Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d'amendement des annexes de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la onzième session de la conférence des parties /* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (dite aussi «convention CMS»
ou «convention de Bonn») vise à conserver les espèces migratrices terrestres,
marines et aviaires dans toute leur aire de répartition. Il s’agit d’un traité
intergouvernemental conclu sous l’égide du programme des Nations unies pour
l’environnement, qui vise à assurer la conservation de la vie sauvage et des
habitats à l’échelle mondiale. L'Union européenne est partie à la convention
CMS depuis le 1er novembre 1983[1]. 2. Les espèces migratrices à conserver sont
inscrites aux annexes I (espèces menacées) et II (espèces migratrices
devant faire l'objet d'accords) de la convention. 3. La conférence des parties est l’organe de
décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation
des espèces migratrices et d'amender en conséquence les annexes I
et II de la convention. 4. Conformément à l'article XI de la
convention, toute partie peut présenter une proposition d'amendement. Un
amendement aux annexes entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à
l'exception de celles qui ont émis une réserve, quatre-vingt-dix jours après la
session de la conférence des parties durant laquelle il a été adopté. 5. La onzième session de la conférence des
parties à la convention aura lieu à Quito (Équateur) du 4 au 9
novembre 2014. En vue de cette réunion, il est suggéré que l'Union européenne
présente une proposition d'amendement de l'annexe I de la convention afin
d'accroître la protection d'une espèce de baleine, à savoir la sous-population
méditerranéenne de Ziphius cavirostris, et de l'espèce d'oiseau Coracias
garrulus, dans toute leur aire de répartition, y compris à l'extérieur de
l'Union, en considération de ce qui suit: 1) l'inscription desdites espèces est
scientifiquement fondée; 2) cette inscription est conforme à la législation de
l'Union européenne; et 3) l'Union soutient activement la coopération
internationale en vue de conserver la diversité biologique. Cette proposition
ne nécessiterait aucune modification de la législation de l'Union, étant donné
qu'elle concerne des espèces qui bénéficient déjà d'une protection appropriée
en vertu de cette législation, notamment les directives «Oiseaux»[2] et «Habitats». [3] 6. En prévision de cette réunion, il est en
outre suggéré que l'Union européenne présente une proposition d'amendement de
l'annexe II de la convention afin d'accroître la protection de trois
espèces de requins renards, à savoir Alopias superciliosus, Alopias vulpinus
et Alopias pelagicus, dans toute leur aire de répartition, y compris à
l'extérieur de l'Union, en considération de ce qui suit: 1) l'inscription
desdites espèces est scientifiquement fondée; 2) cette inscription est conforme
à la législation de l'Union européenne; et 3) l'Union soutient activement
la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique.
Cette proposition, qui ne nécessiterait aucune modification de la législation
de l'Union, favoriserait la gestion conjointe de ces espèces dans le cadre de
la convention proprement dite, ainsi que par l’éventuelle inclusion de ces
espèces dans le protocole d'accord mondial à la convention CMS sur la
conservation des requins migrateurs, auquel l’Union est partie. Elle compléterait
également et encouragerait les efforts mis en œuvre pour améliorer la
gestion de la pêche au sein des organisations régionales de gestion de la
pêche. 7. Il est donc nécessaire que le Conseil
arrête une décision pour définir la position à tenir au nom de l'Union en vue
de la onzième session de la conférence des parties en ce qui concerne les
propositions d'amendements. 8. Le secrétariat de la convention a fixé au 6
juin 2014 la date limite pour la soumission des propositions d'amendements,
conformément à l'article XI, paragraphe 3. 9. Avant la onzième session de la conférence
des parties, le secrétariat de la convention est susceptible de communiquer des
propositions formulées par d'autres parties en vue d'amender les annexes I et
II de la convention, lesquelles pourraient aussi nécessiter l'adoption d'une
décision définissant la position à tenir au nom de l'Union en ce qui concerne
ces propositions. 2014/0139 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de
l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d'amendement des annexes
de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage, en vue de la onzième session de la conférence des parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) En tant que partie à la
convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (ci-après «la convention»), telle qu'approuvée par la décision
82/461/CEE du Conseil[4],
l'Union européenne peut proposer des amendements des annexes de la convention,
dans lesquelles figurent les espèces à conserver. (2) La conférence des parties est
l’organe de décision de la convention et les pouvoirs qui lui sont conférés lui
permettent, entre autres, d’évaluer l'état de conservation des espèces
migratrices et d'amender en conséquence les annexes I et II de la
convention. (3) Il s'avère que l'inscription
à l'annexe I de l'espèce Coracias garrulus et de la sous-population
méditerranéenne de l'espèce Ziphius cavirostris serait scientifiquement
fondée et conforme à la législation de l'Union européenne et à son engagement
en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité
biologique. (4) Il s'avère que l'inscription
à l'annexe II des espèces Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et
Alopias pelagicus serait scientifiquement fondée et conforme à la
législation de l'Union européenne et à son engagement en faveur de la
coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique. (5) En vue de la onzième session
de la conférence des parties qui se tiendra à Quito (Équateur) du 4 au 9
novembre 2014, l'Union devrait proposer un amendement de l'annexe I visant à y
inscrire l'espèce Coracias garrulus et la sous-population
méditerranéenne de l'espère Ziphius cavirostris, et un amendement de
l'annexe II visant à y inscrire les espèces Alopias superciliosus, Alopias
vulpinus et Alopias pelagicus. (6) Ces propositions devraient
être communiquées au secrétariat de la convention, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique En vue de la onzième session de la conférence
des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, la Commission est autorisée à présenter, au nom
de l’Union européenne, une proposition d'amendement de l’annexe I de
ladite convention visant à y inscrire l'espèce Coracias garrulus et la
sous-population méditerranéenne de l'espèce Ziphius cavirostris, et une
proposition d'amendement de l’annexe II de la convention visant à y inscrire
les espèces Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et Alopias pelagicus.
La Commission communique ces propositions au
secrétariat de la convention. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision
82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO
L 210 du 24.6.1982, p. 10). [2] Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979,
p. 1). [3] Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). [4] Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982
concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 24.6.1982, p. 10).