52014PC0375

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié) /* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil, du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 1616/2006 et de l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 1616/2006 (adapté)

2014/0191 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 1616/2006[6] a été modifié de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 1616/2006 considérant 1 (adapté)

(2)       Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part («ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006 Ö et est entré en vigueur le 1er avril 2009 Õ .

ê 1616/2006 (adapté)

(3)       Il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'ASA.

(4)       L'ASA Ö stipule Õ que les produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans Ö l’Union Õ, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

(5)       Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles doivent être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[8], du règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil[9], du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil[10] ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil[11].

(6)       Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation Ö de l’Union Õ pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) n° 515/97[12].

(7)       Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le Comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil[13].

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13 (adapté)

(8)       La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l' Ö ASA Õ requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[14].

(9)       La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l' Ö ASA Õ, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

ê 1616/2006

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part («ASA»).

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 1)

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

ê 1616/2006

Article 3

Réductions tarifaires

1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2. Lorsque le calcul du taux des droits préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a)           s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou

b)           s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13) sous 2)

Article 4

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et l'Albanie, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 3)

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 38 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 38 de l'ASA.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 4)

Article 6

Clause de pénurie

Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 39 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

ê 1616/2006

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates telles qu'indiquées à l'article 39 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 5) (adapté)

La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, Ö du présent règlement Õ ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 9, paragraphe 4, Ö du présent règlement Õ.

ê 1616/2006 (adapté)

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1. Nonobstant les procédures visées aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque Ö l’Union Õ doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 38 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine visée à l'article 38 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:

a)           dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA n'est pas applicable; ou

b)           dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine visée à l'article 38 de l'ASA est applicable.

La Commission informe les États membres de toute mesure prise.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 6)

2. La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 9, paragraphe 4.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 7) (adapté)

Article 9

Comité

1. Aux fins des articles 2, 4 et 11, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Aux fins des articles 5 Ö à Õ 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué Ö par l’article 4, paragraphe 1, du Õ règlement (CE) no 260/2009 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

ê 1616/2006 (adapté)

Article 10

Dumping et subventions

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1. Si une pratique peut justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues par l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec Ö l’ASA Õ.

Les mesures prévues par l'article 71, paragraphe 9, de l'ASA sont adoptées dans les affaires d'aide selon les procédures du règlement (CE) no 597/2009 et dans les autres affaires selon la procédure fixée par l'article Ö 207 Õ du traité.

2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à Ö l’Union Õ, par l'Albanie, de mesures prises sur la base de l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 43 de l'ASA, sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a)           d'en informer le Conseil; et

b)           de notifier au comité de stabilisation et d'association, ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue par l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 13, sous 8)

La Commission peut décider, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.

ê 1616/2006 (adapté)

Article 13

Notification

La Commission effectue Ö, au nom de l’Union, Õ les notifications prévues par l'ASA au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association.

ê

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1616/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 1616/2006 (adapté)

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe I de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (JO L 300 du 31.10.2006, p. 1).

[7]               Voir annexe I.

[8]               Règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

[9]               Règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations (JO L 291 du 7.11.2009, p. 1).

[10]             Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

[11]             Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

[12]             Règlement (CE) n° 515/97du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.)

[13]             Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.)

[14]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil (JO L 300 du 31.10.2006, p. 1) || ||

|| Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement en ce qui concerne le point 13 de l’annexe

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 1616/2006 || Présent règlement

Articles 1 à 8 || Articles 1 à 8

Article 8 bis || Article 9

Article 9 || Article 10

Article 10 || Article 11

Article 11 || Article 12

Article 13 || Article 13

__ || Article 14

Article 14 || Article 15

__ || Annexe I

__ || Annexe II

_____________