Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte) /* COM/2014/0323 final - 2014/0168 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la
codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification,
tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une
sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une
question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du
Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable
aux exportations[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont
incorporés[4], en préservant totalement la substance de ceux-ci. Il convient dans le
même temps de supprimer certains pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) n°
625/2009, de corriger une erreur se trouvant dans l'acte modifiant ce règlement
et d'abroger le règlement (CE) n° 427/2003. La proposition est dès lors présentée
sous la forme d'une refonte. 5. La présente proposition de refonte
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22
langues officielles, du règlement (CE) n° 625/2009 et de l'acte qui l'a modifié,
effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des
publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés,
la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un
tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement de
refonte. ê 625/2009 (adapté) 2014/0168 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif au régime commun applicable aux
importations de certains pays tiers (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union Õ européenne, et
notamment son article Ö 207, paragraphe
2, Õ vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ , après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1) Le
règlement (CE) no 625/2009 du Conseil[6] a été
modifié de façon substantielle[7].
À l’occasion de nouvelles modifications, il
convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ce règlement. ê 625/2009 considérant 2 (2) La politique commerciale commune devrait être fondée
sur des principes uniformes. ê 625/2009 considérant
5 (adapté) (3) Ö L' Õ uniformité du régime
à l’importation doit Ö être
garantie Õ en prévoyant, dans la
mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des
régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible
des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun
applicable aux autres pays tiers. ê 625/2009 considérant
6 (4) Le régime commun applicable
aux importations s’applique également aux produits du charbon et de l’acier,
sans préjudice d’éventuelles mesures d’application d’un accord portant
spécifiquement sur ces produits. ê 625/2009
considérant 7 (adapté) (5) La libération des
importations, c’est-à-dire l’absence de toute restriction quantitative, doit
constituer, par conséquent, le point de départ du régime Ö de l'Union Õ . ê 625/2009
considérant 8 (6) Dans le cas de certains
produits, la Commission doit examiner les conditions et modalités des
importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la
situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre. ê 625/2009
considérant 9 (adapté) (7) (9) Pour ces produits,
il peut se révéler nécessaire d’établir une surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ de certaines
des importations de ces produits. ê 625/2009
considérant 10 (adapté) (8) Il revient à la Commission
d’arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l’intérêt Ö de l'Union Õ , en tenant
dûment compte des obligations internationales existantes. ê 625/2009
considérant 11 (adapté) (9) Des mesures de surveillance
ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions Ö de l'Union Õ peuvent
s’avérer plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble Ö de l'Union Õ . De telles
mesures ne doivent toutefois être autorisées qu’à titre exceptionnel et à
défaut d’autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient
temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché
intérieur. ê 625/2009
considérant 12 (adapté) (10) En cas de surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ , la mise en libre
circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation
d’un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document
doit, sur simple demande de l’importateur, être émis par les autorités des
États membres dans un délai déterminé, sans que l’importateur n’en acquière
pour autant un droit d’importation. Il ne doit donc rester valable que tant que
le régime d’importation n’a pas été modifié. ê 625/2009
considérant 13 (adapté) (11) Il est opportun, pour des
raisons de bonne gestion administrative et dans l’intérêt des opérateurs Ö de l'Union Õ , d’aligner
dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de
surveillance sur les formulaires de licences d’importation prévus par le
règlement (CE) no 738/94 de la Commission[8], le règlement (CE) no 3168/94
de la Commission[9],
et le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission[10] et de rappeler les
caractéristiques techniques du document de surveillance. ê 625/2009
considérant 14 (adapté) (12) Il est dans l’intérêt Ö de l'Union Õ que les États
membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible
des informations recueillies dans le cadre de la surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ . ê 625/2009
considérant 15 (13) Il est nécessaire d’adopter
des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d’instaurer
une procédure d’enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre
en cas d’urgence les mesures appropriées. ê 625/2009
considérant 16 (14) Il convient, à cet effet,
d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, sur les
contrôles et inspections requis, sur l’audition des parties concernées, sur le
traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du
préjudice. ê 625/2009
considérant 17 (adapté) (15) Les dispositions en matière
d’enquête Ö établies Õ par le présent
règlement Ö sont sans préjudice
de Õ l’application des
dispositions Ö de l'Union Õ ou nationales
relatives au secret professionnel. ê 625/2009
considérant 18 (16) Il y a également lieu de fixer
des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité
d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui
permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques
concernés. ê 625/2009
considérant 19 (adapté) (17) Dans l’intérêt de l’uniformité
du régime applicable aux importations, il convient Ö que Õ les formalités à
accomplir par les importateurs Ö soient simples
et identiques Õ , quel que soit le
lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des
formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés
pour toutes les formalités. ê 625/2009
considérant 20 (adapté) (18) Les documents de surveillance
délivrés dans le cadre d’une surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ doivent être
valables dans l’ensemble Ö de l'Union Õ , quel que soit
l’État membre qui les a délivrés. ê 625/2009 considérant
21 (adapté) (19) Les produits textiles relevant
du champ d’application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil[11] font l’objet d’un
traitement spécifique tant au niveau Ö de l'Union Õ qu’au plan
international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ
d’application du présent règlement. ò nouveau (20) Le
pouvoir de modifier la liste des pays tiers dans l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 a été
inclus dans le règlement du Conseil (CE) n° 427/2003[12].
Etant donné que les dispositions du titre premier du règlement (CE) n° 427/2003
relatives au mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits
ont expiré le 11 décembre 2013 et que les dispositions du titre II de ce
règlement sont à présent obsolètes, il convient, dans un souci de cohérence, de
clarté et de rationalité, d'incorporer les articles 14bis et 14ter de ce
règlement au présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement
(CE) n° 427/2003. ê 37/2014 art. 1
et Annexe, pt. 9 (adapté) (21) La Commission devrait être habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier
l'annexe I Ö du présent Õ règlement, afin de
retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui
accèdent à l' Ö Organisation mondiale du commerce Õ (OMC). ê 37/2014 art. 1
et Annexe pt. 20 (adapté) (22) La mise
en oeuvre Ö du présent règlement Õ requiert des
conditions uniformes pour adopter des
mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de
mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la
Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil[13]. (23) Il convient d'avoir recours à la procédure
consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures
provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle
par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard
dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement
réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires
immédiatement applicables. ò nouveau (24) Lors de la modification du règlement (CE) n°
625/2009, le second alinéa de l'article 18, paragraphe 2, a été erronément
supprimé. Il convient de réinsérer cette disposition. (25) Etant donné que l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan
et le Viêt Nam sont devenus membres de l'OMC, il est nécessaire de supprimer
ces pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 au moyen d'un acte
délégué de la Commission. Dans un souci de clarté et de rationalité, ils ne
sont pas inclus dans la liste des pays tiers établie à présent dans l'annexe I
du présent règlement, ê 625/2009
(adapté) Ö ONT ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: CHAPITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier 1. Le présent règlement s’applique aux
importations des produits originaires des pays tiers visés à l’annexe I, à
l’exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94. 2. L’importation dans Ö l'Union Õ des produits visés
au paragraphe 1 est libre et n’est donc soumise à aucune restriction
quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du
chapitre V. CHAPITRE II PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE
CONSULTATION Ö DE L'UNION Õ Article 2 Lorsque l’évolution des importations pourrait
rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la
Commission en est informée par les États membres. Cette information doit
comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des
critères définis à l’article 6. La Commission transmet sans délai cette
information à l’ensemble des États membres. ê 625/2009
(adapté) CHAPITRE III PROCÉDURE D’ENQUÊTE Ö DE L’UNION Õ Article 3 ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (3) 1. Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des
éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la
Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la
réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal
officiel de l'Union européenne. Cet avis: ê 625/2009
(adapté) a) fournit un résumé des informations
reçues et Ö requiert Õ que toute
information utile doit être communiquée à la Commission; b) fixe le délai dans lequel les
parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et
communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête; c) fixe le délai dans lequel les
parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la
Commission conformément au paragraphe 4. La Commission commence l’enquête en
coopération avec les États membres. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (3) La Commission fournit aux États membres des
informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21
jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie. 2. La Commission recherche toute information
qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de
vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des
agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales. ê 625/2009
(adapté) La Commission est assistée dans cette tâche
par des agents de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent ces
vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait. Les parties intéressées qui se sont
manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les
représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les
renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l’enquête, hormis les
documents internes établis par les autorités de Ö l'Union Õ ou de ses États
membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense
de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 5 et
qu’ils soient utilisés par la Commission dans l’enquête. Ces parties adressent,
à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements
sollicités. 3. Les États membres fournissent à la
Commission, à sa demande et selon les modalités qu’elle définit, les
renseignements dont ils disposent sur l’évolution du marché du produit faisant
l’objet de l’enquête. 4. La Commission peut entendre les parties
intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu’elles l’ont demandé par
écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union
européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être
concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons
particulières de les entendre oralement. 5. Lorsque les informations demandées par la
Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement
ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu’il est fait
obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être
établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate
qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou
trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les
données disponibles. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (3) 6. Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas
d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la
Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois
suivant la date de la réception de l'information fournie par les États membres. ê 625/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt. 20 (4) Article 4 1. Au terme de l’enquête, la Commission soumet
au comité un rapport sur ses résultats. è1 2.
Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la
Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par
l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La
Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article
22, paragraphe 2. ç La décision de clore
l’enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l’enquête et
un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne. 3. Si elle estime qu’une mesure de
surveillance ou de sauvegarde Ö au niveau de
l'Union Õ est nécessaire, la
Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres
IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’ouverture
de l’enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être
prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal
officiel de l’Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et
comporte un résumé des motifs de celle-ci. 4. Les dispositions du présent chapitre
n’empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance
conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans
lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable,
rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément
aux articles 13, 14 et 15. La Commission procède immédiatement aux
mesures d’enquête qu’elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci
sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises. Article 5 1. Les informations reçues en application du
présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles
ont été demandées. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (5) 2. La Commission et les États membres, y
compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la
partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont
reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies
confidentiellement. ê 625/2009
(adapté) 3. Chaque demande de traitement confidentiel
indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, s’il apparaît qu’une demande de
traitement confidentiel n’est pas justifiée et que celui qui a fourni
l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en
termes généraux ou sous forme de résumé, l’information en question peut ne pas
être prise en considération. 4. Une information est en tout cas considérée
comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences
défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est
la source. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent
pas à ce que les autorités de Ö l'Union Õ fassent état
d’informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels
sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités Ö tiennent Õ cependant compte de
l’intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que
leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Article 6 1. L’examen de l’évolution des importations et
des conditions dans lesquelles elles s’effectuent, ainsi que l’examen du
préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les
producteurs Ö de l'Union Õ , portent notamment
sur les éléments suivants: a) le volume des importations,
notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en
chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans Ö l'Union Õ ; b) le prix des importations, notamment
lorsqu’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un
produit similaire dans Ö l'Union Õ ; c) l’impact qui en résulte pour les
producteurs Ö de l'Union Õ de produits
similaires ou directement concurrents, ainsi qu’il ressort des tendances de
certains facteurs économiques, tels que: –
production, –
utilisation des capacités, –
stocks, –
ventes, –
part de marché, –
prix (c’est-à-dire tassement des prix ou
empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues), –
bénéfices, –
rendement des capitaux, –
flux de liquidités, –
emploi. 2. En menant son enquête, la Commission tient
compte du système économique particulier des pays visés à l’annexe I. 3. Lorsqu’une menace de préjudice grave est
alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une
situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À
cet égard, elle peut également tenir compte d’éléments tels que: a) le taux d’accroissement des
exportations vers Ö l'Union Õ ; b) la capacité d’exportation du pays
d’origine ou du pays d’exportation, telle qu’elle existe déjà ou existera dans
un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par
cette capacité seront destinées à Ö l'Union Õ . CHAPITRE IV MESURES DE SURVEILLANCE Article 7 1. Lorsque les intérêts de Ö l'Union Õ l’exigent, la
Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative: a) décider de soumettre certaines
importations à une surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ a posteriori, selon
des modalités qu’elle définit; b) décider, aux fins d’en contrôler
l’évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ préalable,
conformément à l’article 8. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (6) 2. Les décisions adoptées en application du
paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure
consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. ê 625/2009
(adapté) 3. Les mesures de surveillance ont une durée
limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du
deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises. Article 8 1. La mise en libre pratique des produits sous
surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ préalable est
subordonnée à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est
émis par l’autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour
toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables
après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par
tout importateur Ö de l'Union Õ , quel que soit le
lieu de son établissement dans Ö l'Union Õ . Sauf preuve
contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente
au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. 2. Le document de surveillance est émis au
moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II. Sauf
dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance,
la demande de document de surveillance de l’importateur ne comporte que les
mentions suivantes: a) le
nom et l’adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et
de télécopieur et l’éventuel numéro d’identification auprès de l’autorité
nationale compétente), ainsi que son numéro d’immatriculation TVA s’il est
assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l’adresse
complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les
numéros de téléphone et de télécopieur); c) la désignation des marchandises,
avec indication: –
de leur appellation commerciale, –
du code de la nomenclature combinée dont elles
relèvent, –
de leur origine et de leur provenance; d) les quantités déclarées, exprimées
en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire
pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur CAF frontière Ö de l'Union Õ en euros des
marchandises; f) la déclaration suivante, datée et
signée par le demandeur avec l’indication de son nom, en lettres capitales: «Je soussigné, certifie que les
renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne
foi et que je suis établi dans Ö l'Union Õ .» 3. Le document de surveillance est valable
dans toute Ö l'Union Õ , quel que soit
l’État membre qui l’a délivré. 4. La constatation que le prix unitaire auquel
s’effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué
dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits
présentés à l’importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui
sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre
pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis
exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des
autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage
différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %. 5. Les documents de surveillance ne peuvent
être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en
vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, Ö ces documents
de surveillance Õ ne peuvent pas être
utilisés après l’expiration d’un délai qui est fixé en même temps et selon la
même procédure que la mise sous surveillance, et qui tient compte de la nature
des produits et des autres particularités des transactions. 6. Lorsque la décision prise en vertu de
l’article 7 le prévoit, l’origine des produits sous surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ doit être justifiée
par un certificat d’origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d’autres
dispositions relatives à la présentation d’un tel certificat. 7. Lorsque le produit sous surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ préalable fait
l’objet d’une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre,
l’autorisation d’importation octroyée par cet État membre peut remplacer le
document de surveillance. 8. Les formulaires des documents de surveillance,
ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier,
dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au
demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et
portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré le document. À
des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies
supplémentaires au formulaire no 2. 9. Les formulaires sont imprimés sur papier
blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65
grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297.
L’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce). La
disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire
no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit,
sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur jaune
rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 10. Il appartient aux États membres de faire
procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être
imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles
sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur
chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d’une mention indiquant le nom
et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification. Article 9 Lorsque les intérêts de la l'Union l’exigent,
la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative,
au cas où la situation visée à l’article 13, paragraphe 1, risque de se
présenter: –
limiter le délai d’utilisation du document de
surveillance éventuellement exigé, ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (7) –
subordonner la délivrance de ce document à
certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de
révocation. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (8) Article 10 Lorsque les importations d'un produit ne sont
pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut
établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative
visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une
surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs
régions de l'Union. ê 625/2009
(adapté) Article 11 1. La mise en libre pratique des produits sous
surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la
présentation d’un document de surveillance. Ce document est émis par l’autorité
compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour
toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables
après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par
tout importateur Ö de l'Union Õ , quel que soit
le lieu de son établissement dans Ö l'Union Õ . Sauf preuve
contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale
compétente, au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents
de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération
des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. 2. L’article 8, paragraphe 2, s’applique. Article 12 1. En cas de surveillance Ö au niveau de
l'Union Õ ou régionale,
les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de
chaque mois: a) lorsqu’il s’agit d’une surveillance
préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF,
pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la
période précédente; b) dans tous les cas, les importations
effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a). Les informations fournies par les États
membres sont ventilées par produit et par pays. Des dispositions différentes peuvent être
déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous
surveillance. 2. Lorsque la nature des produits ou des
situations particulières l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État
membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations. 3. La Commission informe les États membres. CHAPITRE V MESURES DE SAUVEGARDE Article 13 1. Lorsqu’un produit est importé dans Ö l'Union Õ en quantités
tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un
préjudice grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs Ö de l’Union Õ de produits similaires
ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de Ö l'Union Õ , peut, à la demande
d’un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d’importation
du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la
présentation d’une autorisation d’importation à octroyer selon les modalités et
dans les limites définies par la Commission. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (9) 2. Les mesures prises sont communiquées sans
délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables. ê 625/2009
(adapté) 3. Les mesures visées au présent article
s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.
Elles peuvent, conformément à l’article 15, être limitées à une ou à plusieurs
régions de Ö l'Union Õ . Toutefois, ces mesures ne s’opposent pas à la
mise en libre pratique des produits qui sont en cours d’acheminement vers Ö l'Union Õ , à condition que
ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la
mise en libre pratique est, en vertu des articles 8 et 11, subordonnée à la
présentation d’un document de surveillance soient effectivement accompagnés
d’un tel document. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (9) 4. Lorsqu'un État membre a demandé
l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3 ou, en cas d'urgence, en conformité
avec l'article 22, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq
jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande. ê 625/2009 Article 14 ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (10) 1. La Commission peut, notamment dans la
situation visée à l'article 13, paragraphe 1, arrêter les mesures de sauvegarde
appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article
22, paragraphe 3. ê 625/2009
(adapté) 2. L’article 13, paragraphe 3,
s’applique. Article 15 Lorsque, sur la base notamment des éléments
d’appréciation visés à l’article 6, il apparaît que les conditions prévues
pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l’article 13 sont
réunies dans une ou plusieurs régions de Ö l'Union Õ , la
Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à
titre exceptionnel, l’application de mesures de surveillance ou de sauvegarde
limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles
mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures
applicables à l’ensemble de Ö l'Union Õ . Ces mesures doivent être temporaires et
perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont adoptées selon les modalités
prévues respectivement aux articles 7 et 13. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (11) Article 16 1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de
sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la
Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de cette mesure; b) vérifier si le maintien de la mesure
reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien
de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence. 2. Lorsque la Commission estime que
l'abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V
s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3. ò nouveau Lorsque cette
décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s’applique à
partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. ê 625/2009
(adapté) CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 17 1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à
l’exécution d’obligations découlant de règles spéciales prévues dans les
accords conclus entre l'Union et des pays tiers. 2. Sans préjudice d’autres dispositions Ö de l'Union Õ , le présent
règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application par les États
membres: a) d’interdictions, de restrictions
quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de
moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et
commerciale; b) de formalités spéciales en matière
de change; c) de formalités introduites en
application d’accords internationaux conformément au traité. Les États membres informent la Commission des
mesures ou des formalités qu’ils prévoient d’introduire ou de modifier
conformément au Ö premier alinéa Õ . En cas d’extrême urgence, les mesures ou
formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur
adoption. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (12) Article 18 La Commission inclut des informations sur la
mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et
la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement
européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du
règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil[14]. ê 625/2009
(adapté) Article 19 1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à
l’application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou
des dispositions administratives Ö de l'Union Õ ou nationales qui en
découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l’article Ö 352 Õ du traité et
applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles. Il s’applique à titre complémentaire. 2. Si les produits relèvent des actes visés au
paragraphe 1, les articles 7 à 12 et l’article 16 ne s’appliquent
pas aux produits pour lesquels le régime Ö de l'Union Õ des échanges avec
les pays tiers prévoit la présentation d’un certificat ou d’un autre titre
d’importation. Les articles 13, 15 et 16 ne s’appliquent
pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l’application de
restrictions quantitatives à l’importation. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe 9 (7) Article 20 La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l'article 21 du présent règlement en ce qui
concerne la modification de l'annexe I , afin de retirer de la liste de pays
tiers figurant dans ladite annexe les pays qui accèdent à l'OMC. Article 21 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 20, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à
compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la
délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq
ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une
durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette
prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article
20, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 20, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a
pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 20 (2) Article 22 La Commission est assistée par le comité des
sauvegardes institué par le règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen
et du Conseil[15].
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 4. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison
avec l'article 5, s'applique. ê 625/2009
(adapté) Article 23 Ö Les règlements Õ (CE) no Ö 427/2003 et
(CE) n° 625/2009 sont Õ abrogés. Les références faites Ö aux règlements Õ abrogés s’entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe IV. Article 24 Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe III
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil
du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de
certains pays tiers (JO
L 185 du 17.7.2009, p. 1). [7] Voir annexe III. [8] Règlement (CE) no 738/94 de la Commission du
30 mars 1994 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE)
no 520/94 du Conseil portant établissement d’une procédure de
gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994,
p. 47). [9] Règlement
(CE) n° 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence
d’importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n° 517/94 du
Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits
textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords,
protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes
communautaires spécifiques d’importation (JO L 335 du
23.12.1994, p. 23). [10] Règlement
(CE) n° 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l’annexe III du
règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux
importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et
portant création d’une licence d’importation communautaire dans le champ
d’application dudit règlement (JO L 335 du 23.12.1994,
p. 33). [11] Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994
relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en
provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou
autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires
spécifiques d’importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1). [12] Règlement (CE) no 427/2003
du Conseil du 3 mars 2003 relatif à
un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains
produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no
519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays
tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1). [13] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [14] Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping
de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du
22.12.2009, p. 51). [15] Règlement (UE) n° […/…] du […] du
Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux
importations (JO L […] du […], p. […]). ê 625/2009
(adapté) ANNEXE I LISTE DES PAYS TIERS Arménie Azerbaïdjan Belarus Corée du Nord Kazakhstan Ouzbékistan Russie Tadjikistan Turkménistan Viêt
Nam _____________ ANNEXE II || UNION EUROPEENNE || DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1 || 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)) || 2. Numéro de délivrance Original pour le destinataire || || || 3. Lieu et date prévus pour l’importation || || 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)) || 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) || 6. Pays d’origine (et numéro de géonomenclature) || || || 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) || || || 8. Dernier jour de validité 1 || || || 9. Désignation des marchandises || 10. Code des marchandises (NC) et catégorie || || || || 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire || || || || 12. Valeur caf frontière en euro || || || 13. Mentions complémentaires || || || 14. Visa de l’autorité compétente || || Date: ……………………………. || Signature: ……………………………. || (Cachet) || || 15. IMPUTATIONS Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20. Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation 17. En chiffres || 18. En lettres pour la quantité imputée || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Pour ici la rallonge éventuelle || UNION EUROPEENNE || DOCUMENT DE SURVEILLANCE 2 || 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)) || 2. Numéro de délivrance Exemplaire pour l’autrorité compétente || || || 3. Lieu et date prévus pour l’importation || || 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)) || 5. Déclarant/représentant si applicable (nom, adresse complète) || 6. Pays d’origine (et numéro de géonomenclature) || || || 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) || || || 8. Dernier jour de validité 2 || || || 9. Désignation des marchandises || 10. Code des marchandises (NC) et catégorie || || || || 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire || || || || 12. Valeur caf frontière en euro || || || 13. Mentions complémentaires || || || 14. Visa de l’autorité compétente || || Date: ……………………………. || Signature: ……………………………. || (Cachet) || || 15. IMPUTATIONS Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20. Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation 17. En chiffres || 18. En lettres pour la quantité imputée || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Pour ici la rallonge éventuelle é ANNEXE III Règlement abrogé
avec sa modification Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1) || || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement point 9(7) et point 20 de l'Annexe _____________ ANNEXE IV Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 625/2009 || Règlement (CE) n° 427/2003 || Présent règlement Article 1 || || Article 1 Article 2 || || Article 2 Article 4 || || Article 22 Article 5 || || Article 3 Article 6 || || Article 4 Article 7 || || Article 5 Article 8 || || Article 6 Article 9, paragraphe 1 || || Article 7, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1bis || || Article 7, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 2 || || Article 7, paragraphe 3 Article 10 || || Article 8 Article 11 || || Article 9 Article 12 || || Article 10 Article 13 || || Article 11 Article 14 || || Article 12 Article 15 || || Article 13 Article 16 || || Article 14 Article 17 || || Article 15 Article 18 || || Article 16 Article 19 || || Article 17 Article 19bis || || Article 18 Article 20 || || Article 19 || Articles 1 à 14 || - || Article 14bis || Article 20 || Article 14ter || Article 21 || Articles 15 à 24 || - Article 21 || || Article 23 Article 22 || || Article 24 Annexe I || || Annexe I Annexe II || || Annexe II Annexe III || || Annexe III Annexe IV || || Annexe IV || Annexe I || - || Annexe II || - _____________