52014PC0314

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 et 127 de l’ONU, au règlement de l’ONU relatif aux dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds et à la résolution d’ensemble de l’ONU sur la construction des véhicules (R.E.3) /* COM/2014/0314 final - 2014/0162 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE‑ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies («CEE‑ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions[1] («accord révisé de 1958») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues[2] («accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements de l’ONU concernant les véhicules (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, des amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de l’ONU en vigueur ont été adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces amendements ont été adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune de ses réunions.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final et adoptés si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998) et vote au nom des États membres. Une décision du Conseil, appelée «méga décision», contenant la liste des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à voter au nom des États membres.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union concernant les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de juin 2014 du WP.29, qui se tiendra du 24 au 27 juin 2014.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le comité technique pour les véhicules à moteur a été consulté et les observations formulées par les experts des États membres ont été prises en considération.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de l’action proposée

La proposition définit la position de l’Union sur le vote des amendements aux règlements nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 et 127 de l’ONU, au règlement de l’ONU relatif aux dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds et à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).

· Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Principe de subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions d’amendements aux règlements et projets de règlements techniques mondiaux de l’ONU et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de prévenir la fragmentation du marché intérieur mais également d’assurer des normes de santé et de sécurité équivalentes dans l’ensemble de l’Union. Cela présente également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception par type nationale dans chaque État membre.

Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

Cette proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant, dans le même temps, un niveau élevé de sécurité et de protection publique.

· Choix des instruments

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

2014/0162 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 et 127 de l’ONU, au règlement de l’ONU relatif aux dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds et à la résolution d’ensemble de l’ONU sur la construction des véhicules (R.E.3)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil[3], l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE‑ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)       Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil[4], l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»).

(3)       La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil[5] a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception par type de l’UE, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont remplacé progressivement la législation de l’Union dans le cadre de la réception par type de l’UE.

(4)        Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient d’adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 et 127 de l’ONU, du règlement de l’ONU relatif aux dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds et de la résolution d’ensemble de l’ONU sur la construction des véhicules (R.E.3).

 (5)      Il est, par conséquent, nécessaire d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle en ce qui concerne l’adoption de ces actes de l’ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle, du 24 au 27 juin 2014, est de voter en faveur des actes de l’ONU énumérés dans l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[2]               JO L 35 du 10.2.2000, p. 12.

[3]               Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

[4]               Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

[5]               Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

ANNEXE

Proposition de complément 12 à la série 11 d’amendements au règlement n° 13 (freinage des véhicules lourds) || ECE/TRANS/WP.29/2014/45

Proposition de complément 16 au règlement n° 13-H (freins des véhicules M1 et N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/46

Proposition de complément 6 à la série 07 d’amendements au règlement n° 14 (ancrages de ceinture de sécurité) || ECE/TRANS/WP.29/2014/34

Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement n° 29 (cabines de véhicules utilitaires) || ECE/TRANS/WP.29/2014/35

Proposition de complément 8 à la série 04 d’amendements au règlement n° 44 (systèmes de retenue pour enfant) || ECE/TRANS/WP.29/2014/36

Proposition de complément 7 à la série 05 et de complément 3 à la série 06 d’amendements au règlement n° 49 (émissions des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé (GNC et GPL)) || ECE/TRANS/WP.29/2014/39

Proposition de complément 10 à la série 02 d’amendements au règlement n° 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) || ECE/TRANS/WP.29/2014/44

Proposition d’amendements au règlement n° 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) || ECE/TRANS/WP.29/2011/64

Proposition de complément 19 au règlement n° 54 (pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques) || ECE/TRANS/WP.29/2014/47

Proposition de rectificatif 2 au règlement n° 54, révision 3 (pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques) || ECE/TRANS/WP.29/2014/51

Proposition de complément 14 au règlement n° 75 (pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs) || ECE/TRANS/WP.29/2014/48

Proposition de complément 4 à la série 06 d’amendements au règlement n° 83 (émissions des véhicules M1 et N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/40

Proposition de série 07 d’amendements au règlement n° 83 (émissions des véhicules M1 et N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/41 WP.29-163-05

Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement n° 90 (garnitures de frein de rechange) || ECE/TRANS/WP.29/2014/49

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement n° 101 (émissions de CO2/consommation de carburant) || ECE/TRANS/WP.29/2014/42

Proposition de complément 11 au règlement n° 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles) || ECE/TRANS/WP.29/2014/50

Proposition de série 01 d’amendements au règlement n° 121 (identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30 ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1

Proposition de complément 1 au règlement n° 127 (sécurité des piétons) || ECE/TRANS/WP.29/2014/37

Proposition de série 01 d’amendements au règlement n° 127 (sécurité des piétons) || ECE/TRANS/WP.29/2014/38

Proposition de série 01 d’amendements au projet de règlement concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) pour les véhicules utilitaires lourds || ECE/TRANS/WP.29/2014/43

Proposition d’amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) || ECE/TRANS/WP.29/2014/52