type utilisé sur les rotors pour la
fabrication de pompes à carburant 0 % 31.12.2019 *ex 8505 11 00 || 70 || Disque en alliage de néodyme, de fer et de bore, revêtu de nickel ou de zinc et destiné à devenir, après magnétisation, un aimant permanent — || comportant ou non un trou concentrique, — || dont le diamètre n’excède pas 90 mm, du type utilisé dans les haut-parleurs pour
voiture 0 % 31.12.2018 *ex 8505 11 00 || 80 || Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, de dimensions suivantes: — || longueur comprise entre 9 mm et 105 mm, — || largeur comprise entre 5 mm et 105 mm, — || hauteur comprise entre 2 mm et 55 mm 0 % 31.12.2018 *ex 8505 19 90 || 30 || Articles en ferrite agglomérée, ayant la forme de disques d'un diamètre inférieur ou égal à 120 mm, pourvus d'un trou en leurs centres et destinés, après magnétisation, à devenir des aimants permanents dont la rémanence est comprise entre 245 mT et 470 mT || 0 % || 31.12.2018 *ex 8507 60 00 || 30 || Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d’une longueur de 63 mm ou plus et d’un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 8507 60 00 ex 8507 80 00 || 45 20 || Batterie lithium-ion polymère rechargeable: — || d'une capacité nominale de 1 060 mAh (généralement), — || d'une tension nominale de 7,4 V (tension moyenne à une décharge de 0,2 C), — || d'une tension de charge de 8,4 V (± 0,05), — || d'une longueur de 86,4 mm (± 0,1), — || d'une largeur de 45 mm (± 0,1), — || d'une hauteur de 11 mm (± 0,1), destinée à la fabrication de caisses
enregistreuses. (1) 0 % 31.12.2019 ex 8511 30 00 || 20 || Assemblage de bobines à allumage intégré, avec: — || un allumeur, — || un assemblage de bobines d'allumage avec un support de fixation intégré, — || un boîtier, — || d'une longueur de 140 mm ou plus mais n'excédant pas 200 mm (+/- 5 mm), — || d'une température de fonctionnement de -40 °C ou plus mais n’excédant pas +130 °C, — || d'une tension de 14 (+/- 0,1) V 0 % 31.12.2019 *ex 8516 90 00 || 60 || Sous ensemble ventilation d’une friteuse électrique — || équipé d’un moteur d’une puissance de 8 W à 4 600 rpm, — || piloté par une carte électronique, — || travaillant à des températures ambiantes supérieures à 110 °C, — || muni d’un thermostat de régulation 0 % 31.12.2019 ex 8518 21 00 || 20 || Haut-parleur: — || d'une impédance de 4 ohms au minimum et de 16 ohms au maximum, — || d'une puissance nominale de 2 W au minimum et de 20 W au maximum, — || avec ou sans arc plastique, et — || muni d'un câble électrique avec connecteur ou sans fil, fixé dans une enceinte pour la fabrication de
téléviseurs et de moniteurs vidéo (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8518 40 80 || 91 || Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux || 0 % || 31.12.2019 ex 8518 90 00 || 30 || Système d'aimant constitué des éléments suivants: — || plaque noyau en acier, sous forme d'un disque muni sur un côté d'un cylindre — || un aimant en néodyme — || une plaque supérieure — || une plaque inférieure du type utilisé dans les haut-parleurs de
voitures 0 % 31.12.2019 ex 8518 90 00 || 40 || Cône de haut-parleur, fabriqué en pâte à papier ou en polypropylène, avec cache-poussière, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures || 0 % || 31.12.2019 ex 8518 90 00 || 50 || Diaphragme de haut-parleur à électroaimant — || d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 25 mm, mais n'excédant pas 250 mm, — || d'une fréquence de résonance égale ou supérieure à 20 Hz ou plus, mais n’excédant pas 150 Hz, — || d'une hauteur totale égale ou supérieure à 5 mm, mais n'excédant pas 50 mm, — || d'une épaisseur de bord égale ou supérieure à 0,1 mm, mais n'excédant pas 3 mm 0 % 31.12.2019 *ex 8521 90 00 || 20 || Enregistreur vidéo numérique: — || sans disque dur, — || avec ou sans DVD-RW, — || avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN), — || avec ou sans port série USB, utilisé dans la fabrication de système de
surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65 || 60 10 25 || Circuit imprimé assemblé «PCBA» comprenant: — || un syntoniseur radio (assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit) sans fonction de traitement du signal, — || un microprocesseur pouvant recevoir des signaux de télécommande et contrôler le jeu de puces du syntoniseur, utilisé dans la fabrication de systèmes de
divertissement à domicile (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65 || 65 20 40 || Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant: — || un syntoniseur radio assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit, avec un décodeur de signal, — || un émetteur-récepteur RF de télécommande, — || un émetteur infrarouge pour signaux de télécommande, — || un générateur de signal SCART, — || un capteur d’état de téléviseur, utilisé dans la fabrication de systèmes de
divertissement à domicile (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8525 80 19 || 25 || Caméra pour infrarouge de grande longueur d’onde (Caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949), avec: — || une sensibilité dans le domaine de longueurs d’onde de 8 µm ou plus, mais pas plus de 14 µm, — || une résolution de 325 × 256 pixels, — || un poids de pas plus de 400 g, — || des dimensions de pas plus de 70 mm × 67 mm × 75 mm, — || un boîtier étanche et une prise qualifiée pour véhicules automobiles et — || une déviation du signal de sortie sur la gamme entière de température de fonctionnement, de pas plus de 20 % 0 % 31.12.2019 *ex 8525 80 19 ex 8525 80 91 || 31 10 || Caméra — || d’un poids n’excédant pas 5,9 kg, — || sans boîtier, — || dont les dimensions n’excèdent pas 405 mm × 315 mm, — || équipée d’un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d’un capteur d’images à semi-conducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire, — || dont le nombre de pixels efficaces n’excède pas 5 mégapixels, destinée à être utilisée dans les systèmes
de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) ou dans des appareils
de contrôle visuel (1) 0 % 31.12.2018 *ex 8525 80 19 || 35 || Caméras dotées d’une fonction de scannage d’images, présentant: — || un système «dynamic overlay lines», — || un signal vidéo de sortie NTSC, — || une tension de 6,5 V, — || une luminosité de 0,5 lux ou plus 0 % 31.12.2019 *ex 8525 80 19 || 50 || Tête de caméra logée ou non dans un boîtier, — || dont les dimensions (câble de raccordement débranché) n'excèdent pas 27 x 30 x 38,5 mm (largeur x hauteur x longueur), — || équipée de 3 capteurs d'images MOS dont le nombre de pixels efficaces est au minimum de 2 mégapixels par capteur et d'un prisme de séparation des couleurs RVB sur les trois capteurs, — || ainsi que d'une monture d'objectif de type C, — || d’un poids n’excédant pas 70 grammes, — || dotée d'une sortie vidéo LVDS numérique, — || et d'une mémoire permanente EEPROM pour le stockage local de données d'étalonnage, le rendu des couleurs et la correction de pixels, destinée à la fabrication de systèmes de
caméra industrielle miniaturisée (1) 0 % 31.12.2018 ex 8527 21 59 ex 8527 29 00 || 10 20 || Assemblage constitué d'au moins: — || un circuit imprimé, — || un syntoniseur radio, — || un amplificateur de fréquence audio, destiné à être incorporé dans les systèmes
de divertissement des véhicules à moteur 0 % 31.12.2019 ex 8527 29 00 ex 8543 70 90 || 30 13 || Unité de tête audio intégrée avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplée au réseau CAN (Controller Area Network) et fonctionnant sur un bus CAN à moyenne et haute vitesse, équipée ou non: — || d'une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System - système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel), — || d'une unité de disque dur supportant des cartes multiples, — || d'une mémoire flash, — || d'une radio DAB HD, — || de la technologie de point d’accès WiFi, — || d'un système de reconnaissance vocale, — || de la technologie de lecture de messages SMS, et présentant — || une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus), — || un voltage compris entre 10 V et 16 V, utilisé dans la construction des véhicules
relevant du chapitre 87 (1) 0 % 30.06.2015 *ex 8527 91 99 ex 8529 90 65 || 10 35 || Ensemble comprenant au moins: — || une unité d’amplification de fréquence audio, comprenant au moins un amplificateur de fréquence audio et un générateur de son, — || un transformateur et — || un récepteur de radiodiffusion 0 % 31.12.2019 ex 8528 59 70 || 20 || Assemblage de moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides montés sur une armature, — || à l'exclusion de ceux combinés à d'autres appareils, — || comprenant des dispositifs à écran tactile, un circuit imprimé équipé de circuits de commande et d’alimentation destiné à être intégré de manière permanente
à des systèmes de divertissements pour les véhicules ou à être monté sur
ceux-ci de manière permanente (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8529 90 65 || 45 || Module récepteur radio satellite qui transforme les signaux satellite haute fréquence en signaux audio numériques codés entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8527 (1) || 0 % || 31.12.2019 *ex 8529 90 92 || 47 || Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 µm × 12 µm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de mini-lentilles, une mini-lentille étant apposée sur chaque pixel || 0 % || 31.12.2019 *ex 8529 90 92 ex 8536 69 90 || 49 83 || Prise d’alimentation secteur (AC socket) munie d’un filtre antibruit et composée: — || d’une prise d’alimentation secteur de 230 V (pour un câble d’alimentation), — || d’un filtre antibruit intégré composé de condensateurs et de bobines «selfs», — || d’un connecteur de câble pour connecter la prise d’alimentation secteur au bloc d’alimentation d’un téléviseur à écran plasma, d’un support métallique pour l’adaptation de
la prise d’alimentation secteur au téléviseur à écran plasma, ou sans support
métallique 0 % 31.12.2019 ex 8529 90 92 || 55 || Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, contenant des substances organiques, non combiné à un dispositif d’écran tactile, et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle destinée à l'adressage des pixels, du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs || 0 % || 31.12.2019 ex 8529 90 92 || 65 || Écran OLED comprenant: — || la couche organique avec les LED organiques, — || deux couches conductrices avec transfert d’électrons et trous d’électrons, — || des couches de transistors (TFT) d'une résolution de 1 920 x 1 080, — || une anode et une cathode pour l’alimentation électrique des diodes organiques, — || un filtre RVB, — || une couche protectrice en matière plastique ou en verre, — || sans électronique pour l'adressage des pixels, destiné à être utilisé dans la fabrication
de produits de la position 8528 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8529 90 92 || 70 || Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire — || en alliage d’aluminium contenant du silicium et du magnésium, — || d’une longueur de 500 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 200 mm, — || d’une largeur de 300 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 500 mm, destiné à la fabrication de téléviseurs 0 % 31.12.2017 *ex 8536 50 80 || 81 || Commutateurs à régulateur de vitesse mécanique pour connecter des circuits électriques avec : — || un voltage compris entre 240 V et 250 V, — || un ampérage compris entre 4 A et 6 A, entrant dans la fabrication de machines
classées dans la position 8467 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8536 50 80 || 82 || Commutateurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec : — || un voltage compris entre 240 V et 300 V, — || un ampérage compris entre 3 A et 15 A, entrant dans la fabrication de machines
classées dans la position 8467 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8536 69 90 || 82 || Prise ou fiche modulaire pour réseau local, combinée ou non à d'autres supports, intégrant au moins: — || Un transformateur d’impulsions, comprenant un tore ferrite à bande passante étendue, — || Une bobine mode commun, — || Une résistance, — || Un condensateur, entrant dans la fabrication de produits
classés dans les positions 8521 ou 8528 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8536 69 90 || 85 || Prise ou fiche, intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 96 broches au maximum, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1) || 0 % || 31.12.2016 *ex 8536 69 90 || 88 || Connecteurs et interfaces femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et «modules à interface commune (cartes), du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V || 0 % || 31.12.2017 ex 8538 90 99 ex 8547 20 00 || 30 10 || Supports et capots en polycarbonate ou acrylonitrile butadiène styrène pour les blocs de commandes au volant recouverts ou non sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures || 0 % || 31.12.2019 *ex 8538 90 99 || 95 || Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT contenant un plus grand nombre de composants que les puces et les diodes IGBT avec une tension égale ou supérieure à 650 V, mais n'excédant pas 1 200 V (1) || 0 % || 31.12.2018 *ex 8543 90 00 || 20 || Cathode en acier inoxydable sous forme d’une plaque pourvue d’une barre de suspension, même avec des bandes latérales en matière plastique || 0 % || 31.12.2019 *ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 || 10 20 20 || Câble flexible isolé en PET/PVC: — || tension n’excédant pas 60 V, — || intensité de courant n’excédant pas 1 A, — || résistance à la chaleur n’excédant pas 105 °C, — || fils individuels d’une épaisseur n’excédant pas 0,1 mm (± 0,01 mm) et d’une largeur n’excédant pas 0,8 mm (± 0,03 mm), — || distance entre les conducteurs n’excédant pas 0,5 mm et — || pas (distance d’axe à axe des conducteurs) n’excédant pas 1,25 mm 0 % 31.12.2018 ex 8544 30 00 ex 8544 42 90 || 40 40 || Faisceau de fils électriques du système de direction disposant d'une tension d'utilisation de 12 V, équipé de connecteurs sur les deux côtés et d'au moins 3 mâchoires d'ancrage en plastique pour le montage du boîtier de direction de véhicules à moteur || 0 % || 31.12.2019 ex 8544 30 00 || 50 || Faisceau de fils électriques de mesures variables: — || d’une tension minimale de 5 V ou plus mais n'excédant pas de 90 V, — || pouvant transmettre des informations via le protocole CAN, destiné à la fabrication des véhicules de la
position 8711 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 23 33 70 || Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (1) || 0 % || 31.12.2018 *ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 23 33 70 || Fourches avant en aluminium destinées à la fabrication de bicyclettes (1) || 0 % || 31.12.2018 ex 9001 50 41 ex 9001 50 49 || 10 10 || Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, de forme ronde: — || d’un diamètre de 4,9 cm ou plus mais pas plus de 8,2 cm, — || d’une épaisseur totale de 0,5 ou plus mais pas plus de 1,2 cm, du type utilisé pour être usiné, afin d’être
adapté sur une paire de lunettes 1.45 % 31.12.2019 ex 9001 50 80 || 10 || Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur une face seulement, de forme ronde : — || d’un diamètre de 5,9 cm ou plus mais pas plus de 8,5 cm, — || d’une épaisseur totale de 1,2 cm ou plus mais pas plus de 2,7 cm, du type utilisé pour être usiné, afin d’être
adapté sur une paire de lunettes 0 % 31.12.2019 *ex 9001 90 00 || 65 || Film optique utilisé dans la fabrication d’écrans de projection frontale, qui se compose de 5 structures multicouches au minimum, dont un réflecteur dorsal, une couche avant et un filtre de contraste avec un pas de 0,65 µm au maximum (1) || 0 % || 31.12.2019 ex 9013 80 90 || 10 || Micromiroir semi-conducteur électronique dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l’association des éléments suivants: — || un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC), — || un ou plusieurs miroirs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semi-conducteurs, du type destiné à être incorporé aux
produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 0 % 31.12.2019 ex 9025 80 40 || 40 || Capteur électronique combiné permettant de mesurer la température, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air (capteur environnemental), dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l’association des éléments suivants: — || un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC) — || un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semi-conducteurs, du type destiné à être incorporé aux
produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 0 % 31.12.2019 ex 9031 80 34 || 40 || Capteur de position à semi-conducteur de l'arbre à cames: — || inséré dans un boîtier extérieur en plastique moulé, — || d'une tension d'alimentation de l'unité de commande de 4,5 Vcc ou plus mais n'excédant pas 7 Vcc, destiné à être utilisé dans la construction
des véhicules du chapitre 87 (1) 0 % 31.12.2019 *ex 9031 80 38 || 20 || Accéléromètre électronique semi-conducteur, dans un boîtier, consistant essentiellement en: — || l'association d'un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC) et — || un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs, du type destiné à être incorporé aux
produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 0 % 31.12.2018 ex 9031 80 38 || 30 || Accéléromètre et capteur de champ magnétique combiné électronique, dans un boîtier adapté à l’assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l’association des éléments suivants: — || un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC), — || un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs, du type destiné à être incorporé aux
produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 0 % 31.12.2019 ex 9031 80 38 || 40 || Accéléromètre électronique, capteur de champ magnétique et de vitesse angulaire (capteur d'orientation), dans un boîtier adapté à l’assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, se présentant sous la forme d’une combinaison indissociable associant essentiellement les éléments suivants: — || un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC), — || un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs, du type destiné à être incorporé aux
produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 0 % 31.12.2019 (1) La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). ANNEXE II Suspensions tarifaires visées à l'article 1er,
point 1 d): Code NC || TARIC ex 1511 90 19 || 10 ex 1511 90 91 || 10 ex 1513 11 10 || 10 ex 1513 19 30 || 10 ex 1513 21 10 || 10 ex 1513 29 30 || 10 ex 1516 20 96 || 20 ex 1517 90 99 || 10 ex 2008 99 49 || 30 ex 2008 99 99 || 40 ex 2009 49 30 || 91 ex 2009 81 31 || 10 ex 2207 20 00 || 20 ex 2207 20 00 || 80 ex 2818 20 00 || 10 2819 10 00 || ex 2827 39 85 || 30 ex 2842 10 00 || 20 ex 2842 90 10 || 10 ex 2846 10 00 || 10 ex 2846 10 00 || 40 ex 2904 10 00 || 30 ex 2904 10 00 || 50 ex 2904 20 00 || 40 ex 2904 90 40 || 10 ex 2904 90 95 || 20 ex 2904 90 95 || 30 ex 2905 19 00 || 40 ex 2905 29 90 || 10 ex 2905 29 90 || 20 ex 2905 49 00 || 10 ex 2905 59 98 || 20 ex 2906 29 00 || 10 ex 2907 19 90 || 10 ex 2909 30 90 || 10 ex 2909 30 90 || 20 ex 2914 69 90 || 20 ex 2915 39 00 || 50 ex 2915 90 70 || 50 ex 2916 13 00 || 10 ex 2917 11 00 || 30 ex 2917 19 10 || 10 ex 2917 19 90 || 25 ex 2917 19 90 || 30 ex 2918 99 90 || 20 ex 2918 99 90 || 70 ex 2921 19 50 || 10 ex 2921 42 00 || 70 ex 2921 45 00 || 10 ex 2921 45 00 || 40 ex 2921 49 00 || 60 ex 2921 51 19 || 20 ex 2921 51 19 || 50 ex 2921 59 90 || 50 ex 2922 19 85 || 40 ex 2922 19 85 || 80 ex 2922 21 00 || 30 ex 2922 21 00 || 50 ex 2922 29 00 || 55 ex 2922 29 00 || 65 ex 2922 49 85 || 15 ex 2922 49 85 || 50 ex 2922 50 00 || 20 ex 2923 90 00 || 45 ex 2924 29 98 || 20 ex 2924 29 98 || 92 ex 2926 90 95 || 20 ex 2926 90 95 || 60 ex 2926 90 95 || 63 ex 2926 90 95 || 64 ex 2926 90 95 || 70 ex 2926 90 95 || 74 ex 2926 90 95 || 75 ex 2927 00 00 || 70 ex 2929 10 00 || 15 ex 2929 90 00 || 20 ex 2930 90 99 || 62 ex 2930 90 99 || 64 ex 2930 90 99 || 81 ex 2930 90 99 || 84 ex 2931 90 90 || 05 ex 2931 90 90 || 10 ex 2931 90 90 || 14 ex 2931 90 90 || 15 ex 2931 90 90 || 18 ex 2931 90 90 || 20 ex 2931 90 90 || 24 ex 2931 90 90 || 30 ex 2931 90 90 || 33 ex 2931 90 90 || 35 ex 2931 90 90 || 40 ex 2931 90 90 || 50 ex 2931 90 90 || 55 ex 2931 90 90 || 70 ex 2931 90 90 || 72 ex 2931 90 90 || 75 ex 2931 90 90 || 86 ex 2931 90 90 || 87 ex 2931 90 90 || 89 ex 2931 90 90 || 91 ex 2931 90 90 || 92 ex 2931 90 90 || 96 ex 2932 19 00 || 40 ex 2932 19 00 || 41 ex 2932 19 00 || 45 ex 2932 19 00 || 70 ex 2932 99 00 || 40 ex 2933 19 90 || 50 ex 2933 19 90 || 60 ex 2933 29 90 || 40 ex 2933 39 99 || 20 ex 2933 39 99 || 24 ex 2933 39 99 || 30 ex 2933 39 99 || 45 ex 2933 39 99 || 47 ex 2933 39 99 || 48 ex 2933 39 99 || 55 ex 2933 49 90 || 60 ex 2933 59 95 || 45 ex 2933 59 95 || 50 ex 2933 59 95 || 55 ex 2933 59 95 || 65 ex 2933 59 95 || 75 ex 2933 79 00 || 60 ex 2933 99 80 || 32 ex 2933 99 80 || 35 ex 2933 99 80 || 37 ex 2933 99 80 || 55 ex 2933 99 80 || 76 ex 2933 99 80 || 88 ex 2934 10 00 || 60 ex 2934 99 90 || 20 ex 2934 99 90 || 30 ex 2934 99 90 || 83 ex 2934 99 90 || 84 ex 2935 00 90 || 30 ex 2935 00 90 || 53 ex 2935 00 90 || 63 ex 2935 00 90 || 77 ex 2935 00 90 || 82 ex 3204 17 00 || 40 ex 3204 17 00 || 50 ex 3204 19 00 || 11 ex 3204 19 00 || 21 ex 3204 19 00 || 31 ex 3204 19 00 || 41 ex 3204 19 00 || 51 ex 3204 19 00 || 61 ex 3204 20 00 || 20 ex 3206 49 70 || 10 ex 3208 90 19 || 45 ex 3402 90 10 || 60 ex 3402 90 10 || 70 ex 3504 00 90 || 10 ex 3506 91 00 || 40 ex 3701 30 00 || 20 ex 3705 90 90 || 10 ex 3707 10 00 || 45 ex 3707 10 00 || 50 ex 3707 90 90 || 40 ex 3707 90 90 || 85 ex 3808 91 90 || 30 ex 3808 92 90 || 50 ex 3808 93 23 || 10 ex 3808 93 90 || 10 ex 3809 92 00 || 20 ex 3811 19 00 || 10 ex 3812 30 80 || 30 ex 3815 19 90 || 60 ex 3815 90 90 || 70 ex 3815 90 90 || 80 ex 3820 00 00 || 20 ex 3824 90 97 || 05 ex 3824 90 97 || 06 ex 3824 90 97 || 07 ex 3824 90 97 || 08 ex 3824 90 97 || 09 ex 3824 90 97 || 10 ex 3824 90 97 || 11 ex 3824 90 97 || 12 ex 3824 90 97 || 13 ex 3824 90 97 || 14 ex 3824 90 97 || 15 ex 3824 90 97 || 16 ex 3824 90 97 || 17 ex 3824 90 97 || 18 ex 3824 90 97 || 20 ex 3824 90 97 || 21 ex 3824 90 97 || 22 ex 3824 90 97 || 23 ex 3824 90 97 || 24 ex 3824 90 97 || 25 ex 3824 90 97 || 26 ex 3824 90 97 || 27 ex 3824 90 97 || 28 ex 3824 90 97 || 29 ex 3824 90 97 || 30 ex 3824 90 97 || 31 ex 3824 90 97 || 32 ex 3824 90 97 || 33 ex 3824 90 97 || 34 ex 3824 90 97 || 35 ex 3824 90 97 || 36 ex 3824 90 97 || 37 ex 3824 90 97 || 38 ex 3824 90 97 || 39 ex 3824 90 97 || 40 ex 3824 90 97 || 41 ex 3824 90 97 || 42 ex 3824 90 97 || 43 ex 3824 90 97 || 44 ex 3824 90 97 || 45 ex 3824 90 97 || 46 ex 3824 90 97 || 47 ex 3824 90 97 || 48 ex 3824 90 97 || 49 ex 3824 90 97 || 50 ex 3824 90 97 || 51 ex 3824 90 97 || 52 ex 3824 90 97 || 53 ex 3824 90 97 || 54 ex 3824 90 97 || 55 ex 3824 90 97 || 56 ex 3824 90 97 || 57 ex 3824 90 97 || 58 ex 3824 90 97 || 59 ex 3824 90 97 || 60 ex 3824 90 97 || 61 ex 3824 90 97 || 62 ex 3824 90 97 || 63 ex 3824 90 97 || 64 ex 3824 90 97 || 65 ex 3824 90 97 || 66 ex 3824 90 97 || 78 ex 3824 90 97 || 79 ex 3824 90 97 || 80 ex 3824 90 97 || 81 ex 3824 90 97 || 82 ex 3824 90 97 || 83 ex 3824 90 97 || 84 ex 3824 90 97 || 85 ex 3824 90 97 || 87 ex 3824 90 97 || 88 ex 3824 90 97 || 89 ex 3824 90 97 || 90 ex 3824 90 97 || 92 ex 3824 90 97 || 94 ex 3824 90 97 || 95 ex 3824 90 97 || 97 ex 3901 10 10 || 10 ex 3901 90 90 || 30 ex 3901 90 90 || 40 ex 3902 10 00 || 40 ex 3902 90 90 || 60 ex 3902 90 90 || 93 ex 3903 19 00 || 30 ex 3903 90 90 || 15 ex 3903 90 90 || 20 ex 3903 90 90 || 25 ex 3903 90 90 || 75 ex 3904 10 00 || 20 ex 3904 30 00 || 20 ex 3904 50 90 || 92 ex 3906 90 90 || 41 ex 3906 90 90 || 85 ex 3906 90 90 || 87 ex 3907 40 00 || 10 ex 3907 40 00 || 20 ex 3907 40 00 || 30 ex 3907 40 00 || 40 ex 3907 40 00 || 50 ex 3907 40 00 || 60 ex 3907 60 80 || 30 ex 3907 91 90 || 10 ex 3907 99 90 || 70 ex 3908 90 00 || 50 ex 3909 50 90 || 10 ex 3910 00 00 || 60 ex 3911 90 99 || 31 ex 3916 20 00 || 91 ex 3917 40 00 || 91 ex 3919 10 80 || 23 ex 3919 10 80 || 27 ex 3919 10 80 || 32 ex 3919 10 80 || 37 ex 3919 10 80 || 43 ex 3919 10 80 || 85 ex 3919 90 00 || 20 ex 3919 90 00 || 22 ex 3919 90 00 || 24 ex 3919 90 00 || 26 ex 3919 90 00 || 28 ex 3919 90 00 || 29 ex 3919 90 00 || 33 ex 3919 90 00 || 37 ex 3919 90 00 || 44 ex 3920 20 29 || 93 ex 3920 59 90 || 20 ex 3920 62 19 || 25 ex 3920 62 19 || 81 ex 3920 91 00 || 51 ex 3920 91 00 || 52 ex 3920 91 00 || 92 ex 3920 91 00 || 93 ex 3921 90 55 || 25 ex 3921 90 55 || 30 ex 3921 90 60 || 95 ex 4408 39 30 || 10 ex 5404 19 00 || 30 ex 5607 50 90 || 10 ex 5911 90 90 || 40 ex 6814 10 00 || 10 ex 7019 19 10 || 30 ex 7019 19 10 || 55 ex 7019 40 00 || 21 ex 7019 40 00 || 29 ex 7325 99 10 || 20 ex 7326 20 00 || 20 ex 8108 90 30 || 10 ex 8405 90 00 || 10 ex 8409 91 00 || 10 ex 8409 99 00 || 20 ex 8411 99 00 || 50 ex 8414 30 81 || 50 ex 8414 90 00 || 20 ex 8418 99 10 || 50 ex 8418 99 10 || 60 ex 8467 99 00 || 10 ex 8479 89 97 || 40 ex 8481 30 91 || 91 ex 8501 10 99 || 82 ex 8501 31 00 || 40 ex 8501 31 00 || 65 ex 8501 31 00 || 70 ex 8503 00 99 || 35 ex 8504 40 82 || 50 ex 8505 11 00 || 33 ex 8505 11 00 || 70 ex 8505 11 00 || 80 ex 8505 19 90 || 30 ex 8507 60 00 || 30 ex 8516 90 00 || 60 ex 8518 40 80 || 91 ex 8521 90 00 || 20 ex 8522 90 49 || 60 ex 8522 90 49 || 65 ex 8525 80 19 || 25 ex 8525 80 19 || 31 ex 8525 80 19 || 35 ex 8525 80 19 || 50 ex 8525 80 91 || 10 ex 8527 91 99 || 10 ex 8527 99 00 || 10 ex 8527 99 00 || 20 ex 8529 90 65 || 25 ex 8529 90 65 || 35 ex 8529 90 65 || 40 ex 8529 90 65 || 45 ex 8529 90 92 || 47 ex 8529 90 92 || 49 ex 8529 90 92 || 70 ex 8536 50 11 || 35 ex 8536 50 80 || 81 ex 8536 50 80 || 82 ex 8536 69 90 || 82 ex 8536 69 90 || 83 ex 8536 69 90 || 85 ex 8536 69 90 || 88 ex 8538 90 99 || 95 ex 8543 90 00 || 20 ex 8544 20 00 || 10 ex 8544 42 90 || 20 ex 8544 49 93 || 20 ex 8544 49 95 || 10 ex 8708 21 10 || 10 ex 8708 21 90 || 10 ex 8714 91 10 || 23 ex 8714 91 10 || 33 ex 8714 91 10 || 70 ex 8714 91 30 || 23 ex 8714 91 30 || 33 ex 8714 91 30 || 70 ex 9001 90 00 || 21 ex 9001 90 00 || 65 ex 9031 80 38 || 20 ANNEXE III Unités supplémentaires visées à l'article 1er,
point 2 a): NC || TARIC || Unité supplémentaire 3926 90 97 || 31 || p/st 3926 90 97 || 37 || p/st 7006 00 90 || 25 || p/st 7009 10 00 || 20 || p/st 8103 90 90 || 10 || p/st 8207 19 10 || 10 || p/st 8401 40 00 || 10 || p/st 8413 91 00 || 30 || p/st 8421 21 00 || 20 || p/st 8479 89 97 || 60 || p/st 8482 10 10 || 10 || p/st 8482 10 10 || 20 || p/st 8482 10 90 || 10 || p/st 8482 50 00 || 10 || p/st 8503 00 99 || 60 || p/st 8504 50 95 || 60 || p/st 8504 90 11 || 20 || p/st 8504 90 99 || 20 || p/st 8505 11 00 || 45 || p/st 8511 30 00 || 20 || p/st 8518 90 00 || 30 || p/st 8518 90 00 || 40 || p/st 8518 90 00 || 50 || p/st 8527 29 00 || 30 || p/st 8529 90 92 || 55 || p/st 8529 90 92 || 65 || p/st 8538 90 99 || 30 || p/st 8538 90 99 || 40 || p/st 8543 70 90 || 13 || p/st 8543 90 00 || 60 || p/st 8544 30 00 || 40 || p/st 8544 30 00 || 50 || p/st 8544 42 90 || 40 || p/st 8547 20 00 || 10 || p/st 9013 80 90 || 10 || p/st 9025 80 40 || 40 || p/st 9031 80 34 || 40 || p/st 9031 80 38 || 30 || p/st 9031 80 38 || 40 || p/st 3824 90 96 || 75 || m3 7605 29 00 || 10 || m ANNEXE IV Unités supplémentaires visées à l'article 1,
point 2 b): NC || TARIC || Unité supplémentaire 8479 89 97 || 40 || p/st 8504 40 82 || 50 || p/st 3907 40 00 || 50 || m3 3907 40 00 || 60 || m3 3824 90 97 || 90 || m3