Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (Texte codifié) /* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la
réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la
codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait
là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les
textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans
l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une
sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une
question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale
d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994,
qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide
des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil
du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre
la Communauté économique européenne et la Confédération suisse[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont
incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les
regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par
l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans
22 langues officielles, du règlement (CEE) n° 2841/72 et des actes qui
l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par
l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est
exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du
règlement codifié. ê 2841/72
(adapté) 2014/0158 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif aux mesures de sauvegarde prévues à
l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
(Texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ösur le fonctionnement
de l’Union européenne Õ, et notamment son
article Ö 207, paragraphe
2 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CEE) n°
2841/72 du Conseil[6]
a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement. ê 2841/72
considérant 1 (adapté) (2) Un accord entre la Communauté
économique européenne et la Confédération suisse Ö (« l’accord ») Õ a été signé à
Bruxelles le 22 juillet 1972. ê 2841/72
considérant 3 (adapté) (3) Des modalités de mise en
œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles
22 à 27 de l'accord Ö sont
nécessaires Õ. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 1 (1) (4) La mise en oeuvre des clauses
de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour
l'adoption des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[8]. (5) La Commission devrait adopter
des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment
justifiés liés aux situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de
l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence
directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le
requièrent, ê 2841/72 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 1 (1) (adapté) Article premier La Commission peut décider de saisir le comité
mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la
Confédération suisse, ci-après dénommé « l’accord », au sujet des
mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas
échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité
mixte, elle en informe les États membres. ê 2841/72
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt. 1 (2) Article 2 1. Dans le cas de pratiques susceptibles de
justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à
son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la
compatibilité des pratiques avec l'accord. è1 Le
cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2 du présent
règlement. ç 2. Dans le cas de pratiques susceptibles
d'exposer Ö l’Union Õ à des mesures de
sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir
effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des
pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule
les recommandations appropriées. Article 3 Dans le cas de pratiques susceptibles de
justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
à l'article 25 de l'accord, les procédures établies par le règlement (CE)
n° 597/2009 du Conseil[9]
et le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil[10]
sont applicables. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 1 (3) Article 4 1. Lorsque des circonstances exceptionnelles
rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux
articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à
l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les
mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord
peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence,
conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement. 2. Lorsque l'action de la Commission a été
demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un
délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception. ê 2841/72
(adapté) Article 5 La notification de Ö l’Union Õ au comité mixte,
prévue à l'article 27, paragraphe 2 de l'accord, est faite par la Commission. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 1 (5) (adapté) Article 6 1. La Commission est assistée par le comité
des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 260/2009 du Conseil[11].
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en
liaison avec l'article 5, s'applique. Article 7 La Commission inclut des informations sur la
mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et
la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement
européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009. ê Article 8 Le règlement (CEE) n° 2841/72 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. ê 2841/72 Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I de
la présente proposition. [5] JO
[…] du […], p. […].. [6] Règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil, du 19 décembre
1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté
économique européenne et la Confédération suisse (JO L 300 du
31.12.1972, p. 284). [7] Voir annexe I. [8] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [9] Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [10] Règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre
les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). [11] Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février
2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du
31.3.2009, p. 1). é ANNEXE I Règlement
abrogé avec liste de ses modifications successives Règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil (JO L 300 du 31.12.1972, p. 284) || Règlement (CEE) n° 643/90 du Conseil (JO L 74 du 20.3.1990, p. 7) || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 1 de l’annexe _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Règlement (CEE) n° 2841/72 || Présent règlement Articles 1 à 4 || Articles 1 à 4 Article 6 || Article 5 Article 7 || Article 6 Article 8 || Article 7 - - || Article 8 Article 9 - || Annexe I - || Annexe II _____________