Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié) /* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité
juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question
donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil
du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en
matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la
Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce
international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)[3].
Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans
les 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 3286/94 et des actes
qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par
l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est
exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du
règlement codifié. ê 3286/94
(adapté) 2014/0174 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL arrêtant des procédures Ö de l’Union Õ en matière de
politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par Ö l’Union Õ des droits qui
lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier
celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
(texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son
article Ö 207, paragraphe
2 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 3286/94
du Conseil[6]
a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans
un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification
dudit règlement. ê 3286/94
considérant 1 (2) La politique commerciale
commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui
concerne la défense commerciale. ê 3286/94
considérant 4 (adapté) (3) Il apparaît nécessaire Ö d'établir des
procédures de l’Union Õ pour permettre à Ö l’Union Õ d'exercer pleinement
les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. ê 3286/94
considérant 5 (adapté) (4) Les règles du commerce
international sont principalement celles établies sous l'égide de l Ö 'Organisation
mondiale du commerce (Õ«OMC») et arrêtées
dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais aussi celles inscrites dans tout
autre accord conclu par Ö l’Union Õ qui définit les
règles applicables au commerce entre Ö l’Union Õ et les pays tiers. Il
importe de préciser les types d'accords auxquels les termes «règles du commerce
international» se rapportent. ê 3286/94
considérant 6 (adapté) (5) Les procédures Ö de l’Union Õ précitées doivent
être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit Ö de l’Union Õ qui soit entièrement
transparent et qui garantisse que la décision d'invoquer les droits de Ö l’Union Õ dans le cadre des
règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse
juridique. ê 3286/94
considérant 7 (adapté) (6) Ce mécanisme a pour but de
fournir une procédure permettant de demander aux institutions Ö de l’Union Õ de réagir aux obstacles
au commerce dressés par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des
effets commerciaux défavorables, à condition qu'un droit d'action existe, à
l'égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce
international. ê 3286/94
considérant 8 (adapté) (7) Le droit des États membres de
recourir à ce mécanisme ne doit pas les empêcher de soulever des questions
identiques ou similaires au moyen d'autres procédures Ö de l’Union Õ existantes, et en
particulier devant le comité institué par l'article Ö 207, paragraphe
3 Õ du traité. ê 3286/94
considérant 9 (adapté) (8) Il y a lieu de tenir compte
du rôle institutionnel du comité institué par l'article Ö 207, paragraphe 3 Õ du traité dans la
formulation d'avis pour les institutions de Ö l’Union Õ sur toutes les
questions de politique commerciale. Dès lors, ce comité doit être tenu informé
de l'état d'avancement des cas individuels pour lui permettre d'étudier leurs
incidences politiques plus larges. ê 3286/94
considérant 11 (adapté) (9) Il est souhaitable de Ö disposer Õ que Ö l’Union Õ se doit d'agir dans
le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations
résultent d'accords, de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que
ces accords visent à établir. ê 3286/94
considérant 12 (adapté) (10) Il convient également de Ö disposer Õ que les mesures
prises dans le cadre des procédures en question doivent être conformes aux
obligations internationales de Ö l’Union Õ, tout en ne
préjugeant pas d'autres mesures dans des cas ne relevant pas du présent
règlement, susceptibles d'être arrêtées directement en vertu de l'article Ö 207 Õ du traité. ê 3286/94
considérant 13 (adapté) (11) Il convient également Ö d’établir Õ les règles de
procédure d'examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et
les obligations des autorités Ö de l’Union Õ et des parties
concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent
avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des
principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen. ê 3286/94
considérant 14 (adapté) (12) Ö L’Union Õ, dans la conduite
des actions qu'elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de
s'appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement,
garants d'une action rapide et efficace. ê 3286/94
considérant 15 (adapté) (13) Il incombe à la Commission de
n'agir, face aux obstacles au commerce dressés par les pays tiers, dans le
cadre des droits et obligations internationaux de Ö l’Union Õ, que dans les cas où
les intérêts de Ö l’Union Õ exigent une
intervention. Lors de l'évaluation de ces intérêts, la Commission Ö doit Õ tenir compte des
avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4 (adapté) (14) La mise en œuvre des
procédures d'examen prévues par Ö le présent Õ règlement requiert
des conditions uniformes pour l'adoption des décisions sur le déroulement de
ces procédures d'examen et des mesures résultant des procédures. Ces mesures
devraient être adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil[8]. (15) Il convient d'avoir recours à
la procédure consultative pour la suspension des examens en cours, étant donné
les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption
de mesures. (16) Le Parlement européen et le
Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce
règlement pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus
larges. (17) En outre, dans la mesure où un
accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de
résoudre un différent lié à un obstacle au commerce, les négociations à cet
effet devraient être conduites conformément aux procédures prévues à l'article 207
du traité, ê 3286/94
(adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement établit les procédures Ö de l’Union Õ dans le domaine de
la politique commerciale commune qui doivent permettre à Ö l’Union Õ d'exercer les droits
que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier
celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce Ö («OMC») Õ et, sous réserve du
respect des obligations et procédures internationales existantes, de: a) réagir aux obstacles au commerce qui
ont un effet sur le marché de Ö l’Union Õ dans le but
d'éliminer le préjudice en résultant; b) réagir aux obstacles au commerce qui
ont un effet sur le marché d'un pays tiers dans le but d'éliminer les effets
commerciaux défavorables en résultant. Ces procédures s'appliquent en particulier à
l'engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de
règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique
commerciale commune. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par: a) «obstacle au commerce» Ö : Õ toute pratique
commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le
droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales
internationales; un tel droit existe lorsque les règles commerciales
internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la
partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l'effet de la
pratique en question; b) «droits de Ö l’Union Õ » Ö : Õ les droits
commerciaux internationaux dont Ö l’Union Õ peut se prévaloir en
vertu des règles commerciales internationales; dans ce contexte, les «règles
commerciales internationales» sont essentiellement celles qui sont établies par
l'OMC et qui figurent dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais il peut aussi
s'agir des règles d'un autre accord auquel Ö l’Union Õ est partie et qui
régit les échanges commerciaux entre Ö l’Union Õ et des pays tiers; c) «préjudice» Ö : Õ tout préjudice
important qu'un obstacle au commerce cause ou risque de causer, en relation
avec un produit ou un service, à une industrie Ö de l’Union Õ sur le marché de Ö l’Union Õ; d) «effets commerciaux défavorables» Ö : Õ les effets Ö défavorables Õ qu'un obstacle au
commerce entraîne ou risque d'entraîner, en relation avec un produit ou un
service, pour les entreprises Ö de l’Union Õ sur le marché d'un
pays tiers et qui ont un impact important sur l'économie Ö de l’Union Õ ou d'une région ou
d'un secteur d'activité économique de Ö l’Union Õ; le fait que le
plaignant soit victime d'effets défavorables n'est pas considéré comme
suffisant en soi pour justifier l'engagement d'une action par les institutions
de Ö l’Union Õ; e) «industrie Ö de l’Union Õ » Ö : Õ i) l'ensemble des producteurs ou fournisseurs Ö de l’Union Õ : –
de produits ou services identiques ou similaires
aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou –
de produits ou services concurrençant directement
les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou –
qui sont consommateurs ou transformateurs du
produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un
obstacle au commerce; ou ii) l'ensemble des producteurs ou
fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la
production totale de Ö l’Union Õ des produits ou
services en question. Toutefois: –
lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont
liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du
produit ou du service faisant prétendument l'objet d'obstacles au commerce,
l'expression «industrie Ö de l’Union Õ » peut être
interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs; –
dans certaines circonstances particulières, les
producteurs ou fournisseurs d'une région de Ö l’Union Õ peuvent être
considérés comme représentant l'industrie Ö de l’Union Õ si leurs productions
cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou
service en question dans l'État membre ou les États membres où la région est
située, à condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentré dans
cet État membre ou ces États membres; f) «entreprise Ö de
l’Union Õ » Ö : Õ une société
constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son
siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement
dans Ö l’Union Õ , Ö qui est Õ directement
concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant
l'objet de l'obstacle au commerce; g) «services» Ö : Õ les services pour
lesquels des accords internationaux peuvent être conclus par Ö l’Union Õ sur la base de
l'article Ö 207 Õ du traité. 2. Aux fins du présent règlement, la notion de
«fournisseur de services» dans le contexte à la fois du concept d'«industrie Ö de l’Union Õ », tel que défini au
paragraphe 1, point e), et du concept d'«entreprise Ö de l’Union Õ », tel que défini au
paragraphe 1, point f), ne préjuge pas la nature non commerciale que
la fourniture d'un service particulier peut avoir conformément à la législation
ou à la réglementation d'un État membre. Article 3 Plainte au nom d'une industrie Ö de
l’Union Õ 1. Toute personne physique ou morale ou toute
association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'une
industrie Ö de
l’Union Õ qui estime avoir
subi un préjudice résultant d'obstacles au commerce ayant un effet sur le
marché de Ö l’Union Õ peut déposer une
plainte par écrit. 2. La plainte Ö contient Õ des éléments de
preuve suffisants quant à l'existence de l'obstacle au commerce et du préjudice
en résultant. La preuve du préjudice Ö est Õ apportée, si
possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 11. Article 4 Plainte au nom des entreprises de Ö l’Union Õ ê 125/2008 art. 1
(adapté) 1. Toute entreprise de Ö l’Union Õ ou toute association
ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d’une ou de plusieurs
des entreprises de Ö l’Union Õ, qui estime que Ö de telles Õ entreprises ont subi
des effets commerciaux défavorables du fait d’obstacles au commerce ayant un
effet sur le marché d’un pays tiers peut déposer une plainte par écrit. ê 3286/94
(adapté) 2. La plainte Ö contient Õ des éléments de
preuve suffisants quant à l'existence des obstacles au commerce et aux effets
commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux
défavorables Ö sont Õ apportées, si
possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 11. Article 5 Procédures
de dépôt des plaintes 1. La plainte Ö visée à aux
articles 3 et 4 Õ est adressée à la
Commission, qui en envoie une copie aux États membres. 2. La plainte peut être retirée, auquel cas la
procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt
de Ö l’Union Õ. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4) 1) (adapté) 3. Lorsqu'il apparaît que la plainte ne
comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une
enquête, le plaignant en est informé. Ö Lorsque Õ la Commission décide
que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres. ê 3286/94
(adapté) 4. La Commission statue, dès que possible, sur
l'ouverture d'une procédure Ö de l’Union Õ d'examen à la suite
de toute plainte introduite conformément aux articles 3 ou 4. Ö La décision est
prise Õ dans les
quarante-cinq jours qui suivent Ö le dépôt de la
plainte Õ . Ce délai peut être
suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à
permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une
évaluation complète de la validité du dossier du plaignant. Article 6 Ö Demande d'un Õ État membre 1. Les États membres peuvent demander à la
Commission que soient engagées les procédures visées à l'article 1er. 2. Ö Les États
membres Õ fournissent à la
Commission, à l'appui de leur demande, des éléments de preuve suffisants au
sujet des obstacles aux échanges et des effets qui en résultent. L'existence
d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables Ö est Õ démontrée, le cas
échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à
l'article 11. 3. La Commission informe sans délai les autres
États membres de ces demandes. ê 37/2014 art. 1
et annexe. 4) 2) (adapté) 4. Lorsqu'il apparaît que la demande ne
comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une
enquête, l'État membre en est informé. Ö Lorsque Õ la Commission décide
que la Ö demande Õ ne comporte pas
d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle
en informe les États membres. ê 3286/94
(adapté) 5. La Commission statue dès que possible sur
l'ouverture d'une procédure Ö de l’Union Õ d'examen à la suite
de toute Ö demande Õ effectuée par un
État membre conformément Ö au présent Õ article. Ö La décision est
prise Õ dans les
quarante-cinq jours qui suivent la Ö demande Õ . Ce délai peut être
suspendu à la demande ou avec le consentement de l'État membre effectuant la
saisine, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires
estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier
présenté par cet État membre. ê 37/2014 art. 1
et annexe. 4) 3) (adapté) Article 7 Comité 1. La Commission est assistée par le comité
des obstacles au commerce («comité»). Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Ö Article 8 Õ Ö Information
au Parlement européen et au Conseil Õ La Commission porte les informations fournies
en application du présent règlement à la connaissance du Parlement européen et
du Conseil afin qu'ils puissent analyser les implications pour la politique
commerciale commune. ê 3286/94
(adapté) Article 9 Procédure
Ö de l’Union Õ d'examen ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4) 4) (adapté) 1. Lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il
existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une
procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la
Commission: a) annonce l'ouverture d'une procédure
d'examen au Journal officiel de l'Union européenne; cet avis
indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des
informations reçues et précise que toute information utile doit être
communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties
intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission
conformément au paragraphe 5; b) en avise officiellement les
représentants du ou des pays faisant l'objet de la procédure avec lesquels, le
cas échéant, des consultations peuvent être tenues; c) conduit son examen au niveau de
l'Union, en coopération avec les États membres. Ö Lorsque Õ la Commission décide
que la plainte comporte des éléments de preuve suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres. ê 3286/94
(adapté) 2. En cas de besoin, la Commission: a) recherche toute information qu'elle
estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des
importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations
commerciales, sous réserve de l'accord des entreprises ou organisations
concernées; b) procède, en l'absence d'opposition
dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés,
officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers. La Commission est assistée dans son enquête
par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces
vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait. 3. Les États membres fournissent à la
Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, tous
renseignements nécessaires à l'examen. 4. Les plaignants, les exportateurs et les
importateurs concernés Ö et Õ les représentants du
ou des pays concernés peuvent: a) prendre connaissance de tous les
renseignements fournis à la Commission, à l'exception des documents à usage
interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces
renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne
soient pas confidentiels au sens de l'article 10 et qu'ils soient utilisés
par la Commission dans sa procédure d'examen; les personnes concernées
adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les
renseignements souhaités; b) demander à être informés des
principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen. 5. La Commission peut entendre les parties
concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par
écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel Ö de l’Union
européenne Õ, en démontrant
qu'elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le
résultat de la procédure. 6. Pour permettre la confrontation des thèses
et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties
concernées au premier chef, l'occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient
compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de
sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n'est
tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa
cause. 7. Lorsque les informations demandées par la
Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait
obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être
établies sur la base des données disponibles. 8. Au terme de son examen, la Commission
soumet au comité un rapport. Ce rapport Ö est Õ présenté dans les
cinq mois après l'avis d'ouverture, à moins que la complexité de l'examen ne
conduise la Commission à porter ce délai à sept mois. Article 10 Traitement confidentiel 1. Les informations reçues en application du
présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles
ont été demandées. ê 37/2014 art. 1
et annexe. 4) 5) 2. La Commission et les États membres, y
compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la
partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils
ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies
confidentiellement par une partie à une procédure d'examen. ê 3286/94
(adapté) Chaque demande de traitement confidentiel
indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est
accompagnée d'un résumé non confidentiel de l'information ou d'un exposé des
motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée. 3. Une information Ö est Õ considérée comme
confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences
défavorables sensibles pour celui qui a fourni cette information ou en est à la
source. 4. Ö Lorsqu'il Õ apparaît qu'une
demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée Ö et Õ si celui qui a
fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la
divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être
tenu compte de l'information en question. 5. Le présent article ne s'oppose pas à la
divulgation de renseignements généraux par les autorités de Ö l’Union Õ et, en particulier,
des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont
fondées. Une telle divulgation Ö tient Õ compte de l'intérêt
légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient
pas révélés. Article 11 Examen des éléments de preuve 1. L'examen du préjudice Ö comprend Õ , le cas échéant,
notamment les facteurs suivants: a) volume respectif des importations ou
exportations Ö de l’Union Õ concernées,
notamment lorsqu'elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon
sensible, soit en valeur absolue soit par rapport à la production ou à la
consommation sur le marché en question; b) les prix des concurrents de
l'industrie Ö de
l’Union Õ considérée,
notamment pour déterminer s'il y a eu, dans Ö l’Union Õ ou sur des marchés
tiers, une sous-cotation sensible par rapport aux prix de l'industrie Ö de l’Union Õ ; c) l'impact qui en résulte pour
l'industrie Ö de l’Union Õ considérée, ainsi
qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que:
production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix
(c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui
seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux,
investissements, emploi. 2. Lorsqu'une menace de préjudice est
alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une
situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À
cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que: a) le taux d'accroissement des
exportations vers le marché où s'effectue la concurrence avec les produits Ö de l’Union Õ ; b) la capacité d'exportation du pays
d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un
avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette
capacité seront destinées au marché visé au point a). 3. Les préjudices causés par d'autres facteurs
qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence
défavorable sur une industrie Ö de l’Union Õ ne doivent pas être
attribués aux pratiques en question. 4. Lorsque des effets commerciaux défavorables
sont allégués, la Commission en examine l'incidence, réelle ou potentielle, sur
l'économie Ö de l’Union Õ ou d'une région Ö de l’Union Õ, ou encore sur un
secteur de l'activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la
Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux
énumérés dans les paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets
commerciaux défavorables, notamment lorsqu'un obstacle aux échanges soit
bloque, entrave ou détourne les courants d'échange d'un produit ou d'un
service, soit affecte sérieusement l'approvisionnement des entreprises Ö de l’Union, par
exemple Õ en pièces ou
composants ou encore en matières premières. Dans les cas où il est fait état
d'une menace d'effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission
d'apprécier si la matérialisation de la menace est ou n'est pas clairement
prévisible. 5. La Commission tient compte aussi, dans son
examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables,
des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d'engager une
action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à
l'article 2, paragraphe 1 Ö , point a) Õ . 6. La Commission examine, en outre, tout autre
élément de preuve avancé dans la plainte ou la Ö demande Õ . À cet égard,
l'énumération des facteurs et les indications figurant dans les paragraphes 1
à 5 ne sont pas exhaustives et, à l'inverse, un ou plusieurs de ces
facteurs ou indications ne doivent pas nécessairement conduire à la conclusion
définitive de l'existence d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4) 6) (adapté) Article 12 Clôture et suspension de la procédure 1. Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen
menée en vertu de l'article 9 qu'aucune action n'est nécessaire dans
l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission
statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7,
paragraphe 3. 2. La procédure peut être suspendue par la
Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à
l'article 7, paragraphe 2, lorsque, à l'issue d'une procédure
d'examen menée en vertu de l'article 9, le ou les pays tiers concernés
prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union
ne s'impose donc pas. La Commission contrôle l'application de ces
mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut
demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire. Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont
été annulées ou suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou
lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou lorsqu'une information Ö demandée Õ par la Commission en
vertu du deuxième alinéa n'a pas été fournie, la Commission en informe les
États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits
disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises
conformément à l'article 14, paragraphe 2. 3. S'il s'avère soit après une procédure
d'examen menée en vertu de l'article 9, soit à tout moment avant, pendant
ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le
meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est
de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de
modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés,
la procédure est suspendue par la Commission statuant conformément à la
procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, et des
négociations sont entamées conformément à l'article 207 du traité. ê 3286/94
(adapté) Article 13 Adoption de mesures de politique
commerciale 1. Sauf si la situation de fait ou de droit
est telle qu'une procédure d'examen n'est pas exigée, lorsqu'il résulte de la
procédure d'examen qu'une action est nécessaire dans l'intérêt Ö de
l’Union Õ pour assurer le
plein exercice des droits conférés à Ö l’Union Õ par les règles Ö du
commerce Õ international en vue
de mettre fin au préjudice ou aux effets commerciaux défavorables causés par
des obstacles au commerce adoptés ou maintenus par des pays tiers, les mesures
appropriées sont décidées selon la procédure Ö établie Õ à l'article 14. 2. Lorsque les obligations internationales de Ö l’Union Õ lui imposent le
déroulement préalable d'une procédure internationale de consultation ou de
règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont
décidées qu'à l'issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de
celle-ci. En particulier lorsque Ö l’Union Õ a invité un organe
international de réglement des différends à désigner et à autoriser les mesures
propres à assurer la mise en œuvre des conclusions d'une procédure
internationale de règlement des différends, les mesures de politique
commerciale de Ö l’Union Õ qu'il peut être
nécessaire d'appliquer comme conséquence de cette autorisation doivent être
compatibles avec les recommandations de cet organe international. 3. Peuvent être
prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations
et procédures internationales existantes, et notamment: a) la suspension ou le retrait de toute
concession issue de négociations de politique commerciale; b) le relèvement des droits de douane
existants ou l'institution de toute autre imposition à l'importation; c) l'instauration de restrictions
quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d'importation
ou d'exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers
concerné. 4. Les décisions correspondantes sont motivées
et publiées au Journal officiel Ö de l’Union
européenne Õ. Ces publications
valent également information des pays et des parties concernées au premier
chef. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4) 7) (adapté) Article 14 Procédures décisionnelles 1. Lorsque l'Union, saisie d'une plainte visée
à l'article 3 ou à l'article 4 ou d'une demande visée à
l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation
ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de
clôture de ces procédures sont prises par la Commission. La Commission informe les États membres Ö lorsqu' Õ elle décide
d'engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles
de consultation ou de règlement des différends. 2. Lorsque l'Union, ayant statué conformément
à l'article 13, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique
commerciale à prendre en vertu de l'article 12, paragraphe 2, troisième
alinéa, ou de l'article 13, elle statue, sans retard, conformément à
l'article 207 du traité et, le cas échéant, à toute Ö autre Õ procédure
applicable. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 4) 8) Article 15 Rapport La Commission inclut des informations sur la
mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et
la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement
européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement
(CE) no 1225/2009 du Conseil[9]. ê 3286/94
(adapté) Article 16 Dispositions générales Le présent règlement ne s'applique pas dans
les cas relevant des autres réglementations existantes dans le domaine de la
politique commerciale commune. Il s'applique de façon complémentaire: a) aux réglementations portant
organisation commune de marchés agricoles et leurs dispositions d'application, b) aux réglementations spécifiques
arrêtées au titre de l'article Ö 352 Õ du traité et
applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles. Il ne préjuge pas d'autres mesures pouvant
être arrêtées en vertu de l'article Ö 207 Õ du traité ainsi que
des procédures Ö de
l’Union Õ de règlement des
questions relatives aux obstacles au commerce soumises par les États membres au
comité visé à l'article Ö 207 Õ du traité. ê 356/1995 art. 1
(adapté) Article 17 Ö Abrogation Õ Le règlement (CE) no Ö 3286/94 Õ est abrogé. Les références Ö faites
au Õ règlement abrogé Ö s'entendent Õ comme faites au présent
règlement Ö et sont à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II Õ . Article 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ . ê Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87)
868 PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des
procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue
d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les
règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994,
p. 71). [7] Voir
annexe I. [8] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [9] Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). é ANNEXE I Règlement abrogé avec liste de ses
modifications successives Règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71) || || || Règlement (CE) n° 356/95 du Conseil (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3) || || Règlement (CE) n° 125/2008 du Conseil (JO L 40 du 14.2.2008, p. 1) || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Point 4 de l’annexe uniquement _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 3286/94 || Présent règlement Article 1 || Article 1 Article 2, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 1, phrase introductive et point a) Article 2, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 1, point c) Article 2, paragraphe 4 || Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première partie de la phrase introductive Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième partie de la phrase introductive Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième tiret Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, phrase introductive Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a) Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) || Article 2, paragraphe 1, point e), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point i), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point i), premier tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point i), second tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point i), troisième tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), premier tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), deuxième tiret Article 2, paragraphe 6 || Article 2, paragraphe 1, point f) Article 2, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 8 || Article 2, paragraphe 1, point g) Articles 3 à 6 || Articles 3 à 6 Article 7, paragraphe 1, point a) || Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1, point b) || Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1, point c) || Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 2 || Article 8 Article 8, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2, point a) || Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point a) Article 8, paragraphe 2, point b) || Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point b) Article 8, paragraphe 2, point c) || Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 8, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 4, point a) || Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point a) Article 8, paragraphe 4, point b) || Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point b) Article 8, paragraphes 5 à 8 || Article 9, paragraphes 5 à 8 Article 9, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2, point a) || Article 10, paragraphe 2, premier alinéa Article 9, paragraphe 2, point b) || Article 10, paragraphe 2, second alinéa Article 9, paragraphes 3, 4 et 5 || Article 10, paragraphes 3, 4 et 5 Article 10 || Article 11 Article 11, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2, point a) || Article 12, paragraphe 2, premier alinéa Article11, paragraphe 2, point b) || Article 12, paragraphe 2, second alinéa Article 11, paragraphe 2, point c) || Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa Article 11, paragraphe 3 || Article 12, paragraphe 3 Article 12 || Article 13 Article 13 || Article 14 Article 13 bis || Article 15 Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrases introductives || Article 16, premier paragraphe, phrases introductives Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret || Article 16, premier paragraphe, point a) Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret || Article 16, premier paragraphe, point b) Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 16, deuxième paragraphe Article 15, paragraphe 2, première phrase || Article 17, premier paragraphe Article 15, paragraphe 2, deuxième phrase || Article 17, deuxième paragraphe Article 16 || Article 18 ___ || Annexe I ___ || Annexe II _____________