52014PC0341

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié) /* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 3286/94 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 3286/94 (adapté)

2014/0174 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

arrêtant des procédures Ö de l’Union Õ en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par Ö l’Union Õ des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil[6] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 3286/94 considérant 1

(2)       La politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale.

ê 3286/94 considérant 4 (adapté)

(3)       Il apparaît nécessaire Ö d'établir des procédures de l’Union Õ pour permettre à Ö l’Union Õ d'exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international.

ê 3286/94 considérant 5 (adapté)

(4)       Les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l'égide de l Ö 'Organisation mondiale du commerce (Õ«OMC») et arrêtées dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais aussi celles inscrites dans tout autre accord conclu par Ö l’Union Õ qui définit les règles applicables au commerce entre Ö l’Union Õ et les pays tiers. Il importe de préciser les types d'accords auxquels les termes «règles du commerce international» se rapportent.

ê 3286/94 considérant 6 (adapté)

(5)       Les procédures Ö de l’Union Õ précitées doivent être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit Ö de l’Union Õ qui soit entièrement transparent et qui garantisse que la décision d'invoquer les droits de Ö l’Union Õ dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique.

ê 3286/94 considérant 7 (adapté)

(6)       Ce mécanisme a pour but de fournir une procédure permettant de demander aux institutions Ö de l’Union Õ de réagir aux obstacles au commerce dressés par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux défavorables, à condition qu'un droit d'action existe, à l'égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international.

ê 3286/94 considérant 8 (adapté)

(7)       Le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne doit pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d'autres procédures Ö de l’Union Õ existantes, et en particulier devant le comité institué par l'article Ö 207, paragraphe 3 Õ du traité.

ê 3286/94 considérant 9 (adapté)

(8)       Il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l'article Ö 207, paragraphe 3 Õ du traité dans la formulation d'avis pour les institutions de Ö l’Union Õ sur toutes les questions de politique commerciale. Dès lors, ce comité doit être tenu informé de l'état d'avancement des cas individuels pour lui permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges.

ê 3286/94 considérant 11 (adapté)

(9)       Il est souhaitable de Ö disposer Õ que Ö l’Union Õ se doit d'agir dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d'accords, de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir.

ê 3286/94 considérant 12 (adapté)

(10)     Il convient également de Ö disposer Õ que les mesures prises dans le cadre des procédures en question doivent être conformes aux obligations internationales de Ö l’Union Õ, tout en ne préjugeant pas d'autres mesures dans des cas ne relevant pas du présent règlement, susceptibles d'être arrêtées directement en vertu de l'article Ö 207 Õ du traité.

ê 3286/94 considérant 13 (adapté)

(11)     Il convient également Ö d’établir Õ les règles de procédure d'examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et les obligations des autorités Ö de l’Union Õ et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen.

ê 3286/94 considérant 14 (adapté)

(12)     Ö L’Union Õ, dans la conduite des actions qu'elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de s'appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement, garants d'une action rapide et efficace.

ê 3286/94 considérant 15 (adapté)

(13)     Il incombe à la Commission de n'agir, face aux obstacles au commerce dressés par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de Ö l’Union Õ, que dans les cas où les intérêts de Ö l’Union Õ exigent une intervention. Lors de l'évaluation de ces intérêts, la Commission Ö doit Õ tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4 (adapté)

(14)     La mise en œuvre des procédures d'examen prévues par Ö le présent Õ règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption des décisions sur le déroulement de ces procédures d'examen et des mesures résultant des procédures. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[8].

(15)     Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension des examens en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures.

(16)     Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges.

(17)     En outre, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un différent lié à un obstacle au commerce, les négociations à cet effet devraient être conduites conformément aux procédures prévues à l'article 207 du traité,

ê 3286/94 (adapté)

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures Ö de l’Union Õ dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à Ö l’Union Õ d'exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce Ö («OMC») Õ et, sous réserve du respect des obligations et procédures internationales existantes, de:

a)           réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de Ö l’Union Õ dans le but d'éliminer le préjudice en résultant;

b)           réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d'un pays tiers dans le but d'éliminer les effets commerciaux défavorables en résultant.

Ces procédures s'appliquent en particulier à l'engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «obstacle au commerce» Ö : Õ toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales; un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l'effet de la pratique en question;

b)           «droits de Ö l’Union Õ » Ö : Õ les droits commerciaux internationaux dont Ö l’Union Õ peut se prévaloir en vertu des règles commerciales internationales; dans ce contexte, les «règles commerciales internationales» sont essentiellement celles qui sont établies par l'OMC et qui figurent dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais il peut aussi s'agir des règles d'un autre accord auquel Ö l’Union Õ est partie et qui régit les échanges commerciaux entre Ö l’Union Õ et des pays tiers;

c)           «préjudice» Ö : Õ tout préjudice important qu'un obstacle au commerce cause ou risque de causer, en relation avec un produit ou un service, à une industrie Ö de l’Union Õ sur le marché de Ö l’Union Õ;

d)           «effets commerciaux défavorables» Ö : Õ les effets Ö défavorables Õ qu'un obstacle au commerce entraîne ou risque d'entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises Ö de l’Union Õ sur le marché d'un pays tiers et qui ont un impact important sur l'économie Ö de l’Union Õ ou d'une région ou d'un secteur d'activité économique de Ö l’Union Õ; le fait que le plaignant soit victime d'effets défavorables n'est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l'engagement d'une action par les institutions de Ö l’Union Õ;

e)           «industrie Ö de l’Union Õ » Ö : Õ

i)       l'ensemble des producteurs ou fournisseurs Ö de l’Union Õ :

– de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce,

         ou

– de produits ou services concurrençant directement les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce,

         ou

– qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un obstacle au commerce;

         ou

ii)      l'ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production totale de Ö l’Union Õ des produits ou services en question. Toutefois:

– lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit ou du service faisant prétendument l'objet d'obstacles au commerce, l'expression «industrie Ö de l’Union Õ » peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs;

– dans certaines circonstances particulières, les producteurs ou fournisseurs d'une région de Ö l’Union Õ peuvent être considérés comme représentant l'industrie Ö de l’Union Õ si leurs productions cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l'État membre ou les États membres où la région est située, à condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentré dans cet État membre ou ces États membres;

f)            «entreprise Ö de l’Union Õ » Ö : Õ une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans Ö l’Union Õ , Ö qui est Õ directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l'objet de l'obstacle au commerce;

g)           «services» Ö : Õ les services pour lesquels des accords internationaux peuvent être conclus par Ö l’Union Õ sur la base de l'article Ö 207 Õ du traité.

2. Aux fins du présent règlement, la notion de «fournisseur de services» dans le contexte à la fois du concept d'«industrie Ö de l’Union Õ », tel que défini au paragraphe 1, point e), et du concept d'«entreprise Ö de l’Union Õ », tel que défini au paragraphe 1, point f), ne préjuge pas la nature non commerciale que la fourniture d'un service particulier peut avoir conformément à la législation ou à la réglementation d'un État membre.

Article 3

Plainte au nom d'une industrie Ö de l’Union Õ

1. Toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'une industrie Ö de l’Union Õ qui estime avoir subi un préjudice résultant d'obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de Ö l’Union Õ peut déposer une plainte par écrit.

2. La plainte Ö contient Õ des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de l'obstacle au commerce et du préjudice en résultant. La preuve du préjudice Ö est Õ apportée, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 11.

Article 4

Plainte au nom des entreprises de Ö l’Union Õ

ê 125/2008 art. 1 (adapté)

1. Toute entreprise de Ö l’Union Õ ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d’une ou de plusieurs des entreprises de Ö l’Union Õ, qui estime que Ö de telles Õ entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d’un pays tiers peut déposer une plainte par écrit.

ê 3286/94 (adapté)

2. La plainte Ö contient Õ des éléments de preuve suffisants quant à l'existence des obstacles au commerce et aux effets commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux défavorables Ö sont Õ apportées, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 11.

Article 5

Procédures de dépôt des plaintes

1. La plainte Ö visée à aux articles 3 et 4 Õ est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres.

2. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de Ö l’Union Õ.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4) 1) (adapté)

3. Lorsqu'il apparaît que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.

Ö Lorsque Õ la Commission décide que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.

ê 3286/94 (adapté)

4. La Commission statue, dès que possible, sur l'ouverture d'une procédure Ö de l’Union Õ d'examen à la suite de toute plainte introduite conformément aux articles 3 ou 4. Ö La décision est prise Õ dans les quarante-cinq jours qui suivent Ö le dépôt de la plainte Õ . Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant.

Article 6

Ö Demande d'un Õ État membre

1. Les États membres peuvent demander à la Commission que soient engagées les procédures visées à l'article 1er.

2. Ö Les États membres Õ fournissent à la Commission, à l'appui de leur demande, des éléments de preuve suffisants au sujet des obstacles aux échanges et des effets qui en résultent. L'existence d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables Ö est Õ démontrée, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 11.

3. La Commission informe sans délai les autres États membres de ces demandes.

ê 37/2014 art. 1 et annexe. 4) 2) (adapté)

4. Lorsqu'il apparaît que la demande ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, l'État membre en est informé.

Ö Lorsque Õ la Commission décide que la Ö demande Õ ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.

ê 3286/94 (adapté)

5. La Commission statue dès que possible sur l'ouverture d'une procédure Ö de l’Union Õ d'examen à la suite de toute Ö demande Õ effectuée par un État membre conformément Ö au présent Õ article. Ö La décision est prise Õ dans les quarante-cinq jours qui suivent la Ö demande Õ . Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement de l'État membre effectuant la saisine, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier présenté par cet État membre.

ê 37/2014 art. 1 et annexe. 4) 3) (adapté)

Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce («comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Ö Article 8 Õ

Ö Information au Parlement européen et au Conseil Õ

La Commission porte les informations fournies en application du présent règlement à la connaissance du Parlement européen et du Conseil afin qu'ils puissent analyser les implications pour la politique commerciale commune.

ê 3286/94 (adapté)

Article 9

Procédure Ö de l’Union Õ d'examen

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4) 4) (adapté)

1. Lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la Commission:

a)           annonce l'ouverture d'une procédure d'examen au Journal officiel de l'Union européenne; cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b)           en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l'objet de la procédure avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues;

c)           conduit son examen au niveau de l'Union, en coopération avec les États membres.

Ö Lorsque Õ la Commission décide que la plainte comporte des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle en informe les États membres.

ê 3286/94 (adapté)

2. En cas de besoin, la Commission:

a)           recherche toute information qu'elle estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales, sous réserve de l'accord des entreprises ou organisations concernées;

b)           procède, en l'absence d'opposition dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés, officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers.

La Commission est assistée dans son enquête par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, tous renseignements nécessaires à l'examen.

4. Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés Ö et Õ les représentants du ou des pays concernés peuvent:

a)           prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l'exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 10 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d'examen; les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités;

b)           demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen.

5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel Ö de l’Union européenne Õ, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure.

6. Pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties concernées au premier chef, l'occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.

7. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

8. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport Ö est Õ présenté dans les cinq mois après l'avis d'ouverture, à moins que la complexité de l'examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois.

Article 10

Traitement confidentiel

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

ê 37/2014 art. 1 et annexe. 4) 5)

2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d'examen.

ê 3286/94 (adapté)

Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de l'information ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.

3. Une information Ö est Õ considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables sensibles pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source.

4. Ö Lorsqu'il Õ apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée Ö et Õ si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.

5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de Ö l’Union Õ et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation Ö tient Õ compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

Article 11

Examen des éléments de preuve

1. L'examen du préjudice Ö comprend Õ , le cas échéant, notamment les facteurs suivants:

a)           volume respectif des importations ou exportations Ö de l’Union Õ concernées, notamment lorsqu'elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon sensible, soit en valeur absolue soit par rapport à la production ou à la consommation sur le marché en question;

b)           les prix des concurrents de l'industrie Ö de l’Union Õ considérée, notamment pour déterminer s'il y a eu, dans Ö l’Union Õ ou sur des marchés tiers, une sous-cotation sensible par rapport aux prix de l'industrie Ö de l’Union Õ ;

c)           l'impact qui en résulte pour l'industrie Ö de l’Union Õ considérée, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, investissements, emploi.

2. Lorsqu'une menace de préjudice est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que:

a)           le taux d'accroissement des exportations vers le marché où s'effectue la concurrence avec les produits Ö de l’Union Õ ;

b)           la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées au marché visé au point a).

3. Les préjudices causés par d'autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur une industrie Ö de l’Union Õ ne doivent pas être attribués aux pratiques en question.

4. Lorsque des effets commerciaux défavorables sont allégués, la Commission en examine l'incidence, réelle ou potentielle, sur l'économie Ö de l’Union Õ ou d'une région Ö de l’Union Õ, ou encore sur un secteur de l'activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux énumérés dans les paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets commerciaux défavorables, notamment lorsqu'un obstacle aux échanges soit bloque, entrave ou détourne les courants d'échange d'un produit ou d'un service, soit affecte sérieusement l'approvisionnement des entreprises Ö de l’Union, par exemple Õ en pièces ou composants ou encore en matières premières. Dans les cas où il est fait état d'une menace d'effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission d'apprécier si la matérialisation de la menace est ou n'est pas clairement prévisible.

5. La Commission tient compte aussi, dans son examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d'engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l'article 2, paragraphe 1 Ö , point a) Õ .

6. La Commission examine, en outre, tout autre élément de preuve avancé dans la plainte ou la Ö demande Õ . À cet égard, l'énumération des facteurs et les indications figurant dans les paragraphes 1 à 5 ne sont pas exhaustives et, à l'inverse, un ou plusieurs de ces facteurs ou indications ne doivent pas nécessairement conduire à la conclusion définitive de l'existence d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4) 6) (adapté)

Article 12

Clôture et suspension de la procédure

1. Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen menée en vertu de l'article 9 qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 3.

2. La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen menée en vertu de l'article 9, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas.

La Commission contrôle l'application de ces mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire.

Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont été annulées ou suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou lorsqu'une information Ö demandée Õ par la Commission en vertu du deuxième alinéa n'a pas été fournie, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l'article 14, paragraphe 2.

3. S'il s'avère soit après une procédure d'examen menée en vertu de l'article 9, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure est suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, et des négociations sont entamées conformément à l'article 207 du traité.

ê 3286/94 (adapté)

Article 13

Adoption de mesures de politique commerciale

1. Sauf si la situation de fait ou de droit est telle qu'une procédure d'examen n'est pas exigée, lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'une action est nécessaire dans l'intérêt Ö de l’Union Õ pour assurer le plein exercice des droits conférés à Ö l’Union Õ par les règles Ö du commerce Õ international en vue de mettre fin au préjudice ou aux effets commerciaux défavorables causés par des obstacles au commerce adoptés ou maintenus par des pays tiers, les mesures appropriées sont décidées selon la procédure Ö établie Õ à l'article 14.

2. Lorsque les obligations internationales de Ö l’Union Õ lui imposent le déroulement préalable d'une procédure internationale de consultation ou de règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont décidées qu'à l'issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de celle-ci. En particulier lorsque Ö l’Union Õ a invité un organe international de réglement des différends à désigner et à autoriser les mesures propres à assurer la mise en œuvre des conclusions d'une procédure internationale de règlement des différends, les mesures de politique commerciale de Ö l’Union Õ qu'il peut être nécessaire d'appliquer comme conséquence de cette autorisation doivent être compatibles avec les recommandations de cet organe international.

3. Peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:

a)           la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale;

b)           le relèvement des droits de douane existants ou l'institution de toute autre imposition à l'importation;

c)           l'instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d'importation ou d'exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné.

4. Les décisions correspondantes sont motivées et publiées au Journal officiel Ö de l’Union européenne Õ. Ces publications valent également information des pays et des parties concernées au premier chef.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4) 7) (adapté)

Article 14

Procédures décisionnelles

1. Lorsque l'Union, saisie d'une plainte visée à l'article 3 ou à l'article 4 ou d'une demande visée à l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.

La Commission informe les États membres Ö lorsqu' Õ elle décide d'engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.

2. Lorsque l'Union, ayant statué conformément à l'article 13, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l'article 13, elle statue, sans retard, conformément à l'article 207 du traité et, le cas échéant, à toute Ö autre Õ procédure applicable.

ê 37/2014 art. 1 et annexe, pt. 4) 8)

Article 15

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil[9].

ê 3286/94 (adapté)

Article 16

Dispositions générales

Le présent règlement ne s'applique pas dans les cas relevant des autres réglementations existantes dans le domaine de la politique commerciale commune. Il s'applique de façon complémentaire:

a)           aux réglementations portant organisation commune de marchés agricoles et leurs dispositions d'application,

b)           aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article Ö 352 Õ du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Il ne préjuge pas d'autres mesures pouvant être arrêtées en vertu de l'article Ö 207 Õ du traité ainsi que des procédures Ö de l’Union Õ de règlement des questions relatives aux obstacles au commerce soumises par les États membres au comité visé à l'article Ö 207 Õ du traité.

ê 356/1995 art. 1 (adapté)

Article 17

Ö Abrogation Õ

Le règlement (CE) no Ö 3286/94 Õ est abrogé.

Les références Ö faites au Õ règlement abrogé Ö s'entendent Õ comme faites au présent règlement Ö et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II Õ .

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ .

ê

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe I de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71).

[7]               Voir annexe I.

[8]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[9]               Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71) || ||

|| Règlement (CE) n° 356/95 du Conseil (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3) ||

|| Règlement (CE) n° 125/2008 du Conseil (JO L 40 du 14.2.2008, p. 1) ||

|| Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Point 4 de l’annexe uniquement

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 3286/94 || Présent règlement

Article 1 || Article 1

Article 2, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 1, phrase introductive et point a)

Article 2, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 4 || Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première partie de la phrase introductive Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième partie de la phrase introductive Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième tiret Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, phrase introductive Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a) Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) || Article 2, paragraphe 1, point e), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point i), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point i), premier tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point i), second tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point i), troisième tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), phrase introductive Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), premier tiret Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 6 || Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8 || Article 2, paragraphe 1, point g)

Articles 3 à 6 || Articles 3 à 6

Article 7, paragraphe 1, point a) || Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, point b) || Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, point c) || Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2 || Article 8

Article 8, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a) || Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point a)

Article 8, paragraphe 2, point b) || Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point b)

Article 8, paragraphe 2, point c) || Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4, point a) || Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point a)

Article 8, paragraphe 4, point b) || Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point b)

Article 8, paragraphes 5 à 8 || Article 9, paragraphes 5 à 8

Article 9, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, point a) || Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, point b) || Article 10, paragraphe 2, second alinéa

Article 9, paragraphes 3, 4 et 5 || Article 10, paragraphes 3, 4 et 5

Article 10 || Article 11

Article 11, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, point a) || Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article11, paragraphe 2, point b) || Article 12, paragraphe 2, second alinéa

Article 11, paragraphe 2, point c) || Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 3 || Article 12, paragraphe 3

Article 12 || Article 13

Article 13 || Article 14

Article 13 bis || Article 15

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrases introductives || Article 16, premier paragraphe, phrases introductives

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret || Article 16, premier paragraphe, point a)

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret || Article 16, premier paragraphe, point b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 16, deuxième paragraphe

Article 15, paragraphe 2, première phrase || Article 17, premier paragraphe

Article 15, paragraphe 2, deuxième phrase || Article 17, deuxième paragraphe

Article 16 || Article 18

___ || Annexe I

___ || Annexe II

_____________