Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (texte codifié) /* COM/2014/0374 final - 2014/0190 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité
juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question
donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 140/2008
du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures
d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du
Monténégro, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté
européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[3]. Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La
présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation
préalable du texte, dans les 22 langues officielles, du règlement (CE)
n° 140/2008 et de l'acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système
informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les
articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle
numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à
l'annexe II du règlement codifié. ê 140/2008
(adapté) 2014/0190 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL concernant certaines procédures d’application
de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre
part (texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son Ö article 207,
paragraphe 2 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE)
n° 140/2008[6]
du Conseil a été modifié de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement. ê 140/2008
considérant 1 (adapté) (2) Un accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République du Monténégro, d’autre part («ASA»), a été signé le
15 octobre 2007 et Ö est entré en
vigueur le 1er mai 2010 Õ. ê 140/2008
(adapté) (3) Il est nécessaire de définir
les procédures d’application de certaines dispositions de l’ASA. (4) L’ASA Ö stipule Õ que les produits de
la pêche originaires du Monténégro peuvent être importés dans Ö l’Union Õ, dans la limite des
contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de
fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires. (5) Lorsque des mesures de défense
commerciale s’avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément
aux dispositions générales du règlement (CE) no 260/2009 du
Conseil[8],
du règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil[9], du règlement (CE)
no 1225/2009 du Conseil[10]
ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil[11]. (6) Lorsqu’un État membre fournit
à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de
coopération administrative, la législation Ö de
l’Union Õ pertinente est
applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil[12]. (7) Pour la mise en œuvre des
dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être
assistée par le Comité du code des douanes institué par l'article 285 du
règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil[13]. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15 (adapté) (8) La mise en œuvre des clauses
de sauvegarde bilatérales de l' Ö ASA Õ requiert des
conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres
mesures. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[14]. (9) La Commission devrait adopter
des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment
justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'
article Ö 41, paragraphe
5, point b), et de l'article Õ 42,
paragraphe 4, de l' Ö ASA Õ, des raisons
d'urgence impérieuses le requièrent, ê 140/2008
(adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement fixe certaines procédures
d’adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions
de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre
part («ASA»). ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 1) (adapté) Article 2 Concessions relatives aux poissons et
aux produits de la pêche Les modalités concrètes de mise en œuvre de
l'article 29 de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux
poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3,
du présent règlement. ê 140/2008 Article 3 Réductions tarifaires 1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux
du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure. 2. Lorsque le calcul du taux du droit
préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l’un des
taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption: a) s’agissant de droits ad valorem,
1 % ou moins; ou b) s’agissant de droits spécifiques,
1 EUR ou moins pour chaque montant. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 2) (adapté) Article 4 Adaptations techniques Les modifications et adaptations techniques
apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont
nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée
et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles,
d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union
et le Monténégro, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 9, paragraphe 3. Article 5 Clause de sauvegarde générale Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue
à l'article 41 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement,
sauf disposition contraire à l'article 41 de l'ASA. Article 6 Clause de pénurie Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue
à l'article 42 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. ê 140/2008
(adapté) Article 7 Circonstances exceptionnelles et
graves Dans des circonstances exceptionnelles et
graves, au sens de l’article 41, paragraphe 5, point b), et Ö de l’ Õ article 42,
paragraphe 4, de l’ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates
conformément aux articles 41 et 42 de l’ASA. Si la Commission a été saisie d’une demande
d’un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables
à compter de la réception de la demande. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 3) (adapté) La Commission adopte ces mesures conformément
à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, Ö du présent
règlement Õ . En cas d'urgence,
les dispositions de l'article 9, paragraphe 4, Ö du présent
règlement Õ s'appliquent. ê 140/2008
(adapté) Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux
produits agricoles et aux produits de la pêche 1. Nonobstant les procédures prévues aux
articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque Ö l’Union Õ doit prendre une
mesure de sauvegarde telle que prévue à l’article 41 de l’ASA, pour les
produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la
demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires
après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à
l’article 41 de l’ASA. Si la Commission est saisie d’une demande d’un
État membre, elle prend une décision: a) dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de
saisine prévue à l’article 41 de l’ASA n’est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à
compter de l’expiration de la période de trente jours visée à
l’article 41, paragraphe 5, point a), de l’ASA, lorsque la
procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA est applicable. La Commission informe le Conseil de toute
mesure prise. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 4) 2. La Commission adopte ces mesures
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9,
paragraphe 3. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 9,
paragraphe 4, s'appliquent. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 5) (adapté) Article 9 Comité 1. Aux fins de l'article 4, la Commission
est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285
du règlement (UE) n° 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) no 182/2011. 2. Aux fins des articles 5 Ö à Õ 8, la
Commission est assistée par le comité Ö des sauvegardes Õ institué par
l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 4. Lorsqu' il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en
liaison avec l'article 5, s'applique. ê 140/2008
(adapté) Article 10 Dumping et subventions Lorsqu’une pratique est susceptible de
justifier l’application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
à l’article 40, paragraphe 2, de l’ASA, l’institution de mesures
antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009,
respectivement. Article 11 Concurrence 1. Si une pratique peut justifier
l’application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
par l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire de
sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide si une telle
pratique est compatible avec Ö l’ASA Õ . Les mesures prévues par l’article 73,
paragraphe 10, de l’ASA sont adoptées dans les affaires d’aide selon les
procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans
les autres affaires, selon la procédure établie à l’article Ö 207 Õ du traité. 2. Lorsqu’une pratique est susceptible
d’entraîner l’application à Ö l’Union Õ, par Ö le Õ Monténégro, de
mesures prises sur la base de l’article 73 de l’ASA, la Commission, après
avoir examiné l’affaire, décide si la pratique est compatible avec les
principes énoncés dans l’ASA. En cas de besoin, Ö la Commission Õ prend les décisions
appropriées sur la base des critères résultant de l’application des
articles 101, 102 et 107 du traité. Article 12 Fraude ou absence de coopération
administrative Lorsque la Commission estime, sur la base
d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les
conditions fixées à l’article 46 de l’ASA, sont remplies, elle se charge,
dans les meilleurs délais: a) d’en informer le Conseil; et b) de notifier au comité de
stabilisation et d’association ses constatations ainsi que les informations
objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de
stabilisation et d’association. La Commission publie toute communication
prévue par l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA au Journal
officiel de l’Union européenne. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 15, 6) (adapté) La Commission peut décider, conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent
règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits
tel qu'indiqué à l'article 46, paragraphe 4, de l'ASA. ê 140/2008
(adapté) Article 13 Notification La Commission effectue, au nom de Ö l’Union Õ, les notifications
prévues par l’ASA au conseil de stabilisation et d’association et au comité de
stabilisation et d’association. ê Article 14 Abrogation Le règlement (CE) n° 140/2008 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 140/2008 Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant
certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République du Monténégro, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre
la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre
part (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1). [7] Voir
annexe I. [8] Règlement
(CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime
commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1). [9] Règlement
(CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement
d’un régime commun applicable aux exportations (JO L 291 du 7.11.2009,
p. 1). [10] Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009,
p. 51). [11] Règlement
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [12] Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997
relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États
membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer
la bonne application des réglementations douanière et agricole
(JO L 82 du 22.3.1997, p. 1). [13] Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du
10.10.2013, p. 1). [14] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). é ANNEXE I Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1) || || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Point 15 de l’annexe uniquement _____________ ANNEXE II Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 140/2008 || Présent règlement Articles 1 à 8 || Articles 1 à 8 Article 8 bis || Article 9 Article 9 || Article 10 Article 10 || Article 11 Article 11 || Article 12 Article 13 || Article 13 __ || Article 14 Article 14 || Article 15 __ || Annexe I __ || Annexe II _____________