Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2014/0622 final - 2014/0288 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En vertu de l’article 395,
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à
l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à
appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la
directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter
certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée à la Commission
le 26 mai 2014, l'Estonie a demandé l’autorisation d'appliquer une mesure
dérogatoire aux principes généraux régissant le droit à déduction de la taxe
acquittée en amont en ce qui concerne les voitures particulières. Conformément
à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la
Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 11 juin
2014, de la demande introduite par l'Estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la
Commission a informé l'Estonie qu'elle disposait de toutes les informations
utiles pour apprécier la demande. Contexte général Les articles 168 et 168 bis de la
directive TVA prévoient qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA liée aux
dépenses réalisées aux fins de ses opérations taxées. En vertu de
l'article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive,
l'utilisation pour les besoins privés d'un bien affecté à l'entreprise est
assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux si le bien a
ouvert droit à une déduction de la TVA. Ce système permet de récupérer la TVA
déduite initialement et relative à l'utilisation du bien à des fins privées. Il est toutefois difficile d’appliquer ce
système aux voitures particulières, notamment parce qu'il est difficile de
faire la distinction entre les utilisations privée et professionnelle. En cas
de tenue d'une comptabilité, ce système impose à la fois à l'entreprise et à
l'administration une charge supplémentaire liée à la gestion et à la
vérification; il en irait de même si l'Estonie avait recours à l'option visée à
l'article 168 bis, de la directive TVA afin de limiter la déduction des
dépenses relatives aux voitures de société à la proportion effective de leur
utilisation à des fins professionnelles par l'assujetti. Par conséquent, l'Estonie a demandé
l’autorisation de limiter le droit à déduction à un pourcentage fixe et, en
contrepartie, de dispenser les entreprises de déclarer la TVA relative à
l'utilisation des biens à des fins privées. Ce procédé permet à la fois de
simplifier le système pour l'ensemble des parties concernées et d'éviter les
formes de fraude ou d'évasion fiscales dues à une tenue incorrecte de la
comptabilité. Il ressort des informations fournies par
l'Estonie qu'en moyenne, le pourcentage d'utilisation des voitures de société à
des fins privées est de 50 %. Le pourcentage non déductible devrait donc
être fixé à 50 %. Le nouveau système s'appliquerait à toutes les
voitures particulières comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur,
d'un poids ne dépassant pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas utilisés
à des fins strictement professionnelles. Toutefois, les voitures particulières
utilisées dans le cadre de certaines activités spécifiques seraient exclues du
système de limitation du droit à déduction et soumises aux règles normales; il
s'agit des voitures achetées à des fins de revente, de location ou de
crédit-bail, des voitures utilisées pour le transport de passagers (comme les
taxis) et des voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite. La dérogation devrait être limitée dans le
temps au 31 décembre 2017, afin qu’il soit possible de déterminer si la
limitation de 50 % reflète toujours bien la répartition globale des
utilisations privée et professionnelle. Toute demande de prorogation devrait
être accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué et
être transmise à la Commission pour le 31 mars 2017. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition Des dérogations similaires relatives au droit
à déduction ont été accordées à d'autres États membres. L'article 176 de la directive TVA prévoit
que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la
TVA. En attendant, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui
étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe par conséquent un
certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le droit à déduction
relatif aux voitures particulières. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des
experts extérieurs. Analyse d'impact La proposition de décision a pour objectif
premier de simplifier la perception de la TVA relative aux voitures
particulières utilisées en partie à des fins non professionnelles et peut donc
avoir un effet bénéfique. Elle permet dans le même temps de contrecarrer la
fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité. Toutefois, compte tenu du champ d’application
restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces
effets seront en tout état de cause limités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées Autoriser l'Estonie à limiter à 50 % le
droit à déduction de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures de
société qui ne sont pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles. En
cas de limitation du droit à déduction, l’assujetti est exempté de déclarer la
TVA relative à l’utilisation des voitures à des fins privées. Base juridique Article 395 de la directive TVA. Principe de subsidiarité Compte tenu de la disposition de la directive
TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la
compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc
pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de
proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La décision porte sur une autorisation accordée
à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. Compte tenu du champ d'application limité de
la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. Choix des instruments Conformément à l'article 395 de la
directive TVA, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est
possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État
membre particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus
approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS La proposition contient une clause de
suppression automatique. 2014/0288 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République d'Estonie à
appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1,
point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son
article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée à la
Commission le 26 mai 2014, l'Estonie a demandé l’autorisation de déroger
aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à
déduction de la taxe en ce qui concerne les voitures particulières. (2) Par lettre du 11 juin 2014,
la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par
l'Estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la Commission a informé l'Estonie
qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande. (3) Les articles 168 et 168 bis
de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et
prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées.
L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation
de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins
non professionnelles. (4) L'utilisation non
professionnelle s'avère souvent très difficile à déterminer de manière précise
et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu
de l'autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux
dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées
exclusivement à des fins professionnelles devrait, sauf exception, être fixé à
un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les
autorités estoniennes estiment qu’un taux de 50 % peut se justifier.
Parallèlement, afin d'éviter une double imposition, il convient de lever
l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle
des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une limitation.
Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une comptabilité
concernant l'utilisation privée des voitures de société et, dans le même temps,
permet d'éviter la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la
comptabilité. (5) Il convient que la limitation
du droit à déduction prévue par l'autorisation demandée s'applique à la TVA
payée sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et
l'importation de voitures particulières spécifiques ainsi que sur les dépenses
qui s'y rapportent, notamment l'achat de carburant. (6) Il y a lieu que
l'autorisation demandée s'applique exclusivement aux voitures particulières
dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3 500 kilogrammes et comportant
au maximum huit sièges outre celui du conducteur, étant donné que l'utilisation
non professionnelle de voitures particulières d'un poids supérieur à 3 500
kilogrammes ou équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est
négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures ou du type
d'activité pour lequel elles sont utilisées. Il est nécessaire de fournir une
liste détaillée des voitures particulières qui, en raison de leur utilisation,
sont expressément exclues de cette autorisation. (7) Il convient de limiter
l'autorisation dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2017, l'objectif étant de
permettre le réexamen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure
dérogatoire et du taux de répartition entre l'utilisation professionnelle et non
professionnelle sur lequel elle repose. (8) Si l'Estonie estime qu'il est
nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2017, elle devra présenter à
la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une demande de prorogation
accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal
appliqué. (9) La dérogation n'aura qu'un
effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade
de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les
ressources propres de l'Union provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation aux articles 168 et 168 bis
de la directive 2006/112/CE, l'Estonie est autorisée à limiter à 50 % le
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux dépenses
afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas totalement utilisées à
des fins professionnelles. Article 2 Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1,
point a), de la directive 2006/112/CE, l'Estonie n’assimile pas à une
prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation à des fins non
professionnelles d’une voiture particulière affectée à l’entreprise d’un
assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet de la limitation autorisée au
titre de l’article 1er de la présente décision. Article 3 Les dépenses visées à l’article 1er
couvrent l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et
l’importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement
à des fins professionnelles, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien, la
réparation et au carburant de ces voitures. Article 4 La présente décision ne s’applique qu’aux
voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas
3 500 kilogrammes et qui sont équipées d’un maximum de huit sièges
outre celui du conducteur. Article 5 L'article 1er et l'article 2 ne
s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes: a) les voitures achetées à des fins de
revente, de location ou de crédit-bail; b) les voitures utilisées pour le transport de
passagers contre rémunération, notamment les services de taxi; c) les voitures utilisées pour la fourniture
de leçons de conduite. Article 6 La présente décision expire le 31 décembre
2017. Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente
décision est présentée à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, et
accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article
1er. Article 7 La République d’Estonie est destinataire de la
présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.