52014PC0636

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» /* COM/2014/0636 final - 2014/0296 (NLE) */


Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.         CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à adopter par l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’association global et ambitieux, comprenant un volet relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet. Les négociations relatives à cet accord global et ambitieux entre l’UE et la Géorgie ont démarré en juillet 2010. Celles portant sur le volet «zone de libre-échange approfondi et complet» ont débuté en février 2012. Le 29 novembre 2013, l'Union européenne et la Géorgie ont paraphé le texte de l’accord.

De tous les accords d’association jamais négociés par l’UE, celui-ci est le plus abouti, notamment en ce qui concerne le commerce et l’intégration économique, et il va bien au-delà d'une simple ouverture du marché. Il vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la Géorgie et l’UE et à faire progresser l'intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

Le 16 juin 2014, le Conseil a adopté sa décision[1] relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord d’association, notamment de son volet relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet, entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le vendredi 27 juin 2014, en marge du Conseil européen. 

La Géorgie a ratifié l’accord le 18 juillet 2014 et a accompli les procédures de notification requises dans le même mois, en parallèle avec l’Union européenne. Par conséquent, conformément à l’article 431 de l’accord, certaines dispositions de ce dernier (visées à l’article 3 de la décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord avec la Géorgie) sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014, dans l’attente de la ratification par les États membres de l’UE.

L’application provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la Géorgie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s'y prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord.

2.         RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Le titre VIII de l’accord avec la Géorgie prévoit le cadre institutionnel nécessaire au bon fonctionnement et à la mise en œuvre de l'accord. L’accord institue un Conseil d’association (article 407, paragraphe 1) au niveau ministériel, chargé de superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord.

En vue de préparer les réunions et les délibérations du Conseil d’association, de mettre en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, d'assurer la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord, un comité d'association est également institué (en vertu de l'article 407, paragraphe 1, de l'accord).

Le Conseil d'association ainsi que le comité d'association peuvent décider de constituer tout autre sous-comité ou organe propre à les assister dans l'accomplissement de leurs tâches et en déterminent la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, le Conseil d’association a le pouvoir de modifier ou d'actualiser les annexes de l’accord (article 406, paragraphe 3, de l’accord). Il peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes (article 408, paragraphe 2, de l’accord)

Le comité d’association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord (article 408, paragraphe 4). Le volet de l'accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoit la création de sous-comités spécialisés dans les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les indications géographiques, le commerce et le développement durable pour assister le comité d’association dans sa configuration «Commerce» dans l'accomplissement de ses tâches.

L’accord prévoit en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et l’autre la coopération parlementaire.

Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, en particulier en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de plusieurs annexes de l’accord liées au commerce, il est proposé que le Conseil d’association délègue ces pouvoirs au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Cette délégation de pouvoirs permettra d'établir les liens nécessaires entre les discussions techniques au sein de ce comité sur la mise en œuvre des engagements liés au commerce, y compris ceux qui se rapportent au rapprochement de la réglementation de la Géorgie de l’acquis de l’UE, et de créer les conditions requises pour assurer le suivi en temps utile de ces discussions

En vue de compléter le cadre institutionnel et de permettre des discussions au niveau des experts dans les principaux domaines concernés par l'application provisoire des accords, il est proposé de créer deux sous-comités, dénommés comme suit:

1) sous-comité «Justice, liberté et sécurité»;

2) sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle»;

Il s'agit, dans le cadre de ces sous-comités, de cibler les questions appelant des résultats concrets, plutôt que de mettre à l'ordre du jour les mêmes questions, année après année.

D’autres sous-comités pourront être constitués à un stade ultérieur, après accord des parties.

L’accord d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28 domaines tels que: l’énergie, les transports, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales, la justice, la société civile, la politique des consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que la culture.

Dans tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel des chapitres sur la coopération sectorielle est un programme complet, décrit dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif, le cas échéant, de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de rapprochement de la législation et d’application, par la Géorgie, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler la coopération actuelle et seront au cœur du programme de réformes et de modernisation du pays.

Les «dialogues réguliers» dont il est fait mention à plusieurs reprises dans l’accord peuvent couvrir tous les domaines d’action susmentionnés. Le deuxième sous-comité peut donc se réunir selon différentes configurations, en fonction des besoins. La présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise avec les accords de partenariat et de coopération avec la Géorgie et vise à rationaliser le fonctionnement de la structure en sous-comités en vertu de l’accord d’association.

L’UE et la Géorgie se sont toutes deux engagées à mettre l’accord en œuvre de manière rapide et efficace. L’objectif de la présente proposition est donc de faire en sorte que le cadre institutionnel de l’accord devienne opérationnel aussi rapidement que possible. Pour ce faire, il sera essentiel de progresser rapidement dans la procédure d’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association, du comité d’association et des sous-comités, afin de leur permettre d'être opérationnels dans les meilleurs délais. Il est prévu de convoquer la première réunion du Conseil d’association avec la Géorgie le 17 novembre 2014, ce qui coïncidera avec le Conseil «Affaires étrangères» qui se tiendra à Bruxelles.

3.         ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Pour l’Union, la base juridique appropriée pour autoriser la position qu'elle doit adopter au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’UE et la Géorgie est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217 et son article 218, paragraphe 9. En ce qui concerne l’Euratom, la base juridique régissant l’autorisation de la position à adopter au sein du Conseil d’association établi par l’accord d’association entre l’UE et la Géorgie est le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101.

À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, sur la base de l’article 217 et de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, ainsi que de l’article 101 du traité Euratom, la Commission européenne invite le Conseil à adopter la décision autorisant la position à adopter par l'Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du premier Conseil d’association UE-Géorgie en ce qui concerne:

– les règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association,

– la création de deux sous-comités,

et

– la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 431, paragraphes 3 et 4, de l'accord d'association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2) L’article 4 de la décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord précise certaines dispositions de l’accord à appliquer à titre provisoire.

(3) L'article 405, paragraphe 2, de l'accord dispose que le Conseil d'association arrête son propre règlement intérieur.

(4) L’article 405, paragraphe 3, de l’accord prévoit que la présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union et par un représentant de la Géorgie.

(5) L’article 407, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que l'article 408, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association.

(6) L’article 409, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

(7) Le Conseil d’association est chargé de la supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord. Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce», visé à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 (annexe XV-C) et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l'article 406, paragraphe 3, et à l'article 408, paragraphe 2, de l'accord, pour autant qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.         La position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'article 404 de l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est définie en ce qui concerne:

­            l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association,

­            la création de deux sous-comités et l’adoption de leurs règlements intérieurs,

et

­            la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» conformément aux termes des projets de décisions du Conseil d’association annexés à la présente décision.

2.         Des modifications techniques mineures des projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l'Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présidence du Conseil d’association est exercée, pour l’Union, par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

            Par le Conseil                                     Par la Commission

            Le président                                                    Le président

[1]               JO L 261 du 30.8.2014.

ANNEXES

à la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»

ANNEXE 1 DÉCISION N° 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE du … 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d’association

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 404,

considérant ce qui suit:

(1)          Conformément à l’article 431 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)          L'article 405, paragraphe 2, de l'accord dispose que le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

(3)          L’article 407, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que l'article 408, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du Conseil d'association et celui du comité d'association, figurant respectivement dans les appendices A et B, sont adoptés.

Fait à …, le …..

|| Pour l'Union européenne Pour la Géorgie

APPENDICE A

Règlement intérieur du Conseil d’association

Accord d'association/accord de libre-échange approfondi et complet UE-Géorgie

Article premier

Dispositions générales

1.           Le Conseil d’association, institué conformément à l’article 404, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues aux articles 404 à 406 dudit accord.

2.           Comme le prévoient l'article 404, paragraphe 2, et l’article 405, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres du gouvernement de la Géorgie, d’autre part. La composition du Conseil d’association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. S’il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, le Conseil d’association se réunit au niveau des chefs d’État ou de gouvernement. 

3.           Comme le prévoit l’article 406, paragraphe 1, de l’accord, pour la réalisation de l'accord, le Conseil d’association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le Conseil d’association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécialisées instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord des parties après l’accomplissement des procédures internes respectives pour adoption. Le Conseil d’association peut déléguer ses pouvoirs au comité d’association.

4.           Les parties au présent règlement intérieur sont celles définies à l’article 428 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le Conseil d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.           Le Conseil d’association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord. 

2.           Chaque session du Conseil d’association se tient à une date convenue par les parties.

3.           Le Conseil d’association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.           Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer par écrit le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté.

2.           Le représentant d’un membre du Conseil d’association exerce tous les droits dudit membre.

Article 5

Délégations

1.           Les membres du Conseil d’association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux parties.

2.           Si les parties en conviennent, le Conseil d’association peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la Géorgie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association.

Article 7

Correspondance

1.           La correspondance destinée au Conseil d’association est adressée au secrétaire soit de l'Union soit de la Géorgie, qui informe ensuite l’autre secrétaire.

2.           Le secrétariat assure la transmission de cette correspondance au président et, s’il y a lieu, sa diffusion auprès du Conseil d’association.

3.           Le secrétariat transmet la correspondance, suivant les besoins, au Secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi qu'à la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne, avec copie, selon le cas, au ministère chargé des affaires étrangères ou au ministère du commerce et des questions liées au commerce de Géorgie.

4.           Les communications émanant du président du Conseil d’association sont envoyées aux destinataires par le secrétariat, au nom du président du Conseil d’association. Ces communications sont diffusées, le cas échéant, aux membres du Conseil d’association, comme prévu au paragraphe trois.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au Conseil d’association des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.           Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du Conseil d’association aux destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur au plus tard 15 jours calendaires avant la date de la réunion.

L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour au plus tard 21 jours calendaires avant le début de la réunion. Ces points ne figurent dans l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.

2.           L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

3.           Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.           Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.           Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)      les documents soumis au Conseil d’association;

b)      les déclarations dont l’inscription a été demandée par un membre du Conseil d’association; et

c)      les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, comme les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.           Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d’association, dans un délai de 20 jours calendaires après chaque réunion du Conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de 45 jours calendaires après chaque réunion du Conseil d’association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7 du règlement intérieur.

Article 11

Décisions et recommandations

1.           Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions. Il formule également des recommandations. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par un représentant de chacune des parties. Sans préjudice du paragraphe 2, les représentants signent ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée. 

2.           Le Conseil d’association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du Conseil d’association aux membres de ce dernier, conformément à l’article 7 du règlement intérieur. Les membres disposent d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais susmentionnés afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

3.           Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et successivement par l'Union et par la Géorgie. Les actes du Conseil d’association sont dénommés, respectivement, «décision» ou «recommandation» au sens de l’article 406, paragraphe 1, de l’accord. Le secrétariat du Conseil d’association attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.           Les décisions et les recommandations du Conseil d’association sont authentifiées par les deux secrétaires.

5.           Les décisions et les recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur.

6.           Chacune des parties peut décider d’ordonner la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du Conseil d’association.

Article 12

Langues

1.           Les langues officielles du Conseil d'association sont les langues officielles des parties.

2.           Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 13

Dépenses

1.           Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.          Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction d'une des langues officielles de l'Union européenne vers le géorgien ou à partir du géorgien, qui sont supportées par la Géorgie.

3.          Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

Article 14

Comité d’association

1.           Conformément à l’article 407, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par le comité d’association. Ce comité est composé de représentants de l'Union, d’une part, et de représentants de la Géorgie, d’autre part, au niveau déterminé par l’accord.

2.           Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application de l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. Conformément à l’article 408, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association peut habiliter le comité d’association à prendre des décisions.

3.           Le comité d’association arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'habilite à adopter.

4.           Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association, sauf disposition contraire de l’accord. La consultation peut se poursuivre au Conseil d’association si les parties en conviennent.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus.

APPENDICE B

Règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités

Accord d'association/accord de libre-échange approfondi et complet UE-Géorgie

Article premier

Dispositions générales

1.           Le comité d’association institué conformément à l’article 407, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), assiste le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions et effectue les tâches prévues dans le présent accord et qui lui sont confiées par le Conseil d'association. Conformément à l’article 408, paragraphe 1, le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association.

2.           Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord d'association. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord. Il soumet au Conseil d'association, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations.

3.           Conformément à l’article 407, paragraphe 2, de l’accord, le comité d’association est composé de représentants de l’Union et de représentants de la Géorgie, en principe au niveau des hauts fonctionnaires, compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

4.           Conformément à l’article 408, paragraphe 4, de l’accord, lorsqu’il s’acquitte, dans sa configuration «Commerce», des tâches qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l’accord, le comité d’association se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de la Géorgie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence, conformément à l’article 2 ci-dessous. Un représentant du Service européen pour l’action extérieure assiste également aux réunions.

5.           Comme le prévoit l’article 408, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le Conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption.

6.           Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l’article 428 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le comité d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute à la date de la première réunion du comité d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.           Sauf accord contraire des parties, le comité d’association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité d’association peuvent se tenir à la demande de l’une des parties.

2.           Chaque réunion du comité d’association est convoquée par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d’association au plus tard 28 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.           Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité d’association dans sa configuration «Commerce» à une date, en un lieu et à l'aide de tout moyen technologique approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d’association dans sa configuration «Commerce» au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4.           Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d’association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du Conseil d’association.

5.           Exceptionnellement, et si les parties s’accordent sur ce point, les réunions du comité d’association peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations participantes de chacune d'elles.

Article 5

Secrétariat

1.         Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de la Géorgie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.         Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Article 6

Correspondance

1.           La correspondance destinée au comité d’association est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2.           Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité d’association soient transmis au président du comité et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 7 du présent règlement intérieur.

3.           La correspondance aux parties émanant du président du comité d’association est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président du comité d’association. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s'il y a lieu, conformément à l’article 7 du présent règlement intérieur.

Article 7

Documents

1.           Les documents sont diffusés par les secrétaires.

2.           Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie.

3.           Le secrétaire de l’Union communique les documents aux représentants de l’Union compétents, avec copie systématique au secrétaire de la Géorgie.

4.           Le secrétaire de la Géorgie communique les documents aux représentants de la Géorgie compétents, avec copie systématique au secrétaire de l'Union.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au comité d’association des informations qualifiée de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.           Le secrétariat du comité d’association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous, sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu une demande d’inscription à l'ordre du jour de la part d’une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la date de la réunion.

2.           L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents pertinents, doivent être communiqués comme prévu à l’article 7 au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion.

3.           L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

4.           Le président de la réunion du comité d’association peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.           Le président de la réunion du comité d’association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.           Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.           Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)       une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)      les documents soumis au comité d’association;

c)      les déclarations dont l’inscription a été demandée par le comité d’association; et

d)      les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.           Le projet de procès-verbal est soumis au comité d'association pour approbation. Il est approuvé dans un délai de 28 jours calendaires après chaque réunion du comité. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7 du règlement intérieur.

4.           Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité d’association de la partie assurant la présidence, et diffusé aux parties, accompagné de l’ordre du jour, généralement au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de la réunion, sauf accord contraire, le comité d’association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi convenues par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du comité d’association. À cette fin, le comité d’association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d'exécution donné.

               

Article 11

Décisions et recommandations

1.           Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par un représentant de chacune des parties. Sans préjudice du paragraphe 2, les représentants signent ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée. 

2.           Le comité d’association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7. Les parties disposent d'un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves qu’elles souhaitent émettre ou les modifications qu’elles désirent apporter. Le président du comité d’association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et successivement par un représentant de chaque partie.

3.           Les actes du comité d’association sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.           Les décisions et les recommandations du comité d’association sont authentifiées par les deux secrétaires.

5.           Les décisions et les recommandations sont communiquées aux deux parties.

6.           Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d’association.

Article 12

Rapports

À chaque réunion ordinaire du Conseil d’association, le comité d’association rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances.

Article 13

Langues

1.           Les langues officielles du comité d’association sont l’anglais et le géorgien. 

2.           Sauf décision contraire, le comité d’association délibère sur la base de documents établis dans ces deux langues.

Article 14

Dépenses

1.           Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.           Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.           Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l’anglais et du géorgien ou vers ces langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement intérieur sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et à la traduction vers d’autres langues ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui fait appel à de tels services.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du Conseil d’association conformément à l’article 408, paragraphe 1.

Article 16

Sous-comités et groupes de travail spécialisés

1.           Conformément à l’article 409, paragraphe 2, de l’accord, le comité d’association peut décider de constituer, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou tout comité ou organe spécialisé dans des domaines particuliers, autres que ceux prévus par l'accord, lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d’association peut décider de supprimer ces sous-comités, comités ou organes spécialisés. Sauf décision contraire, ces sous-comités travaillent sous l’autorité du comité d’association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions.

2.           Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du Conseil d’association, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou organe spécialisé visé au paragraphe 1 ci-dessus.

3.         Les réunions des sous-comités constitués au titre de l’accord peuvent être organisées de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit dans le pays partenaire, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités devraient faire office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés en matière de rapprochement dans certains domaines spécifiques, de débattre de certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

4.         Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de tous les courriers, toutes les communications et tous les documents utiles concernant un sous-comité, comité ou organe spécialisé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

5.         Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire des parties au sein du Conseil d'association, les sous-comités, comités ou organes spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au comité d'association.

Article 17

Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d’association dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.

 

ANNEXE II

DÉCISION N° 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE

du … 2014

relatif à la création de deux sous-comités

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 409,

considérant ce qui suit:

(1)          Conformément à l’article 431 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)          L’article 409, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

(3)          Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire de l'accord, il convient de créer deux sous-comités. Moyennant l’accord des parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux peuvent être modifiés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les sous-comités énumérés à l’appendice A sont créés. Le règlement intérieur des sous-comités est régi par l’article 16 du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités de l’accord d’association UE-Géorgie tel qu’adopté par la décision nº 1/2014 du Conseil d’association UE-Géorgie. 

Fait à …, le

                                                                       Par le Conseil d'association

                                                                       Le président

Appendice A à l'ANNEXE II

Conseil d'association UE-Géorgie

Sous-comités créés:

1)           Sous-comité «Justice, liberté et sécurité»;

2)           Sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle».

ANNEXE III

DÉCISION N° 3/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE

du … 2014

relative à la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 406, paragraphe 3, et son article 408, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)          Certaines parties de l’accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014, conformément à l’article 431 de l’accord.

(2)          Le Conseil d’association est chargé de la supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord.

(3)          Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes, conformément à l'article 408, paragraphe 2, de l'accord.

 (4)         Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» aborde toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l’article 408, paragraphe 4, de l’accord.

(5)          Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, il convient que le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord,   

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce», conformément à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 (annexe XV-C) et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord.

                                                                       

                                                                       L'Union européenne                             La Géorgie