Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) /* COM/2014/0534 final - 2014/0246 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout
en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité
juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question
donnée. La codification devrait être effectuée dans le
strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait
être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil
du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne[3].
Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans
22 langues officielles, du règlement (CE) n° 659/1999 et des actes qui
l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par
l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est
exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du
règlement codifié. ê 734/2013 Art.
1, pt 1 2014/0246 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modalités d’application de l’article
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ê 659/1999
(adapté) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son
article Ö 109 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Parlement européen[5], vu l’avis du Comité économique et social
européen[6], considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 659/1999
du Conseil [7]
a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans
un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification
dudit règlement. ê 659/1999
considérant 1 (adapté) (2) Sans préjudice des règles de
procédure spéciales fixées par des règlements dans certains secteurs, le
présent règlement devrait s'appliquer aux aides dans tous les secteurs. Aux
fins de l'application des articles Ö 93 Õ et Ö 107 Õ du traité Ö sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) Õ , la Commission
se voit conférer par l'article Ö 108 Õ du traité le pouvoir
spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché
Ö intérieur Õ lorsqu'elle examine
les aides existantes, lorsqu'elle adopte des décisions concernant les aides
nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect
de ses décisions ou de l'obligation de notification. ê 734/2013
considérant 1 (adapté) (3) Dans le contexte d’un Ö système
modernisé Õ des règles en
matière d’aides d’État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la
stratégie Europe 2020 pour la croissance[9] et à l’assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir
à l’application effective et uniforme de l’article 107 du TFUE dans l’ensemble
de l’Union. Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil a Ö consolidé Õ et étayé la pratique
antérieure de la Commission afin d’accroître la sécurité juridique et de
soutenir le développement de la politique en matière d’aides d’État dans un
environnement transparent. ê 659/1999
considérant 4 (4) Dans un souci de sécurité
juridique, il convient de définir dans quelles circonstances une aide devrait être
considérée comme une aide existante. L'achèvement et l'approfondissement du
marché intérieur constitue un processus graduel, ce qui se reflète dans
l'évolution constante de la politique en matière d'aides d'État. Du fait de
cette évolution, certaines mesures qui, au moment de leur mise en œuvre, ne
constituaient pas une aide d'État, peuvent être devenues une telle aide. ê 659/1999
considérant 5 (adapté) (5) Conformément à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 3, du Ö TFUE Õ , tous les projets
tendant à instituer des aides devraient être notifiés à la Commission et ne
peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord. ê 659/1999
considérant 6 (adapté) (6) En vertu de l'article Ö 4, paragraphe
3, Õ du traité Ö sur l’Union
européenne (TUE) Õ , les États membres
sont tenus de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les
informations nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre
du présent règlement. ê 659/1999
considérant 7 (7) Le délai dans lequel la
Commission devrait conclure son examen préliminaire de l'aide notifiée devrait
être fixé à deux mois à compter de la réception de la notification complète ou
d'une déclaration dûment circonstanciée de l'État membre concerné selon
laquelle celui-ci considère que la notification est complète parce que les
informations complémentaires réclamées par la Commission ne sont pas
disponibles ou ont déjà été communiquées; que, pour des raisons de sécurité
juridique, cet examen devrait être clos par voie de décision. ê 659/1999
considérant 8 (adapté) (8) Dans tous les cas où la
Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la
compatibilité d'une aide avec le marché Ö intérieur Õ , la procédure
formelle d'examen devrait être ouverte, afin de permettre à la Commission de
recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la
compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs
observations.La procédure formelle d'examen prévue à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2, du Ö TFUE Õ offre le meilleur
moyen de garantir les droits des parties intéressées. ê 734/2013
considérant 2 (9) Aux fins de l’appréciation de
la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale,
pour laquelle la Commission dispose d’une compétence exclusive en vertu de
l’article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu’elle ait le pouvoir, pour
les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État, de
demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises
de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché,
lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de
l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. La Commission devrait
notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu’un examen complexe sur le fond
semble nécessaire. Pour décider s’il convient ou non d’exercer ce pouvoir, la
Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l’examen préliminaire. ê 734/2013 considérant
3 (10) Aux fins de l’appréciation de
la compatibilité d’une mesure d’aide après l’ouverture de la procédure formelle
d’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant
l’objet d’un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple
demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou
à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements
concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen,
si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen
préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de
proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. ê 734/2013
considérant 4 (11) Compte tenu de la spécificité
des relations entre les bénéficiaires d’une aide et l’État membre concerné, la
Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements au bénéficiaire
d’une aide qu’en accord avec l’État membre concerné. La fourniture de
renseignements par le bénéficiaire de la mesure d’aide en question ne constitue
pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et
le bénéficiaire en question. ê 734/2013
considérant 5 (12) La Commission devrait
sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de
critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque
la demande est adressée à un échantillon d’entreprises ou d’associations
d’entreprises, l’échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque
catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en
particulier en des données factuelles sur l’entreprise et le marché et en une
analyse factuelle du fonctionnement du marché. ê 734/2013
considérant 6 (13) La Commission, en sa qualité
d’initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la
transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les
associations d’entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation
de renseignements. ê 734/2013
considérant 7 (14) La Commission devrait pouvoir
contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite
aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen
d’amendes et d’astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et
des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de
proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites
et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties
invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire
connaître leur point de vue avant l’adoption de toute décision leur infligeant une
amende ou une astreinte. Il y a lieu d’attribuer à la Cour de justice de
l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces
amendes et ces astreintes, en vertu de l’article 261 du TFUE. ê 734/2013
considérant 8 (15) En tenant dûment compte des
principes de proportionnalité et d’adéquation, la Commission devrait pouvoir
réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du
paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de
renseignements fournissent les renseignements demandés, même s’ils le font
après l’expiration du délai. ê 734/2013
considérant 9 (adapté) (16) Ni les amendes ni les
astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu’en vertu de
l’article 4, paragraphe 3, du TUE, ils sont tenus de coopérer loyalement avec
la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui
permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par Ö le présent Õ règlement. ê 659/1999
considérant 9 (17) La Commission, après avoir
pris en considération les observations présentées par les parties intéressées,
devrait conclure son examen par l'adoption d'une décision finale dès que ses
doutes ont été levés.Il convient, lorsque cet examen n'est pas terminé à
l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure,
que la possibilité soit donnée à l'État membre concerné d'exiger une décision,
que la Commission devrait alors arrêter dans un délai de deux mois. ê 734/2013
considérant 10 (18) Afin de garantir les droits de
la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie
des demandes de renseignements adressées à d’autres États membres, à des entreprises
ou à des associations d’entreprises et de leur donner la possibilité de
présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient
également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations
d’entreprises consultées, pour autant que ces entités n’aient pas apporté la
preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée. ê 734/2013
considérant 11 (19) Il y a lieu que la Commission
tienne dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d’affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans
une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une
demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes,
à moins qu’elle n’ait obtenu au préalable, des intéressées, l’autorisation de
divulguer ces informations à l’État membre concerné. ê 734/2013
considérant 12 (20) Dans les cas où les
informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par
l’obligation de secret professionnel, il convient d’établir un mécanisme
permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations
peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement
confidentiel devrait préciser le délai à l’expiration duquel les informations
en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de
toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles
mesures provisoires. ê 659/1999
considérant 10 (21) Afin d'assurer une application
correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État, la Commission
devrait avoir la possibilité de révoquer une décision fondée sur des
renseignements inexacts. ê 659/1999
considérant 11 (adapté) (22) Dans le but d'assurer le
respect de l'article Ö 108 Õ du Ö TFUE Õ , et en particulier
de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à Ö l’article 108, Õ paragraphe 3, la
Commission devrait examiner tous les cas d'aide illégale. Pour des raisons de
transparence et de sécurité juridique, il convient d'arrêter les procédures à
suivre en la matière. Lorsqu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de
notification ou la clause de suspension, la Commission ne devrait pas être liée
par des délais. ê 734/2013
considérant 13 (23) La Commission devrait pouvoir,
de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale,
quelle qu’en soit la source, dans le but de garantir le respect de l’article
108 du TFUE, et en particulier de l’obligation de notification et de la clause
de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d’apprécier la
compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. ê 659/1999
considérant 12 (adapté) (24) En cas d'aide illégale, la
Commission devrait pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de
prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence
effective. Il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre
des mesures provisoires visant l'État membre concerné.Ces mesures provisoires
peuvent consister en injonctions de fournir des informations, des injonctions
de suspension ou des injonctions de récupération. La Commission devrait être
autorisée, en cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations,
à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de
non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir
directement la Cour de justice, conformément à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2,
deuxième alinéa, du Ö TFUE Õ . ê 659/1999 considérant
13 (adapté) (25) En cas d'aide illégale
incompatible avec le marché Ö intérieur Õ , une concurrence
effective devrait être rétablie. A cette fin, il importe que l'aide, intérêts
compris, soit récupérée sans délai. Il convient que cette récupération se
déroule conformément aux procédures du droit national. L'application de ces
procédures ne devrait pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence
effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la
Commission. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres devraient prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la
Commission. ê 659/1999
considérant 14 (adapté) (26) Pour des raisons de sécurité
juridique, il y a lieu Ö de prévoir Õ, en ce qui concerne
les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue
duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée. ê 734/2013
considérant 16 (27) Pour des raisons de sécurité
juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition
et l’exécution des amendes et des astreintes. ê 659/1999
considérant 15 (28) Une application abusive de
l'aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur
similaires à ceux d'une aide illégale et qu'elle devrait donc être traitée
selon des procédures analogues. Au contraire d'une aide illégale, une aide
susceptible d'avoir été appliquée de façon abusive est une aide précédemment
approuvée par la Commission. Il en résulte que la Commission ne devrait pas
être habilitée à faire une injonction de récupération de l'aide appliquée de
façon abusive. ê 659/1999
considérant 17 (adapté) (29) L'article Ö 108 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ fait obligation à la
Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent des régimes
d'aides existants. Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il
convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article. ê 659/1999
considérant 18 (adapté) (30) Afin d'assurer la
compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché Ö intérieur Õ devraitet
conformément à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ , la Commission
devrait proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas
ou n'est plus compatible avec le marché Ö intérieur Õ , et devrait engager
la procédure prévue à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2, du Ö TFUE Õ si l'État membre
concerné n'accepte pas les mesures proposées. ê 659/1999
considérant 16 (31) Il y a lieu de déterminer
toutes les possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs intérêts dans
des procédures concernant des aides d’Etat. ê 734/2013
considérant 14 (adapté) (32) Ö Les plaintes
sont une source essentielle d'informations pour détecter les infractions aux
règles de l’Union sur les aides d’État. Õ Afin d’Ö assurer Õ
la qualité des plaintes dont la Commission est saisie et en même temps la
transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de Ö fixer Õ
les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations
concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de
la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les
informations communiquées qui ne respecteront pas ces conditions devraient être
traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne
devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office. ê 734/2013
considérant 15 (33) Il convient d’exiger des
plaignants qu’ils démontrent qu’ils sont des parties intéressées au sens de
l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l’article 1er, point h), du
présent règlement. Il convient également d’exiger d’eux qu’ils fournissent
un certain nombre d’informations au moyen d’un formulaire dont la Commission
devrait être habilitée à déterminer le contenu dans une disposition
d’application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la
disposition d’application devrait tenir compte du fait que les exigences
auxquelles la partie intéressée doit satisfaire pour déposer une plainte ne doivent
pas être trop pesantes. ê 734/2013
considérant 17 (adapté) (34) Afin de garantir que la
Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du
marché intérieur, il convient de Ö prévoir Õ une base juridique
spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs
économiques ou au sujet de certains instruments d’aide dans plusieurs États
membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde
charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être
menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de
penser que des mesures d’aides d’État mises en œuvre dans un secteur
particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au
sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides
existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États
membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de
telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés
aux aides d’État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une
vision ex ante globale du secteur concerné. ê 659/1999
considérant 19 (adapté) (35) Pour permettre à la Commission
de s'assurer que ses décisions sont effectivement respectées, et pour faciliter
la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen
permanent, conformément à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ , des régimes
d'aides existant dans ces derniers, il importe de prévoir une obligation
générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides
existants. ê 659/1999
considérant 20 (36) Dans les cas où la Commission
est fondée à s'interroger sur le respect de ses décisions, elle devrait
disposer de moyens supplémentaires de se procurer les informations dont elle a
besoin pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquéesÀ cet égard,
les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié et utile,
notamment dans l'hypothèse d'une application abusive de l'aide. La Commission
devrait, dès lors, être habilitée à procéder à des visites de contrôle sur
place et obtenir la coopération des autorités compétentes des États membres
lorsqu'une entreprise s'oppose à une telle visite. ê 734/2013
considérant 18 (37) Pour une application cohérente
des règles en matière d’aides d’État, il convient de mettre en place des
mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la
Commission. Une telle coopération s’impose pour toutes les juridictions des
États membres qui appliquent l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du
TFUE, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales
devraient pouvoir s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou
des avis au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État. Par
ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des
observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à
appliquer l’article 107, paragraphe 1, ou l’article 108 du TFUE. Lorsqu’elle
assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir
conformément à son devoir de défense de l’intérêt public. ê 734/2013
considérant 19 (38) Les observations et avis de la
Commission devraient s’entendre sans préjudice de l’article 267 du TFUE et ne
lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être
communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales,
y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans
le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales. Les observations
que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas
qui revêtent une importance pour l’application cohérente de l’article 107,
paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE, notamment les cas importants
pour l’application ou l’évolution de la jurisprudence de l’Union en matière
d’aides d’État. ê 659/1999
considérant 21 (39) Il importe, aux fins de la
transparence et de la sécurité juridique, d'assurer la publicité des décisions
de la Commission, tout en maintenant le principe selon lequel les décisions en
matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné. Il convient,
par conséquent, de publier toutes les décisions qui sont de nature à affecter
les intérêts des parties intéressées, soit intégralement, soit sous forme
résumée, ou de tenir à leur disposition des copies de ces décisions lorsque
celles-ci n'ont pas été publiées ou n'ont pas été publiées intégralement. ê 734/2013
considérant 20 (40) Quand elle publie ses
décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel,
y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à
caractère personnel, conformément à l’article 339 du TFUE. ê 734/2013
considérant 21 (adapté) (41) La Commission, agissant en
liaison étroite avec le comité consultatif en matière d’aides d’État, devrait
être en mesure d’adopter des dispositions d’application précisant les modalités
relatives Ö aux procédures
prévues par le présent Õ règlement. ê 659/1999
(adapté) A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I QUESTIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «aide»: toute mesure remplissant
tous les critères fixés à l'article Ö 107 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ ; b) «aide existante»: ê 517/2013 Art.
1, par. 1, pt. d et Annexe pt. 4 (adapté) i) sans
préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, du point 3, et de l'appendice de l’annexe IV de l'acte
d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie,
de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie, du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l’annexe V
de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et du point 2 et du
point 3, alinéa b), et de l'appendice de l’annexe IV de l'acte d'adhésion
de la Croatie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du Ö TFUE Õ dans l'État membre
concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à
exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur Ö du TFUE dans les
Etats membres respectifs Õ ; ê 659/1999 ii) toute aide autorisée, c'est-à-dire les
régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le
Conseil; ê 659/1999
(adapté) iii) toute aide qui est réputée avoir été
autorisée conformément Ö à l’article 4,
paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999 ou Õ à l'article 4,
paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement Ö (CE) n°
659/1999 Õ , mais conformément
à la présente procédure; iv) toute aide réputée existante conformément
à l'article 17 Ö du présent
règlement Õ ; v) toute aide qui est réputée existante
parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de
sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de
l'évolution du marché Ö intérieur Õ et sans avoir été
modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la
libéralisation d'une activité par le droit Ö de l’Union Õ ne sont pas
considérées comme une aide existante après la date fixée pour la
libéralisation; c) «aide nouvelle»: toute aide,
c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une
aide existante, y compris toute modification d'une aide existante; d) «régime d'aides»: toute disposition
sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application
supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des
entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite
disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un
projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une
période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé; e) «aide individuelle»: une aide qui
n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la
base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée; f) «aide illégale»: une aide nouvelle
mise à exécution en violation de l'article Ö 108 Õ, paragraphe 3, du Ö TFUE Õ ; g) «aide appliquée de façon abusive»:
une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en
application Ö de l’article 4,
paragraphe 3 ou de l’article 7, paragraphes 3 ou 4, du règlement (CE) n°
659/1999 ou Õ de l'article 4,
paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement; h) «parties intéressées»: tout État
membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les
intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le
bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. CHAPITRE II PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES Article 2 Notification d'une aide nouvelle 1. Sauf indication contraire dans tout
règlement pris en application de l'article Ö 109 Õ du Ö TFUE Õ ou de toute autre
disposition pertinente de ce dernier, tout projet d'octroi d'une aide nouvelle
est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. La
Commission informe aussitôt l'État membre concerné de la réception d'une
notification. ê 659/1999 2. Dans sa notification, l'État membre
concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la
Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 9
(«notification complète»). Article 3 Clause de suspension Toute aide devant être notifiée en vertu de
l'article 2, paragraphe 1, n'est mise à exécution que si la Commission a pris,
ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant. Article 4 Examen préliminaire de la notification
et décisions de la Commission ê 659/1999
(adapté) 1. La Commission procède à l'examen de la
notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 10 elle prend une
décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 Ö du présent article Õ . ê 659/1999 2. Si la Commission constate, après un examen
préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait
savoir par voie de décision. ê 659/1999
(adapté) 3. Si la Commission constate, après un examen
préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ
de l'article Ö 107 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ , ne suscite pas de
doutes quant à sa compatibilité avec le marché Ö intérieur Õ , elle décide que
cette mesure est compatible avec le marché Ö intérieur Õ (ci-après dénommée
«décision de ne pas soulever d'objections»). Cette décision précise quelle
dérogation prévue par le Ö TFUE Õ a été appliquée. 4. Si la Commission constate, après un examen
préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa
compatibilité avec le marché Ö intérieur Õ , elle décide
d'ouvrir la procédure prévue à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2, du Ö TFUE Õ (ci-après dénommée
«décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen»). ê 659/1999 5. Les décisions visées aux paragraphes 2, 3
et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour
suivant celui de la réception d'une notification complète. La notification est
considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la
réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame
pas d'autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre
la Commission et l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer
des délais plus courts. 6. Lorsque la Commission n'a pas pris de
décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au
paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État
membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en
avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en
application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant
la réception de cet avis. Article 5 ê 734/2013 Art.
1, pt. 2 Demande de renseignements adressée à
l’État membre notifiant ê 659/1999
(adapté) 1. Si la Commission considère que les
informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une mesure notifiée
conformément à l'article 2 sont incomplètes, elle demande tous les
renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à
une telle demande, la Commission informe l'État membre de la réception de la
réponse. 2. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements
demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon
incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire
adéquat dans lequel les renseignements devraient être communiqués. 3. Si les renseignements demandés ne sont pas
fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à
moins que le délai n'ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel
entre la Commission et l'État membre concerné, ou que l'État membre concerné
n'informe la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une
déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant
complète parce que les renseignements complémentaires exigés ne sont pas
disponibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai visé à l'article
4, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la
déclaration. Si la notification est réputée retirée, la Commission en informe
l'État membre. Article 6 Procédure formelle d'examen 1. La décision d'ouvrir la procédure formelle
d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une
évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à
déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui
incitent à douter de sa compatibilité avec le marché Ö intérieur Õ . La décision invite
l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs
observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois.
Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. 2. Les observations reçues sont communiquées à
l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de
préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État
membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans
un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas
dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. ê 734/2013 Art.
1, pt. 3 Article 7 Demande de renseignements adressée à
d’autres sources 1. Après l’ouverture de la procédure formelle
d’examen prévue à l’article 6, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire
techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission
peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association
d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui
lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si
les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen
préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de
proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 2. La Commission peut uniquement demander des
renseignements: a) s’ils sont limités à des procédures
formelles d’examen dont la Commission a signalé qu’elles étaient inopérantes à
ce jour; et b) dans la mesure où des bénéficiaires
d’une aide sont concernés, si l’État membre concerné accepte la demande. 3. Les entreprises ou associations
d’entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d’une demande de
renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des
paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à
l’État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas
de renseignements confidentiels à l’égard dudit État membre. La Commission assure l’orientation et le suivi
de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou
associations d’entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée
des renseignements transmis. 4. La Commission demande uniquement des
renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association
d’entreprises concerné par la demande. 5. Les États membres communiquent ces
renseignements sur la base d’une simple demande et dans un délai fixé par la
Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l’État membre ne
fournit pas les renseignements demandés dans ce délai fixé, ou les lui fournit
de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel. 6. La Commission peut, au moyen d’une simple
demande, exiger d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qu’elle lui
fournisse des renseignements. Lorsqu’elle adresse une simple demande de
renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la
Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature
des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils
devraient être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à
l’article 8, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou
dénaturés. 7. La Commission peut exiger des
renseignements d’une entreprise ou d’une association d’entreprises par voie de
décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d’une entreprise
ou d’une association d’entreprises de lui fournir des renseignements, elle
indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des
renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils devraient
être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 8,
paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 8,
paragraphe 2. Elle précise aussi que l’entreprise ou l’association
d’entreprises dispose d’un droit de recours contre la décision devant la Cour
de justice de l’Union européenne. 8. Lorsqu’elle adresse une demande en vertu du
paragraphe 1 ou 6 ou qu’elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la
Commission en fournit simultanément une copie à l’État membre concerné. La
Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires
de la demande de renseignements ou de la décision. 9. Les propriétaires des entreprises ou leurs
représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou
d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon
la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir
les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes
dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs
clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère
inexact, incomplet et dénaturé des renseignements fournis. Article 8 Amendes
et astreintes 1. La Commission peut, par voie de décision,
si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou
associations d’entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre
d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles,
délibérément ou par négligence grave: a) fournissent des renseignements
inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l’article 7,
paragraphe 6; b) fournissent des renseignements
inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de
l’article 7, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés
dans le délai fixé. 2. La Commission peut, par voie de décision,
infliger des astreintes aux entreprises ou associations d’entreprises
lorsqu’elles n’ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements
que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l’article
7, paragraphe 7. Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre
d’affaires journalier moyen de l’entreprise ou association d’entreprises,
réalisé au cours de l’exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à
compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce qu’elle fournisse, de
façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la
Commission. 3. Pour fixer le montant de l’amende ou de
l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et
la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de
proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites
et moyennes entreprises. 4. Lorsque les entreprises ou les associations
d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle
l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de
l’astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l’astreinte. La
Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte. 5. Avant d’adopter une décision conformément
au paragraphe 1 ou 2, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour
la réception des renseignements manquants concernant le marché, des entreprises
ou associations d’entreprises concernées et leur donne l’occasion de faire
connaître leur point de vue. 6. La Cour de justice de l’Union européenne
dispose d’une compétence de pleine juridiction, au sens de l’article 261 du
TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission.
Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. ê 659/1999 Article 9 Décisions de la Commission de clore la
procédure formelle d'examen 1. Sans préjudice de l'article 10, la
procédure formelle d'examen est clôturée par voie de décision conformément aux
paragraphes 2 à 5 du présent article. 2. Lorsque la Commission constate que la
mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné,
ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision. ê 659/1999
(adapté) 3. Lorsque la Commission constate, le cas
échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes
concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché Ö intérieur Õ sont levés, elle
décide que l'aide est compatible avec le marché Ö intérieur Õ (ci-après dénommée
«décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le Ö TFUE Õ a été appliquée. 4. La Commission peut assortir sa décision
positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le
marché Ö intérieur Õ et d'obligations lui
permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision
conditionnelle»). 5. Lorsque la Commission constate que l'aide
notifiée est incompatible avec le marché Ö intérieur Õ , elle décide que
ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision
négative»). 6. Les décisions prises en application des
paragraphes 2 Ö à Õ 5 devraient l'être
dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission
s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit
mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un
commun accord entre la Commission et l'État membre concerné. ê 659/1999 7. À l'issue du délai visé au paragraphe 6, et
si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de
deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas
échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne
permettent pas d'établir la compatibilité. ê 734/2013 Art.
1, pt. 4 8. Avant d’adopter une décision conformément
aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l’État membre concerné l’occasion
de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement
pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à
l’État membre concerné en vertu de l’article 7, paragraphe 3. 9. La Commission s’abstient d’utiliser, dans
une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5, les informations
confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne
peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu des
intéressés l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre
concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu’elle notifie à l’entreprise
ou à l’association d’entreprises concernée, constatant que les informations que
cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas
protégées, et fixant le délai à l’expiration duquel ces informations seront
divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. 10. La Commission tient dûment compte de
l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres
informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association
d’entreprises qui n’est pas bénéficiaire de la mesure d’aide d’État en question
et qui fournit des renseignements en vertu de l’article 7 peut exiger pour
cause de préjudice potentiel que son identité ne soit pas révélée à l’État
membre concerné. ê 659/1999 Article 10 Retrait de la notification 1. L'État membre concerné peut retirer sa
notification au sens de l'article 2 en temps voulu avant que la Commission ne
prenne une décision en application de l'article 4 ou 9. 2. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert
la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci. Article 11 Révocation d'une décision La Commission peut révoquer une décision prise
en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe
2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de
présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des
informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance
déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une
nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen
conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article
13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis
mutandis. CHAPITRE III PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDES ILLÉGALES Article 12 Examen, demande de renseignements et
injonction de fournir des informations ê 734/2013 Art.
1, pt. 5 1. Sans préjudice de l’article 24, la
Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant
une aide présumée illégale, quelle qu’en soit la source. La Commission examine sans délai toute plainte
déposée par une partie intéressée conformément à l’article 24, paragraphe 2, et
veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé
de l’avancée et des résultats de l’examen. 2. Le cas échéant, la Commission demande à
l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2,
paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis
mutandis. Après l’ouverture de la procédure formelle
d’examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre
État membre, à une entreprise ou une association d’entreprises conformément aux
articles 7 et 8, qui sont applicables mutatis mutandis. ê 659/1999 3. Si, en dépit du rappel qui lui a été
adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne
fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission
ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui
enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de
fournir des informations»). Cette décision précise la nature des informations
requises et fixe un délai approprié pour leur communication. Article 13 Injonction de suspendre ou de
récupérer provisoirement l'aide ê 659/1999
(adapté) 1. La Commission peut, après avoir donné à
l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter
une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide
illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le
marché Ö intérieur Õ (ci-après dénommée
«injonction de suspension»). 2. La Commission peut, après avoir donné à
l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter
une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide
versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette
aide avec le marché Ö intérieur Õ (ci-après dénommée
«injonction de récupération»), à condition que Ö tous Õ les critères
ci-après soient remplis: a) selon une pratique établie, le caractère
d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute; b) il y a urgence à agir; c) il existe un risque sérieux de
préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. ê 659/1999 La récupération a lieu selon la procédure
visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de
l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides
notifiées. La Commission peut autoriser l'État membre à
accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à
l'entreprise concernée. ê 659/1999
(adapté) Les dispositions du présent alinéa ne sont
applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du
règlement Ö (CE) n°
659/1999 Õ . Article 14 Non-respect
d'une injonction Dans le cas où l'État membre omet de se
conformer à une injonction de suspension ou de récupération, la Commission est
habilitée, tout en examinant le fond de l'affaire sur la base des informations
disponibles, à saisir directement la Cour de justice Ö de l’Union
européenne Õ afin qu'elle déclare
que ce non-respect constitue une violation du Ö TFUE Õ . Article 15 Décisions de la Commission 1. L'examen d'une éventuelle aide illégale
débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphes 2,
3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la
procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 9. Au cas où
un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des
informations, cette décision est prise sur la base des renseignements
disponibles. 2. Dans le cas d'une éventuelle aide illégale
et sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, la Commission n'est pas liée
par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 6,
et à l'article 9, paragraphe 7. 3. L'article 11 s'applique mutatis mutandis. Article 16 Récupération de l'aide ê 659/1999
(adapté) 1. En cas de décision négative concernant une
aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les
mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après
dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération
de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du
droit Ö de
l’Union Õ . ê 659/1999 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision
de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux
approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à
laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à
celle de sa récupération. ê 659/1999
(adapté) 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour
de justice Ö de l’Union
européenne Õ prise en application
de l'article Ö 278 Õ du Ö TFUE Õ , la récupération
s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit
national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent
l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin
et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres
concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques
respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit Ö de l’Union Õ . ê 734/2013 Art.
1, pt. 6 CHAPITRE IV DÉLAIS DE PRESCRIPTION ê 659/1999 Article 17 ê 734/2013 Art.
1, pt. 7 Prescription en matière de
récupération de l’aide ê 659/1999 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de
récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. ê 659/1999
(adapté) 2. Le délai de prescription commence le jour
où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou
dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un
État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide
illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir
de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que
la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de
justice Ö de l’Union
européenne Õ . ê 659/1999 3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai
de prescription a expiré est réputée être une aide existante. ê 734/2013 Art.
1, pt. 8 Article 18 Prescription en matière d’imposition
d’amendes et d’astreintes 1. Les pouvoirs conférés à la Commission par
l’article 8 sont soumis à un délai de prescription de trois ans. 2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à
compter du jour où l’infraction visée à l’article 8 est commise. Toutefois,
pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu’à compter du
jour où l’infraction prend fin. 3. La prescription en matière d’imposition
d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute action de la Commission
visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction visée à l’article 8;
cette interruption prenant effet le jour où l’action est notifiée à
l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. 4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai
de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où
un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une
amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d’une période équivalente à la
durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5. 5. La prescription en matière d’imposition
d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la
Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de
l’Union européenne. Article 19 Prescription en matière d’exécution
d’amendes et d’astreintes 1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les
décisions adoptées en vertu de l’article 8 est soumis à un délai de
prescription de cinq ans. 2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à
compter du jour où la décision prise en vertu de l’article 8 devient
définitive. 3. La prescription prévue au paragraphe 1 est
interrompue: a) par la notification d’une décision
modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une
demande tendant à obtenir une telle modification; b) par toute action d’un État membre,
agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement
forcé de l’amende ou de l’astreinte. 4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai
de prescription. 5. La prescription prévue au paragraphe 1 est
suspendue aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé
au destinataire; b) que l’exécution forcée du paiement
est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union
européenne. ê 659/1999 CHAPITRE V PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE
D'UNE AIDE ê 734/2013 Art.
1, pt. 9 Article 20 Application abusive d’une aide Sans préjudice de l’article 28, la Commission
peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle
d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6 à 9, 11 et 12,
l’article 13, paragraphe 1, et les articles 14 à 17 s’appliquent mutatis
mutandis. ê 659/1999
(adapté) CHAPITRE VI PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES
EXISTANTS Article 21 Coopération conformément à l'article Ö 108 Õ , paragraphe 1,
du Ö TFUE Õ 1. La Commission obtient tous les
renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes
d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en
application de l'article Ö 108 Õ , paragraphe 1, du Ö TFUE Õ . 2. Si la Commission considère qu'un régime
d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché Ö intérieur Õ , elle informe
l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter
ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés,
la Commission peut proroger ce délai. Article 22 Proposition de mesures utiles Si, à la lumière des informations que lui a
transmises l'État membre en application de l'article 21, la Commission
parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est
plus, compatible avec le marché Ö intérieur Õ , elle adresse à
l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures
utiles. Cette recommandation peut notamment proposer: a) de modifier sur le fond le régime
d'aides en question; Ö , ou Õ b) d'introduire un certain nombre
d'exigences procédurales; Ö ou Õ c) de supprimer le régime d'aides en
question. ê 659/1999 Article 23 Conséquences juridiques d'une
proposition de mesures utiles 1. Si l'État membre concerné accepte les
mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et
en informe l'État membre. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de
mettre en œuvre les mesures utiles. 2. Si l'État membre concerné n'accepte pas les
mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il
présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la
procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 11
s'appliquent mutatis mutandis. CHAPITRE VII PARTIES INTÉRESSÉES Article 24 Droits des parties intéressées 1. Toute partie intéressée peut présenter des
observations conformément à l'article 6 suite à une décision de la Commission
d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté
de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent
une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 9. ê 734/2013 Art.
1, pt. 10 (adapté) 2. Toute partie intéressée peut déposer une
plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute
application présumée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée
remplit en bonne et due forme un formulaire Ö figurant Õ dans une disposition
d’application visée à l’article 33 et fournit les renseignements obligatoires
qui y sont demandés. ê 734/2013 Art.
1, pt. 10 Lorsque la Commission estime que la partie
intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou
que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne
suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence
d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe
la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai
déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne
fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée
avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la
Commission en informe l’État membre concerné. La Commission envoie au plaignant une copie de
toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte. ê 659/1999 3. À sa demande, toute partie intéressée
obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l'article 4, de
l'article 9, de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 13. ê 734/2013 Art.
1, pt. 11 CHAPITRE VIII ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR
INSTRUMENT D’AIDE Article 25 Enquêtes par secteur économique et par
instrument d’aide 1. Lorsque les informations disponibles
donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans
un secteur particulier ou reposant sur un instrument d’aide particulier sont
susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le
marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans
un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus
compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans
différents États membres sur le secteur économique ou l’utilisation de
l’instrument d’aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut
demander aux États membres, et/ou aux entreprises ou aux associations
d’entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à
l’application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du
principe de proportionnalité. La Commission expose les motifs de l’enquête
et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements
adressées au titre du présent article. La Commission publie un rapport sur les
résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou
des instruments d’aide particuliers dans différents États membres et invite les
États membres ainsi que toute entreprise ou association d’entreprises concernée
à présenter des observations. 2. Les informations obtenues dans le cadre des
enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures
prévues dans le présent règlement. 3. Les articles 5, 7 et 8
s’appliquent mutatis mutandis. ê 659/1999 CHAPITRE IX CONTRÔLE Article 26 Rapports
annuels 1. Les États membres communiquent à la
Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne
sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une
décision conditionnelle prise en application de l'article 9, paragraphe 4. 2. Si, en dépit d'un rappel, un État membre
omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à
l'article 22 à l'égard du régime d'aides concerné. Article 27 Contrôle sur place 1. Lorsque la Commission a de sérieux doutes
quant au respect des décisions de ne pas soulever d'objections, des décisions
positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides
individuelles, l'État membre concerné, après avoir eu l'occasion de présenter
ses observations, l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place. 2. Les agents mandatés par la Commission sont
investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs
ci-après: a) accéder à tous locaux et terrains de
l'entreprise concernée; b) demander sur place des explications
orales; c) contrôler les livres et les autres
documents professionnels et en prendre ou en demander copie. La Commission peut être assistée, le cas
échéant, par des experts indépendants. 3. La Commission informe en temps utile et par
écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de
l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des
experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de
l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État
membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le
contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant
l'objet et le but de la visite. 4. Des agents mandatés par l'État membre sur
le territoire duquel la visite de contrôle devrait avoir lieu peuvent assister
à cette visite. 5. La Commission remet à l'État membre une
copie de tout rapport établi à la suite d'une visite de contrôle. 6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite
de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent
article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la
Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.
Article 28 Non-respect des décisions et arrêts ê 659/1999
(adapté) 1. Si l'État membre concerné ne se conforme
pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé
à l'article 16, la Commission peut saisir directement la Cour de justice Ö de l’Union
européenne Õ conformément à
l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2,
du Ö TFUE Õ . 2. Si la Commission considère que l'État
membre concerné ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice Ö de l’Union
européenne Õ , la Commission peut
agir conformément à l'article Ö 260 Õ du Ö TFUE Õ. ê 734/2013 Art.
1, pt. 12 CHAPITRE X COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES Article 29 Coopération avec les juridictions
nationales 1. Aux fins de l’application de l’article 107,
paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres
peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa
possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en
matière d’aides d’État. 2. Lorsque l’application cohérente de
l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la
Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations
écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des
règles en matière d’aides d’État. Avec l’autorisation de la juridiction
concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ses
observations, la Commission informe l’État membre concerné de son intention de
le faire. Aux seules fins de l’élaboration de ses
observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l’État
membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait
nécessaire à la Commission pour l’appréciation de l’affaire. ê 659/1999 CHAPITRE XI DISPOSITIONS COMMUNES Article 30 Secret
professionnel La Commission et les États membres, ainsi que
leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants
mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations
couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du
présent règlement. ê 734/2013 Art.
1, pt. 13 Article 31 Destinataire des décisions 1. Les décisions adoptées en vertu de
l’article 7, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphes 1
et 2, et de l’article 9, paragraphe 9, sont adressées à l’entreprise ou à
l’association d’entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans
délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les
informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel. 2. Toutes les autres décisions de la Commission
adoptées en vertu des chapitres II, III, V, VI et IX sont adressées à l’État
membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l’État membre
concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations
qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel. ê 659/1999
(adapté) Article 32 Publication des décisions 1. La Commission publie au Journal officiel
Ö de l’Union
européenne Õ une communication
succincte des décisions qu'elle prend en application de l'article 4,
paragraphes 2 et 3, et de l'article 22 en liaison avec l'article 23,
paragraphe 1. Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un
exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi. 2. La Commission publie au Journal officiel
Ö de l’Union
européenne Õ les décisions
qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphe 4, dans la version
linguistique faisant foi. Dans le Journal officiel publié dans des langues
autres que la version linguistique faisant foi, cette dernière est accompagnée
d'un résumé valable dans la langue de ce Journal officiel. ê 659/1999 et
734/2013 Art. 1, pt. 14 (adapté) 3. La Commission publie au Journal officiel
Ö de l’Union
européenne Õ les décisions
qu'elle prend en application de Ö l’article 8,
paragraphes 1 et 2 et de Õ l'article 9. ê 659/1999
(adapté) 4. Dans le cas de l'article 4, paragraphe 6,
ou de l'article 10, paragraphe 2, une communication succincte est publiée au Journal
officiel Ö de l’Union
européenne Õ . 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut
décider de publier au Journal officiel Ö de l’Union
européenne Õ les décisions prises
en application de l'article Ö 108 Õ , paragraphe 2,
troisième alinéa, du TFUE. ê 734/2013 Art.
1, pt. 15 Article 33 Dispositions d’application La Commission, agissant conformément à la
procédure instituée à l’article 35, est autorisée à adopter des dispositions
d’application concernant: a) la forme, le contenu et les autres
modalités des notifications; b) la forme, le contenu et les autres modalités
des rapports annuels; c) la forme, le contenu et les autres
modalités des plaintes déposées conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à
l’article 24, paragraphe 2; d) les détails des délais et le calcul
des délais; et e) le taux d’intérêt visé à l’article 16,
paragraphe 2. ê 659/1999
(adapté) Article 34 Consultation
du comité Ö consultatif
en matière d’aides d’État Õ 1. Avant d'adopter toute disposition
d'application en vertu de l'article 33, Ö la Commission
consulte le comité consultatif en matière d’aides d’État institué par le
règlement du Conseil (UE) n°[…/…][10]
(ci-après dénommé «le comité») Õ. 2. La consultation du comité a lieu lors d'une
réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner
devraient être joints à la convocation. La réunion a lieu au plus tôt deux mois
après l'envoi de la convocation. Cette période peut être réduite en cas
d'urgence. 3. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. 4. L'avis est inscrit au procès-verbal; En
outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal. Le comité peut recommander que l'avis soit publié au Journal
officiel Ö de l’Union
européenne Õ . ê 659/1999 5. La Commission tient le plus grand compte de
l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu
compte de cet avis. ê Article 35 Abrogation Le règlement (CE) n° 659/1999 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 659/1999 Article 36 Entrée en vigueur ê 659/1999
(adapté) Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel Ö de l’Union
européenne Õ . ê 659/1999 Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014 [4] Voir l’annexe
I de la présente proposition. [5] JO C […] du
[…], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). [8] Voir
annexe I. [9] Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 - Une stratégie
pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010 (COM(2010)
2020 final). [10] Règlement du Conseil (UE) n° […/…] du […] sur
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales. (JO L
[…] du […], p. […]). é ANNEXE I Règlement abrogé avec liste de ses
modifications successives Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil || (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1) || Point 5, alinéa 6 de l’annexe II de l’Acte d’adhésion de 2003 || || || Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil || (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1) || || Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil || (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) || || Règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil || (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15) || _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 659/1999 || Présent règlement Articles 1 à 6 || Articles 1 à 6 Article 6 bis || Article 7 Article 6 ter || Article 8 Article 7 || Article 9 Article 8 || Article 10 Article 9 || Article 11 Article 10 || Article 12 Article 11, paragraphe 1 || Article 13, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive || Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret || Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point a) Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret || Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point b) Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret || Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point c) Article 11, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas || Article 13, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas Article 12 || Article 14 Article 13 || Article 15 Article 14 || Article 16 Article 15 || Article 17 Article 15 bis || Article 18 Article 15 ter || Article 19 Article 16 || Article 20 Article 17 || Article 21 Article 18 || Article 22 Article 19 || Article 23 Article 20 || Article 24 Article 20 bis || Article 25 Article 21 || Article 26 Article 22 || Article 27 Article 23 || Article 28 Article 23 bis || Article 29 Article 24 || Article 30 Article 25 || Article 31 Article 26, paragraphes 1 et 2 || Article 32, paragraphes 1 et 2 Article 26, paragraphe 2 bis || Article 32, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 3 || Article 32, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 4 || Article 32, paragraphe 4 Article 26, paragraphe 5 || Article 32, paragraphe 5 Article 27 || Article 33 Article 28 || - Article 29 || Article 34 - || Article 35 Article 30 || Article 36 - || Annex I - || Annex II _____________