Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages /* COM/2014/0459 final - 2014/0215 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Dans ses conclusions du
12 juillet 2010 sur la communication de la Commission intitulée «État
d’avancement d’ITER et pistes pour l’avenir», le Conseil a demandé à la
Commission européenne d’examiner et de déterminer de quelle façon elle-même,
les États membres et l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie
de fusion (F4E) devraient s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs
tâches en relation avec ITER. Une liste détaillée d’actions a été identifiée
dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Towards a
robust management and governance of the ITER project» (Vers une gestion et une
gouvernance solides du projet ITER) et publié le 9 novembre 2010. Elles
étaient principalement destinées, au niveau international, à l’organisation
ITER et, au niveau européen, à F4E. En raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union
européenne le 1er juillet 2013, les statuts de F4E doivent
être modifiés pour accorder à ce pays des droits de vote au sein du conseil de
direction de F4E. Profitant de cette modification et conformément au document
de travail des services de la Commission de 2010, la Commission propose l’adoption
de modifications supplémentaires pour améliorer la gestion et la gouvernance de
F4E. Ces propositions ont été longuement débattues
avec les membres du conseil de direction de F4E et à la suite de ces échanges,
le conseil de direction a adopté à l’unanimité les modifications proposées lors
de sa réunion des 9 et 10 décembre 2013. En vertu de la procédure de
modification établie à l’article 21 des statuts de F4E, dès que le conseil
de direction a approuvé les modifications proposées, la Commission peut
soumettre la proposition de modification des statuts au Conseil en vue de son
adoption. Par conséquent, conformément à l’article 50
du traité Euratom et à l’article 21 des statuts de F4E, la Commission fait
par la présente une proposition au Conseil en vue de l’approbation de ces
modifications. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les membres du conseil de direction de F4E
sont les principales parties intéressées au sein de F4E. Tous les États
membres, la Suisse et l’Euratom sont représentés et leurs consultation et
accord sont requis pour toute proposition de modification des statuts de F4E,
conformément à l’article 6, paragraphe 4, desdits statuts. C’est la raison pour laquelle, en
juin 2013, la Commission a présenté un projet de proposition de
modification des statuts de F4E au conseil de direction. Ce dernier a ensuite
décidé de créer un groupe ad hoc, présidé par le président du conseil de
direction, chargé de dégager un consensus parmi ses membres sur les
propositions de modification des statuts. La première réunion de ce groupe a eu lieu le
21 octobre 2013 et a débouché sur la rédaction d’une proposition et
sa présentation au conseil de direction lors de sa réunion des 9 et
10 décembre 2013. Au cours de cette dernière, le conseil de direction
a adopté à l’unanimité les modifications proposées et la Commission peut
désormais soumettre la proposition au Conseil en vue de son approbation. 3. ÉLÉMENTS JURIDQUES DE LA
PROPOSITION 1. Redéfinition du rôle du comité
exécutif, création d’un comité des achats et des marchés et d’un bureau Les tâches actuellement dévolues au comité
exécutif seraient réparties entre deux comités, un «comité d’administration et
de gestion» et un «comité des achats et des marchés». La séparation proposée de
ces tâches permet de mieux refléter la composition de ces deux comités, le
premier étant composé de représentants des membres et le dernier, d’experts
agissant à titre personnel. Le comité d’administration et de gestion serait
notamment chargé de préparer les avis et recommandations à soumettre au conseil
de direction concernant le budget, le plan relatif aux estimations en matière
de ressources, les comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail,
etc. Le comité des achats et des marchés adresserait
des recommandations au directeur de F4E concernant l’attribution de marchés et
ne jouerait qu’un rôle consultatif, à la différence du comité exécutif actuel,
qui assume un rôle d’approbation. Cette modification est en totale cohérence
avec les prérogatives conférées au directeur de F4E en sa qualité d’ordonnateur.
Le service d’audit interne de la Commission a souligné que le directeur était
responsable de l’attribution des marchés et ne devrait pas déléguer cette
responsabilité à un comité dont les membres sont nommés ad personam par
le conseil de direction. Le «bureau», un comité non défini dans la
décision initiale du Conseil établissant F4E, a été créé par décision du
conseil de direction en 2011, en tant qu’organe auxiliaire, afin d’assister ce
dernier dans la préparation de ses décisions. Il est à présent proposé d’introduire
spécifiquement ce comité dans les statuts de F4E étant donné que le conseil de
direction estime qu’il s’est révélé être un instrument utile lui permettant de
mener à bien ses tâches plus efficacement. 2. Renforcer les droits de l’Euratom
concernant la «réserve sur la légalité» Conformément à l’article 6,
paragraphe 6, des statuts actuels de F4E, l’Euratom a le droit d’émettre
une réserve sur une décision prise par le conseil de direction lorsqu’elle
estime que cette décision pourrait être contraire à la législation
communautaire. Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la
Commission en vue d’un contrôle de sa légalité. Toutefois, le conseil de
direction peut adopter une décision en dépit d’un avis de la Commission
contestant sa légalité. Renforcer les droits de la Commission concernant la
disposition relative à la «réserve sur la légalité» garantirait la conformité
des décisions du conseil de direction avec la législation communautaire
conformément à l’article 17 du traité de l’Union européenne, qui dispose
que la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures
adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci». Par cette modification, le conseil de direction
ne peut adopter une décision si la Commission a émis un avis contestant sa
légalité. 3. Partenariat privilégié avec les
organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et
technologique sur la fusion Cette modification vise à établir une relation
stable avec les laboratoires européens pour la fusion (LEF). Cette relation est importante pour la mise en
œuvre effective et efficace du programme européen pour la fusion, pour F4E dans
l’exercice de ses tâches et pour les laboratoires européens pour la fusion afin
d’optimiser leurs capacités et leur participation. Pour les laboratoires pour
la fusion, elle offrirait un cadre stable pour un plan d’activités pluriannuel,
tandis que pour F4E, elle fournirait une assistance stable et fiable dans le
domaine de la R&D, fondée sur les connaissances et le savoir-faire
développés par le programme européen pour la fusion au cours des trente
dernières années d’activité et ceux qui seront développés ultérieurement. Au niveau du programme européen pour la fusion,
cette relation permettrait d’utiliser plus efficacement les ressources,
notamment en réduisant les obstacles et toute duplication des efforts et en
assurant une combinaison optimale des financements nationaux et du financement
communautaire accordé par l’intermédiaire de F4E. 4. Adaptation découlant du nouveau
règlement financier cadre Le nouveau règlement financier cadre pour les
organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil a été récemment adopté par
la Commission. Ce nouveau règlement contient des dispositions à inclure dans l’acte
constitutif (la décision du Conseil) ou dans l’acte de base (les statuts)
établissant ces organismes, ce qui concerne également F4E. Les modifications
sont d’ordre purement technique et n’affectent pas le fond de la proposition
approuvée par le conseil de direction. Il convient à cet égard de noter qu’en
vertu de l’article 208, paragraphe 3, l’auditeur interne de la
Commission exerce les compétences dévolues à l’auditeur interne de F4E. Il en résulte
que le paragraphe 2 de l’article 5 de la décision du Conseil, qui
mentionne que l’entreprise commune établit son propre service d’audit interne,
doit être supprimé. En conséquence, le point 3 de l’annexe 3 des
statuts a été modifié pour indiquer que l’entreprise commune établit une structure
d’audit. 5. Modification requise pour aligner les
statuts sur le nouvel acte de base pour le financement des activités de F4E
approuvées par le Conseil en décembre 2013 La décision du Conseil sur le financement des
activités de F4E pour 2014-2020 implique une modification des statuts de F4E. L’actuel
article 12, point a), des statuts de F4E prévoit que la contribution
de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de
recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité.
Cette disposition doit être modifiée afin de tenir compte du fait que le
financement de F4E pour la période 2014-2020 ne sera pas mis à disposition par
l’intermédiaire du programme-cadre de l’Euratom mais par cette nouvelle
décision du Conseil fondée sur l’article 47 du traité. En outre, un nouvel article 5 bis
bis est inséré dans la décision du Conseil instituant F4E afin de renforcer
la protection par l’entreprise commune des intérêts financiers de ses membres. 6. Droits de vote pour la Croatie Par décision adoptée par le conseil de direction
lors de sa réunion des 10 et 11 juin 2013, il est proposé d’accorder
à la Croatie deux voix au sein du conseil de direction. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition de décision du Conseil n’a
pas d’incidence budgétaire. Le financement des activités de F4E pour la période
2014-2020 a été déterminé par la décision 2013/791/Euratom du Conseil du
13 décembre 2013. 2014/0215 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/198/Euratom
instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de
fusion et lui conférant des avantages LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 47, troisième
et quatrième alinéas, et son article 48, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La
décision 2007/198/Euratom[1]
du Conseil a institué une entreprise commune européenne pour ITER et le
développement de l’énergie de fusion (ci-après l’«entreprise commune») afin d’apporter
la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«Euratom»)
à l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et aux activités
relevant de l’approche élargie avec le Japon ainsi que pour élaborer et
coordonner un programme d’activités en préparation de la construction d’un
réacteur de fusion de démonstration et des installations associées. (2) La
décision 2007/198/Euratom a été modifiée par la
décision 2013/791/Euratom du Conseil[2]
afin de permettre le financement des activités réalisées par l’entreprise
commune au cours de la période 2014-2020. (3) Dans ses conclusions du
12 juillet 2010 sur la communication de la Commission intitulée «État
d’avancement d’ITER et pistes pour l’avenir»[3],
le Conseil a demandé à la Commission européenne d’examiner et de déterminer de
quelle façon elle-même, les États membres et l’entreprise commune devraient s’acquitter
de leurs responsabilités et de leurs tâches en relation avec ITER. (4) Une liste détaillée d’actions
a été identifiée dans le document de travail des services de la Commission
intitulé «Towards a robust management and governance of the ITER project» (Vers
une gestion et une gouvernance solides du projet ITER)[4] et publié le
9 novembre 2010. Ces actions devaient être entreprises au niveau
international, principalement par l’organisation ITER, ou au niveau européen,
essentiellement par l’entreprise commune. (5) À la suite de l’adhésion de
la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il convient de
modifier les statuts de l’entreprise commune afin d’accorder à la Croatie des
droits de vote au sein du conseil de direction de l’entreprise commune. Des
modifications supplémentaires doivent être apportées aux statuts afin d’améliorer
la gestion et la gouvernance de l’entreprise commune. Afin d’intégrer les
modifications apportées au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique par le traité de Lisbonne, il convient également de mettre à jour la
référence aux dispositions relatives à la Cour de justice de l’Union
européenne. (6) Le conseil de direction de l’entreprise
commune a approuvé les modifications proposées par la Commission à la
décision 2007/198/Euratom, conformément aux statuts de l’entreprise
commune. (7) Un comité d’administration et
de gestion devrait être établi pour l’élaboration d’avis et de recommandations
en vue de l’adoption de documents clés par le conseil de direction. Ce comité
devrait aussi fournir des conseils et des recommandations sur des questions
administratives et financières spécifiques à la demande du directeur ou du
conseil de direction. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches à
ce comité. Tout membre de l’entreprise commune devrait disposer du droit de
nommer un représentant au sein de ce comité. (8) Un comité des achats et des
marchés devrait être établi afin d’adresser des recommandations au directeur de
l’entreprise commune au sujet de l’attribution de marchés, de l’octroi de
subventions et de questions connexes. Les membres de ce comité devraient être
nommés à titre personnel par le conseil de direction. (9) Un bureau devrait être
institué afin d’assister le conseil de direction dans l’élaboration de ses
décisions. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches au bureau. Le
bureau devrait être composé du président du conseil de direction, des
présidents des comités du conseil de direction, d’un représentant de l’Euratom
et d’un représentant de l’État d’accueil d’ITER (France). Le conseil de
direction devrait être habilité à nommer d’autres personnes en tant que membres
de ce bureau. (10) Conformément à l’article 17
du traité sur l’Union européenne, la Commission veille à l’application des
traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de
ceux-ci. Par conséquent, les droits de la Commission devraient être renforcés
pour garantir la conformité des décisions du conseil de direction avec la
législation de l’Union. (11) Il serait souhaitable d’établir
un réseau d’organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et
technologique sur la fusion afin d’apporter à l’entreprise commune un soutien
stable et durable à la recherche et au développement, fondé sur les
connaissances et le savoir-faire précédemment et ultérieurement développés par
le programme européen pour la fusion. (12) Il importe de tenir compte des
dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil[5]
et du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission[6], et notamment du rôle
de l’auditeur interne de la Commission en tant qu’auditeur interne de l’entreprise
commune. (13) La
décision 2007/198/Euratom, telle que modifiée par la
décision 2013/791/Euratom, garantit le financement des activités de l’entreprise
commune pour la période 2014-2020. L’article 12, point a), des
statuts de l’entreprise commune prévoit que la contribution de l’Euratom est
mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de recherche et de
formation adoptés en application de l’article 7 du traité. Cette
disposition devrait être modifiée afin de tenir compte du fait que le
financement pour 2014-2020 ne sera plus mis à disposition via le
programme-cadre de l’Euratom. (14) Il convient en outre de mettre
à jour la décision 2007/198/Euratom en ce qui concerne les dispositions
sur la protection des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune. (15) Il y a donc lieu de modifier
la décision 2007/198/Euratom en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2007/198/Euratom est modifiée
comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase suivante
est ajoutée: «L’entreprise commune
peut octroyer des subventions et des prix conformément aux dispositions de son
règlement financier.»; b) le paragraphe 2 est supprimé; 2) L’article 5 bis bis suivant
est inséré: «Article 5 bis
bis Protection des intérêts
financiers des membres L’entreprise commune
veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement
protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes
appropriés.»; 3) le paragraphe 3 de l’article 9
est remplacé par le suivant: «La Cour de justice
est compétente pour statuer sur les recours formés contre l’entreprise commune,
y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les
conditions prévues aux articles 263 et 265 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne»; 4) l’annexe est modifiée conformément à
l’annexe de la présente décision. Article 2
Application La présente décision entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président [1] Décision 2007/198/Euratom du Conseil du
27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le
développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO
L 90 du 30.3.2007, p. 58). [2] Décision 2013/791/Euratom du Conseil du
13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant
une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et
lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100). [3] COM(2010) 226 final du 4 mai 2010. [4] SEC(2010) 1386 final du 9 novembre 2010. [5] Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). [6] Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la
Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO
L 362 du 31.12.2012, p. 1). ANNEXE à la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/198/Euratom
instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de
fusion et lui conférant des avantages ANNEXE L’annexe est modifiée comme suit: (1)
l’article 5 est modifié comme suit: (a)
le titre est remplacé par le suivant: «Organes et comités»; (b)
le paragraphe 2 est remplacé par le suivant: «2.
Le conseil de direction est assisté du comité d’administration et de gestion et
du bureau conformément aux articles 8 bis et 9 bis.»; (c)
le paragraphe 2 bis suivant est
inséré: «2 bis.
Les comités de l’entreprise commune sont le comité d’administration et de
gestion, le bureau et le comité des achats et des marchés (ci-après les
«comités»).»; (d)
le paragraphe 3 est remplacé par le suivant: «3.
Le directeur consulte le comité des achats et des marchés conformément à l’article 8 bis.»; (e)
le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.
Le conseil de direction et le directeur consultent le groupe consultatif
technique conformément à l’article 9.»; (2)
l’article 6 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) les points b) et c) sont
remplacés par les suivants: «b) d’établir
des organes subsidiaires; c) de
nommer les présidents et membres des comités et de tout organe subsidiaire
établi conformément au point b);»; ii) au
point d), les termes «les programmes de travail» sont remplacés par les
termes «le programme de travail»; iii) le
point e) est remplacé par le suivant: «e) d’adopter
le budget annuel (y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses
administratives et de personnel) et de rendre un avis sur les comptes
annuels;»; iv) le
point n) est remplacé par le suivant: «n) d’approuver
la conclusion d’accords ou d’arrangements concernant la coopération avec des pays
tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou
avec des organisations internationales, à l’exception des arrangements relatifs
à la passation de marchés pour les activités mentionnées à l’article 3,
paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point a);»; v) le
point o) est remplacé par le suivant: «o) d’évaluer
le rapport annuel sur l’état d’avancement de l’entreprise commune en relation
avec son programme de travail et ses ressources;»; vi) le
point q) est supprimé; (b)
au paragraphe 6, les troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par les suivants: «La
Commission peut prendre position sur la légalité de la décision du conseil de
direction dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie,
à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée. Le
conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la
Commission afin de garantir, le cas échéant, la conformité avec la législation
communautaire.»; (c)
les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par les
suivants: «9.
Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l’entreprise
commune et les présidents des comités participent aux réunions du conseil de
direction. 10.
Le conseil de direction adopte son règlement intérieur à la majorité des deux
tiers du total des voix. Le conseil de direction approuve le règlement
intérieur des comités à la majorité des deux tiers du total des voix.»; (3)
l’article 7 est supprimé; (4)
le paragraphe 4 de l’article 8 est modifié
comme suit: (a)
le premier alinéa est remplacé par le suivant: «Le
directeur met en œuvre le programme de travail et dirige l’exécution des
activités visées à l’article 3. Il communique au conseil de direction, aux
comités et à tout autre organe subsidiaire toutes les informations nécessaires
pour l’exercice de leurs fonctions.»; (b)
aux points c) et i), les termes «les
programmes de travail» sont remplacés par les termes «le programme de travail»; (c)
les points j) et k) sont remplacés par
les suivants: «j)
établit tout autre rapport que le conseil de direction ou les comités peuvent
demander; k) assiste
le conseil de direction et les comités en assurant leur secrétariat;»; (5)
les articles 8 bis et 8 ter
sont insérés: «Article 8 bis
Comité d’administration et de gestion 1. Sur
demande du directeur ou du conseil de direction, le comité d’administration et
de gestion émet des avis et des recommandations sur des questions spécifiques
liées à la planification administrative et financière de l’entreprise commune
et effectue toute autre tâche que le conseil de direction pourrait lui
déléguer. 2. Le
comité d’administration et de gestion formule notamment des avis et
recommandations à l’intention du conseil de direction concernant le budget, les
comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail, le plan relatif
aux estimations en matière de ressources, le tableau des effectifs, le plan en
matière de politique du personnel et toute autre question associée. 3. Le
conseil de direction nomme les membres du comité d’administration et de gestion
parmi les représentants nommés par les membres de l’entreprise commune. L’Euratom
est un membre du comité d’administration et de gestion. 4. Les
membres du comité d’administration et de gestion exercent leurs fonctions dans
l’intérêt général de l’entreprise commune. 5. Sous
réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le comité d’administration
et de gestion adopte son règlement intérieur. Article 8 ter
Comité des achats et des marchés 1. Le
comité des achats et des marchés adresse au directeur des recommandations sur
les stratégies liées aux activités de passation de marchés et d’octroi de
subventions, sur l’attribution et le suivi des marchés ainsi que sur toute
autre question connexe. 2. Le
conseil de direction nomme en tant que membres du comité des achats et des
marchés des personnes renommées dont l’expérience professionnelle est reconnue
dans les domaines des achats et marchés. Les membres du conseil de direction ne
peuvent être membres du comité des achats et des marchés. 3. Les
membres du comité des achats et des marchés ne sont liés par aucune
instruction. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance. 4. Sous
réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le comité des
achats et des marchés adopte son règlement intérieur.»; (6)
l'article 9 est remplacé par le suivant: «Article 9
Groupe consultatif technique 1. Le
groupe consultatif technique donne son avis au conseil de direction et au
directeur, en tant que de besoin, sur l’adoption et la mise en œuvre du plan de
projet et du programme de travail. 2. Le
conseil de direction nomme en tant que membres du groupe consultatif technique
des personnes renommées dont l’expérience professionnelle est reconnue dans les
domaines scientifiques et techniques concernant les activités de fusion et les
activités associées. 3. Les
membres du groupe consultatif technique ne sont liés par aucune instruction.
Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de l’entreprise
commune. 4. Sous
réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le groupe
consultatif technique adopte son règlement intérieur.»; (7)
l'article 9 bis suivant est
inséré: «Article 9 bis
Bureau 1. Le
bureau assiste le conseil de direction dans l’élaboration de ses décisions et effectue
toute autre tâche que le conseil de direction pourrait lui déléguer. 2. Le
bureau est composé du président du conseil de direction, des présidents des
comités, d’un représentant de l’Euratom et d’un représentant de l’État d’accueil
d’ITER. Le conseil de direction peut nommer des membres supplémentaires au
bureau. 3. La
présidence du bureau est assurée par le président du conseil de direction. 4. Les
membres du bureau exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’entreprise
commune. 5. Sous
réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le bureau adopte
son règlement intérieur.»; (8)
l’article 11 est remplacé par le suivant: «Article 11
Programme de travail et plan
relatif aux estimations des ressources Le
directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le
plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que le
programme de travail et le budget annuel détaillés.»; (9)
au paragraphe 1 de l’article 12, le
point a) est remplacé par le suivant: «a) la
contribution de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des
programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7
du traité ou par l’intermédiaire de toute autre décision adoptée par le
Conseil;»; (10)
l’article 14 est remplacé par le suivant: «Article 14
Rapport annuel Le
rapport annuel fait le bilan de la mise en œuvre du programme de travail par l’entreprise
commune. Il indique les activités menées par l’entreprise commune et évalue les
résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques
associés aux opérations effectuées ainsi que l’utilisation des ressources et le
fonctionnement général de l’entreprise commune. Le rapport annuel est élaboré
par le directeur, évalué par le conseil de direction et envoyé par ce dernier,
accompagné de son évaluation, aux membres, à la Commission, au Parlement
européen et au Conseil.»; (11)
au deuxième alinéa de l’article 15,
paragraphe 1, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «1er juin»; (12)
l’article 15 bis suivant est
inséré: «Article 15 bis
Établissement d’un réseau avec les organismes désignés dans le domaine de la
recherche scientifique et technologique en matière de fusion 1. À
l’appui de ses activités, l’entreprise commune exploite les connaissances et
infrastructures développées par les organismes de recherche publics compétents
actifs dans le domaine de la recherche et du développement en matière de
fusion. 2. Le
conseil de direction, agissant sur proposition du directeur, établit une liste,
à mettre à la disposition du public, des organismes compétents désignés par les
membres qui sont autorisés à mener des activités de recherche et de
développement dans le cadre de l’exécution des tâches de l’entreprise commune,
soit à titre individuel, soit dans le cadre de réseaux. Ces activités peuvent
être éligibles à un soutien financier de la part de l’entreprise commune. 3. Les
modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article
garantissent la transparence et la concurrence parmi les organismes de
recherche publics et sont établies dans le règlement financier et ses modalités
d’exécution mentionnés à l’article 13 et à l’annexe III.»; (13)
à l’annexe I, la ligne suivante est insérée en
dessous de la ligne pour la Bulgarie: « Croatie || 2 »; (14)
l’annexe II est modifiée comme suit: (a)
le point 2 est remplacé par le suivant: «2.
Le montant total des cotisations annuelles pour l’année n est calculé sur la
base des ressources annuelles requises pour l’administration de l’entreprise
commune cette année-là, telles qu’adoptées avec le plan relatif aux estimations
des ressources par le conseil de direction.»; (b)
au point 4, le point c) suivant est
ajouté: «c) Le
conseil de direction peut imposer des arriérés à un membre lorsque ce dernier
ne s’acquitte pas de sa contribution avant l’échéance prévue.»; (15)
l’annexe III est modifiée comme suit: (a)
le point 3 est remplacé par le suivant: «3. L’entreprise
commune établit une structure d’audit interne.»; (b)
au point c) du point 5, les termes «aux
programmes de travail» sont remplacés par les termes «au programme de travail»; (c)
au point 5, le point f) est remplacé par
le suivant: «f) les
règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les
pouvoirs délégués;»; (d)
au point 5, le point k) suivant est
ajouté: «k) les
règles applicables à la gestion des subventions.»; (e)
au point 5, le paragraphe suivant est ajouté: «Aux
fins du point d), les engagements budgétaires pour des actions dont la
réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur
plusieurs exercices en tranches annuelles;»; (f)
le paragraphe 10 suivant est ajouté: «10.
L’entreprise commune adopte des dispositions et règles pour l’établissement d’un
réseau avec les organismes désignés visés à l’article 15 bis
des statuts. Ces règles assurent la transparence et la concurrence entre les
organismes de recherche publics européens et spécifient notamment les critères
d’inscription d’un organisme sur la liste des organismes compétents désignés
par les membres.».