52014PC0223

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la République islamique d’Afghanistan à l’OMC /* COM/2014/0223 final - 2014/0125 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Afghanistan sont sur le point de parvenir à un accord sur les modalités d’adhésion de l’Afghanistan à l’OMC. Les négociations ont été engagées il y a 10 ans, l’Afghanistan ayant déposé sa demande d’adhésion à l’OMC en 2004. La demande d’adhésion de l’Afghanistan a été examinée conformément aux lignes directrices relatives à l’adhésion des pays les moins avancés (PMA) définies par le Conseil général de l’OMC; une décision du Conseil approuvant les modalités d’adhésion de l’Afghanistan est requise par le TFUE pour que l’Union puisse officiellement soutenir cette approbation au sein de l’OMC.

Les modalités d’adhésion sont résumées ci-après.

II. RÉSUMÉ DES MODALITÉS D’ADHÉSION DE L’AFGHANISTAN À L’OMC, PAR SECTEUR

Listes d’engagements

Marchandises (en général)

Le taux consolidé final (TCF) moyen prévu dans la liste d’engagements de l’Afghanistan est de 15,1 %.

Le TCF moyen est plus élevé pour les produits agricoles (29,6 %) que pour les produits industriels (8,8 %). Les pics tarifaires sont également plus élevés dans le secteur agricole (60‑70 % maximum pour certains produits agricoles contre 50 % maximum pour les produits industriels).

L’Afghanistan mettra en œuvre les TCF à compter de la date d’adhésion, sauf pour les importations de quelques produits des technologies de l’information, comme les circuits électroniques ou les caméras vidéo (qui bénéficieront de toute façon d’une libéralisation totale d’ici à 2019).

Ces niveaux moyens de droits sont très raisonnables eu égard au statut de PMA dont bénéficie l’Afghanistan, ainsi qu’à la taille réduite et à la vulnérabilité de son économie. Dans le passé, en ce qui concerne les PMA, l’UE a jugé raisonnables des niveaux tarifaires supérieurs à ceux-ci pour des économies de tailles comparables et les a acceptés. Dans ce contexte, la liste ne prévoit pas de consolidation pour:

– 41 lignes tarifaires concernant des produits agricoles dont le commerce est considéré comme interdit en Afghanistan (porc et produits à base de porc, bières, vins et alcools) et

– 183 lignes tarifaires concernant des produits industriels, soit 4,4 % des lignes tarifaires industrielles de la liste (conformément aux «lignes directrices pour la négociation de l’adhésion des PMA à l’OMC», récemment approuvées, qui permettent que 5 % maximum des lignes tarifaires industrielles ne soient pas consolidées).

Produits industriels

– Le TCF moyen pour les produits non agricoles est de 8,8 %.

– Les taux moyens les plus élevés (30 %) sont ceux du secteur des produits céramiques; viennent ensuite des taux moyens de 15-20 % dans les secteurs de l’ameublement, du verre et des textiles.

– Le taux le plus bas (0 %) est offert pour les produits des technologies de l’information (ATI) et sera mis en œuvre d’ici à 2019.

– Les pics tarifaires industriels les plus élevés sont de 50 % (véhicules de tourisme), suivis de pics de 30 % pour les produits céramiques et divers produits textiles.

– Les 183 lignes tarifaires non consolidées concernant des produits industriels correspondent à des matières premières, des tapis, des chaussures et des articles d’ameublement.

Produits agricoles

– Le TCF moyen pour les produits agricoles est de 29,6 %.

– Les pics tarifaires les plus élevés dans l’agriculture sont de 70 % pour certains jus de fruits et de 60 % pour toute une série de produits agricoles, comme la viande d’agneau et de bœuf, les légumes, les fruits, les fruits à coque, les tomates, les pommes de terre, le tabac et les eaux minérales.

– Les 41 lignes tarifaires non consolidées pour des produits agricoles concernent des produits dont le commerce est considéré comme interdit en Afghanistan (porc et produits à base de porc, bières, vins et alcools).

Droits à l’exportation

L’Afghanistan a pris des engagements de statu quo et de réduction pour les droits à l’exportation. Le pays n’introduira pas de droits à l’exportation sur des produits qui n’y sont actuellement pas soumis. En ce qui concerne les droits existants, les taux maximaux consolidés pour les matières premières critiques seront réduits dans les cinq ans suivant la date d’adhésion.

Services

La liste des engagements spécifiques de l’Afghanistan en matière de services est satisfaisante compte tenu de son statut de PMA. L’Afghanistan prendra des engagements en matière d’accès au marché et de traitement national dans de nombreux secteurs de services, dont les services spécialisés, les services informatiques et les autres services aux entreprises, les services de communication (services de messagerie et télécommunications), les services de construction, les services de distribution, les services d’enseignement privé, les services liés à l’environnement, les services financiers (assurance et banque), les services hospitaliers, les services d’hôtellerie et de restauration et les services de transport (transport maritime et aérien et services auxiliaires).

Engagements pris dans le cadre du protocole d’adhésion

Lors de l’étape finale et multilatérale du processus d’adhésion, les membres de l’OMC se sont efforcés conjointement d’assurer la compatibilité fondamentale des lois et des institutions commerciales de l’Afghanistan avec les règles et les accords de l’OMC, en rédigeant des dispositions à cet effet dans le protocole d’adhésion et le rapport du groupe de travail.

Dans un certain nombre de domaines, des périodes de transition ont été demandées; les aspects figurant ci-après présentent un intérêt particulier pour l’UE.

Application de taxes intérieures aux importations: la taxe fixe et l’impôt sur le revenu des sociétés qui sont actuellement appliqués ne seront totalement conformes aux obligations incombant dans le cadre de l’OMC qu’en 2020; pour le reste des taxes et impositions intérieures prélevées sur les importations, l’alignement sur les règles de l’OMC interviendra à partir de la date d’adhésion.

Obstacles techniques au commerce (OTC): l’Afghanistan mettra intégralement en œuvre l’accord sur les obstacles techniques au commerce pour le 1er janvier 2016 au plus tard. Un plan d’action est défini dans le rapport du groupe de travail.

Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS): l’Afghanistan bénéficiera d’une période de transition jusqu’au 1er janvier 2018 pour mettre intégralement en œuvre l’accord SPS, comme prévu dans un plan d’action figurant dans le rapport du groupe de travail.

Mesures d’investissement liées au commerce (MIC) La mise en œuvre intégrale de l’accord sur les MIC sera effective d’ici au 31 décembre 2020, date à laquelle les exigences de contenu local pour les marchandises, figurant dans la loi sur les hydrocarbures et dans la loi sur l’exploitation minière, auront été supprimées.

Droits de propriété intellectuelle liés au commerce (DPIC): La mise en œuvre intégrale de l’accord sur les DPIC sera effective d’ici au 1er janvier 2016, comme prévu dans un plan d’action figurant dans le rapport du groupe de travail.

III. RECOMMANDATION

La Commission, qui soumet au Conseil, pour approbation, les modalités d’adhésion de l’Afghanistan à l’OMC, estime que celles-ci constituent un ensemble équilibré et ambitieux d’engagements sur l’ouverture des marchés, qui bénéficiera de manière substantielle à l’Afghanistan, tout comme à ses partenaires commerciaux de l’OMC.

2014/0125 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la République islamique d’Afghanistan à l’OMC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 21 novembre 2004, le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a déposé une demande d’adhésion à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en vertu de l’article XII dudit accord.

(2)       Un groupe de travail sur l’adhésion de la République islamique d’Afghanistan a été créé le 13 décembre 2004 en vue de parvenir à un accord sur des modalités d’adhésion acceptables pour la République islamique d’Afghanistan et pour tous les membres de l’OMC.

(3)       La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble complet d’engagements en matière d’ouverture des marchés de la part de la République islamique d’Afghanistan qui répond aux demandes de l’Union.

(4)       Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d’adhésion de la République islamique d’Afghanistan à l’OMC.

(5)       L’adhésion à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable dans la République islamique d’Afghanistan.

(6)       Il convient, par conséquent, d’approuver le protocole d’adhésion.

(7)       L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les modalités d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC, et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC. L’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose que, dans l’intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

(8)       En conséquence, il est nécessaire d’établir la position à adopter par l’Union au sein du Conseil général de l’OMC sur l’adhésion de la République islamique d’Afghanistan à l’OMC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur l’adhésion de la République islamique d’Afghanistan à l’OMC est l’approbation de l’adhésion.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président