Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité d’administration de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible /* COM/2014/0678 final - 2014/0313 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition À l’échelle internationale, la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions
harmonisées destinées à éliminer les obstacles techniques au commerce des
véhicules à moteur et des dispositifs utilisés pour lesdits véhicules entre les
parties contractantes de l’accord de 1958 révisé[1],
d’une part, et à garantir que lesdits véhicules et dispositifs offrent un
niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement, d’autre part. La CEE-ONU a récemment finalisé un projet de
règlement concernant des prescriptions uniformes pour la réception des
véhicules à moteur et de leurs composants pour ce qui est des performances de
sécurité des véhicules à hydrogène[2].
L’objectif de ce projet de règlement est d’établir un haut niveau de sécurité
pour les systèmes de stockage d’hydrogène comprimé, les systèmes d’alimentation
en carburant des véhicules et leurs composants spécifiques. Les dispositions du
règlement technique mondial nº 13 concernant la sécurité de l’hydrogène,
tel qu’il a été adopté par la décision 10157/13 du Conseil[3], sont effectivement
transposées dans le projet de règlement de la CEE-ONU. L’objectif de la présente proposition est de
permettre à l’Union de définir sa position quant au projet de règlement de la
CEE-ONU sur la sécurité de l’hydrogène et de voter en faveur de ce projet par
l’intermédiaire de la Commission, qui la représentera. À l’échelle de l’UE, la directive 2007/46/CE
du Parlement européen et du Conseil[4]
prévoit en son annexe IV, partie I, point 62, l’application du règlement (CE)
nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil[5] en ce qui concerne la
sécurité de l’hydrogène. À un stade ultérieur, des mesures seront prises pour
permettre que le projet de règlement de la CEE-ONU sur la sécurité de l’hydrogène
soit appliqué dans les États membres de l’Union européenne pour la réception
par type des véhicules équipés de ces systèmes, en tant qu’équivalent du règlement
actuel de l’Union. ·
Contexte général Le règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement
européen et du Conseil établit les règles détaillées concernant la réception
par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et de leurs
composants. Il est à présent envisagé que l’Union vote en faveur du projet de
nouveau règlement de la CEE-ONU relatif à la sécurité de l’hydrogène, de
manière à avoir des prescriptions harmonisées à l’échelon international, ce qui
facilitera le commerce international. Les constructeurs et fournisseurs de l’industrie
automobile européenne pourront ainsi suivre un ensemble de prescriptions
reconnues dans le monde entier, c’est-à-dire dans les pays qui sont parties à l’«accord
de 1958 révisé». L’objectif est de promouvoir l’application universelle de
cette technologie respectueuse de l’environnement, tout en réduisant la charge
de la duplication des essais et des certifications imposés à l’industrie par
les législations nationales ou régionales sur les véhicules fonctionnant à l’hydrogène. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la
proposition Règlement (CE) nº 79/2009 du
Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules
à moteur fonctionnant à l’hydrogène Règlement (UE) nº 406/2010 de la
Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE)
nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par
type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène[6] ·
Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l’Union La proposition est conforme aux objectifs de
la directive-cadre concernant la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à
ces véhicules, ainsi qu’aux objectifs du règlement (CE) nº 79/2009 relatif
à la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène. La
proposition est donc cohérente avec l’objectif de l’UE de fournir un niveau
élevé de sécurité routière pour les véhicules à moteur. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DES INCIDENCES ·
Consultation des parties intéressées Lors de l’élaboration de la proposition, la
Commission européenne a consulté les parties prenantes. Une consultation
générale a eu lieu par l’intermédiaire du groupe de travail informel de la
CEE-ONU sur la sécurité de l’hydrogène, qui dépend du groupe de travail sur la
sécurité passive (GRSP); de même, des informations ont été diffusées et des
débats ont ensuite eu lieu au comité technique pour les véhicules à moteur au cours
de l’élaboration du règlement technique mondial sur la sécurité de l’hydrogène
et du projet ultérieur de nouveau règlement de la CEE-ONU sur la base du
règlement technique mondial. ·
Analyse des incidences La Commission européenne a commandité une
analyse des incidences pour le règlement (CE) nº 79/2009, qui englobe tous
les aspects de la sécurité de l’hydrogène. Les dispositions proposées dans le
cadre de la CEE-ONU sont complémentaires, mais elles ont aussi fait l’objet
d’une analyse dans le cadre de l’étude de la Commission européenne sur les
véhicules à hydrogène, analyse qui établit une comparaison entre la législation
européenne et le projet de règlement technique mondial de la CEE-ONU (contrat
spécifique nº SI2.575155) au titre de contrats-cadres multiples pour la
fourniture de services de conseil dans le secteur de l’automobile
(ENTR/2009/030). 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition définit la position de l’Union
par rapport au vote du projet de règlement de la CEE-ONU relatif à la réception
des véhicules à moteur et de leurs composants pour ce qui est des performances
de sécurité des véhicules à hydrogène. ·
Base juridique La base juridique de la présente proposition
est l’article 114, en conjonction avec l’article 218, paragraphe 9, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. ·
Principe de subsidiarité Les prescriptions concernant les véhicules à
moteur à hydrogène sont déjà harmonisées à l’échelle de l’Union. Les nouvelles
dispositions seront de nature complémentaire. Le vote en faveur d’instruments
internationaux tels que les projets de règlement de la CEE-ONU et leur
incorporation dans le système de l’Union pour la réception par type des
dispositifs utilisés à bord des véhicules à moteur ne peuvent être accomplis
que par l’Union. Cela évite la fragmentation du marché intérieur et assure également
un niveau équivalent des normes de sécurité dans l’ensemble de l’Union, sans
compter les économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble
du marché européen et même international, au lieu de devoir être adaptés pour
obtenir la réception par type nationale dans chacun des États membres. La proposition est donc conforme au principe
de subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de
proportionnalité, car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur,
tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection publiques. ·
Choix des instruments Le recours à une décision du Conseil est
requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir la position
à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord
international. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union. 2014/0313 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de
l’Union européenne au sein du comité d’administration de la Commission
économique des Nations unies pour l’Europe en ce qui concerne le projet de
nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 114 en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par la décision 97/836/CE du
Conseil[7],
l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces
susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément
à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»). (2) Les prescriptions
uniformisées du projet de règlement de la CEE-ONU énonçant des prescriptions
uniformes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
composants pour ce qui est des performances de sécurité des véhicules à
hydrogène[8]
visent à éliminer les obstacles techniques au commerce des véhicules à moteur
et de leurs composants entre les parties contractantes de l’«accord de 1958
révisé», d’une part, et à s’assurer que lesdits véhicules et composants offrent
un haut niveau de sécurité et de protection, d’autre part. (3) Il convient d’établir la
position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord
de 1958 révisé concernant l’adoption de ce projet de règlement de la CEE-ONU, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique La position à adopter par l’Union européenne
au sein du comité d’administration de l’accord de 1958 révisé est de voter en
faveur du projet de règlement de la CEE-ONU concernant des prescriptions
uniformes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
composants pour ce qui est des performances de sécurité des véhicules à
hydrogène, qui figure dans le document ECE TRANS/WP.29/2014/78. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de
l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique
des Nations unies pour l'Europe concernant l'adoption de prescriptions
techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées
conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997,
p. 78). [2] Document
ECE TRANS/WP.29/2014/78 de la CEE/ONU. [3] Décision du Conseil nº 10157/13 du 11 juin 2003
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein des
comités compétents de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
en ce qui concerne l’adaptation au progrès technique des règlements nos 13,
13-H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 et 130, l’adoption d’une proposition
de règlement technique mondial sur les véhicules à hydrogène et à pile à
combustible, ainsi que l’adaptation au progrès technique des règlements
techniques mondiaux nº 2 et 12 de la Commission économique des
Nations unies pour l’Europe [4] Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du
9.10.2007, p. 1). [5] Règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des
véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive
2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32). [6] Règlement (UE) nº 406/2010 de la Commission du
26 avril 2010 portant application du règlement (CE) nº 79/2009 du
Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules
à moteur fonctionnant à l’hydrogène (JO L 122 du 18.5.2010, p. 1) [7] Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de
l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique
des Nations unies pour l'Europe concernant l'adoption de prescriptions
techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées
conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du
17.12.1997, p. 78). [8] Document ECE TRANS/WP.29/2014/78 de la CEE/ONU