Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée /* COM/2014/0628 final - 2014/0294 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et
objectifs de la proposition La présente
proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), modifiant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et
abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[1] (règlement INN). Contexte
général La proposition
s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de
procédures d’enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond
et de procédure définies dans le règlement INN prévoyant notamment que tous les
pays doivent s'acquitter des obligations que le droit international leur impose
en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de
commercialisation afin de prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. Dispositions
en vigueur dans le domaine de la proposition Décision de la
Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des
pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non
coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du
17.11.2012, p. 1). Décision
d'exécution de la Commission du JOUR MOIS 2014 relative au recensement des pays
tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en
application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (JO C XXXX du XX.XX.2014,
p. ..). Cohérence avec
les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation
des parties intéressées Les parties intéressées
par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant les
procédures d'enquête et de dialogue, conformément aux dispositions du règlement
INN. Obtention et
utilisation d'expertise Il n'a pas été
nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse
d'impact La présente
proposition résulte de la mise en œuvre du règlement INN. Le règlement INN
ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive
de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des
mesures proposées Le 15 novembre 2012,
la Commission a, par décision de la Commission, notifié à huit pays
tiers (le Belize, le Royaume du Cambodge, la République des Fidji, la
République de Guinée, la République du Panama, la République socialiste
démocratique de Sri Lanka, la République togolaise et la République du Vanuatu)
que la Commission pourrait les considérer comme pays tiers non
coopérants en application du règlement INN. La Commission a
entamé des démarches envers les huit pays. Ces démarches incluaient notamment
des mesures visant à fournir les raisons motivant son action, la possibilité
pour les pays de répondre aux allégations et de les réfuter, le droit de
demander et de fournir des informations supplémentaires, la possibilité de
communiquer des projets de plans d'actions destinés à améliorer la situation
ainsi qu’à accorder le temps suffisant pour répondre et un délai raisonnable
pour remédier à la situation. Le JOUR MOIS
2014, la Commission, par décision d’exécution de la Commission, a reconnu
Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers
non coopérant en application du règlement INN. La proposition
ci-jointe de décision d’exécution du Conseil repose sur les conclusions qui ont
confirmé que Sri Lanka ne s'est pas acquittée des obligations que le droit
international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port,
d'État côtier ou d'État de commercialisation. En conséquence,
il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de décision ci-jointe. Base juridique Règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
INN. Principe de
subsidiarité La proposition
relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de
subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de
proportionnalité La proposition
respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme de
l’action est décrite dans le règlement INN et ne laisse aucune marge de
décision au niveau national. Les indications
relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à
l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux
opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à
l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des
instruments Instruments
proposés: décision Le recours à
d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: d'autres moyens
ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement INN ne prévoit pas de
recours à d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union. 2014/0294 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la liste des pays tiers non
coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du
règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant
les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[2], et notamment son
article 33, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: 1. INTRODUCTION (1) Le règlement (CE) n°1005/2008
(ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(«pêche INN»). (2) Le chapitre VI du règlement
INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants,
aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à
l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la
liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays
tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles. (3) Conformément à l’article 32
du règlement INN, par une décision du 15 novembre 2012[3] (ci-après la «décision
du 15 novembre 2012»), la Commission a notifié à huit pays tiers la possibilité
qu’ils soient recensés comme des pays tiers que la Commission considère comme
pays tiers non coopérants. (4) Dans la décision du 15
novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les
principaux éléments et raisons de la reconnaissance comme pays non coopérants. (5) Le 15 novembre 2012, la
Commission a également informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du
fait qu’elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non
coopérants. (6) Dans ces lettres, la
Commission soulignait que, afin d’éviter d’être recensés comme candidats à une
inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément
aux articles 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient
invités à élaborer, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action
visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. (7) En conséquence, la Commission
a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d’action
proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues
dans les plans d’action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la
Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l’évaluation de la
mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l’efficacité
globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches
totalement conforme. (8) Les huit pays tiers concernés
ont eu la possibilité de répondre par écrit aux questions explicitement
mentionnées dans la décision du 15 novembre 2012, ou de communiquer toute autre
information pertinente, ce qui leur a permis de fournir des éléments de preuve
afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15
novembre 2012 ou d’adopter, le cas échéant, un plan d’action destiné à
améliorer la situation et des mesures prises pour remédier à la situation. Les
huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des
informations complémentaires. (9) Le 15 novembre 2012,
la Commission a engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a
fait savoir qu’elle considérait qu'un délai de 6 mois était en principe
suffisant pour parvenir à un accord sur cette question. (10) La Commission a continué à
recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de
la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit
pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des considérations de la
Commission. (11) Décision d’exécution
2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays
tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en
application du règlement (CE) n° 1005/2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite[4],
non déclarée et non réglementée. Trois des huit pays concernés par la décision
du 15 novembre 2012 ont été inscrits sur la liste des pays non coopérants parce
que, bien qu’ayant pris certaines mesures, ils ne se sont toujours pas
acquittés des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir,
décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en
leur qualité d’État du pavillon et d’État côtier. (12) Par une décision d’exécution
du JOUR MOIS 2014[5],
la Commission a reconnu la République socialiste démocratique de Sri Lanka (Sri
Lanka) comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche
INN. Conformément au règlement INN, la Commission a fourni les raisons pour
lesquelles elle considérait que Sri Lanka ne s’acquittait pas des obligations
relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche
INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon,
d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. (13) Une décision d’exécution du
Conseil inscrivant Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le
cadre de la lutte contre la pêche INN devrait donc être prise dans le contexte
de la mise en œuvre du règlement INN à l’issue de procédures d’enquête et de
dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies
dans le règlement INN. La présente décision est fondée sur ces procédures
d’enquête et de dialogue, y compris la correspondance échangée et les réunions
tenues, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 et la décision du JOUR MOIS
2014. Les raisons justifiant ces procédures et actes sont les mêmes que celles
qui justifient la présente décision. La présente décision inscrivant Sri Lanka
sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la
pêche INN devrait entraîner les conséquences prévues à l’article 38 du
règlement INN. (14) Au moment de l’adoption de la
décision d’exécution du Conseil inscrivant Sri Lanka sur la liste des pays
tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN,
conformément à l’article 33 du règlement INN, la décision du JOUR MOIS
2014 recensant Sri Lanka comme pays tiers non coopérant deviendra obsolète. (15) Conformément à l’article 34,
paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste
des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu’il
a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une
décision de retrait doit également prendre en considération l’adoption, par les
pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une
amélioration durable de la situation. 2. PROCÉDURE
CONCERNANT SRI LANKA (16) Le 15 novembre 2012, la
Commission a averti Sri Lanka, en application de l’article 32 du règlement INN,
qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître Sri Lanka comme un pays tiers
non coopérant et a invité Sri Lanka à élaborer, en étroite coopération avec ses
services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la
décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2014, Sri Lanka a
fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la
Commission pour discuter des points concernés. La Commission a fourni par écrit
à Sri Lanka les informations pertinentes. La Commission a continué à recueillir
et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les
observations présentées oralement et par écrit par Sri Lanka à la suite de la
décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées
et prises en compte, tandis que Sri Lanka a été tenu informée oralement ou par
écrit des considérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets
de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012
n’avaient pas été suffisamment pris en compte par Sri Lanka. En outre, la
Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action n’avaient
pas été pleinement mises en œuvre. 3. RECENSEMENT
DE SRI LANKA COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT (17) Dans sa décision du 15
novembre 2012, la Commission a analysé les obligations de Sri Lanka et évalué
dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa
qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de
commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les
paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. (18) À la lumière des conclusions
tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations
communiquées à ce sujet par Sri Lanka, la Commission a examiné dans quelle
mesure Sri Lanka respectait le plan d’action suggéré ainsi que les mesures
prises pour remédier à la situation. (19) Les principales lacunes
recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient
plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés
notamment au défaut d'adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un
suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un programme d'observation, à
l’absence d’un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte
du système de certification des captures. D’autres lacunes recensées
concernent, de manière plus générale, le respect des obligations
internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des
organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions
d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le
non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes
compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN), a également été
constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non
contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non comme base au
recensement. (20) Dans sa décision d’exécution
du JOUR MOIS 2014, la Commission a reconnu Sri Lanka comme pays tiers non
coopérant en application du règlement INN. (21) En ce qui concerne les
contraintes éventuelles de Sri Lanka en tant que pays en développement, il est
à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats
d’ensemble de Sri Lanka à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis
par son niveau général de développement. (22) Eu égard à la décision du 15
novembre 2012 et à la décision du JOUR MOIS 2014 ainsi qu’au processus de
dialogue que la Commission entretient avec Sri Lanka et à ses résultats, il peut
être conclu que les actions engagées par Sri Lanka à la lumière de ses
obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire
aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer (CNUDM), aux articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les
stocks de poissons (UNFSA). (23) Dès lors, Sri Lanka ne s’est
pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir,
décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en
sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de
l’Union des pays tiers non coopérants. 4. ÉTABLISSEMENT
D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS (24) Compte tenu des conclusions
précitées concernant Sri Lanka, il convient d'ajouter ce pays à la liste des
pays tiers non coopérants établie par la décision du 24 mars 2014 conformément
à l’article 33 du règlement INN. Il convient dès lors de modifier en
conséquence l’annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE. (25) Les mesures qui devraient être
appliquées à l’égard de Sri Lanka sont énumérées à l’article 38 du règlement
INN. L’interdiction d’importation concerne tous les produits de la pêche tels
qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné
que le recensement en tant que pays non coopérant n'est pas dû à la
non-adoption de mesures appropriées à l’encontre de la pêche INN concernant un
stock ou une espèce donné. (26) Il convient de noter, entre
autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats
marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines,
fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise
injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte
tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, l'Union estime nécessaire
d'appliquer promptement les mesures à l'encontre de Sri Lanka en tant que pays
non coopérants. Au vu de ce qui précède, il convient que la présente décision
entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne. (27) Si Sri Lanka apporte la preuve
qu’elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
retirera ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à
l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Toute décision de retrait prendra
également en considération l’adoption, par Sri Lanka, de mesures concrètes
susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation, DÉCIDE CE QUI SUIT: Article premier L’annexe de la décision d’exécution
2014/170/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente
décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1. [2] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1. [3] Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à
la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays
tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du
17.11.2008, p. 1). [4] JO L 91 du 27.3.2014, p. 43. [5] Décision de la Commission du JOUR MOIS 2014 relative à
la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays
tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C XX du
jj.mm.2014, p. X). ANNEXE Liste des pays tiers non coopérants dans le
cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(INN) de la proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU
CONSEIL modifiant la liste des pays tiers non
coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du
règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée Belize Royaume du Cambodge République de Guinée République socialiste démocratique de Sri
Lanka