Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée /* COM/2014/0212 final - 2014/0120 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Améliorer l’environnement des entreprises, en
particulier des PME, constitue l’une des grandes priorités de la stratégie
décennale de croissance de l'Union européenne «Europe 2020»[1], qui vise à faciliter et
à améliorer la vie des entreprises. Un certain nombre d’actions concernant les
PME ont été définies dans la communication intitulée «Une politique
industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation»[2], l'une des sept
initiatives phares de la stratégie «Europe 2020». Le réexamen du «Small
Business Act»[3]
et les actes pour le marché unique I[4]
et II[5]
comprenaient également des actions destinées à améliorer l'accès aux
financements et à réduire encore les coûts inhérents aux activités commerciales
en Europe. Les entreprises considèrent qu'il est coûteux
et difficile de mener des activités dans plusieurs pays de l'Union et seul un
petit nombre de PME investissent à l’étranger. Cette situation s'explique
notamment par la diversité des législations nationales, en particulier par les
différences d'un pays à l'autre en matière de droit des sociétés, ainsi que par
le manque de confiance des clients et des partenaires commerciaux à l'égard des
entreprises étrangères. Pour remédier à ce manque de confiance, les entreprises
établissent souvent des filiales dans d’autres États membres. L'avantage est
qu'elles peuvent ainsi apporter aux consommateurs la marque et la réputation de
l'entreprise mère, tout en leur offrant la sécurité de traiter avec une
entreprise disposant du statut juridique d'une entreprise nationale et non
étrangère. Établir une entreprise à l’étranger suppose, entre autres, de
supporter des coûts pour se mettre en conformité avec les dispositions légales
et administratives des autres pays, qui sont souvent différentes de celles
auxquelles les entreprises sont habituées «dans leur pays d’origine». Ces coûts
(dont les frais supplémentaires de conseil juridique et de traduction) sont
susceptibles d’être particulièrement élevés pour les groupes d’entreprises, car
une entreprise mère, et en particulier une PME mère, est confrontée à l'heure
actuelle à des exigences différentes dans chaque pays où elle souhaite établir
une filiale. Les petites et moyennes entreprises (PME)
européennes ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de l’économie de
l’Union européenne. Elles restent cependant encore confrontées à de nombreux
obstacles, qui les empêchent de pleinement se développer au sein du marché
intérieur et de contribuer à l'économie de l'UE autant qu'elles le pourraient. La Commission européenne s’est efforcée de
remédier à ces coûts en 2008 en proposant un statut de la société privée
européenne (SPE).[6] Cette proposition visait à offrir aux PME, pour faciliter leurs
activités transfrontières, un instrument simple, souple et uniforme dans tous
les États membres. Elle a été élaborée en réponse à de nombreuses demandes de
la part d'entreprises qui souhaitaient la création d'une forme véritablement
européenne de société à responsabilité limitée. Cependant, en dépit d’un fort
soutien du côté des entreprises, il n’a pas été possible de parvenir à un
compromis qui permette au statut d'être unanimement adopté par les États
membres. La Commission a décidé de retirer sa proposition de statut de la SPE
(programme REFIT[7])
et a annoncé qu'elle proposerait une autre mesure visant à remédier à certains
au moins des problèmes auxquels répondait la SPE. Cette
approche est conforme au plan d'action de 2012 sur le droit européen des
sociétés et la gouvernance d'entreprise[8],
qui a réaffirmé la volonté de la Commission de lancer d'autres initiatives,
outre la proposition de statut de la SPE, en vue d'améliorer les opportunités
transfrontières des PME. L’objectif global de la présente proposition,
qui fournit une autre solution que la SPE, est de donner à tout créateur
d'entreprise potentiel, en particulier aux PME, la possibilité d'établir plus
facilement des sociétés à l’étranger. Le but est d’encourager et de promouvoir
l’entrepreneuriat, pour stimuler la croissance, l’innovation et l'emploi dans
l’UE. La présente proposition vise à faciliter les
activités transfrontières des entreprises en invitant les États membres à
prévoir dans leur système juridique une forme juridique de société qui suivrait
les mêmes règles dans tous les États membres et serait désignée dans toute l'UE
par le sigle SUP (Societas unius personae). Elle serait constituée et exercerait ses activités dans le respect des règles
harmonisées dans tous les États membres, ce qui devrait diminuer les frais
d'établissement et les coûts opérationnels. Les coûts pourraient notamment être
réduits grâce à l’harmonisation de la procédure d’immatriculation, à la
possibilité d'immatriculer une entreprise en ligne avec un modèle uniforme de
statuts et à un faible niveau de capital minimum requis pour créer une
entreprise. Les créanciers seraient protégés par l’obligation faite aux
dirigeants de la SUP (et, dans certains cas, à l'associé unique de la SUP) de
contrôler les distributions. Afin de permettre aux entreprises de tirer pleinement
parti du marché intérieur, les États membres ne devraient pas exiger que le
siège statutaire et l’administration centrale d'une SUP soient obligatoirement
situés dans le même État membre. Parallèlement à la présente proposition, la
Commission mène également des travaux connexes visant à améliorer la sécurité
juridique pour les entreprises et plus généralement en ce qui concerne la
législation qui leur est applicable lorsqu’elles exercent leurs activités dans
d’autres États membres, conformément au programme de 2009 du Conseil européen
intitulé «Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et
protège les citoyens»[9]. La présente proposition, une fois adoptée,
abrogera la directive 2009/102/CE et modifiera le règlement (CE)
nº 1024/2012[10]
pour permettre l’utilisation du système d’information du marché intérieur
(IMI). 2. CONSULTATION DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT La présente initiative s’appuie sur les
recherches effectuées lors de la préparation de précédentes initiatives de
l’UE, telles que la proposition de statut de la SPE de 2008, et sur un certain
nombre de consultations et de discussions qui ont suivi ladite proposition. En avril 2011, le groupe de réflexion des
experts en droit des sociétés a publié, dans le cadre du processus de réflexion
sur l’avenir du droit européen des sociétés, un rapport contenant un certain
nombre de recommandations.[11]
Ce rapport préconisait d'intensifier les efforts de simplification du régime
juridique applicable aux PME. Il soulignait en particulier la nécessité de
simplifier les formalités à accomplir avant de pouvoir établir une entreprise
(par exemple, l'immatriculation ou l’accès à des procédures électroniques). Ce
rapport proposait également d'introduire dans toute l'UE un modèle simplifié
pour les sociétés unipersonnelles, ce qui permettrait aussi bien aux start-ups
à un seul associé qu'aux sociétés holding détenant des filiales à 100 % de
réduire leurs coûts de transaction et d'éviter des formalités inutiles. En s'appuyant sur ce rapport, la Commission a
lancé, en février 2012, une vaste consultation publique sur l’avenir du droit
européen des sociétés. Ses conclusions intégraient l'avis des parties
intéressées sur les mesures envisageables au niveau de l'UE pour soutenir
davantage les PME européennes. Près de 500 réponses ont été recueillies auprès
d’un large éventail de parties prenantes, dont des autorités publiques, des
syndicats, des fédérations d’entreprises, des investisseurs, des universitaires
et des particuliers. Une grande majorité s’est prononcée en faveur d'actions de
la Commission pour soutenir les PME, mais les avis étaient partagés quant aux
moyens d'y parvenir. La Commission a également pu s'appuyer sur la contribution
d'experts en droit des sociétés participant au groupe de réflexion, par exemple
sur leurs avis concernant les aspects essentiels de l’éventuelle future
directive sur les sociétés unipersonnelles. Une consultation publique en ligne plus
détaillée sur les sociétés unipersonnelles a été lancée en juin 2013[12] afin d'examiner
si l’harmonisation des règles nationales relatives aux sociétés unipersonnelles
était susceptible d'apporter aux entreprises, et en particulier aux PME, des
règles plus simples et plus souples et de réduire leurs coûts. Au total, 242
réponses ont été recueillies auprès d'un large éventail de parties prenantes,
dont des entreprises, des autorités publiques, des syndicats, des fédérations
d’entreprises, des universités et des particuliers. Parmi les répondants ayant
exprimé une opinion, 62 % considéraient que
l’harmonisation des règles régissant les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée pourrait faciliter les activités transfrontières des
PME; 64 % estimaient qu'il conviendrait qu'une telle initiative comprenne
des règles relatives à l’immatriculation en ligne, avec un formulaire
d’immatriculation standard dans toute l’UE. Le 13 septembre 2013, la direction générale du
marché intérieur et des services de la Commission a rencontré un certain nombre
de représentants d'entreprises de l’UE[13].
La plupart des participants étaient favorables à l’initiative, insistant sur
l’effet positif qu’elle pourrait avoir sur les entreprises dans l’UE. Ils ont
cependant souligné qu'elle ne devait pas être considérée comme une véritable
alternative à la SPE et qu'il convenait de poursuivre les efforts en faveur de
la SPE. D’autres parties prenantes, comme les
notaires, étaient aussi généralement favorables à l’initiative, mais ont
exprimé un certain nombre de préoccupations, en particulier concernant la
sécurité de l’immatriculation en ligne des sociétés et la nécessité de garantir
un niveau de contrôle approprié sur cette procédure. En outre, certaines
parties prenantes étaient d’avis que la réduction du niveau minimum de capital
exigé devait s’accompagner de mesures appropriées, par exemple un test de
solvabilité ou des restrictions concernant la distribution de dividendes. L’analyse d’impact effectuée par la Commission
rejette d'emblée un certain nombre d’options (notamment,
l’introduction d’une nouvelle forme juridique supranationale; l'harmonisation
du droit des sociétés en matière d’établissement de filiales avec pour seuls
fondateurs des PME ou à la fois sous la forme de sociétés à responsabilité
limitée et de sociétés anonymes) en raison de leur infaisabilité et/ou d'un
manque de soutien de la part des parties prenantes. Les options envisagées à la suite de l’analyse
d'impact prévoyaient la création de formes juridiques nationales pour les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée avec des conditions
harmonisées, en particulier concernant le processus d’immatriculation et le
capital minimum requis. L’option qui a été retenue est celle prévoyant
la possibilité d'une immatriculation en ligne avec un modèle uniforme de
statuts et une exigence de capital minimum de 1 EUR, associée à un test de
bilan et à un certificat de solvabilité. Par rapport aux autres options, elle
constitue globalement la meilleure solution pour ce qui est de sa capacité à
atteindre les objectifs (en particulier la réduction des coûts supportés par
les entreprises), de son efficacité et de son degré de concordance avec les
politiques de l’UE. Le 20 novembre 2013, le comité d'analyse
d'impact a rendu un avis globalement favorable sur l’analyse d'impact. Les
observations adressées par le comité ont abouti à une modification des sections
concernant: la définition des problèmes et le diagramme des problèmes, la
taille du marché, les différentes options et leurs impacts. En outre, la
description de la situation dans les États membres a été transformée en
tableaux et la synthèse des résultats de la consultation en ligne de 2013 a été
ajoutée. En particulier, à la suite de l’avis du comité d’analyse d’impact,
l’analyse d’impact comprend maintenant les options relatives à une exigence de
capital minimum et à la protection des créanciers, ainsi que concernant
l’immatriculation en ligne et l’utilisation du modèle uniforme de statuts. Par
ailleurs, la taille du marché concerné est davantage mise en exergue dans
l’analyse d’impact: l'UE compte approximativement 21 millions de PME, dont
quelque 12 millions sont des sociétés à responsabilité limitée, la moitié
environ de ces dernières (5,2 millions) étant des sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Base juridique, subsidiarité et
proportionnalité La présente proposition se fonde sur l’article
50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui constitue
la base juridique conférant à l'Union européenne la compétence d'agir dans le
domaine du droit des sociétés. En particulier, l'article 50, paragraphe 2,
point f), du TFUE prévoit la suppression progressive des restrictions à la
liberté d'établissement en ce qui concerne les conditions de création de
filiales. Le projet de proposition n'établit pas une
nouvelle forme juridique supranationale de société unipersonnelle, mais il
contribue plutôt à la suppression progressive des
restrictions à la liberté d’établissement en ce qui concerne les conditions de
création de filiales sur le territoire des États membres. L’objectif du projet
de proposition aurait donc pu en principe être atteint à travers l’adoption
indépendante de lois identiques par les États membres. Dans ces circonstances,
l’article 50 du TFUE constitue une base juridique suffisante pour la
proposition et il n'est pas nécessaire de recourir à son article 352. En vertu du principe de subsidiarité, l’Union
ne devrait intervenir que lorsque son action est à même de produire de
meilleurs résultats qu’une intervention au niveau des États membres. Les solutions adoptées jusqu’à présent par les
différents États membres en ce qui concerne la réduction des coûts
d'établissement n’ont, jusqu’à présent, pas été coordonnées au niveau de l’UE.
Bien que théoriquement possible, une telle coordination entre les États
membres, qui viserait à introduire, dans les systèmes juridiques nationaux, des
exigences identiques pour une forme juridique nationale particulière de
société, semble également peu probable dans un avenir proche. En revanche, il
est probable que les mesures prises individuellement par les États membres
continueront d'aboutir à des résultats divergents, comme l'illustre l’analyse
d’impact de manière détaillée. En particulier, les mesures qu'un État membre
prend individuellement sont le plus souvent axées sur le contexte national
spécifique de cet État membre et, en règle générale, ne visent pas à faciliter
l'établissement transfrontière. Par exemple, l'obligation de se présenter en
personne devant le notaire ou toute autre autorité compétente de l’État membre
d’immatriculation, bien que n’étant pas directement discriminatoire, n'a pas
les mêmes conséquences pour les résidents et les non-résidents. Les coûts sont
susceptibles d’être plus élevés pour des fondateurs étrangers que pour des fondateurs
locaux. Par ailleurs, le fait que l'immatriculation en ligne ne soit en
pratique accessible qu'aux nationaux ou aux résidents, qui semble acceptable
dans le contexte national, entraîne des coûts supplémentaires pour les
entreprises étrangères, que n'ont pas à supporter les entreprises locales. Il semble donc que, sans action au niveau de
l’Union européenne, seules des solutions nationales non harmonisées seraient
disponibles et les PME continueraient d’être confrontées à des obstacles
rendant leur expansion à l’étranger plus difficile, les coûts induits
pénalisant plus particulièrement les fondateurs étrangers. La simplification
résultant de règles harmonisées pourrait théoriquement être obtenue par les
États membres agissant individuellement, mais cela est très peu probable. Dans
ce contexte, l’intervention ciblée de l’UE semble respecter le principe de
subsidiarité. Pour ce qui est du principe de
proportionnalité, l'action de l'UE devrait être appropriée pour atteindre les
objectifs poursuivis, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour y
parvenir. Il est approprié d'harmoniser les conditions de création et
d'activité des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée pour parvenir
à une plus forte participation transfrontière des PME dans le marché intérieur.
Cette action devrait faciliter et encourager la création de sociétés et, en
particulier, conduire à l'augmentation du nombre de filiales dans l'UE. Elle ne
va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à cet objectif, puisqu'elle
ne vise pas à harmoniser pleinement tous les aspects de l'activité des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée mais seulement les plus importants
dans le contexte transfrontière. La nouvelle directive, qui abroge la directive
existante sur les sociétés à un seul associé, garantit par ailleurs que, sur le
fond comme sur la forme, les mesures proposées par l’Union ne vont pas au-delà
de ce qui est proportionné et nécessaire pour réaliser l’objectif
réglementaire. Explication détaillée de la proposition Partie 1: règles générales pour les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée Les règles générales pour les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée s’appliquent à toutes les sociétés
énumérées à l’annexe I, y compris les sociétés visées dans la seconde partie de
la présente directive (articles 1 à 5). La douzième directive du Conseil en matière de droit des sociétés (89/667/CEE),
qui a été codifiée par la directive 2009/102/CE,
a introduit un instrument juridique permettant, dans toute l'Union, que
la responsabilité d’une société à un seul associé soit limitée. En outre, les
dispositions de la première partie de la présente directive imposent la
publication d’informations sur une société unipersonnelle dans un registre
accessible au public et régissent aussi bien les décisions prises par l’associé
unique que les contrats entre celui-ci et la société. Si un État membre accorde
également aux sociétés anonymes la possibilité d'avoir un actionnaire unique,
les règles de la première partie de la présente directive s’appliquent aussi à
ces sociétés. Partie 2: règles spécifiques pour la Societas
Unius Personae (SUP) Chapitre 1: dispositions générales Les dispositions de la deuxième partie de la
présente directive s’appliquent aux sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée établies sous la forme d’une SUP (article 6). En toute matière
non couverte par la présente directive, la législation nationale devrait
s’appliquer. Chapitre 2: constitution d'une SUP La présente directive ne prévoit que deux
manières de fonder une SUP: soit en établissant une société ex nihilo
(fondation d’une société entièrement nouvelle), soit en transformant en SUP une
société qui existe déjà sous une autre forme juridique. Certaines dispositions
pour chacune de ces deux méthodes sont introduites par la directive (articles 8
et 9) et le processus de constitution d'une SUP est également soumis aux règles
nationales relatives aux sociétés à responsabilité limitée. Une SUP peut être constituée ex nihilo
par toute personne physique ou morale, y compris, dans le cas d'une personne
morale, par une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Les États membres ne doivent pas empêcher les SUP d'être des associés
uniques dans d'autres sociétés. Seules les sociétés à responsabilité limitée
énumérées à l’annexe I sont autorisées à constituer une SUP par transformation.
Une société transformée en SUP conserve sa personnalité juridique. La directive
se réfère au droit national en ce qui concerne les modalités de transformation. En vertu de la présente directive, une SUP
doit avoir son siège statutaire ainsi que son administration centrale ou son
principal établissement dans l’Union européenne (article 10). Chapitre 3: statuts La présente directive prévoit un modèle
uniforme de statuts, dont l’utilisation est obligatoire en cas
d'immatriculation en ligne. Elle définit en outre le contenu minimal de ce
modèle, qui sera inclus dans l’acte d’exécution que doit adopter la Commission
(article 11). Les statuts peuvent être modifiés après immatriculation,
mais les modifications doivent respecter les dispositions de la directive et de
la législation nationale (article 12). Chapitre 4: immatriculation d'une SUP Les dispositions relatives à la procédure
d’immatriculation constituent la partie principale de la présente directive,
cet aspect étant crucial pour faciliter l’établissement de filiales dans des
pays de l'Union autres que le pays d’origine de la société. La directive fait
obligation aux États membres de proposer une procédure d’immatriculation qui
puisse être effectuée entièrement à distance par voie électronique sans
nécessiter que le fondateur se présente en personne devant les autorités de
l’État membre d’immatriculation. Par conséquent, toutes les communications
entre l’organisme chargé de l’immatriculation et le fondateur doivent également
pouvoir s'effectuer par voie électronique. L’immatriculation de la SUP doit
être accomplie dans un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre aux
sociétés d’être rapidement constituées (article 14). En outre, la
directive contient une liste exhaustive des documents et informations que les
États membres peuvent exiger aux fins de l’immatriculation d'une SUP. Après
immatriculation, la SUP peut modifier ces documents et informations, conformément
à la procédure prévue par le droit national (article 13). Chapitre 5: part sociale unique Une SUP ne comptant qu’un seul associé, elle
n'est autorisée à émettre qu'une seule part sociale, qui ne peut pas être
fractionnée (article 15). Chapitre 6: capital social La directive dispose que le capital social
s'élève au moins à 1 EUR, ou au moins à une unité de la monnaie nationale de
l’État membre lorsque celle-ci n’est pas l’euro. Les États membres ne devraient
pas imposer de limites maximales applicables à la valeur de la part sociale
unique ou du capital libéré et ne devraient pas faire obligation à la SUP de
constituer des réserves légales. Cependant, la directive autorise les SUP à
constituer volontairement des réserves (article 16). La directive
contient également des règles relatives aux distributions (par exemple
de dividendes) à l’associé unique de la SUP. Il peut être procédé à une
distribution si la SUP a passé avec succès un test de bilan montrant qu'à
l'issue de la distribution, ses actifs restent suffisants pour couvrir
intégralement ses passifs. En outre, un certificat de solvabilité doit être
fourni à l’associé unique par l’organe de direction avant toute distribution.
L’inclusion dans la directive de ces deux exigences garantit aux créanciers un
niveau élevé de protection, ce qui devrait contribuer à la bonne image du sigle
«SUP» (article 18). Chapitre 7: structure et procédures
opérationnelles d’une SUP La directive couvre les pouvoirs de décision
de l'associé unique, le fonctionnement de l'organe de direction et la
représentation de la SUP vis-à-vis des tiers (article 21). Afin de faciliter les activités
transfrontières des PME et des autres sociétés, la directive confère à
l'associé unique le droit de prendre des décisions sans convoquer une assemblée
générale et dresse la liste des sujets pour lesquels les décisions incombent à
l'associé unique. L’associé unique doit être en mesure de prendre d’autres
décisions que celles mentionnées par la présente directive, y compris celle de
déléguer ses pouvoirs à l’organe de direction si la législation nationale l'y
autorise. Seules des personnes physiques peuvent devenir
dirigeants de SUP, à moins que les personnes morales y soient également
autorisées par le droit interne de l’État membre d'immatriculation. La
directive comporte certaines dispositions relatives à la nomination et à la
révocation des dirigeants. Les dirigeants sont chargés de la gestion de la SUP
et représentent également la SUP dans ses relations avec des tiers. Il est
envisagé que la SUP puisse être un modèle attrayant pour les groupes de
sociétés et la directive autorise donc l’associé unique à donner des
instructions à l’organe de direction. Ces instructions doivent néanmoins
respecter les dispositions nationales protégeant les intérêts d’autres parties
(article 22). La SUP peut être transformée en une autre
forme juridique nationale. Si les exigences de la présente directive ne sont
plus remplies, la SUP doit être transformée en une autre forme juridique ou
être dissoute. Dans le cas où elle ne le serait pas, les autorités nationales
doivent avoir le pouvoir de dissoudre la société (article 25). Partie 3: dispositions finales La directive fait obligation aux États membres
de prévoir des sanctions appropriées en cas de violation de ses dispositions,
du droit national ou des statuts (article 28). Elle confère également à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Pour maintenir à jour la liste des formes
juridiques de sociétés dans les États membres, la Commission proposera, le cas
échéant, une modification de l’annexe I par voie d'acte délégué, ce qui ne
nécessitera pas de rouvrir la directive et de passer par la procédure
législative (article 1er, paragraphe 2). Par ailleurs, il est
proposé de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter deux actes d’exécution
— en ce qui concerne les modèles pour l'immatriculation et pour les statuts
(article 11, paragraphe 3, et article 13, paragraphe 2). Des modèles figurant
dans des actes d’exécution seront plus faciles à adapter à l’évolution de
l’environnement des entreprises que des modèles adoptés dans le cadre de la
procédure législative ordinaire. Pour l’élaboration de ces modèles, la
Commission sera assistée par un comité du droit des sociétés. La présente directive abroge la directive
2009/102/CE, qu'elle remplace, et modifie le règlement nº 1024/2012[14] afin de permettre
l’utilisation du système d’information du marché intérieur (IMI) (articles 29
et 30). Les États membres doivent transposer les
dispositions de la présente directive au plus tard deux ans à compter de la
date de son adoption. Dans l’intervalle, la Commission adoptera les actes
d’exécution nécessaires. Les États membres sont invités à lancer le processus
de mise en œuvre dès l’entrée en vigueur de la directive. 4. DOCUMENTS EXPLICATIFS En vertu de la déclaration politique commune
du 27 octobre 2011, la Commission ne doit demander des documents explicatifs
que si elle peut «justifier au cas par cas […] la nécessité et la
proportionnalité de la fourniture de ces documents, en tenant compte, en
particulier, de la complexité de la directive et de sa transposition, ainsi que
de la charge administrative qui pourrait en résulter». La Commission considère que, dans le cas
présent, il est justifié de demander aux États membres de lui fournir des
documents explicatifs compte tenu des difficultés de mise en œuvre qui se
posent, entre autres, en raison des variations très importantes, d'un État
membre à un autre, de la manière dont les sociétés sont régies par le droit
interne (par exemple, dans les codes civils, les codes des sociétés et les lois
sur les sociétés). Les mesures de mise en œuvre auront un certain
nombre d’effets au niveau national et auront une influence, par exemple, sur le
droit national des sociétés, la procédure d’immatriculation, les communications
entre l’organisme chargé de l’immatriculation et le fondateur, les sites web
des autorités compétentes et la procédure d’identification électronique en
ligne. En particulier, les dispositions de la deuxième partie de la directive
seront très probablement transposées dans plusieurs actes nationaux. Cela
pourrait notamment être le cas dans les États membres dans lesquels existent
plusieurs registres centraux des sociétés. Dans ce contexte, la notification des mesures
de transposition sera essentielle pour clarifier la relation entre les
dispositions de la présente directive et les mesures nationales de
transposition et, partant, pour évaluer la conformité de la législation
nationale à la directive. La simple notification des différentes mesures
de transposition ne serait pas suffisamment explicite et ne permettrait donc
pas à la Commission de s'assurer que toutes les dispositions juridiques de l’UE
ont été fidèlement et pleinement mises en œuvre. Les documents explicatifs sont
nécessaires pour parfaitement appréhender la façon dont les États membres
transposent les dispositions de la directive dans leur droit national. Les
États membres sont encouragés à présenter les documents explicatifs sous forme
de tableaux facilement lisibles indiquant la correspondance entre les
différentes mesures nationales adoptées et les dispositions de la directive. Compte tenu de ce qui précède, le considérant
suivant est inclus dans la proposition de directive: «Conformément à la
déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28
septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés
à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où
cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.» 2014/0120 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relative aux sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 50, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés
à responsabilité limitée à un seul associé[15] a
donné la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opérer sous un régime de
responsabilité limitée dans toute l’Union. (2) La partie 1 de la présente
directive reprend les dispositions de la directive 2009/102/CE en ce qui
concerne toutes les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Elle
dispose que lorsque toutes les parts sont réunies en une seule main, l'identité
du détenteur des parts (l'associé) doit être rendue publique par une
inscription dans le registre. La présente directive prévoit également que les
décisions prises par l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ainsi que les contrats entre l'associé et la société
doivent être consignés par écrit, sauf s'ils concernent des contrats conclus
aux conditions du marché dans le cadre de l’activité ordinaire. (3) L’établissement de sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée en tant que filiales dans d’autres
États membres comporte des coûts liés à la diversité des exigences juridiques
et administratives devant être respectées dans les États membres concernés.
Cette divergence des exigences d'un État membre à un autre subsiste encore. (4) La communication de la
Commission intitulée «Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation
- Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la
scène»[16] encourage la création, le développement et l’internationalisation des
petites et moyennes entreprises (PME). C'est important pour l’économie de
l’Union, les PME représentant les deux tiers de l'emploi dans l’Union et
recelant un potentiel considérable en termes de croissance et de création
d’emplois. (5) L'amélioration de
l’environnement des entreprises, notamment des PME, par une diminution des
coûts de transaction en Europe et par la promotion des «clusters», ainsi que
l’internationalisation des PME font partie des principaux éléments de
l’initiative «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» exposée
dans la communication de la Commission sur la stratégie «Europe 2020»[17]. (6) Conformément à la stratégie
Europe 2020, le réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe[18] a préconisé de poursuivre les efforts visant à faire de la
réglementation intelligente une réalité, à améliorer l’accès aux marchés et à
encourager l’esprit d’entreprise, la création d’emplois et la croissance
inclusive. (7) Afin de faciliter les
activités transfrontières des PME et l’établissement de sociétés
unipersonnelles en tant que filiales dans d’autres États membres, il convient
de réduire les coûts et les charges administratives qu'entraîne la création de
ces sociétés. (8) L'existence d’un cadre
juridique harmonisé régissant la constitution des sociétés unipersonnelles, y
compris la mise en place d’un modèle uniforme de statuts, devrait contribuer à la suppression progressive des restrictions à la liberté
d’établissement en ce qui concerne les conditions de création de filiales sur
le territoire des États membres et entraîner une réduction des coûts. (9) Les sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée qui sont constituées et exercent leurs activités
conformément aux dispositions de la présente directive devraient faire suivre
leur dénomination sociale d'un sigle commun facilement reconnaissable: SUP (Societas unius personae). (10) Afin de respecter les
traditions juridiques nationales des États membres en matière de droit des
sociétés, ces derniers devraient jouir d'une certaine souplesse pour décider de
quelle manière et dans quelle mesure ils souhaitent appliquer les règles harmonisées
régissant la constitution et l'activité des SUP. Les États membres peuvent
appliquer la partie 2 de la présente directive à toutes les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée; toutes ces sociétés exerceraient
alors leurs activités en tant que SUP et seraient désignées par le sigle SUP.
Si ce n'est pas le cas, les États membres devraient prévoir l'établissement de
SUP sous une forme juridique distincte, qui existerait parallèlement aux autres
formes de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée prévues par le
droit national. (11) Pour garantir une application
aussi large que possible des règles harmonisées, aussi bien les personnes
physiques que les personnes morales devraient être habilitées à constituer une
SUP. Pour la même raison, les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas
été constituées en tant que SUP devraient pouvoir bénéficier du cadre des SUP.
Elles devraient pouvoir être transformées en SUP conformément au droit national
applicable. (12) Afin de permettre aux entreprises
de tirer pleinement parti du marché intérieur, les États membres ne devraient
pas exiger que le siège statutaire d'une SUP et son administration centrale
soient sis dans le même État membre. (13) Afin de faciliter
l'établissement de filiales dans d'autres États membres et de le rendre moins
coûteux, les fondateurs de SUP ne devraient pas être tenus de se présenter en
personne devant un organisme d’immatriculation d'un État membre. Le registre devrait être accessible depuis tout
État membre et les fondateurs de sociétés devraient pouvoir utiliser les
guichets uniques créés en vertu de la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil[19] comme portails vers des points nationaux
d’immatriculation en ligne. Il devrait donc être possible d’établir une
SUP à distance et entièrement par voie électronique. (14) Afin de garantir un niveau
élevé de transparence, tous les documents enregistrés dans le registre des
sociétés devraient être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du système
d’interconnexion des registres visé à l’article 4 bis, paragraphe 2, de
la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil[20]. (15) Pour permettre un niveau élevé
d’uniformité et d’accessibilité en ligne, les documents utilisés pour
l'immatriculation des SUP devraient suivre un modèle uniforme disponible dans
toutes les langues officielles de l’Union. Les États membres peuvent chacun
exiger que l'immatriculation soit accomplie dans leur langue officielle ou dans
l'une de leurs langues officielles, mais ils sont encouragés à permettre
l'immatriculation dans d’autres langues officielles de l’Union. (16) Conformément aux
recommandations formulées dans le réexamen du «Small Business Act» de la
Commission européenne de 2011[21] pour réduire le délai de création d'une nouvelle entreprise, les SUP
devraient recevoir leur certificat d’immatriculation au registre approprié d’un
État membre dans un délai de trois jours ouvrables. Cette facilité devrait être
offerte uniquement aux sociétés nouvellement créées et non aux entités
existantes souhaitant être transformées en SUP, l'immatriculation de ces
dernières, de par sa nature, étant susceptible de prendre plus de temps. (17) Chaque État membre devrait
désigner un point d’immatriculation électronique compétent. Pour aider les
organismes désignés à échanger des informations relatives à l’identité du
fondateur, les États membres peuvent utiliser les moyens prévus par le
règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil[22]. (18) Les dispositions relatives à
l’établissement de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ne
devraient pas porter atteinte au droit des États membres de maintenir les
règles existantes concernant la vérification de la procédure d’immatriculation,
à condition que cette procédure d'immatriculation puisse être entièrement
accomplie par voie électronique et à distance. (19) L’utilisation du modèle de
statuts devrait être exigée en cas d'immatriculation de la SUP par voie
électronique. Si une autre forme d’immatriculation est autorisée par le droit
national, l'utilisation du modèle n'est pas requise, mais les statuts doivent
satisfaire aux exigences de la directive. Le capital minimum exigé pour la
constitution d’une société unipersonnelle à
responsabilité limitée varie d'un État membre à un autre. La plupart des
États membres ont déjà pris des mesures en vue de supprimer l’exigence de
capital minimum ou de la maintenir à un niveau nominal. Il convient que le
capital minimum exigé pour les SUP ne soit pas élevé, sous peine de créer un
obstacle à leur constitution. Il importe cependant de protéger les créanciers
contre les distributions abusives à l'associé unique, susceptibles de
compromettre la capacité de la SUP à s’acquitter de ses dettes. Cette
protection doit être assurée par l’imposition d’exigences minimales relatives
au bilan (des passifs n'excédant pas les actifs) et par le certificat de
solvabilité établi et signé par l’organe de direction. Il ne devrait pas y
avoir d'autres restrictions à l’utilisation du capital par l’associé unique. (20) Afin de prévenir les abus et
de simplifier le contrôle, les SUP ne devraient pas émettre d'autres parts
sociales et la part unique ne devrait jamais être fractionnée. Les SUP
ne devraient pas non plus acquérir ou détenir leur part unique, que ce soit
directement ou indirectement. Les droits attachés à la part unique ne devraient
être exercés que par une seule personne. Lorsque les États membres autorisent
la codétention d'une part unique, un seul représentant devrait être habilité à
agir pour le compte des codétenteurs et être considéré comme un associé unique
aux fins de la présente directive. (21) Afin de garantir un niveau
élevé de transparence, les décisions prises par l’associé unique d’une SUP
exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale devraient être consignées
par écrit. Ces décisions devraient être portées à la connaissance de la société
et une trace écrite devrait en être conservée pendant au moins cinq ans. (22) L’organe de direction d’une
SUP devrait être composé d’un ou de plusieurs dirigeants. Seules des personnes
physiques devraient être nommées comme dirigeants, à moins que l’État membre
d’immatriculation n'autorise des personnes morales à agir comme dirigeants. (23) Afin de faciliter le
fonctionnement des groupes de sociétés, les instructions données par l'associé
unique à l’organe de direction devraient être contraignantes. Ce n'est que si
elles impliquent d'enfreindre le droit national de l’État membre dans lequel la
société est immatriculée que l’organe de direction devrait s'abstenir de les
suivre. À l’exception d'une éventuelle disposition dans les statuts limitant la
représentation de la société à une représentation conjointe par l'ensemble des
dirigeants, toute autre limitation des pouvoirs des dirigeants résultant des statuts
ne devrait pas être contraignante dans la mesure où elle concerne des tiers. (24) Il convient que les États
membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des
dispositions de la présente directive et veillent à leur exécution. Ces
sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. (25) Afin de réduire les coûts
administratifs et juridiques liés à la constitution de sociétés et de garantir
un degré élevé d'harmonisation du processus d’immatriculation dans les différents
États membres, il convient de conférer à la Commission des compétences
d’exécution pour adopter les modèles d'immatriculation et de statuts d'une SUP.
Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE)
nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[23]. (26) Afin de permettre de prendre
en compte l’évolution future du droit interne des États membres et de la
législation de l’Union concernant les différentes formes de société, il
convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne pour mettre à jour la liste des entreprises figurant à l’annexe I.
Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. (27) Conformément à la déclaration
politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011
sur les documents explicatifs[24], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de
leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou
plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et
les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce
qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission
de ces documents est justifiée. (28) Étant donné que les objectifs
de la présente directive, à savoir faciliter l'établissement des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée, dont les SUP, ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison
de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union,
celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (29) Des modifications
substantielles étant apportées à la directive 2009/102/CE, il convient, par
souci de clarté et de sécurité juridique, d’abroger ladite directive, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Partie 1
Dispositions générales Article premier
Champ d'application 1. Les mesures de coordination
prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives: (a)
aux formes de sociétés figurant à l’annexe I; (b)
à la Societas Unius
Personae (SUP) visée à
l’article 6. 2. Les États membres informent
la Commission, dans un délai de deux mois, de toute modification apportée aux
formes de sociétés à responsabilité limitée prévues par leur droit national
affectant le contenu de l’annexe I. En pareil cas, la Commission est habilitée à adapter,
par voie d'actes délégués conformément à l'article 26, la liste des formes de
sociétés figurant à l'annexe I. 3. Lorsqu’un État membre permet
que d’autres sociétés que celles énumérées à l’annexe I soient établies en tant
que sociétés unipersonnelles, au sens de l’article 2, point 1), ou le
deviennent, les dispositions de la partie 1 de la présente directive leur est
également applicable. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: (1)
«société unipersonnelle»: une société dont les
parts sociales sont détenues par une seule personne; (2)
«transformation»: tout processus par lequel une
société existante devient ou cesse d’être une SUP; (3)
«distribution»: tout avantage financier que
l'associé unique tire, directement ou indirectement, de la SUP, lié à la part
unique, notamment tout transfert de fonds ou de propriété. Les distributions
peuvent prendre la forme d’un dividende et peuvent être effectuées à travers
l'acquisition ou la cession de biens ou par tout autre moyen; (4)
«statuts»: les statuts ou tout
autre document constitutif de la société; (5)
«dirigeant»: tout membre de l’organe de direction
qui a été officiellement nommé ou qui, de facto, agit en qualité de dirigeant. Article 3
Publicité Lorsqu'une société devient une société
unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts sociales en une seule main,
l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doivent soit
être inscrites au dossier ou dans le registre visés à l’article 3, paragraphes
1 et 3, de la directive 2009/101/CE, soit être transcrites dans un registre
tenu par la société et accessible au public. Article 4
Assemblée générale 1. L’associé unique exerce les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale de la société. 2. Les décisions prises par
l’associé unique dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sont
consignées par écrit. Article 5
Contrats entre l'associé unique et
la société 1. Les contrats conclus entre
l’associé unique et la société sont consignés par écrit. 2. Les États membres peuvent
décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats conclus aux conditions
du marché dans le cadre de l’activité ordinaire qui ne nuisent pas à la société
unipersonnelle. Partie 2
Societas Unius Personae Chapitre 1
Forme juridique et principes généraux Article 6
Forme juridique 1. Les États membres prévoient
la possibilité d’immatriculer les sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée conformément aux règles et procédures prévues dans la présente partie.
Ces sociétés sont désignées par le sigle SUP. 2. Les États membres n'empêchent
pas les SUP d'être des associés uniques dans d'autres sociétés. Article 7
Principes généraux 1. Les États membres accordent
aux SUP la pleine personnalité juridique. 2. Les États membres prévoient
que l’associé unique n’est pas responsable pour tout montant excédant le
capital social souscrit. 3. La dénomination sociale d'une
société qui a la forme juridique d'une SUP est suivie du sigle «SUP». Seule une
SUP peut utiliser le sigle «SUP». 4. La SUP, et ses statuts, sont
régis par le droit national de l’État membre dans lequel elle est immatriculée
(ci-après le «droit national applicable»). 5. Les États membres prévoient
que la SUP est établie pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire
dans ses statuts. Chapitre 2
Constitution Article 8
Création Une SUP peut être créée par une personne
physique ou morale. Article 9
Transformation en SUP 1. Les États membres veillent à
ce qu’une SUP puisse être constituée par la transformation des formes de
sociétés figurant à l’annexe I. 2. La constitution d’une SUP par
transformation ne donne pas lieu à une procédure de liquidation, à la perte ou
à la suspension de la personnalité juridique ni n'affecte les droits ou
obligations existant avant la transformation. 3. Les États membres veillent à
ce qu’une société ne devienne pas une SUP, à moins que: (a)
une résolution de ses associés ait été adoptée ou
une décision de son associé unique ait été prise, qui autorise la
transformation de la société en SUP; (b)
ses statuts soient conformes au droit national
applicable; et (c)
son actif net soit au moins équivalent au montant
de son capital social souscrit, augmenté des réserves que ses statuts ne
permettent pas de distribuer. Article 10
Siège de la SUP Le siège statutaire de la SUP ainsi que son
administration centrale ou son principal établissement sont sis dans l'Union. Chapitre 3
Statuts Article 11
Modèle uniforme de statuts 1. Les États membres exigent que
les statuts de la SUP couvrent au moins les sujets visés au paragraphe 2. 2. Le modèle uniforme de statuts
couvre les questions de constitution, de parts, de capital social,
d'organisation, de comptes et de dissolution d'une SUP. Il est disponible par voie électronique. 3. La Commission adopte le
modèle uniforme de statuts par un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est
adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27. Article 12
Modifications des statuts 1. Une SUP peut, après
immatriculation, modifier ses statuts par voie électronique ou par d’autres
moyens, conformément au droit national applicable. Cette information est versée
au registre des sociétés de l’État membre d'immatriculation. 2. La version modifiée des
statuts de la SUP couvre au moins les sujets prévus dans le modèle uniforme
visé à l’article 11, paragraphe 2. Chapitre 4
Immatriculation Article 13
Formalités concernant l'immatriculation 1. Aux fins de l’immatriculation
d’une SUP, les États membres peuvent uniquement exiger les informations ou
documents suivants: (a)
la dénomination sociale de la SUP; (b)
l’adresse du siège statutaire, de l’administration
centrale et/ou du principal établissement de la SUP; (c)
l'objet social de la SUP; (d)
les noms, les adresses et toute autre information
nécessaire pour identifier l'associé fondateur et, le cas échéant, le
bénéficiaire effectif et un représentant qui immatricule la SUP pour le compte
de l'associé; (e)
les noms, les adresses et toute autre information
nécessaire pour identifier les personnes autorisées à représenter la SUP dans
ses relations avec des tiers et en justice et pour déterminer qu'elles ne font
pas l'objet d'une exclusion au titre du droit des États membres visé à
l’article 22; (f)
le capital social de la SUP; (g)
la valeur nominale de la part unique, le cas
échéant; (h)
les statuts de la SUP; (i)
le cas échéant, la décision autorisant la transformation
de la société en SUP. 2. La Commission établit, au
moyen d’un acte d’exécution, un modèle à utiliser pour l’immatriculation des
SUP au registre des sociétés des États membres, conformément au paragraphe 1.
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 27. Article 14
Immatriculation 1. Une SUP est immatriculée dans
l’État membre dans lequel son siège statutaire sera sis. 2. Une SUP acquiert la
personnalité juridique le jour de son inscription au registre des sociétés de
l'État membre d'immatriculation. 3. Les États membres veillent à
ce que la procédure d’immatriculation pour les SUP nouvellement créées puisse
être accomplie intégralement par voie électronique sans qu'il soit nécessaire
que l'associé fondateur se présente devant une autorité de l’État membre
d’immatriculation (immatriculation en ligne). 4. Les sites web nationaux
d'immatriculation en ligne comportent des liens vers les sites web
d’immatriculation d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que
les modèles suivants soient utilisés pour l’immatriculation en ligne: (a)
le modèle uniforme de statuts visé à l’article 11,
et (b)
le modèle d'immatriculation visé à l’article 13. Les États membres délivrent
un certificat d’immatriculation confirmant que la procédure d’immatriculation a
été accomplie. Le certificat d'immatriculation est délivré dans un délai de
trois jours ouvrables à compter de la réception par l'autorité compétente de
tous les documents requis. 5. Les États membres peuvent
fixer des règles pour la vérification de l’identité de l'associé fondateur ou
de toute autre personne procédant à l'immatriculation pour le compte de
l'associé, et de l'acceptabilité des documents et autres informations soumis à
l’organisme chargé de l’immatriculation. Toute identification délivrée dans un
autre État membre par les autorités de ce dernier ou en leur nom, y compris par
voie électronique, est reconnue et acceptée aux fins de la vérification par
l’État membre d’immatriculation. Si, aux fins du premier alinéa, une coopération
administrative entre États membres est nécessaire, ceux-ci appliquent le
règlement (UE) nº 1024/2012. 6. Les États membres ne
subordonnent pas l’immatriculation d’une SUP à l’obtention d’une licence ou
d'une autorisation. L'immatriculation d'une SUP, tous les documents fournis au
cours de la procédure d’immatriculation et leurs modifications ultérieures,
sont publiés dans le registre des sociétés approprié immédiatement après
l’immatriculation. Chapitre 5
Part sociale unique Article 15
Part sociale unique 1. Une SUP n'émet pas plus d'une
part sociale. Cette part sociale unique n'est pas fractionnable. 2. Une SUP n'acquiert ni ne
détient, directement ou indirectement, sa part sociale unique. 3. Lorsque, conformément au
droit national applicable, la part sociale unique d'une SUP est détenue par
plus d'une personne, ces personnes sont considérées comme un seul associé
vis-à-vis de la SUP. Elles exercent leurs droits par l’intermédiaire d’un seul
représentant et notifient à l’organe de direction de la SUP, sans délai indu,
le nom de ce représentant ainsi que tout changement à cet égard. Jusqu’à cette
notification, l’exercice de leurs droits dans la SUP est suspendu. Les
détenteurs de la part sociale unique sont solidairement responsables des
engagements pris par le représentant. L’identité du représentant est consignée dans le
registre des sociétés approprié. Chapitre 6
Capital social Article 16
Capital social 1. Le capital social d’une SUP
s'élève au moins à 1 EUR. Dans un État membre dans lequel l’euro n’est pas la
monnaie nationale, le capital social est au moins équivalent à une unité de la
monnaie de cet État membre. 2. Le capital de la SUP est
entièrement souscrit. 3. Les États membres
s’abstiennent d’imposer une valeur maximale à la part sociale unique. 4. Les États membres veillent à
ce que la SUP ne soit pas soumise à des règles l'obligeant à constituer des
réserves légales. Les États membres autorisent les sociétés à constituer des
réserves conformément à leurs statuts. 5. Les États membres exigent que
les lettres et bons de commande, sur papier ou sur tout autre support,
indiquent le capital souscrit et libéré. Si la société possède un site web, ces
informations sont également disponibles sur celui-ci. Article 17
Apport en contrepartie de la part sociale 1. L'apport en contrepartie de
la part sociale est intégralement versé au moment de l’immatriculation d'une
SUP. 2. En cas d’immatriculation en
ligne, l'apport est versé sur le compte bancaire de la SUP. L’augmentation ou
la réduction ultérieure du capital social est autorisée au moins en espèces et
en nature. 3. En cas de versement en
espèces, l’État membre d’immatriculation d’une SUP accepte le versement sur un
compte bancaire auprès d'une banque opérant dans l’Union comme preuve de
versement ou d’augmentation du capital social. Article 18
Distributions 1. Une SUP peut, sur la base
d’une recommandation de l’organe de direction, procéder à une distribution à
l'associé unique pour autant qu’elle soit conforme aux paragraphes 2 et 3. 2. Une SUP ne procède pas à une
distribution à l’associé unique si, à la date de clôture du dernier exercice,
l’actif net tel qu'il résulte des comptes annuels de la SUP est, ou deviendrait
à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital social
augmenté des réserves que les statuts de la SUP ne permettent pas de
distribuer. Le calcul se fonde sur le bilan adopté le plus récent. Toute
modification du capital social ou de la partie des réserves ne pouvant être
distribuée qui survient après la date de clôture de l’exercice est également
prise en compte. 3. La SUP ne procède pas à une
distribution à l'associé unique s'il en résulte qu'elle ne sera pas en mesure
de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance après la distribution.
L’organe de direction doit certifier par écrit qu'à l'issue d'une analyse
approfondie de la situation et des perspectives de la SUP, il est parvenu à la
conclusion raisonnable que la SUP sera en mesure de payer ses dettes
lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités pendant un
an à compter de la date de la distribution proposée (le «certificat de
solvabilité»). Le certificat de solvabilité doit être signé par l’organe de
direction et l'associé unique doit en recevoir copie 15 jours avant l’adoption
de la résolution relative à la distribution. 4. Le certificat de solvabilité
est rendu public. Si la société possède un site web, cette information est
également disponible sur celui-ci. 5. Tout dirigeant est
personnellement responsable d'avoir recommandé ou ordonné une distribution s'il
savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que la distribution
serait contraire au paragraphe 2 ou 3. Il en va de même pour l’associé unique
concernant toute décision de procéder à une distribution visée à l’article 21. Article 19
Recouvrement des distributions indues Les États membres veillent à ce que toute
distribution versée en violation de l’article 18, paragraphe 2 ou 3, soit
remboursée à la SUP, lorsqu’il est établi que l’associé unique savait ou, eu
égard aux circonstances, aurait dû savoir que la distribution serait contraire
à l’article 18, paragraphe 2 ou 3. Article 20
Réduction du capital social Les États membres veillent à ce que les
réductions du capital social d’une SUP qui conduisent de facto à une
distribution à l'associé unique soient conformes à l’article 18, paragraphes 2
et 3. Chapitre 7
Organisation Article 21
Décisions de l'associé unique 1. Les décisions prises par
l’associé unique d’une SUP sont consignées par écrit par ce dernier. Une trace
des décisions prises est conservée pendant au moins cinq ans. 2. Un associé unique prend les
décisions concernant: (a)
l'approbation des comptes annuels; (b)
les distributions à l'associé; (c)
l'augmentation du capital social; (d)
la réduction du capital social; (e)
la nomination et la révocation des dirigeants; (f)
la rémunération, le cas échéant, des dirigeants, y
compris lorsque l'associé unique est un dirigeant; (g)
le changement du siège statutaire; (h)
la nomination et la révocation du commissaire aux
comptes, le cas échéant; (i)
la transformation de la SUP en une autre forme de
société; (j)
la dissolution de la SUP; (k)
toute modification des statuts. L'associé unique ne peut déléguer les décisions
visées au premier alinéa à l’organe de direction. 3. L’associé
unique est autorisé à prendre des décisions sans convoquer une assemblée
générale. Les États membres n'imposent aucune restriction formelle au
pouvoir de l'associé unique de prendre des décisions, y compris en ce qui
concerne le lieu et le moment où ces décisions peuvent être prises. Article 22
Direction 1. Une SUP est dirigée par un
organe de direction composé d'un ou de plusieurs dirigeants. 2. Le nombre de dirigeants est
précisé dans les statuts. 3. L’organe de direction peut
exercer tous les pouvoirs de la SUP qui ne sont pas exercés par l'associé
unique ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance. 4. Les dirigeants sont des
personnes physiques, ou des personnes morales lorsque le droit national
applicable l'autorise. Un dirigeant est nommé pour une durée indéterminée, sauf
indication contraire dans la décision de l'associé unique le nommant ou dans
les statuts. L'associé unique peut devenir un dirigeant. 5. L’associé unique peut à tout
moment révoquer un dirigeant par une décision. Une fois révoqué, un dirigeant
est immédiatement privé de l’autorité et du pouvoir d’agir en tant que
dirigeant au nom de la SUP. Tout autre droit ou obligation en vertu du droit
national applicable n'est pas affecté. 6. Une personne physique exclue
en vertu du droit, d'une décision de justice ou d'une décision administrative
de l’État membre d’immatriculation ne peut exercer la fonction de dirigeant. Si
le dirigeant a été exclu par une décision de justice ou une décision
administrative arrêtée dans un autre État membre et que cette décision est
encore en vigueur, celle-ci doit être communiquée au moment de
l’immatriculation conformément à l’article 13. Un État membre peut refuser,
pour des raisons d’ordre public, l’immatriculation d’une société lorsqu'un
dirigeant fait l’objet d’une exclusion en vigueur dans un autre État membre. Si, aux fins du présent paragraphe, des États
membres ont besoin de recourir à une coopération administrative entre eux, ils
appliquent le règlement (UE) nº 1024/2012. 7. Toute personne dont les
dirigeants de la société sont habitués à suivre les ordres ou les instructions
est considérée, sans avoir été officiellement nommée, comme un dirigeant en ce
qui concerne toutes les obligations et responsabilités auxquelles les
dirigeants sont soumis. Une personne n’est pas considérée comme un dirigeant
pour la seule raison que l’organe de direction applique les conseils qu'elle
lui a donnés à titre professionnel. Article 23
Instructions de l'associé unique 1. L’associé unique a le droit
de donner des instructions à l’organe de direction. 2. Les instructions données par
l’associé unique ne lient pas un dirigeant lorsqu'elles sont contraires aux
statuts ou au droit national applicable. Article 24
Pouvoir d'agir et de conclure des accords au nom d'une
SUP 1. L'organe de direction d'une
SUP, constitué d'un ou de plusieurs dirigeants, est habilité à représenter la
SUP, y compris lors de la conclusion d’accords avec des tiers et en justice. 2. Les dirigeants peuvent
représenter la SUP individuellement, y compris lors de la conclusion d’accords
avec des tiers et en justice, à moins que les statuts ne prévoient une
représentation conjointe. Aucune autre limitation des pouvoirs des dirigeants,
par les statuts, par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’organe de direction, ne peut être invoquée dans les litiges avec des tiers,
même si cette limitation a été rendue publique. Les actes accomplis par
l'organe de direction lient la SUP même s'ils ne s'inscrivent pas dans l'objet
de la SUP. 3. L’organe de direction peut
déléguer le droit de représenter la SUP dans la mesure où les statuts l'y
autorisent. Le devoir de l'organe de direction de déposer le bilan ou d'engager
une procédure d’insolvabilité analogue ne peut être délégué. Article 25
Transformation d'une SUP en une autre forme juridique
de société 1. Les États membres veillent à
ce que leur droit national exige la dissolution d'une SUP ou sa transformation
en une autre forme de société lorsque cette SUP cesse de satisfaire aux
exigences définies dans la présente directive. Lorsqu'une SUP ne prend pas les
mesures nécessaires pour être transformée en une autre forme juridique de
société, l'autorité compétente dispose des compétences nécessaires pour la
dissoudre. 2. Une SUP peut, à tout moment,
décider d'être transformée en une autre forme juridique de société suivant la
procédure prévue par le droit national applicable. 3. Une SUP qui a été transformée
en une autre forme juridique de société ou dissoute conformément aux
dispositions du paragraphe 1 ou 2 cesse d'utiliser le sigle SUP. Partie 3
Dispositions finales Article 26 Exercice de pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. La délégation de pouvoirs
visée à l’article 1er, paragraphe 2, est conférée à la Commission
pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir
visée à l'article 1er, paragraphe 2, peut être révoquée à tout
moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met
fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne modifie pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5. Un acte délégué adopté en
vertu de l'article 1er, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de
deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 27
Procédure de comité 1. La Commission est assistée
par le Comité du droit des sociétés. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011
s'applique. Article 28
Sanctions Les États membres prévoient des sanctions
applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées pour
transposer la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions ainsi
prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Article 29
Abrogation 1. La directive 2009/102/CE est
abrogée 24 mois et un jour après la date d’adoption de la présente directive. 2. Les références faites à la
directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à
lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. Article 30
Modification du règlement (UE) nº 1024/2012 Dans l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012,
le point 6 suivant est ajouté: «6. Directive [..../.../UE] du Parlement européen
et du Conseil du […] relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée*: articles 14 et 22. _________ * JO L […].» Article 31
Transposition 1. Les États membres adoptent et
publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 24 mois
après son adoption. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions. 2. Ils appliquent ces
dispositions à compter de 24 mois et un jour après la date d’adoption de la
présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive. Article 32
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Article 33
Destinataires Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2010) 2020 du 3.3.2010. [2] COM(2010) 614. [3] COM(2011) 78 du 23.2.2011. [4] COM(2011) 206 du 13.4.2011. [5] COM(2012) 573 du 3.10.2012. [6] Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de
la société privée européenne [COM(2008) 396]. [7] Le retrait de la proposition de statut de la SPE a été
annoncé dans l'annexe à la communication intitulée «Programme pour une
réglementation affûtée et performante (REFIT): résultats et prochaines étapes»
[COM(2013) 685 du 2.10.2013]. [8] COM(2012) 740 du 12.12.2012; «Plan d'action: droit
européen des sociétés et gouvernance d'entreprise - un cadre juridique moderne
pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité
des entreprises». [9] Le programme de Stockholm –
Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (2010/C115/01). [10] Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI) (JO
L 316 du 14.11.2012, p. 1). [11] Rapport
du groupe de réflexion (en anglais):
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf. [12] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-member-private-companies/index_fr.htm. [13] Business Europe, le Conseil des notariats de l’Union
européenne, l’alliance européenne des petites entreprises, le Conseil des
barreaux européens, la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris et
Ile-de-France, l'Association nationale des sociétés par actions et Eurochambres. [14] Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI) (JO
L 316 du 14.11.2012, p. 1). [15] JO L 258 du 1.10.2009, p. 20. [16] COM(2010) 614 final du 28.10.2010. [17] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [18] COM(2011) 78 final du 23.2.2011. [19] Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO
L 376 du 27.12.2006, p. 36). [20] Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de
l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des
associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11). [21] COM(2011) 78 final du 23.2.2011. [22] Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du
14.11.2012, p. 1). [23] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [24] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. ANNEXES à la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relative aux sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée ANNEXE I Types de sociétés visées à l’article 1er,
paragraphe 1, point a) — Belgique: «société privée à
responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», — Bulgarie: «дружество
с ограничена
отговорност»,
— République
tchèque: «společnost s
ručením omezeným», — Danemark: «anpartsselskab», — Allemagne: «Gesellschaft mit
beschränkter Haftung», — Estonie: «osaühing», — Irlande: «private company
limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn
scaireanna nó ráthaíochta», — Grèce: «εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης», — Croatie: «društvo s ograničenom odgovornošću», — Espagne: «sociedad de responsabilidad limitada», — France: «société
à responsabilité limitée»,
— Italie: «società a responsabilità limitata», — Chypre: «ιδιωτική
εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης με μετοχές
ή με εγγύηση», — Lettonie: «sabiedrība ar ierobežotu atbildību», — Lituanie: «uždaroji
akcinė bendrovė», — Luxembourg: «société à
responsabilité limitée», — Hongrie: «korlátolt
felelősségű társaság», — Malte: «kumpannija
privata/private limited liability company», — Pays-Bas: «besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», — Autriche: «Gesellschaft mit
beschränkter Haftung», — Pologne: «spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością», — Portugal: «sociedade por
quotas», — Roumanie: «societate cu
răspundere limitată», — Slovénie: «družba z omejeno
odgovornostjo», — Slovaquie: «spoločnosť
s ručením obmedzeným’», — Finlande: «yksityinen
osakeyhtiö/privat aktiebolag», — Suède: «privat
aktiebolag», — Royaume-Uni: «private company
limited by shares or by guarantee». ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 2009/102/CE || Présente directive Article 1er || Article 1er, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 1 || Article 2 Article 2, paragraphe 2 || - Article 3 || Article 3 Article 4 || Article 4 Article 5 || Article 5 Article 6 || Article 1er, paragraphe 3 Article 7 || - Article 8 || Article 31 Article 9 || Article 29 Article 10 || Article 32 Article 11 || Article 33