52014PC0628

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée /* COM/2014/0628 final - 2014/0294 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[1] (règlement INN).

Contexte général

La proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de procédures d’enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN prévoyant notamment que tous les pays doivent s'acquitter des obligations que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation afin de prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

Décision d'exécution de la Commission du JOUR MOIS 2014 relative au recensement des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C XXXX du XX.XX.2014, p. ..).

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant les procédures d'enquête et de dialogue, conformément aux dispositions du règlement INN.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

Analyse d'impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement INN.

Le règlement INN ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le 15 novembre 2012, la Commission a, par décision de la Commission, notifié à huit pays tiers (le Belize, le Royaume du Cambodge, la République des Fidji, la République de Guinée, la République du Panama, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République togolaise et la République du Vanuatu) que la Commission pourrait les considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement INN.

La Commission a entamé des démarches envers les huit pays. Ces démarches incluaient notamment des mesures visant à fournir les raisons motivant son action, la possibilité pour les pays de répondre aux allégations et de les réfuter, le droit de demander et de fournir des informations supplémentaires, la possibilité de communiquer des projets de plans d'actions destinés à améliorer la situation ainsi qu’à accorder le temps suffisant pour répondre et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

Le JOUR MOIS 2014, la Commission, par décision d’exécution de la Commission, a reconnu Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

La proposition ci-jointe de décision d’exécution du Conseil repose sur les conclusions qui ont confirmé que Sri Lanka ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

En conséquence, il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de décision ci-jointe.

Base juridique

Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme de l’action est décrite dans le règlement INN et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

Choix des instruments

Instruments proposés: décision

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante:

d'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement INN ne prévoit pas de recours à d’autres options.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2014/0294 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[2], et notamment son article 33,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1.           INTRODUCTION

(1)       Le règlement (CE) n°1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»).

(2)       Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles.

(3)       Conformément à l’article 32 du règlement INN, par une décision du 15 novembre 2012[3] (ci-après la «décision du 15 novembre 2012»), la Commission a notifié à huit pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés comme des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants.

(4)       Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de la reconnaissance comme pays non coopérants.

(5)       Le 15 novembre 2012, la Commission a également informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu’elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants.

(6)       Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d’éviter d’être recensés comme candidats à une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux articles 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012.

(7)       En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l’évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l’efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)       Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit aux questions explicitement mentionnées dans la décision du 15 novembre 2012, ou de communiquer toute autre information pertinente, ce qui leur a permis de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou d’adopter, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et des mesures prises pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(9)       Le 15 novembre 2012, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a fait savoir qu’elle considérait qu'un délai de 6 mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord sur cette question.

(10)     La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(11)     Décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite[4], non déclarée et non réglementée. Trois des huit pays concernés par la décision du 15 novembre 2012 ont été inscrits sur la liste des pays non coopérants parce que, bien qu’ayant pris certaines mesures, ils ne se sont toujours pas acquittés des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d’État du pavillon et d’État côtier.

(12)     Par une décision d’exécution du JOUR MOIS 2014[5], la Commission a reconnu la République socialiste démocratique de Sri Lanka (Sri Lanka) comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement INN, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que Sri Lanka ne s’acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(13)     Une décision d’exécution du Conseil inscrivant Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait donc être prise dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN à l’issue de procédures d’enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN. La présente décision est fondée sur ces procédures d’enquête et de dialogue, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 et la décision du JOUR MOIS 2014. Les raisons justifiant ces procédures et actes sont les mêmes que celles qui justifient la présente décision. La présente décision inscrivant Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait entraîner les conséquences prévues à l’article 38 du règlement INN.

(14)     Au moment de l’adoption de la décision d’exécution du Conseil inscrivant Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, conformément à l’article 33 du règlement INN, la décision du JOUR MOIS 2014 recensant Sri Lanka comme pays tiers non coopérant deviendra obsolète.

(15)     Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l’adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation.

2.           PROCÉDURE CONCERNANT SRI LANKA

(16)     Le 15 novembre 2012, la Commission a averti Sri Lanka, en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître Sri Lanka comme un pays tiers non coopérant et a invité Sri Lanka à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2014, Sri Lanka a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter des points concernés. La Commission a fourni par écrit à Sri Lanka les informations pertinentes. La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par Sri Lanka à la suite de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que Sri Lanka a été tenu informée oralement ou par écrit des considérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par Sri Lanka. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

3.           RECENSEMENT DE SRI LANKA COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(17)     Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations de Sri Lanka et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(18)     À la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par Sri Lanka, la Commission a examiné dans quelle mesure Sri Lanka respectait le plan d’action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation.

(19)     Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment au défaut d'adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un programme d'observation, à l’absence d’un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte du système de certification des captures. D’autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN), a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non comme base au recensement.

(20)     Dans sa décision d’exécution du JOUR MOIS 2014, la Commission a reconnu Sri Lanka comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(21)     En ce qui concerne les contraintes éventuelles de Sri Lanka en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble de Sri Lanka à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(22)     Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision du JOUR MOIS 2014 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec Sri Lanka et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par Sri Lanka à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), aux articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA).

(23)     Dès lors, Sri Lanka ne s’est pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants.

4.           ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(24)     Compte tenu des conclusions précitées concernant Sri Lanka, il convient d'ajouter ce pays à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision du 24 mars 2014 conformément à l’article 33 du règlement INN. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

(25)     Les mesures qui devraient être appliquées à l’égard de Sri Lanka sont énumérées à l’article 38 du règlement INN. L’interdiction d’importation concerne tous les produits de la pêche tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que le recensement en tant que pays non coopérant n'est pas dû à la non-adoption de mesures appropriées à l’encontre de la pêche INN concernant un stock ou une espèce donné.

(26)     Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, l'Union estime nécessaire d'appliquer promptement les mesures à l'encontre de Sri Lanka en tant que pays non coopérants. Au vu de ce qui précède, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(27)     Si Sri Lanka apporte la preuve qu’elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Toute décision de retrait prendra également en considération l’adoption, par Sri Lanka, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,

DÉCIDE CE QUI SUIT:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/170/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[2]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[3]               Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2008, p. 1).

[4]               JO L 91 du 27.3.2014, p. 43.

[5]               Décision de la Commission du JOUR MOIS 2014 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C XX du jj.mm.2014, p. X).

ANNEXE

Liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

de la

proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Belize

Royaume du Cambodge

République de Guinée

République socialiste démocratique de Sri Lanka