52014PC0290

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques /* COM/2014/0290 final - 2014/0151 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les présentes propositions concernent les décisions du Conseil, qui seront adoptées conformément à l'article 218, paragraphes 5 et 6 du TFUE, pour la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union, les États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union, des États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique, qui s'est tenue en décembre 2012, les 192 parties au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont adopté un amendement audit protocole (l'«amendement de Doha»)[1]. L'amendement de Doha instaure la deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020, et définit des engagements de réduction des émissions juridiquement contraignants pour les parties énumérées dans son annexe B. Parmi ces parties figurent l'Union, les États membres et l'Islande.

L'article 4 du protocole de Kyoto permet aux parties de remplir conjointement leurs engagements respectifs. L’Union européenne et les quinze parties qui en étaient membres à la date de la signature du protocole de Kyoto en 1997 ont choisi d'agir ainsi pour la première période d’engagement (2008-2012) et ont adopté/fixé les termes de leur exécution conjointe pour la première période d'engagement lorsqu'elles ont ratifié le protocole en 2002[2]. Dans l'amendement de Doha[3] et la déclaration faite par l'Union, les États membres et l'Islande au moment de son adoption[4], ces parties expriment leur intention d'avoir recours pour la deuxième période d'engagement à l'exécution conjointe de leurs engagements de réduction. La Commission a proposé en novembre 2013 une décision du Conseil relative à la conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent[5]. Cette proposition est en cours de discussion.

La volonté d'une exécution conjointe des engagements au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto par l’Union européenne, ses États membres et l’Islande, remonte à 2009. Dans une lettre adressée à la présidence du Conseil de l’Union européenne datée du 3 juin 2009, l’Islande a demandé des négociations officielles concernant l'annonce d'une exécution conjointe avec l’Union européenne et ses États membres des engagements souscrits pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. Lors de sa session du 15 décembre 2009, le Conseil a accueilli favorablement cette demande et il a invité la Commission à lui «présenter une recommandation sur l'ouverture des négociations nécessaires avec l'Islande, qui tienne compte des principes et critères figurant dans le paquet énergie-climat de l'UE»[6].

En juin 2013, la Commission a présenté au Conseil sa recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec l’Islande. En décembre 2013, le Conseil a donné mandat à la Commission pour engager avec l’Islande, au nom de l’Union, des négociations relatives à un accord qui arrête les termes de l’exécution conjointe pour la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements par l’Union européenne, les États membres et l’Islande. Les représentants des États membres au Conseil ont également donné mandat à la Commission pour négocier cet accord, au nom des États membres, en ce qui concerne les domaines relevant de la compétence des États membres. Ces négociations ont été menées conformément aux directives de négociation, sur la base de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ont permis de dégager l’accord joint à la présente proposition de décision.

2.           L’accord avec l’Islande

L’accord avec l’Islande, qui est joint à la présente proposition de décision, définit les modalités de la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements par l’Union, ses États membres et l’Islande. Il ne crée aucune obligation pour l’Union ou ses États membres.

Participation de l’Islande à l’exécution conjointe

L’Islande participe à l’exécution conjointe sur la même base que les États membres. Le niveau d’émission de l’Islande, identique à la quantité qui lui est attribuée, concernera les émissions de l'Islande liées aux gaz et aux secteurs couverts au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto mais qui ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l'UE (directive 2003/87/CE[7]).

[insérer texte sur la quantité attribuée à l'Islande, une fois qu'elle aura été déterminée]

L’accord avec l’Islande énoncera, dans son annexe II, les mêmes termes de l’exécution conjointe que ceux qui sont également fixés dans une annexe jointe à la décision du Conseil relative à la conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent.

Application à l'Islande de la législation pertinente de l’UE

En leur qualité de parties au protocole de Kyoto, l’Union et les États membres sont soumis à un certain nombre d’exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au titre du protocole de Kyoto. Pour les parties qui sont convenues de remplir conjointement leurs engagements, certaines de ces informations doivent être présentées conjointement. En conséquence, la Commission demandera des informations à l’Islande pour permettre à l’Union de remplir ses engagements en matière de déclaration. En outre, l’Islande devra participer au système de registre de l’Union et de ses États membres qui est pertinent pour la réalisation des obligations au titre du protocole de Kyoto. Pour ce faire, l'Islande doit appliquer la législation de l’Union qui n’est pas applicable aux pays tiers (y compris les parties à l’Espace économique européen), notamment en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions et en ce qui concerne la tenue d’un registre et la comptabilisation des transactions liées à la mise en œuvre des engagements de l’Union, de ses États membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l'exécution conjointe et des règles convenues au niveau international.

L’accord contient, dans son annexe I, une liste des actes législatifs de l’Union qui sont contraignants pour l’Islande. Il prévoit aussi une procédure pour modifier cette liste, afin de veiller à ce que la participation de l’Islande à l’exécution conjointe soit soumise aux mêmes règles et responsabilités que celle des États membres, conformément aux exigences convenues au niveau international.

Comité d'exécution conjointe

L’accord avec l’Islande prévoit la mise en place d’un comité d’exécution conjointe, qui assure la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs de l’accord. Ce comité est composé de représentants de l’Union, des États membres et de l’Islande, et arrête ses décisions par consensus. Il peut prendre des décisions sur l’application à l'Islande des actes législatifs pertinents de l’Union et procède à des échanges de points de vue et d’informations concernant la mise en œuvre des termes de l'exécution conjointe. Ses réunions seront organisées, chaque fois que cela est possible, corrélativement à celles du comité des changements climatiques, établi en vertu de l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013[8].

Durée et résiliation de l’accord avec l’Islande

L’accord avec l’Islande est conclu pour une période de temps limitée, jusqu’à ce que toutes les questions liées à la mise en œuvre de la deuxième période d’engagement aient été réglées. Cela est conforme à l’article 4 du protocole de Kyoto, qui dispose que l’accord des parties relatif à l'exécution conjointe de leurs engagements reste en vigueur pendant la durée de la période d’engagement concernée.

En cas de violation commise par l’Islande ou d'objection émise par l’Islande en ce qui concerne la modification de la liste des actes législatifs s'appliquant à l'Islande conformément à cet accord, l’Islande sera individuellement responsable de rendre compte de l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre couvertes par le protocole de Kyoto, y compris celles qui relèvent du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l'UE.

Cet accord n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

2014/0151 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[9],

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le «protocole») est entré en vigueur le 16 février 2005 et définit des engagements de réduction des émissions juridiquement contraignants pour sa première période d’engagement, de 2008 à 2012, pour les parties énumérées dans son annexe B. L’Union et les États membres ont ratifié le protocole le 31 mai 2002 et ont accepté d'exécuter conjointement leurs engagements au titre de la première période d’engagement[10]. L'Islande a ratifié le protocole le 23 mai 2002.

(2)       Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique tenue en décembre 2012, toutes les parties au protocole ont adopté l'amendement de Doha qui instaure la deuxième période d'engagement au titre du protocole (qui débute le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2020). L'amendement de Doha modifie l’annexe B du protocole de Kyoto en imposant aux parties énumérées dans ladite annexe de nouveaux engagements juridiquement contraignants en matière d’atténuation pour la deuxième période d'engagement et en apportant des modifications et des précisions aux dispositions relatives à l'exécution des engagements des parties pendant la deuxième période d’engagement.

(3)       Les objectifs fixés pour l’Union européenne, ses États membres et l'Islande sont inscrits dans l'amendement de Doha et assortis d'une note de bas de page précisant qu'il est entendu que ces objectifs seront atteints conjointement, conformément à l’article 4 du protocole de Kyoto[11]. L’Union, les États membres et l’Islande ont également affirmé, dans une déclaration commune lors de l’adoption de l’amendement de Doha[12], qu'ils entendaient honorer conjointement leurs engagements durant la deuxième période d’engagement. La déclaration a été adoptée lors d’une réunion ad hoc des ministres de l’UE à Doha et approuvée par le Conseil le 17 décembre 2012[13].

(4)       Dans la même déclaration, l’Union, les États membres et l’Islande ont également déclaré, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, qui permet à des parties d'honorer conjointement leurs engagements en vertu de l’article 3 du protocole, que l’article 3, paragraphe 7 ter, du protocole s'appliquerait à la quantité attribuée commune, conformément à l’accord relatif à l'exécution conjointe par l’Union européenne, ses États membres, la Croatie et l’Islande, et qu'il ne s'appliquerait pas aux États membres, à la Croatie ou à l'Islande considérés individuellement.

(5)       Lors de sa session du 15 décembre 2009, le Conseil a accueilli favorablement une demande formulée par l’Islande en vue d'honorer conjointement avec l'Union et ses États membres les engagements qu'elle a souscrits pour la deuxième période d'engagement, et il a invité la Commission à présenter une recommandation sur l’ouverture des négociations nécessaires en vue de la conclusion d'un accord avec l’Islande, qui tienne compte des principes et critères figurant dans le paquet «climat et énergie» de l'Union[14].

(6)       L’article 4, paragraphe 1, du protocole dispose que les parties ayant convenu de remplir conjointement leurs engagements au titre de l'article 3 du protocole sont tenues de fixer, dans cet accord, le niveau respectif d'émission attribué à chacune des parties à l'accord. L'article 4, paragraphe 2, du protocole impose aux parties à un accord d’exécution conjointe de notifier au secrétariat du protocole les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’approbation.

(7)       Les termes de l’accord relatif à l'exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande au titre de l’article 3 du protocole de Kyoto sont établis dans une annexe de la décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent[15]. Ces mêmes termes sont également fixés dans une annexe de l’accord avec l’Islande.

(8)       Pour garantir que les obligations incombant à l’Islande en ce qui concerne l’exécution conjointe sont fixées et appliquées de manière non discriminatoire, à savoir que l’Islande et les États membres bénéficient du même traitement, le niveau d'émission pour l'Islande a été déterminé de façon à être compatible tant avec l'engagement chiffré de réduction des émissions inscrit dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto (tel que modifié par l'amendement de Doha) qu'avec la législation de l'UE, notamment le paquet «climat et énergie» de 2009 et les principes et critères sur lesquels se fondent les objectifs de cette législation.

(9)       L’accord a été signé le [...], conformément à la décision [référence de la décision relative à la signature].

(10)     En vue de la rapide entrée en vigueur de l'amendement de Doha, avant la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année 2015, au cours de laquelle un nouvel instrument juridiquement contraignant devrait être adopté pour la période postérieure à 2020, et afin de réaffirmer la volonté de l’Union, des États membres et de l’Islande de donner force juridique dans les meilleurs délais à la deuxième période d’engagement, l’Union, les États membres et l’Islande s'emploieront à ratifier, au plus tard en février 2015, l’amendement de Doha et l’accord concernant la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements par l’Union, les États membres et l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.

(11)     Il convient que l’accord concernant la participation de l'Islande à l’exécution conjointe des engagements par l’Union, les États membres et l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto soit conclu au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord concernant la participation de l'Islande à l’exécution conjointe des engagements par l’Union, ses États membres et l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto est conclu au nom de l'Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument de ratification prévu à l'article 10 de l'accord auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, afin d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Décision 1/CMP.8, adoptée par la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

[2]               Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

[3]               Voir les notes de bas de page 4, 6 et 8 jointes aux engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions inscrits pour l’Union, les États membres, la Croatie et l’Islande dans la troisième colonne de l’annexe B (article 1er de l’amendement de Doha) qui mentionnent qu'il est entendu que ces engagements seront remplis conjointement.

[4]               Le texte intégral de cette déclaration est repris au paragraphe 45 du rapport de la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur sa huitième session, tenue à Doha du 26 novembre au 8 décembre 2012 (FCCC/KP/CMP/2012/13).

[5]               COM(2013) 768 du 6 novembre 2013.

[6]               Conclusions du Conseil du 15 décembre 2009 concernant l'accord entre l'UE et l'Islande sur les engagements à remplir conjointement dans la perspective d'un accord international sur le climat.

[7]               Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

[8]               Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.

[9]               JO C  du , p. .

[10]             Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent, JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

[11]             Note de bas de page 4 de l’annexe B du protocole, tel que modifié par l’amendement de Doha.

[12]             Reprise au paragraphe 45 du rapport de la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur sa huitième session, tenue à Doha du 26 novembre au 8 décembre 2012, partie I: procédure, document FCCC/KP/CMP/2012/13.

[13]             Conseil du 17 décembre 2012 approuvant la déclaration de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que de la Croatie et de l’Islande, lors de la Conférence sur les changements climatiques de Doha.

[14]             Conclusions du Conseil du 15 décembre 2009 concernant l'accord sur les engagements à remplir conjointement dans la perspective d'un accord international sur le climat.

[15]             [compléter la référence].

Accord concernant la participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto

L'Union européenne, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Islande (ci-après dénommées les «parties»),

rappelant que:

la déclaration commune prononcée à Doha le 8 décembre 2012 précise qu'il est entendu que les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour l’Union européenne, ses États membres, la Croatie et l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto seront remplis conjointement, conformément à l’article 4 du protocole de Kyoto; que l’article 3, paragraphe 7 ter, s'appliquera à une quantité attribuée commune, conformément à l’accord relatif à l'exécution conjointe de l’Union européenne, de ses États membres, de la Croatie et de l’Islande, et ne s'appliquera pas aux États membres, à la Croatie ou à l’Islande considérés individuellement;

dans cette même déclaration commune, l’Union européenne, ses États membres et l’Islande ont indiqué qu'ils déposeront simultanément leurs instruments d’acceptation, comme ce fut le cas pour le protocole de Kyoto lui-même, afin de veiller à une entrée en vigueur simultanée pour l’Union européenne, ses 27 États membres, la Croatie et l’Islande;

l’Islande participe au comité des changements climatiques de l’Union européenne, établi conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013, ainsi qu'au groupe de travail I dans le cadre du comité des changements climatiques.

Ont décidé de conclure l'accord suivant:

Article premier (objectif de l'accord)

L’objectif du présent accord est d’établir les modalités régissant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et de permettre une mise en œuvre effective de cette participation, notamment la contribution de l’Islande à l’exécution par l'Union de ses obligations en matière de déclaration pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.

Article 2 (définitions)

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)      «protocole de Kyoto», le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tel que modifié par l'amendement de Doha audit protocole, adopté le 8 décembre 2012 à Doha;

b)      «amendement de Doha», l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté le 8 décembre 2012 à Doha, instaurant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, allant du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2020;

c)      «termes de l'exécution conjointe», les termes fixés à l’annexe 2 du présent accord;

d)      «directive SEQE», la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée.

Article 3 (exécution conjointe)

1) Les parties conviennent d'exécuter conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement inscrits dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l'exécution conjointe.

2) À cet effet, l’Islande prend toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période d’engagement, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A du protocole de Kyoto résultant des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto, qui ne relèvent pas de la directive SEQE, ne dépassent pas la quantité qui lui est attribuée, telle qu'elle est définie dans les termes de l'exécution conjointe.

3) Sans préjudice de l’article 8 du présent accord, l’Islande retire de son registre national, à la fin de la deuxième période d’engagement, et conformément à la décision 1/CMP.8 et à d'autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux termes de l'exécution conjointe, les UQA, URCE, URE, UAB, RECT ou RECD équivalant aux émissions par les sources et à l'absorption par les puits de gaz à effet de serre incluses dans la quantité qui lui a été attribuée.

Article 4 (application de la législation pertinente de l’Union européenne)

1) Les actes juridiques énumérés à l’annexe 1 sont contraignants pour l’Islande et rendus applicables à l'Islande. Lorsque les actes juridiques figurant à l’annexe 1 contiennent des références aux États membres de l’Union européenne, ces références s'entendent également, aux fins du présent accord, comme références à l’Islande.

2) L'annexe 1 peut être modifiée par décision du comité d’exécution conjointe institué par l’article 6 du présent accord.

3) Le comité d’exécution conjointe peut arrêter de nouvelles modalités techniques relatives à l'application à l’Islande des actes juridiques énumérés à l’annexe 1.

4) Dans le cas de modifications de l'annexe 1 qui nécessitent des modifications de la législation primaire en Islande, l’entrée en vigueur de ces modifications tient compte du temps nécessaire à l’adoption de ces modifications par l’Islande et de la nécessité de garantir le respect des exigences du protocole de Kyoto et des décisions.

5) Il est particulièrement important que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts islandais, avant d'adopter des actes délégués inclus ou à inclure à l’annexe 1.

Article 5 (déclaration)

1) Au plus tard le 15 avril 2015, l'Islande communique au secrétariat de la CCNUCC le rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité qui lui est attribuée, conformément au présent accord, aux dispositions du protocole de Kyoto, à l’amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre.

2) L’Union européenne prépare le rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et le rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée commune de l'Union, de ses États membres et de l'Islande (la «quantité attribuée commune»), conformément au présent accord, aux dispositions du protocole de Kyoto, à l’amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. L'Union communique ce rapport au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril 2015.

Article 6 (comité d'exécution conjointe)

1) Un comité d'exécution conjointe, composé de représentants des parties, est établi.

2) Le comité d’exécution conjointe veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. À cette fin, il prend les décisions prévues à l’article 4 du présent accord et procède à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre des termes de l'exécution conjointe. Le comité d’exécution conjointe arrête toutes ses décisions par consensus.

3) Le comité d’exécution conjointe se réunit à la demande formulée auprès de l'Union européenne par une ou plusieurs parties ou à l’initiative de l’Union européenne.

4) Les membres du comité d’exécution conjointe représentant l’Union européenne et ses États membres sont initialement les représentants de la Commission et des États membres participant également au comité des changements climatiques de l’Union européenne, établi conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013[1]. Le représentant de l’Islande est nommé par le ministère de l’environnement et des ressources naturelles de son pays. Les réunions du comité d’exécution conjointe sont organisées, dans la mesure du possible, corrélativement à celles du comité des changements climatiques.

5) Le comité d'exécution conjointe adopte son règlement intérieur par consensus.

Article 7 (absence de réserve)

Le présent accord n'admet aucune réserve.

Article 8 (durée et conformité)

1) Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu’à la fin de la période supplémentaire prévue pour l’exécution des engagements au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto ou jusqu'à ce que toute question de mise en œuvre au titre du protocole de Kyoto pour l'une ou l'autre des parties, se rapportant à cette période d’engagement ou à la mise en œuvre de l’exécution conjointe, soit résolue, la date la plus tardive étant retenue. Il ne peut pas être résilié avant.

2) L’Islande notifie au comité d'exécution conjointe tout manquement ou manquement imminent en matière d'application des dispositions du présent accord. Un tel manquement doit être justifié à la satisfaction de ses membres dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Dans le cas contraire, le manquement en matière d'application des dispositions du présent accord constitue une violation du présent accord.

3) En cas de violation du présent accord ou d'objection émise par l’Islande en ce qui concerne la modification de l'annexe 1 du présent accord, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’Islande rend compte des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, par les sources et l'absorption par les puits en Islande couvertes par le protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d’engagement, y compris les émissions provenant des sources couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, par rapport à son objectif chiffré de réduction des émissions figurant dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto et, à la fin de la deuxième période d’engagement, elle retire de son registre national les UQA, URCE, URE, UAB, RECT ou RECD équivalant à ces émissions.

Article 9 (dépositaire)

L’original du présent accord, qui fait également foi dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et en islandais, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 10 (dépôt des instruments de ratification)

1) Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs dispositions nationales respectives. Chaque partie dépose ses instruments de ratification auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, soit avant le dépôt de son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, soit simultanément.

2) L'Islande dépose son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, au plus tard à la date de dépôt du dernier instrument d’acceptation par l’Union européenne ou ses États membres.

3) Au moment du dépôt de son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha, l’Islande notifie également les termes de l'exécution conjointe, en son propre nom, au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

Article 11 (entrée en vigueur)

Le présent accord entre en vigueur le [quatre-vingt-dixième] jour suivant la date à laquelle toutes les parties ont déposé leur instrument de ratification.

Fait à… , le ….

Annexe 1

(Liste prévue à l'article 4)

1. Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE («règlement 525/2013»), sauf ses articles 4, 7, point f), 15 à 20 et 22. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent selon le cas.

2. Actes délégués et d’exécution, actuels et à venir, basés sur le règlement 525/2013.

Annexe 2

[Termes de l'exécution conjointe tels qu'annexés à la décision de ratification relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Doha - comprenant un chiffre en tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2eq) représentant le niveau d’émission/la quantité attribuée de l'Islande avant l’application de l’article 3, paragraphe 7 bis, du PK]

[1]               Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.