Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» /* COM/2014/0636 final - 2014/0296 (NLE) */
Proposition
de DÉCISION
DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative
à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de
l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord
d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce
qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et
du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de
certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa
configuration «Commerce» EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION La
proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à
adopter par l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein
du Conseil d’association institué par l’accord d’association (ci-après
l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce
qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et
du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de
certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa
configuration «Commerce». Le
10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en
vue de la conclusion d’un accord d’association global et ambitieux, comprenant
un volet relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et
complet. Les négociations relatives à cet accord global et ambitieux entre l’UE
et la Géorgie ont démarré en juillet 2010. Celles portant sur le volet
«zone de libre-échange approfondi et complet» ont débuté en février 2012. Le 29
novembre 2013, l'Union européenne et la Géorgie ont paraphé le texte de
l’accord. De
tous les accords d’association jamais négociés par l’UE, celui-ci est le plus
abouti, notamment en ce qui concerne le commerce et l’intégration économique, et
il va bien au-delà d'une simple ouverture du marché. Il vise à accélérer
l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la Géorgie et
l’UE et à faire progresser l'intégration économique graduelle de la Géorgie
dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à
la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet. Le
16 juin 2014, le Conseil a adopté sa décision[1]
relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres, et à l’application
provisoire de certaines dispositions de l’accord d’association, notamment de
son volet relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et
complet, entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.
L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le vendredi 27 juin 2014, en marge du
Conseil européen. La
Géorgie a ratifié l’accord le 18 juillet 2014 et a accompli les procédures de
notification requises dans le même mois, en parallèle avec l’Union européenne.
Par conséquent, conformément à l’article 431 de l’accord, certaines
dispositions de ce dernier (visées à l’article 3 de la décision du Conseil
du 16 juin 2014 relative à la signature et à l’application provisoire de
l’accord avec la Géorgie) sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er
septembre 2014, dans l’attente de la ratification par les États membres de
l’UE. L’application
provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels
et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la
Géorgie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord
qui s'y prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects
sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord. 2. RÉSULTATS DES
NÉGOCIATIONS Le
titre VIII de l’accord avec la Géorgie prévoit le cadre institutionnel
nécessaire au bon fonctionnement et à la mise en œuvre de l'accord. L’accord
institue un Conseil d’association (article 407, paragraphe 1) au
niveau ministériel, chargé de superviser et de contrôler l’application et la
mise en œuvre de l’accord. En
vue de préparer les réunions et les délibérations du Conseil d’association, de
mettre en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon
générale, d'assurer la continuité des relations d’association et le bon
fonctionnement de l’accord, un comité d'association est également institué (en
vertu de l'article 407, paragraphe 1, de l'accord). Le
Conseil d'association ainsi que le comité d'association peuvent décider de
constituer tout autre sous-comité ou organe propre à les assister dans
l'accomplissement de leurs tâches et en déterminent la composition, la mission
et le fonctionnement. En outre, le Conseil d’association a le pouvoir de
modifier ou d'actualiser les annexes de l’accord (article 406,
paragraphe 3, de l’accord). Il peut déléguer tout pouvoir au comité
d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes
(article 408, paragraphe 2, de l’accord) Le
comité d’association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder
toute question découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce)
de l'accord (article 408, paragraphe 4). Le volet de l'accord relatif
à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoit la
création de sous-comités spécialisés dans les mesures sanitaires et
phytosanitaires, les douanes, les indications géographiques, le commerce et le
développement durable pour assister le comité d’association dans sa
configuration «Commerce» dans l'accomplissement de ses tâches. L’accord
prévoit en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile
et l’autre la coopération parlementaire. Afin
d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à
l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, en
particulier en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de plusieurs
annexes de l’accord liées au commerce, il est proposé que le Conseil
d’association délègue ces pouvoirs au comité d’association dans sa
configuration «Commerce». Cette délégation de pouvoirs permettra d'établir les
liens nécessaires entre les discussions techniques au sein de ce comité sur la
mise en œuvre des engagements liés au commerce, y compris ceux qui se
rapportent au rapprochement de la réglementation de la Géorgie de l’acquis de
l’UE, et de créer les conditions requises pour assurer le suivi en temps utile
de ces discussions En
vue de compléter le cadre institutionnel et de permettre des discussions au
niveau des experts dans les principaux domaines concernés par l'application
provisoire des accords, il est proposé de créer deux sous-comités, dénommés
comme suit: 1)
sous-comité «Justice, liberté et sécurité»; 2)
sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle»; Il
s'agit, dans le cadre de ces sous-comités, de cibler les questions appelant des
résultats concrets, plutôt que de mettre à l'ordre du jour les mêmes questions,
année après année. D’autres
sous-comités pourront être constitués à un stade ultérieur, après accord des
parties. L’accord
d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération
sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la
relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération
sectorielle dans 28 domaines tels que: l’énergie, les transports, la protection
et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle et en
matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le développement
rural, les politiques sociales, la justice, la société civile, la politique des
consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la
formation et la jeunesse, ainsi que la culture. Dans
tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants,
qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et
l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément
essentiel des chapitres sur la coopération sectorielle est un programme
complet, décrit dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif, le
cas échéant, de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers
spécifiques de rapprochement de la législation et d’application, par la
Géorgie, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler
la coopération actuelle et seront au cœur du programme de réformes et de
modernisation du pays. Les
«dialogues réguliers» dont il est fait mention à plusieurs reprises dans
l’accord peuvent couvrir tous les domaines d’action susmentionnés. Le deuxième
sous-comité peut donc se réunir selon différentes configurations, en fonction
des besoins. La présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise avec les
accords de partenariat et de coopération avec la Géorgie et vise à rationaliser
le fonctionnement de la structure en sous-comités en vertu de l’accord
d’association. L’UE
et la Géorgie se sont toutes deux engagées à mettre l’accord en œuvre de
manière rapide et efficace. L’objectif de la présente proposition est donc de
faire en sorte que le cadre institutionnel de l’accord devienne opérationnel
aussi rapidement que possible. Pour ce faire, il sera essentiel de progresser
rapidement dans la procédure d’adoption des règlements intérieurs du Conseil
d’association, du comité d’association et des sous-comités, afin de leur
permettre d'être opérationnels dans les meilleurs délais. Il est prévu de convoquer
la première réunion du Conseil d’association avec la Géorgie le 17 novembre
2014, ce qui coïncidera avec le Conseil «Affaires étrangères» qui se tiendra à
Bruxelles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE
LA PROPOSITION Pour
l’Union, la base juridique appropriée pour autoriser la position qu'elle doit
adopter au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association
entre l’UE et la Géorgie est le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 217 et son article 218, paragraphe 9. En ce qui concerne l’Euratom, la base juridique régissant
l’autorisation de la position à adopter au sein du Conseil d’association établi
par l’accord d’association entre l’UE et la Géorgie est le traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101. À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, sur la
base de l’article 217 et de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, ainsi que de
l’article 101 du traité Euratom, la Commission européenne invite le Conseil à
adopter la décision autorisant la position à adopter par l'Union et la
Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du premier Conseil
d’association UE-Géorgie en ce qui concerne: –
les règlements intérieurs du Conseil d’association
et du comité d’association, –
la création de deux sous-comités, et –
la délégation de certains pouvoirs par le Conseil
d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Proposition
de DÉCISION
DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative
à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de
l’énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord
d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce
qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et
du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de
certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa
configuration «Commerce» LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)
L'article 431, paragraphes 3 et 4, de l'accord
d'association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la
Géorgie, d'autre part, prévoit l'application provisoire de certaines parties de
l'accord. (2)
L’article 4 de la décision du Conseil du 16
juin 2014 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord
précise certaines dispositions de l’accord à appliquer à titre provisoire. (3)
L'article 405, paragraphe 2, de l'accord dispose
que le Conseil d'association arrête son propre règlement intérieur. (4)
L’article 405, paragraphe 3, de l’accord
prévoit que la présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle
par un représentant de l’Union et par un représentant de la Géorgie. (5)
L’article 407, paragraphe 1, de l’accord
prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses
tâches par un comité d’association, tandis que l'article 408,
paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son
règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association. (6)
L’article 409, paragraphe 1, de l’accord
prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre
sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de
l'accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. (7)
Le Conseil d’association est chargé de la
supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord.
Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association,
notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le
Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration
«Commerce», visé à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, le
pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux
chapitres 1, 3, 5, 6 (annexe XV-C) et 8 de son titre IV (Commerce et
questions liées au commerce), conformément à l'article 406,
paragraphe 3, et à l'article 408, paragraphe 2, de l'accord,
pour autant qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres
en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes dans
l'accord, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
premier 1. La position à adopter au nom de l’Union
et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil
d'association institué par l'article 404 de l'accord d'association entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est définie en ce qui
concerne: l'adoption des règlements intérieurs du
Conseil d'association et du comité d'association, la
création de deux sous-comités et l’adoption de leurs règlements intérieurs, et la délégation de certains pouvoirs par
le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration
«Commerce» conformément aux termes des projets de décisions du Conseil
d’association annexés à la présente décision. 2. Des modifications techniques mineures des
projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l'Union et
de la Communauté européenne de l’énergie atomique au
sein du Conseil d'association sans autre décision du Conseil. Article
2 La
présidence du Conseil d’association est exercée, pour l’Union, par la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité. Article
3 La présente
décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Par la Commission Le
président Le président [1] JO L 261 du 30.8.2014. ANNEXES à la proposition de
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au
nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du
Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption
des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association,
la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le
Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ANNEXE 1
DÉCISION N° 1/2014 DU CONSEIL
D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE
du … 2014
arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d’association
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et notamment
son article 404, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 431 de
l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire
depuis le 1er septembre 2014. (2) L'article 405, paragraphe 2, de
l'accord dispose que le Conseil d'association arrête son règlement intérieur. (3) L’article 407,
paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté
dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que
l'article 408, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association
définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du
comité d’association, DÉCIDE: Article
unique Le règlement intérieur du Conseil
d'association et celui du comité d'association, figurant respectivement dans
les appendices A et B, sont adoptés. Fait à …, le ….. || Pour l'Union européenne Pour la Géorgie APPENDICE
A Règlement intérieur du Conseil d’association Accord d'association/accord de libre-échange
approfondi et complet UE-Géorgie Article premier Dispositions
générales 1. Le Conseil d’association, institué conformément à
l’article 404, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), exerce
ses fonctions selon les modalités prévues aux articles 404 à 406 dudit accord. 2. Comme le prévoient l'article 404, paragraphe 2,
et l’article 405, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil d’association
est composé de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la
Commission européenne, d’une part, et de membres du gouvernement de la Géorgie,
d’autre part. La composition du Conseil d’association prend en considération
les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. S’il y a lieu et
lorsque les parties en conviennent, le Conseil d’association se réunit au
niveau des chefs d’État ou de gouvernement. 3. Comme le prévoit l’article 406, paragraphe 1, de
l’accord, pour la réalisation de l'accord, le Conseil d’association dispose du
pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le Conseil
d’association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses
décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécialisées
instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le Conseil d’association
peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et
recommandations d’un commun accord des parties après l’accomplissement des
procédures internes respectives pour adoption. Le Conseil d’association peut
déléguer ses pouvoirs au comité d’association. 4. Les parties au présent règlement intérieur sont celles
définies à l’article 428 de l’accord. Article 2 Présidence Les parties président le Conseil
d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première
période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se
termine le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Le Conseil d’association se réunit au moins une fois par
an, et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord. 2. Chaque session du Conseil d’association se tient à une
date convenue par les parties. 3. Le Conseil d’association se réunit sur convocation
conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus
tard trente jours avant la date de la réunion. Article 4 Représentation 1. Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en
mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre
désire se faire représenter, il doit informer par écrit le président du nom de
son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. 2. Le représentant d’un membre du Conseil d’association
exerce tous les droits dudit membre. Article 5 Délégations 1. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire
accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé,
par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux parties. 2. Si les parties en conviennent, le Conseil d’association
peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts
indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en
qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers.
Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces
observateurs peuvent assister aux réunions. Article 6 Secrétariat Un fonctionnaire du Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la Géorgie exercent
conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association. Article 7 Correspondance 1. La correspondance destinée au Conseil d’association est
adressée au secrétaire soit de l'Union soit de la Géorgie, qui informe ensuite
l’autre secrétaire. 2. Le secrétariat assure la transmission de cette
correspondance au président et, s’il y a lieu, sa diffusion auprès du Conseil
d’association. 3. Le secrétariat transmet la correspondance, suivant les
besoins, au Secrétariat général de la Commission européenne, au Service
européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des États
membres auprès de l'Union européenne et au Secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne, ainsi qu'à la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne,
avec copie, selon le cas, au ministère chargé des affaires étrangères ou au
ministère du commerce et des questions liées au commerce de Géorgie. 4. Les communications émanant du président du Conseil
d’association sont envoyées aux destinataires par le secrétariat, au nom du
président du Conseil d’association. Ces communications sont diffusées, le cas
échéant, aux membres du Conseil d’association, comme prévu au paragraphe trois.
Article 8 Confidentialité Sauf décision contraire des parties, les
réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie
communique au Conseil d’association des informations qualifiées de
confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque
réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du Conseil d’association aux
destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur au plus tard 15 jours
calendaires avant la date de la réunion. L'ordre du jour
provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande
d'inscription à l'ordre du jour au plus tard 21 jours calendaires avant le
début de la réunion. Ces points ne figurent dans l’ordre du jour provisoire que
si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date
d’envoi de cet ordre du jour. 2. L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au
début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que
ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de
l’accord des parties. 3. Le président peut, après consultation des parties, réduire
les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un
cas particulier. Article 10 Procès-verbal 1. Les deux secrétaires établissent conjointement un projet
de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque
point de l'ordre du jour: a) les documents soumis au Conseil d’association; b) les déclarations dont l’inscription a été demandée par un
membre du Conseil d’association; et c) les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur
accord, comme les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les
éventuelles conclusions. 3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au
Conseil d’association, dans un délai de 20 jours calendaires après chaque
réunion du Conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de 45 jours
calendaires après chaque réunion du Conseil d’association. Après approbation,
le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Une
copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à
l'article 7 du règlement intérieur. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le
pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par
le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions. Il
formule également des recommandations. Les décisions et les recommandations
sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Chaque décision ou
recommandation est signée par un représentant de chacune des parties. Sans
préjudice du paragraphe 2, les représentants signent ces documents lors de la
réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est
adoptée. 2. Le Conseil d’association peut également, si les parties en
conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par
procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par
écrit par le président du Conseil d’association aux membres de ce dernier,
conformément à l’article 7 du règlement intérieur. Les membres disposent
d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves
qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le
président peut, après consultation des parties, réduire les délais
susmentionnés afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier. 3. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la
recommandation est signée indépendamment et successivement par l'Union et par
la Géorgie. Les actes du Conseil d’association sont dénommés, respectivement,
«décision» ou «recommandation» au sens de l’article 406, paragraphe 1,
de l’accord. Le secrétariat du Conseil d’association attribue à chaque décision
ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et décrit son
objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur. 4. Les décisions et les recommandations du Conseil
d’association sont authentifiées par les deux secrétaires. 5. Les décisions et les recommandations sont transmises à
chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur. 6. Chacune des parties peut décider d’ordonner la
publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du
Conseil d’association. Article 12 Langues 1. Les langues officielles
du Conseil d'association sont les langues officielles des parties. 2. Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère
sur la base de documents établis dans ces langues. Article 13 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa
participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant
les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2.
Les dépenses relatives à l'interprétation
en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées
par l'Union européenne à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou
à la traduction d'une des langues officielles de l'Union européenne vers le
géorgien ou à partir du géorgien, qui sont supportées par la Géorgie. 3. Les
autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées
par la partie qui organise les réunions. Article 14 Comité
d’association 1. Conformément à l’article 407, paragraphe 1, de
l’accord, le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses
tâches par le comité d’association. Ce comité est composé de représentants de
l'Union, d’une part, et de représentants de la Géorgie, d’autre part, au niveau
déterminé par l’accord. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les
délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les
décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des
relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute
question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute
autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application de
l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions
ou des projets de décisions et/ou de recommandations. Conformément à
l’article 408, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association
peut habiliter le comité d’association à prendre des décisions. 3. Le comité d’association arrête les décisions et formule
les recommandations que l'accord l'habilite à adopter. 4. Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité
de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se
consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association,
sauf disposition contraire de l’accord. La consultation peut se poursuivre au
Conseil d’association si les parties en conviennent. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. APPENDICE
B Règlement intérieur du comité d’association et des
sous-comités Accord d'association/accord de libre-échange
approfondi et complet UE-Géorgie Article premier Dispositions
générales 1. Le comité d’association institué conformément à
l’article 407, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), assiste
le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de
ses fonctions et effectue les tâches prévues dans le présent accord et qui lui
sont confiées par le Conseil d'association. Conformément à l’article 408,
paragraphe 1, le Conseil d’association définit, dans son règlement
intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les
délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les
décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des
relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord d'association. Il
examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi
que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application
quotidienne de l’accord. Il soumet au Conseil d'association, pour adoption, des
propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. 3. Conformément à l’article 407, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association est composé de représentants de l’Union et de
représentants de la Géorgie, en principe au niveau des hauts fonctionnaires,
compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. 4. Conformément à l’article 408, paragraphe 4, de
l’accord, lorsqu’il s’acquitte, dans sa configuration «Commerce», des tâches
qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l’accord, le comité
d’association se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et
de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des
questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de
la Géorgie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions
liées au commerce assure la présidence, conformément à l’article 2
ci-dessous. Un représentant du Service européen pour l’action extérieure
assiste également aux réunions. 5. Comme le prévoit l’article 408, paragraphe 3, de
l’accord, le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les
cas prévus par l'accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs
nécessaires lui ont été délégués par le Conseil d’association. Ces décisions
lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en
œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre
les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes
à leur adoption. 6. Les parties au présent règlement intérieur sont définies
selon les dispositions de l’article 428 de l’accord. Article 2 Présidence Les parties président le comité d’association,
à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute
à la date de la première réunion du comité d’association et se termine le
31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Sauf accord contraire des parties, le comité d’association
se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en
conviennent, des sessions extraordinaires du comité d’association peuvent se
tenir à la demande de l’une des parties. 2. Chaque réunion du comité d’association est convoquée par
le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation
est envoyée par le secrétariat du comité d’association au plus tard 28 jours
calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. 3. Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent.
Chaque réunion est convoquée par le président du comité d’association dans sa
configuration «Commerce» à une date, en un lieu et à l'aide de tout moyen
technologique approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le
secrétariat du comité d’association dans sa configuration «Commerce» au plus
tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties
n’en conviennent autrement. 4. Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité
d’association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du
Conseil d’association. 5. Exceptionnellement, et si les parties s’accordent sur ce
point, les réunions du comité d’association peuvent se tenir à l’aide de tout
moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence. Article 4 Délégations Avant chaque réunion, les parties sont
informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations
participantes de chacune d'elles. Article 5 Secrétariat 1. Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire
de la Géorgie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité
d’association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf
dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de
confiance mutuelle et de coopération. 2. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un
fonctionnaire de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du
commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les
fonctions de secrétaires du comité d’association dans sa configuration
«Commerce». Article 6 Correspondance 1. La correspondance destinée au comité d’association est
adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l’autre
secrétaire. 2. Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au
comité d’association soient transmis au président du comité et diffusés, s’il y
a lieu, en tant que documents visés à l’article 7 du présent règlement
intérieur. 3. La correspondance aux parties émanant du président du
comité d’association est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du
président du comité d’association. La diffusion de cette correspondance est
effectuée, s'il y a lieu, conformément à l’article 7 du présent règlement
intérieur. Article
7 Documents 1. Les documents sont diffusés par les secrétaires. 2. Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le
secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie. 3. Le secrétaire de l’Union communique les documents aux
représentants de l’Union compétents, avec copie systématique au secrétaire de
la Géorgie. 4. Le secrétaire de la Géorgie communique les documents aux
représentants de la Géorgie compétents, avec copie systématique au secrétaire
de l'Union. Article 8 Confidentialité Sauf décision contraire des parties, les
réunions du comité d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie
communique au comité d’association des informations qualifiée de
confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le secrétariat du comité d’association établit un ordre du
jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions
opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous,
sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire
comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu
une demande d’inscription à l'ordre du jour de la part d’une partie, appuyée
par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la date
de la réunion. 2. L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents
pertinents, doivent être communiqués comme prévu à l’article 7 au plus
tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. 3. L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au
début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que
ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de
l’accord des parties. 4. Le président de la réunion du comité d’association peut,
avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc des représentants
d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un
domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des
sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts
respectent les éventuelles exigences de confidentialité. 5. Le président de la réunion du comité d’association peut,
après consultation des parties, réduire les délais prévus aux
paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances
particulières. Article 10 Procès-verbal et conclusions opérationnelles 1. Les deux secrétaires établissent conjointement un projet
de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque
point de l'ordre du jour: a) une liste des participants à la réunion, une liste des
fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant
assisté à la réunion, le cas échéant; b) les documents soumis au comité d’association; c) les déclarations dont l’inscription a été demandée par le
comité d’association; et d) les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au
paragraphe 4. 3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité
d'association pour approbation. Il est approuvé dans un délai de 28 jours
calendaires après chaque réunion du comité. Après approbation, le procès-verbal
est signé par le président et par les deux secrétaires. Une copie certifiée
conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7 du
règlement intérieur. 4. Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion
est rédigé par le secrétaire du comité d’association de la partie assurant la
présidence, et diffusé aux parties, accompagné de l’ordre du jour, généralement
au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est
mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de la réunion, sauf
accord contraire, le comité d’association adopte les conclusions
opérationnelles, qui exposent les actions de suivi convenues par les parties. Une
fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et
leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du
comité d’association. À cette fin, le comité d’association adopte un modèle
permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d'exécution
donné. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le
pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par
le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions et
formule des recommandations d'un commun accord entre les parties. Chaque
décision ou recommandation est signée par un représentant de chacune des
parties. Sans préjudice du paragraphe 2, les représentants signent ces
documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la
recommandation en question est adoptée. 2. Le comité d’association peut, si les parties en
conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par
procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre
les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le
texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7. Les
parties disposent d'un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire
connaître les réserves qu’elles souhaitent émettre ou les modifications qu’elles
désirent apporter. Le président du comité d’association peut, après
consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin
de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été
approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et
successivement par un représentant de chaque partie. 3. Les actes du comité d’association sont dénommés
respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision précise la date
de son entrée en vigueur. 4. Les décisions et les recommandations du comité
d’association sont authentifiées par les deux secrétaires. 5. Les décisions et les recommandations sont communiquées aux
deux parties. 6. Chacune des parties peut décider de la publication, dans
son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité
d’association. Article 12 Rapports À chaque réunion ordinaire du Conseil
d’association, le comité d’association rend compte de ses activités et de
celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances. Article 13 Langues
1. Les langues officielles du comité d’association sont
l’anglais et le géorgien. 2. Sauf décision contraire, le comité d’association délibère
sur la base de documents établis dans ces deux langues. Article 14 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa
participation aux réunions du comité d’association, en ce qui concerne tant les
frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à
la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise
la réunion. 3. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à
la traduction des documents à partir de l’anglais et du géorgien ou vers ces
langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent
règlement intérieur sont prises en charge par la partie qui organise la
réunion. Les dépenses
relatives à l'interprétation et à la traduction vers d’autres langues ou à
partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui
fait appel à de tels services. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié par une décision du Conseil d’association conformément à l’article 408,
paragraphe 1. Article
16 Sous-comités
et groupes de travail spécialisés 1. Conformément à l’article 409, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association peut décider de constituer, pour l’assister
dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou tout comité ou organe
spécialisé dans des domaines particuliers, autres que ceux prévus par l'accord,
lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d’association
peut décider de supprimer ces sous-comités, comités ou organes spécialisés.
Sauf décision contraire, ces sous-comités travaillent sous l’autorité du comité
d’association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. 2. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire
au sein du Conseil d’association, le présent règlement intérieur s’applique
mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou organe spécialisé visé au
paragraphe 1 ci-dessus. 3. Les réunions des sous-comités constitués au titre de
l’accord peuvent être organisées de manière souple, en fonction des besoins, et
prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit dans le pays
partenaire, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités
devraient faire office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés
en matière de rapprochement dans certains domaines spécifiques, de débattre de
certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des
recommandations et des conclusions opérationnelles. 4. Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de
tous les courriers, toutes les communications et tous les documents utiles
concernant un sous-comité, comité ou organe spécialisé, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 5. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire
des parties au sein du Conseil d'association, les sous-comités, comités ou
organes spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au
comité d'association. Article
17 Le présent règlement intérieur est applicable
mutatis mutandis au comité d’association dans sa configuration «Commerce», sauf
disposition contraire. ANNEXE
II DÉCISION
N° 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE du …
2014 relatif
à la création de deux sous-comités LE CONSEIL D'ASSOCIATION
UE-GÉORGIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et
notamment son article 409, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 431 de l’accord, certaines
parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er
septembre 2014. (2) L’article 409, paragraphe 2, de l’accord prévoit
que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité
ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l'accord le
requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. (3) Afin de permettre des discussions au niveau des experts
sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire de l'accord,
il convient de créer deux sous-comités. Moyennant l’accord des parties, tant la
liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux peuvent être
modifiés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
unique Les sous-comités énumérés à l’appendice A sont
créés. Le règlement intérieur des sous-comités est régi par l’article 16
du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités de l’accord
d’association UE-Géorgie tel qu’adopté par la décision nº 1/2014 du
Conseil d’association UE-Géorgie. Fait à …, le Par le Conseil d'association Le président Appendice A à l'ANNEXE II Conseil d'association UE-Géorgie Sous-comités créés: 1) Sous-comité «Justice, liberté et sécurité»; 2) Sous-comité «Coopération économique et coopération
sectorielle». ANNEXE
III DÉCISION
N° 3/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE du …
2014 relative
à la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» LE CONSEIL D'ASSOCIATION
UE-GÉORGIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et
notamment son article 406, paragraphe 3, et son article 408,
paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Certaines parties de l’accord sont appliquées à titre
provisoire depuis le 1er septembre 2014, conformément à
l’article 431 de l’accord. (2) Le Conseil d’association est chargé de la supervision et
du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord. (3) Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au
comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes,
conformément à l'article 408, paragraphe 2, de l'accord. (4) Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
aborde toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées
au commerce), conformément à l’article 408, paragraphe 4, de
l’accord. (5) Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet
de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et
complet, il convient que le Conseil d’association délègue au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d'actualiser ou de
modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de
son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il
n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant
l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
unique Le Conseil d’association délègue au comité
d’association dans sa configuration «Commerce», conformément à
l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou
de modifier les annexes se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 (annexe XV-C) et
8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant
qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant
l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord. L'Union européenne La Géorgie