52014PC0323

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte) /* COM/2014/0323 final - 2014/0168 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4], en préservant totalement la substance de ceux-ci. Il convient dans le même temps de supprimer certains pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009, de corriger une erreur se trouvant dans l'acte modifiant ce règlement et d'abroger le règlement (CE) n° 427/2003. La proposition est dès lors présentée sous la forme d'une refonte.

5.           La présente proposition de refonte a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 625/2009 et de l'acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement de refonte.

ê 625/2009 (adapté)

2014/0168 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union Õ européenne, et notamment son article Ö 207, paragraphe 2, Õ

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)       Le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil[6] a été modifié de façon substantielle[7]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ce règlement.

ê 625/2009 considérant 2

(2)       La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

ê 625/2009 considérant 5 (adapté)

(3)       Ö L' Õ uniformité du régime à l’importation doit Ö être garantie Õ en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers.

ê 625/2009 considérant 6

(4)       Le régime commun applicable aux importations s’applique également aux produits du charbon et de l’acier, sans préjudice d’éventuelles mesures d’application d’un accord portant spécifiquement sur ces produits.

ê 625/2009 considérant 7 (adapté)

(5)       La libération des importations, c’est-à-dire l’absence de toute restriction quantitative, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime Ö de l'Union Õ .

ê 625/2009 considérant 8

(6)       Dans le cas de certains produits, la Commission doit examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

ê 625/2009 considérant 9 (adapté)

(7)       (9)        Pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d’établir une surveillance Ö au niveau de l'Union Õ de certaines des importations de ces produits.

ê 625/2009 considérant 10 (adapté)

(8)       Il revient à la Commission d’arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l’intérêt Ö de l'Union Õ , en tenant dûment compte des obligations internationales existantes.

ê 625/2009 considérant 11 (adapté)

(9)       Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions Ö de l'Union Õ peuvent s’avérer plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble Ö de l'Union Õ . De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu’à titre exceptionnel et à défaut d’autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

ê 625/2009 considérant 12 (adapté)

(10)     En cas de surveillance Ö au niveau de l'Union Õ , la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d’un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l’importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l’importateur n’en acquière pour autant un droit d’importation. Il ne doit donc rester valable que tant que le régime d’importation n’a pas été modifié.

ê 625/2009 considérant 13 (adapté)

(11)     Il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l’intérêt des opérateurs Ö de l'Union Õ , d’aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance sur les formulaires de licences d’importation prévus par le règlement (CE) no 738/94 de la Commission[8], le règlement (CE) no 3168/94 de la Commission[9], et le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission[10] et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance.

ê 625/2009 considérant 14 (adapté)

(12)     Il est dans l’intérêt Ö de l'Union Õ que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance Ö au niveau de l'Union Õ .

ê 625/2009 considérant 15

(13)     Il est nécessaire d’adopter des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d’instaurer une procédure d’enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre en cas d’urgence les mesures appropriées.

ê 625/2009 considérant 16

(14)     Il convient, à cet effet, d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l’audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.

ê 625/2009 considérant 17 (adapté)

(15)     Les dispositions en matière d’enquête Ö établies Õ par le présent règlement Ö sont sans préjudice de Õ l’application des dispositions Ö de l'Union Õ ou nationales relatives au secret professionnel.

ê 625/2009 considérant 18

(16)     Il y a également lieu de fixer des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

ê 625/2009 considérant 19 (adapté)

(17)     Dans l’intérêt de l’uniformité du régime applicable aux importations, il convient Ö que Õ les formalités à accomplir par les importateurs Ö soient simples et identiques Õ , quel que soit le lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.

ê 625/2009 considérant 20 (adapté)

(18)     Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d’une surveillance Ö au niveau de l'Union Õ doivent être valables dans l’ensemble Ö de l'Union Õ , quel que soit l’État membre qui les a délivrés.

ê 625/2009 considérant 21 (adapté)

(19)     Les produits textiles relevant du champ d’application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil[11] font l’objet d’un traitement spécifique tant au niveau Ö de l'Union Õ qu’au plan international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ d’application du présent règlement.

ò nouveau

(20)     Le pouvoir de modifier la liste des pays tiers dans l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 a été inclus dans le règlement du Conseil (CE) n° 427/2003[12]. Etant donné que les dispositions du titre premier du règlement (CE) n° 427/2003 relatives au mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits ont expiré le 11 décembre 2013 et que les dispositions du titre II de ce règlement sont à présent obsolètes, il convient, dans un souci de cohérence, de clarté et de rationalité, d'incorporer les articles 14bis et 14ter de ce règlement au présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 427/2003.

ê 37/2014 art. 1 et Annexe, pt. 9 (adapté)

(21)     La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier l'annexe I Ö du présent Õ règlement, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui accèdent à l' Ö Organisation mondiale du commerce Õ (OMC).

ê 37/2014 art. 1 et Annexe pt. 20 (adapté)

(22)     La mise en oeuvre Ö du présent règlement Õ requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[13].

(23)     Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

ò nouveau

(24)     Lors de la modification du règlement (CE) n° 625/2009, le second alinéa de l'article 18, paragraphe 2, a été erronément supprimé. Il convient de réinsérer cette disposition.

(25)     Etant donné que l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam sont devenus membres de l'OMC, il est nécessaire de supprimer ces pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 au moyen d'un acte délégué de la Commission. Dans un souci de clarté et de rationalité, ils ne sont pas inclus dans la liste des pays tiers établie à présent dans l'annexe I du présent règlement,

ê 625/2009 (adapté)

Ö ONT ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Le présent règlement s’applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l’annexe I, à l’exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94.

2. L’importation dans Ö l'Union Õ des produits visés au paragraphe 1 est libre et n’est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION Ö DE L'UNION Õ

Article 2

Lorsque l’évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l’article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l’ensemble des États membres.

ê 625/2009 (adapté)

CHAPITRE III

PROCÉDURE D’ENQUÊTE Ö DE L’UNION Õ

Article 3

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (3)

1. Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

ê 625/2009 (adapté)

a)           fournit un résumé des informations reçues et Ö requiert Õ que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)           fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)           fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l’enquête en coopération avec les États membres.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (3)

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

ê 625/2009 (adapté)

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de Ö l'Union Õ ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 5 et qu’ils soient utilisés par la Commission dans l’enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu’elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l’évolution du marché du produit faisant l’objet de l’enquête.

4. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (3)

6. Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par les États membres.

ê 625/2009 (adapté)

è1 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (4)

Article 4

1. Au terme de l’enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.

è1 2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. ç La décision de clore l’enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l’enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Si elle estime qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde Ö au niveau de l'Union Õ est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l’Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4. Les dispositions du présent chapitre n’empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 13, 14 et 15.

La Commission procède immédiatement aux mesures d’enquête qu’elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 5

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (5)

2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

ê 625/2009 (adapté)

3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle.

Toutefois, s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et que celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4. Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de Ö l'Union Õ fassent état d’informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités Ö tiennent Õ cependant compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 6

1. L’examen de l’évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s’effectuent, ainsi que l’examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs Ö de l'Union Õ , portent notamment sur les éléments suivants:

a)           le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans Ö l'Union Õ ;

b)           le prix des importations, notamment lorsqu’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un produit similaire dans Ö l'Union Õ ;

c)           l’impact qui en résulte pour les producteurs Ö de l'Union Õ de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu’il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

– production,

– utilisation des capacités,

– stocks,

– ventes,

– part de marché,

– prix (c’est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

– bénéfices,

– rendement des capitaux,

– flux de liquidités,

– emploi.

2. En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l’annexe I.

3. Lorsqu’une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d’éléments tels que:

a)           le taux d’accroissement des exportations vers Ö l'Union Õ ;

b)           la capacité d’exportation du pays d’origine ou du pays d’exportation, telle qu’elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à Ö l'Union Õ .

CHAPITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 7

1. Lorsque les intérêts de Ö l'Union Õ l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative:

a)           décider de soumettre certaines importations à une surveillance Ö au niveau de l'Union Õ a posteriori, selon des modalités qu’elle définit;

b)           décider, aux fins d’en contrôler l’évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance Ö au niveau de l'Union Õ préalable, conformément à l’article 8.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (6)

2. Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

ê 625/2009 (adapté)

3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 8

1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance Ö au niveau de l'Union Õ préalable est subordonnée à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est émis par l’autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par tout importateur Ö de l'Union Õ , quel que soit le lieu de son établissement dans Ö l'Union Õ . Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2. Le document de surveillance est émis au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l’importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)           le nom et l’adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l’éventuel numéro d’identification auprès de l’autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d’immatriculation TVA s’il est assujetti à la TVA;

b)           le cas échéant, le nom et l’adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)           la désignation des marchandises, avec indication:

– de leur appellation commerciale,

– du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

– de leur origine et de leur provenance;

d)           les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)           la valeur CAF frontière Ö de l'Union Õ en euros des marchandises;

f)            la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l’indication de son nom, en lettres capitales:

              «Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans Ö l'Union Õ .»

3. Le document de surveillance est valable dans toute Ö l'Union Õ , quel que soit l’État membre qui l’a délivré.

4. La constatation que le prix unitaire auquel s’effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l’importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, Ö ces documents de surveillance Õ ne peuvent pas être utilisés après l’expiration d’un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance, et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6. Lorsque la décision prise en vertu de l’article 7 le prévoit, l’origine des produits sous surveillance Ö au niveau de l'Union Õ doit être justifiée par un certificat d’origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d’autres dispositions relatives à la présentation d’un tel certificat.

7. Lorsque le produit sous surveillance Ö au niveau de l'Union Õ préalable fait l’objet d’une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l’autorisation d’importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8. Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297. L’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce). La disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

10. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification.

Article 9

Lorsque les intérêts de la l'Union l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l’article 13, paragraphe 1, risque de se présenter:

– limiter le délai d’utilisation du document de surveillance éventuellement exigé,

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (7)

– subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (8)

Article 10

Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.

ê 625/2009 (adapté)

Article 11

1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d’un document de surveillance. Ce document est émis par l’autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l’autorité nationale compétente d’une demande faite par tout importateur Ö de l'Union Õ , quel que soit le lieu de son établissement dans Ö l'Union Õ . Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente, au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2. L’article 8, paragraphe 2, s’applique.

Article 12

1. En cas de surveillance Ö au niveau de l'Union Õ ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)           lorsqu’il s’agit d’une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)           dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l’exigent, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3. La Commission informe les États membres.

CHAPITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 13

1. Lorsqu’un produit est importé dans Ö l'Union Õ en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un préjudice grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs Ö de l’Union Õ de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de Ö l'Union Õ , peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d’importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d’une autorisation d’importation à octroyer selon les modalités et dans les limites définies par la Commission.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (9)

2. Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

ê 625/2009 (adapté)

3. Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l’article 15, être limitées à une ou à plusieurs régions de Ö l'Union Õ .

Toutefois, ces mesures ne s’opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d’acheminement vers Ö l'Union Õ , à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 8 et 11, subordonnée à la présentation d’un document de surveillance soient effectivement accompagnés d’un tel document.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (9)

4. Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3 ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 22, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

ê 625/2009

Article 14

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (10)

1. La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, arrêter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

ê 625/2009 (adapté)

2. L’article 13, paragraphe 3, s’applique.

Article 15

Lorsque, sur la base notamment des éléments d’appréciation visés à l’article 6, il apparaît que les conditions prévues pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l’article 13 sont réunies dans une ou plusieurs régions de Ö l'Union Õ , la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l’application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de Ö l'Union Õ .

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 7 et 13.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (11)

Article 16

1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)           examiner les effets de cette mesure;

b)           vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.

2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

ò nouveau

Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s’applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ê 625/2009 (adapté)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’exécution d’obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers.

2. Sans préjudice d’autres dispositions Ö de l'Union Õ , le présent règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application par les États membres:

a)           d’interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)           de formalités spéciales en matière de change;

c)           de formalités introduites en application d’accords internationaux conformément au traité.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu’ils prévoient d’introduire ou de modifier conformément au Ö premier alinéa Õ .

En cas d’extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (12)

Article 18

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil[14].

ê 625/2009 (adapté)

Article 19

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives Ö de l'Union Õ ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l’article Ö 352 Õ du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s’applique à titre complémentaire.

2. Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 7 à 12 et l’article 16 ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le régime Ö de l'Union Õ des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d’un certificat ou d’un autre titre d’importation.

Les articles 13, 15 et 16 ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l’application de restrictions quantitatives à l’importation.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe 9 (7)

Article 20

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 du présent règlement en ce qui concerne la modification de l'annexe I , afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans ladite annexe les pays qui accèdent à l'OMC.

Article 21

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 20, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 20 (2)

Article 22

La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par le règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil[15]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

ê 625/2009 (adapté)

Article 23

Ö Les règlements Õ (CE) no Ö 427/2003 et (CE) n° 625/2009 sont Õ abrogés.

Les références faites Ö aux règlements Õ abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe III de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

[7]               Voir annexe III.

[8]               Règlement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47).

[9]               Règlement (CE) n° 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence d’importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (JO L 335 du 23.12.1994, p. 23).

[10]             Règlement (CE) n° 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d’une licence d’importation communautaire dans le champ d’application dudit règlement (JO L 335 du 23.12.1994, p. 33).

[11]             Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).

[12]             Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

[13]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[14]             Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

[15]             Règlement (UE) n° […/…] du […] du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations (JO L […] du […], p. […]).

ê 625/2009 (adapté)

ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS

Arménie

Azerbaïdjan

Belarus

Corée du Nord

Kazakhstan

Ouzbékistan

Russie

Tadjikistan

Turkménistan

Viêt Nam

_____________

ANNEXE II

|| UNION EUROPEENNE || DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1 || 1.    Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)) || 2.    Numéro de délivrance

Original pour le destinataire || ||

|| 3.   Lieu et date prévus pour l’importation

||

|| 4.    Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone))

||

5.    Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) || 6.    Pays d’origine (et numéro de géonomenclature)

|| ||

|| 7.    Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

|| ||

|| 8.    Dernier jour de validité

1 || ||

|| 9.    Désignation des marchandises || 10.     Code des marchandises (NC) et catégorie

|| ||

|| || 11.     Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

|| ||

|| || 12.     Valeur caf frontière en euro

|| ||

|| 13. Mentions complémentaires

||

||

|| 14.  Visa de l’autorité compétente

||

|| Date: …………………………….

|| Signature: ……………………………. || (Cachet)

|| ||

15.    IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et dans la partie 2 la quantité indiquée

16.    Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19.  Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20.    Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation

17.    En chiffres || 18.   En lettres pour la quantité imputée || ||

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

Pour ici la rallonge éventuelle

|| UNION EUROPEENNE || DOCUMENT DE SURVEILLANCE

2 || 1.    Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)) || 2.    Numéro de délivrance

Exemplaire pour l’autrorité compétente || ||

|| 3.   Lieu et date prévus pour l’importation

||

|| 4.    Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone))

||

5.    Déclarant/représentant si applicable (nom, adresse complète) || 6.    Pays d’origine (et numéro de géonomenclature)

|| ||

|| 7.    Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

|| ||

|| 8.    Dernier jour de validité

2 || ||

|| 9.    Désignation des marchandises || 10.     Code des marchandises (NC) et catégorie

|| ||

|| || 11.     Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

|| ||

|| || 12.     Valeur caf frontière en euro

|| ||

|| 13. Mentions complémentaires

||

||

|| 14.  Visa de l’autorité compétente

||

|| Date: …………………………….

|| Signature: ……………………………. || (Cachet)

|| ||

15.    IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et dans la partie 2 la quantité indiquée

16.    Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19.  Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20.    Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation

17.    En chiffres || 18.   En lettres pour la quantité imputée || ||

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

1. || || ||

2.

Pour ici la rallonge éventuelle

é

ANNEXE III

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1) || ||

|| Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)   || Uniquement point 9(7) et point 20 de l'Annexe

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 625/2009 || Règlement (CE) n° 427/2003 || Présent règlement

Article 1 || || Article 1

Article 2 || || Article 2

Article 4 || || Article 22

Article 5 || || Article 3

Article 6 || || Article 4

Article 7 || || Article 5

Article 8 || || Article 6

Article 9, paragraphe 1 || || Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1bis || || Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2 || || Article 7, paragraphe 3

Article 10 || || Article 8

Article 11 || || Article 9

Article 12 || || Article 10

Article 13 || || Article 11

Article 14 || || Article 12

Article 15 || || Article 13

Article 16 || || Article 14

Article 17 || || Article 15

Article 18 || || Article 16

Article 19 || || Article 17

Article 19bis || || Article 18

Article 20 || || Article 19

|| Articles 1 à 14 || -

|| Article 14bis || Article 20

|| Article 14ter || Article 21

|| Articles 15 à 24 || -

Article 21 || || Article 23

Article 22 || || Article 24

Annexe I || || Annexe I

Annexe II || || Annexe II

Annexe III || || Annexe III

Annexe IV || || Annexe IV

|| Annexe I || -

|| Annexe II || -

_____________