Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l'Union lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices /* COM/2014/0338 final - 2014/0172 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La décision du Conseil proposée
a pour objectif d'établir la position de l'Union européenne lors de la réunion
de la commission de révision de l'Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (OTIF) qui se tiendra du 25 au 27 juin
2014 en ce qui concerne certaines modifications de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que de ses appendices B
(Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des marchandises - CIM), D (Règles uniformes concernant les contrats
d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire - CUV), E
(Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en
trafic international ferroviaire - CUI), F (Règles uniformes concernant la
validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international - APTU) et G (Règles uniformes concernant l'admission technique
de matériel ferroviaire utilisé en trafic international - ATMF) qui doivent
être décidées par ledit comité. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les modifications de
l'appendice G (ATMF) et de l'appendice D (CUV) ont été examinées lors de
plusieurs réunions de groupes de travail spécifiques au sein de l'organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). La
Commission européenne et l'Agence ferroviaire européenne (ERA) ont pris
activement part à toutes ces réunions, ainsi que plusieurs États membres.
D'autres propositions, en revanche, n'ont pas été examinées en réunion
préparatoire au sein de l'OTIF avant leur présentation à la commission de
révision. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L'union a adhéré à la COTIF en
juillet 2011 en vertu de la décision n° 2013/103/UE du Conseil[1]. La COTIF est une
convention mixte à laquelle l’Union et tous ses États membres dotés d'un réseau
ferroviaire sont parties contractantes. L’annexe III de la décision établit les
dispositions internes prises par le Conseil, les États membres et la Commission
dans le cadre des travaux relevant de l'OTIF. Dans les domaines relevant de la
compétence exclusive de l'UE, le vote de l’UE correspond au nombre de voix de
tous les États membres qui sont parties à la COTIF. 26 États membres de l’UE
sont également membres de l'OTIF. Toutefois, 3 États membres de l'UE n'ont pas
ratifié la COTIF de 1999, tandis que 3 États membres de l'UE n'ont pas retiré
leurs déclarations concernant la non-application des appendices E (CUI) et F
(APTU) et que 4 États membres de l'UE n'ont pas retiré leurs déclarations
concernant la non-application de l'appendice G (ATMF), faites à l'époque où ces
appendices étaient encore incompatibles avec le droit de l'UE. De ce fait, ces
États membres de l'UE ne peuvent pas prendre part au vote sur les modifications
qui concernent les dispositions qu'ils n'appliquent pas. L'OTIF compte 46 États
membres actifs (l'adhésion de 2 autres membres a été suspendue jusqu'au
rétablissement du trafic ferroviaire international). Ainsi, conformément à
l’article 35 du titre VI de la COTIF, une fois adoptées par la
commission révision, les modifications entrent en vigueur pour toutes les
parties contractantes le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours
duquel le secrétaire général de l'OTIF les a notifiées aux parties
contractantes. Une partie contractante peut formuler une objection dans un délai
de quatre mois à compter de la date de la notification. Dans le cas où un quart
des parties contractantes s'y oppose, la modification n’entre pas en vigueur. Dans le cas des parties
contractantes qui ont formulé des objections contre une décision dans le délai
prévu, l’application de l’appendice en question est suspendue, dans son
intégralité, pour le trafic avec et entre ces parties, à compter du moment où
les décisions prennent effet. Toutefois, dans le cas d'une objection à la
validation d'une norme technique ou à l'adoption d'une prescription technique
uniforme, seule cette norme ou cette prescription est suspendue pour ce qui
concerne le trafic avec et entre les États membres, à compter du moment où les
décisions prennent effet; il en est de même en cas d'objection partielle. Sauf dans le cas où les parties
soulèvent un nombre suffisant d'objections, les modifications concernées au
titre de la présente proposition devraient entrer en vigueur le douzième mois
suivant celui au cours duquel le secrétaire général de l'OTIF les a notifiées
aux parties contractantes. À partir de cette date, elles deviendront
contraignantes pour l'Union et les États membres, et feront partie intégrante
de l'acquis de l'Union. L’article 38 du titre VII de la COTIF prévoit que, aux
fins de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévus à
l’article 35, paragraphes 2 et 4, les organisations régionales, notamment
l’Union européenne, disposent d'un nombre de voix égal à celui de ses membres
qui sont également États membres de l’Organisation. La proposition a été élaborée
sur le fondement des dispositions de la décision du Conseil relative à
l’adhésion de l’UE à la COTIF (décision n° 2013/103/UE). La base juridique
de la proposition de décision du Conseil est l’article 91 du TFUE, en
liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. La proposition de décision du
Conseil comporte, dans son annexe, une liste détaillée des modifications
envisagées, spécifiant celles qui peuvent être acceptées par l'Union telles que
présentées par le secrétaire général, et celles qui devraient être rejetées
lors de la réunion de la commission de révision car elles nécessitent une
réflexion plus approfondie et/ou d'autres mesures pour les mettre en conformité
avec la législation de l'UE. Bon nombre des modifications envisagées sont
jugées appropriées pour un transport ferroviaire international sûr et fiable,
tenant compte du progrès technologique, et peuvent donc être soutenues, tandis
que d'autres modifications (notamment celles concernant le financement de
l'OTIF ou les contrats de transport des marchandises) n'ont pas d'incidence sur
la législation de l'UE. Lorsque les modifications
adoptées par la commission de révision ne sont pas conformes à la position de
l’Union établie dans l’annexe du projet de décision, l’Union devrait formuler
une objection suivant la procédure établie par l’article 35,
paragraphe 4, du titre VI de la COTIF, afin d’éviter que de telles
modifications n'entrent en vigueur. 2014/0172 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l'Union
lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF en ce qui
concerne certaines modifications de la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 91 en liaison avec
l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’Union a adhéré à la
convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai
1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999,
ci-après dénommée la «convention COTIF»), en vertu de la décision
n° 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et
à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant
l’adhésion de l’Union européenne à cette convention[2]. (2) Tous les États membres, à
l’exception de Chypre et de Malte, appliquent la convention COTIF. (3) La commission de révision
créée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), de la
convention COTIF, lors de sa 25e session qui se tiendra du 25 au 27 juin
2014, devrait prendre une décision en ce qui concerne certaines modifications
de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
ainsi que de ses appendices B (Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises - CIM), D (Règles
uniformes concernant les contrats d‟utilisation de véhicules en trafic
international ferroviaire - CUV), E (Règles uniformes concernant le contrat
d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire - CUI), F
(Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption
de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic international - APTU) et G (Règles uniformes
concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic
international - ATMF). (4) Les modifications de la
convention COTIF ont pour objectif a) de mettre à jour les tâches du comité des
experts techniques et une référence de la définition de «détenteur»,
conformément à la législation de l'UE et b) de modifier certaines règles
concernant le financement de l'OTIF, ses règles en matière d'audit et de
rapport, ainsi que des points mineurs de son administration. (5) Les modifications de
l'appendice B (CIM) visent à donner la préférence à la forme électronique de la
lettre de voiture et de ses documents d'accompagnement, et à clarifier
certaines dispositions du contrat de transport. (6) Les modifications de
l'appendice D (CUV) présentées par le secrétaire général de l'OTIF ont pour
objectif de clarifier les rôles du détenteur et de l'entité chargée de la
maintenance dans les contrats d'utilisation de véhicules en trafic
international ferroviaire. La France a présenté une proposition séparée
concernant la responsabilité en cas de dommages causés par un véhicule. (7) Les modifications de
l'appendice G (ATMF) visent à mettre à jour les dispositions concernant
l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international,
en clarifiant les fonctions respectives et les relations entre l'État
contractant, l'autorité compétente et l'entité chargée de l'évaluation et en
harmonisant la terminologie avec celle de la législation de l'UE. (8) Les modifications de
l'appendice F (APTU) visent à maintenir la cohérence avec l'appendice G révisé. (9) Les modifications de
l'appendice E (CUI) suggérées par le CIT visent à élargir le champ
d'application des règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de
l’infrastructure au transport national ferroviaire, à créer la base juridique
pour des modalités et conditions générales d'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire et à étendre la responsabilité du gestionnaire d'infrastructure aux
dommages ou pertes causés par l'infrastructure. (10) Le secrétaire général de
l'OTIF propose également des modifications d'ordre rédactionnel, afin de
remplacer le terme «Communautés européennes» par «Union européenne» dans
l'ensemble de la convention COTIF et de ses appendices. (11) La plupart des modifications
proposées sont conformes à la législation et aux objectifs stratégiques de
l'Union européenne, et devraient donc être approuvées par l'Union. Certaines
modifications n'ayant pas d'incidence sur la législation de l'UE, il n'est pas
nécessaire de convenir d'une position à leur sujet à l'échelon de l'UE. Enfin,
certaines modifications nécessitent un examen plus approfondi et devraient être
rejetées lors de la réunion de la commission de révision. Dans le cas où ces
modifications seraient approuvées sans reformulation acceptable pour l'Union, celle-ci
devra formuler une objection selon la procédure prévue à l'article 35,
paragraphe 4, de la convention COTIF, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Position de l'Union européenne 1. La position à adopter par l’Union européenne lors de la 25e
session de la commission de révision dans le cadre de la convention relative
aux transports internationaux ferroviaires correspond à l’annexe de la présente
décision. 2. Des modifications mineures aux documents mentionnés dans
l’annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants
de l’Union au sein de la commission de révision sans autre décision du Conseil. Article 2 Une fois adoptée, la décision de la commission
de révision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3
Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision
du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de
l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour
les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union
européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du
3 juin 1999, JO L 51 du 23.2.2013, p. 1. [2] JO L 51 du 23.2.2013, p. 1. ANNEXE de la proposition de Décision du Conseil établissant la position à adopter par
l'Union lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF en ce qui
concerne certaines modifications de la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices
1.
Introduction
Le secrétariat général de l'OTIF a programmé la
25e session de la commission de révision du COTIF99 à Berne du 25 au 27 juin
2014. L'objectif du présent document de travail est de
définir la position coordonnée de l'UE qui sera présentée lors de la réunion de
la commission de révision. Ce document a été élaboré par la DG MOVE assistée
d'autres services de la Commission concernés (TAXUD, SANCO, SJ et SG).
2.
Documents de référence
Les documents concernant les points à l'ordre du
jour ont été distribués aux États membres de l'OTIF le 25 avril 2014 et sont
disponibles sur le site de l'OTIF, à la page suivante: http://otif.org/fr/law/revision-committee/working-documents.html.
3.
Remarques sur les différents points à l'ordre du
jour
Point 1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum Document:
aucun. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: sans objet. Position coordonnée recommandée: néant. Le quorum est atteint au sein de la commission
de révision lorsque la majorité des États membres bénéficiant du droit de vote
est représentée au moment du vote. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de
l'article 13, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que les États membres
qui ont fait une déclaration concernant la non-application d'un ou plusieurs
appendices n'ont pas le droit de vote sur les modifications du ou des
appendices en question. Les États membres suivants n'ont pas retiré leur
déclaration relative à la non-application de certains appendices: Pakistan, Russie (appendices CIV, RID, CUV, CUI,
APTU et ATMF), Géorgie (appendices CUV, CUI, APTU et ATMF), République tchèque,
Norvège, Slovaquie, Royaume-Uni (appendices CUI, APTU et ATMF), France
(appendice ATMF). Lors de l'examen des modifications d'un des
appendices en cause, le nombre d'États membres ayant fait une déclaration sur
la non-application de cet appendice doit être déduit du nombre des membres
actifs de l'OTIF (46) pour le calcul du quorum aux fins du vote sur cet
appendice. Dans les cas où l'UE est compétente, elle peut
voter pour tous ses membres ayant le droit de vote, que ceux-ci soient ou non
présents physiquement lors du vote; de ce fait, le quorum peut varier selon que
l'UE représente ses États membres ou que les États membres de l'UE votent pour
leur propre compte. Point 2. Élection du président et du vice-président Document:
aucun. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EM. Position coordonnée recommandée: néant. Point 3. Adoption de l’ordre du jour Document:
CR 25/3 Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EM. Position coordonnée recommandée: néant. Point 4. Révision partielle de la COTIF - convention de base Documents: CR 25/4, CR 25/4
Add. 1 Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EM. Position coordonnée recommandée: Les modifications de l'article 3 (coopération
internationale) doivent être soutenues (moyennant une modification d'ordre
rédactionnel: remplacement de la référence aux «Communautés européennes» par
une référence à l'«Union européenne». Les modifications de l'article 12 (Exécution de
jugements - Saisies) doivent être soutenues car elles portent sur la définition
de «détenteur», qui est alignée sur celle de la législation de l'UE. Les modifications de l'article 20 (Commission
d'experts techniques) doivent être soutenues car elles sont nécessaires pour
mettre à jour les règles uniformes APTU et ATMF afin de les maintenir en
conformité avec la législation de l'UE. Pour les autres modifications, il n'est pas
nécessaire de définir une position de l'UE car elles concernant le financement
de l'organisation, les audits ou des changements administratifs en relation
avec le programme de travail, le rapport annuel et les listes de lignes ou de
services, qui n'ont pas d'incidence sur la législation de l'UE. Point 5. Révision partielle de l'appendice B (RU CIM) Documents: CR 25/5, CR
25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: UE pour les articles 6 et 6 bis. EM pour les autres
articles. Position coordonnée recommandée: Les modifications de l'article 6 et le nouvel
article 6 bis concernent la législation de l'UE, du fait de
l'utilisation de la lettre de voiture et de ses documents d'accompagnement pour
les procédures douanières, sanitaires et phytosanitaires. L'UE souscrit à
l'intention de l'OTIF de donner la priorité à la forme électronique des lettres
de voiture. Toutefois, l'adoption de ces modifications pourrait en ce moment
avoir des conséquences intempestives. En effet, la procédure simplifiée
actuellement en vigueur pour le transit douanier ferroviaire n'est possible
qu'avec des documents papier. De ce fait, si les compagnies ferroviaires
optent pour la lettre de voiture électronique, elles devront utiliser la
procédure de transit normalisée et le nouveau système de transit informatisé.
La Commission a entamé des travaux préparatoires en vue de la constitution d'un
groupe de travail chargé d'examiner l'utilisation des documents de transport
électroniques pour le transit dans le cadre du code des douanes de l'Union. Ce
groupe de travail tiendra sa première réunion les 4 et 5 juin 2014. L'UE
souscrit également à l'intention de fournir les documents d'accompagnement sous
forme électronique. Toutefois, la législation actuelle de l'UE n'offrant pas de
base juridique pour fournir sous forme électronique les documents (tels que le
document vétérinaire commun d’entrée ou le document commun d'entrée) qui doivent
accompagner les marchandises à caractère sanitaire ou phytosanitaire, ces
documents doivent être fournis sur papier. La Commission a préparé un projet de
règlement qui permettra la certification électronique: ce projet est en cours
d'examen au Conseil et au Parlement. Ce règlement sur les contrôles officiels
devrait être adopté d'ici fin 2015/début 2016, mais une période de transition
sera prévue pour son application. L'UE suggère donc de ne pas statuer sur ces
points lors de cette réunion de la commission de révision et de poursuivre la
coopération de l'OTIF avec l'UE sur cette question, afin de disposer d'une
solution bien préparée pour la prochaine révision du CIM, qu'il conviendrait
idéalement de synchroniser avec le nouveau code des douanes de l'Union (UCC) et
ses dispositions d'application, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er
mai 2016. Certaines procédures électroniques devraient être introduites entre
2016 et 2020, conformément à l'article 278 de l'UCC. Pour les autres modifications, il n'est pas
nécessaire de définir une position de l'UE car elles n'interfèrent pas avec la
législation de l'UE. Point 6. Documents électroniques concernant le transport de marchandises
dangereuses - Informations sur les travaux de la commission d'experts pour le
RID Document: CR 25/6. Compétence
: UE. Exercice
des droits de vote: sans objet. Position
coordonnée recommandée: prendre note des informations. Point 7. Révision partielle de l'appendice D (RU CUV) Documents:
CR 25/7, CR 25/7 Ad. 1, CR 25/7 Ad. 2. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EU. Position recommandée de l'UE: les modifications
des articles 2 et 9 doivent être soutenues car elles clarifient les rôles du
détenteur et de l'entité chargée de la maintenance, en conformité avec la législation
de l'UE. La modification proposée par la France pour l'article 7, concernant la
responsabilité, en cas de dommage résultant d'un défaut du véhicule, de la
personne qui a fourni le véhicule en vue de son utilisation pour le transport,
nécessite toutefois une analyse plus approfondie, car son éventuelle incidence
sur les autres instruments de la COTIF, qui pourrait également avoir une
incidence sur la législation de l'UE, n'a pu être analysée suffisamment en
détail. La Commission est également d'avis que les propositions des États
membres qui peuvent avoir une incidence sur la législation de l'UE devraient
être examinées au sein de l'UE avant leur soumission à l'OTIF. L'UE n'est de ce
fait pas en position de soutenir cette proposition de modification lors de la
réunion de la commission de révision. Point 8. Révision de l'appendice G (RU ATMF) Documents: CR 25/8, CR
25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2, CR 25/5.1. Compétence
: UE. Exercice
des droits de vote: UE. Position coordonnée recommandée: voir le
document pour le COTIF-CTE7. La position devra être mise à jour en tenant
compte des résultats de la réunion de la CTE qui se tiendra les 4 et 5 juin
2014. Point 9. Révision partielle de l'appendice F (RU APTU) Documents:
Réf.: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1. Compétence
: UE. Exercice
des droits de vote: UE. Position coordonnée recommandée: modifications
d'ordre rédactionnel à soutenir. Point 10. Mandat pour la consolidation du rapport explicatif Document: CR 25/10. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EM. Position de l'UE recommandée: soutien. Point 11. Modifications d'ordre rédactionnel Document: CR 25/11. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: UE. Position coordonnée recommandée: soutien. Point 12. Révision partielle de l'appendice E (RU CUI) Document:
CR 25/12. Compétence
: UE. Exercice
des droits de vote: UE. Position coordonnée recommandée: modifications à
rejeter. Ces modifications, suggérées par le CIT, comprennent l'extension du
champ d'application du CUI aux opérations intérieures, l'introduction de
modalités et conditions générales contraignantes par contrat, et enfin
l'extension de la responsabilité du gestionnaire d'infrastructure en cas de
dommage. Ces modifications pourraient mériter une analyse plus approfondie,
mais comme elles n'ont été examinées dans aucune instance interne de l'OTIF
avant la réunion de la commission de révision, leur incidence n'a pu être
évaluée suffisamment en détail. Il semble prématuré de modifier le CUI
(actuellement conforme à la législation de l'UE) lors de cette réunion, en
l'absence d'une préparation adéquate. Point 13. Règlement intérieur des groupes de travail de la commission de
révision pour les appendices A, B, C, D et E Document:
CR 25/13. Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: EU. Position coordonnée recommandée: soutien. Point 14. Informations sur les travaux futurs Document:
CR 25/14 (pas encore disponible). Compétence:
partagée. Exercice
des droits de vote: sans objet. Position coordonnée recommandée: à définir sur
place.