52014PC0542

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie /* COM/2014/0542 final - 2014/0250 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 27 juin 2014, l’Union européenne et la République de Moldavie ont signé un accord d’association comprenant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet. Dans le cadre des négociations ayant conduit à cet accord, la République de Moldavie a adopté un ambitieux programme d’association politique et de poursuite de l’intégration économique avec l’Union. Elle a également réalisé des progrès importants en matière de rapprochement des dispositions réglementaires menant à la convergence avec la législation et les normes de l’Union.

La République de Moldavie a connu récemment – et continue de connaître – des difficultés à exporter ses fruits et légumes sur certains de ses marchés habituels, ce qui compromet sa relance économique et le processus de réformes que le gouvernement de la République de Moldavie mène avec détermination. Le secteur agricole représente environ 40 % de l’économie de la République de Moldavie et la filière horticole en constitue un pan important, employant quelque 250 000 personnes (soit près de 10 % de la population active), qui vivent essentiellement dans les régions rurales et cultivent des parcelles familiales de petites ou moyennes dimensions. En outre, les exportations horticoles ont diminué au cours des dernières années et toute nouvelle baisse importante aurait des effets néfastes disproportionnés sur l’économie, mais aussi sur la société dans son ensemble.

Dans le cadre de la zone de libre-échange approfondi et complet, l’Union s’est engagée à libéraliser complètement l’accès au marché pour un certain nombre de fruits et légumes frais, jusqu’à certains volumes fixés à un niveau supérieur aux exportations habituelles de la République de Moldavie vers l’Union. Compte tenu des graves difficultés à accéder à ses marchés d’exportation habituels qu’éprouve actuellement la République de Moldavie pour un certain nombre de produits, la Commission européenne propose d’augmenter temporairement l’accès totalement libéralisé à son marché pour les importations de ces produits en provenance de la République de Moldavie, ce qui permettra leur commercialisation dans l’Union.

La modification qu’il est proposé d’apporter au règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduit trois nouveaux contingents tarifaires à droit nul pour les pommes fraîches, les raisins de table frais et les prunes fraîches. Comme le système de préférences commerciales autonomes expire à la fin de 2015, cette modification constitue une solution temporaire permettant de faire face aux besoins immédiats en ce qui concerne les principaux produits d’exportation concernés (c’est-à-dire les pommes, les prunes et les raisins de table).

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de modification du règlement a une incidence négligeable sur le budget de l’UE. En 2013, l’ensemble des importations en provenance de la République de Moldavie a représenté 0,1 % des importations totales de l’UE. Alors que près de 90 % des importations en provenance de la République de Moldavie entrent dans l’UE en franchise de droits, les importations de pommes fraîches, de prunes fraîches et de raisins de table frais au prix d’entrée provenant de ce pays ont représenté moins de 0,01 % des importations totales de ces produits dans l’UE.

La perte de recettes tarifaires correspondante devrait donc avoir une incidence limitée sur les ressources propres de l’UE. Bien que les contingents à droit nul proposés soient nettement supérieurs aux quantités de ces trois produits actuellement importées depuis la République de Moldavie, l’utilisation de la totalité de ces contingents par la République de Moldavie ne devrait pas augmenter de manière notable la part de ce pays dans le total des importations des produits concernés de l’UE.

2014/0250 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil[1] établit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes (PCA) à l’égard de la République de Moldavie. Ce régime fournit un accès en franchise de droits aux marchés européens pour tous les produits originaires de la République de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à l’annexe I dudit règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.

(2)       Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d’action UE-Moldavie de la PEV et du partenariat oriental, la République de Moldavie a adopté un ambitieux programme d’association politique et de poursuite de l’intégration économique avec l’Union. Elle a également accompli des progrès importants en matière de rapprochement des dispositions réglementaires menant à la convergence avec la législation et les normes de l’Union.

(3)       L’accord d’association comprenant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet entre l’Union et la République de Moldavie a été signé le 27 juin 2014 et s’appliquera à titre provisoire à partir du 1er septembre 2014.

(4)       Le régime spécifique de préférences commerciales autonomes continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015.

(5)       Afin de soutenir les efforts de la République de Moldavie conformément aux objectifs établis dans le cadre de la PEV, du partenariat oriental et de l’accord d’association, et de fournir un marché attrayant et fiable pour ses exportations de pommes fraîches, de prunes fraîches et de raisins de table frais, il convient de prévoir de nouvelles concessions en ce qui concerne l’importation, dans l’Union, de ces produits en provenance de la République de Moldavie, sur la base de contingents tarifaires à droit nul.

(6)       Il est également nécessaire de modifier certains codes NC figurant à l’annexe du règlement précité pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[2] par le règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission[3].

(7)       Pour que les opérateurs puissent bénéficier dès que possible de ces nouvelles concessions, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)       Compte tenu du pic de production saisonnier enregistré pour ces produits, il y a lieu d’appliquer les nouvelles concessions à compter du 1er août 2014.

(9)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 55/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) n° 55/2008, le tableau 1 est remplacé par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE || FinancSt/2014 JE/ks/2755352 6.9.2014.1

|| DATE: 28.7.2014

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits || CRÉDITS: B 2014: 16 185,6 Mio EUR

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°°55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

3. || BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Poursuivre la libéralisation des importations, dans l’UE, de certains produits du secteur des fruits et légumes en provenance de la République de Moldavie.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (en Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2014 [en Mio EUR] || EXERCICE SUIVANT 2015 (en Mio EUR)

5,0 || DÉPENSES -           À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -           DES BUDGETS NATIONAUX -           D’AUTRES SECTEURS || - || - || -

5.1 || RECETTES -           RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -           SUR LE PLAN NATIONAL || - || - || -

|| || 2016 || 2017 || 2018 || 2019

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || - || - || - || -

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || - || -

5.2 || MODE DE CALCUL: -

OBSERVATIONS: La plupart des produits actuellement importés dans l’UE en provenance de la République de Moldavie bénéficient déjà de préférences commerciales en raison de l’existence de mesures commerciales autonomes. La présente proposition aura une incidence sur les droits à l’importation perçus. Toutefois, étant donné les très faibles quantités importées, cet effet devrait être limité et ne peut être quantifié précisément à l’heure actuelle. La proposition de modification du règlement a une incidence négligeable sur le budget de l’UE. En 2013, l’ensemble des importations en provenance de la République de Moldavie a représenté 0,1 % des importations totales de l’UE. Alors que près de 90 % des importations en provenance de la République de Moldavie entrent dans l’UE en franchise de droits, les importations de pommes fraîches, de prunes fraîches et de raisins de table frais au prix d’entrée provenant de ce pays ont représenté moins de 0,01 % des importations totales de ces produits dans l’UE. La perte de recettes tarifaires correspondante devrait donc avoir une incidence limitée sur les ressources propres de l’UE. Bien que les contingents à droit nul proposés soient nettement supérieurs aux quantités de ces trois produits actuellement importées depuis la République de Moldavie, l’utilisation de la totalité de ces contingents par la République de Moldavie ne devrait pas augmenter de manière notable la part de ce pays dans le total des importations des produits concernés de l’UE.

[1]               Règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.)

[2]               JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[3]               JO L 290 du 31.10.2013, p. 1.

ANNEXE

«1. Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits

Numéro d’ordre || Code NC || Désignation || 2008 (1) || 2009 (1) || 2010 (1) || 2011 (1) || 2012 (1) || 2013 (1) || 2014 (1) || 2015 (1)

09.0504 || 0201 à 0204 || Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées et congelées || 3 000 (2) || 3 000 (2) || 4 000 (2) || 4 000 (2) || 4 000 (2) || 4 000 (2) || 4 000 (2) || 4 000 (2)

09.0505 || ex 0207 || Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105, autres que les foies gras du 0207 34 || 400 (2) || 400 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2)

09.0506 || ex 0210 || Viandes et abats comestibles des espèces porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats des espèces porcine et bovine domestiques || 400 (2) || 400 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2) || 500 (2)

09.4210 || 0401 à 0406 || Lait et produits laitiers || 1 000 (2) || 1 000 (2) || 1 500 (2) || 1 500 (2) || 1 500 (2) || 1 500 (2) || 1 500 (2) || 1 500 (2)

09.0507 || 0407 00 || Œufs d’oiseaux, en coquilles || 90 (3) || 95 (3) || 100 (3) || 110 (3) || 120 (3) || 120 (3) || 120 (3) || 120 (3)

09.0508 || ex 0408 || Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires || 200 (2) || 200 (2) || 300 (2) || 300 (2) || 300 (2) || 300 (2) || 300 (2) || 300 (2)

09.0515 || 0806 10 10 || Raisins de table, frais || - || - || - || - || - || - || 10 000 (2) (4) || 10 000 (2)

09.0516 || 0808 10 80 || Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) || - || - || - || - || - || - || 40 000 (2) (4) || 40 000 (2)

09.0517 || 0809 40 05 || Prunes, fraîches || - || - || - || - || - || - || 10 000 (2) (4) || 10 000 (2)

09.0509 || 1001 91 20 1001 91 90 1001 99 || Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil || 25 000 (2) || 30 000 (2) || 35 000 (2) || 40 000 (2) || 50 000 (2) || 55 000 (2) || 60 000 (2) || 65 000 (2)

09.0510 || 1003 90 00 || Orge || 20 000 (2) || 25 000 (2) || 30 000 (2) || 35 000 (2) || 45 000 (2) || 50 000 (2) || 55 000 (2) || 60 000 (2)

09.0511 || 1005 90 || Maïs || 15 000 (2) || 20 000 (2) || 25 000 (2) || 30 000 (2) || 40 000 (2) || 45 000 (2) || 50 000 (2) || 55 000 (2)

09.0512 || 1601 00 91 et 1601 00 99 || Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits || 500 (2) || 500 (2) || 600 (2) || 600 (2) || 600 (2) || 600 (2) || 600 (2) || 600 (2)

ex 1602 || Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: - de coqs et de poules, non cuites, - des animaux de l’espèce porcine domestique, - des animaux de l’espèce bovine, non cuites || || || || || ||

09.0513 || 1701 99 10 || Sucre blanc || 15 000 (2) || 18 000 (2) || 26 000 (2) || 34 000 (2) || 34 000 (2) || 34 000 (2) || 34 000 (2) || 34 000 (2)

(1)          Du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception de l’année 2008, pour laquelle les contingents tarifaires s’appliquent du premier jour d’application du règlement au 31 décembre.

(2)          En tonnes (masse nette).

(3)          En millions d’unités.

(4)          Pour 2014, le contingent tarifaire s’applique du 1er août au 31 décembre.»