52014PC0208

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l’adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections /* COM/2014/0208 final - 2014/0119 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           INTRODUCTION

La présente proposition de la Commission vise à arrêter la position de l’Union au sein de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI en ce qui concerne les sept amendements présentés séparément sous les titres suivants:

1.1.        Amendements aux règles SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation pour les navires neufs

Ces amendements au chapitre II-2 de la convention SOLAS instaurent de nouvelles exigences pour les systèmes de ventilation dans les navires. Ils visent également à clarifier les exigences en matière d'installation des clapets coupe-feu et coupe-fumée et en matière de clapets coupe-feu télécommandés. En outre, de nouvelles définitions pour les clapets coupe-feu et coupe-fumée ont été ajoutées.

Ces modifications figurent en annexe 13 du document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.6 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.2.        Amendements à la règle SOLAS II-2/13.4 concernant d’autres moyens d’évacuation des locaux de machines pour les nouveaux navires de transport de passagers et de marchandises

Le chapitre II-2 de la convention SOLAS contient des exigences relatives aux moyens d’évacuation en cas d’incendie. Ces amendements aux exigences SOLAS visent à garantir que les échelles et les escaliers à marches ouvertes dans les locaux de machines qui font partie d’une échappée et ne sont pas situés dans une enceinte protégée sont en acier. De plus, des exigences pour les moyens d'évacuation des ateliers dans les locaux de machines ont été mises en place.

Ces modifications figurent en annexe 13 du document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.17 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.3.        Amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs

Le chapitre II-2 de la convention SOLAS contient les prescriptions applicables aux installations pour hélicoptères. Ces amendements à la convention SOLAS visent à introduire la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l’OMI (Lignes directrices pour l’approbation des composants de dispositifs d’extinction de l’incendie pour héliplateformes) à compter du 22 juin 2012. Il est donc nécessaire que le dispositif de diffusion de mousse soit conforme avec ces lignes directrices.

Ces modifications figurent en annexe 13 du document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.30 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.4.        Amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux exigences connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours pour tous les navires

Le chapitre III de la convention SOLAS contient les exigences concernant les engins de sauvetage. Ces amendements à la convention SOLAS visent à rendre obligatoires les exigences concernant la révision périodique et l’entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours.

Ces modifications figurent en annexe 31 du document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.16 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.5.        Amendements au recueil de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) concernant les dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage, liés aux recommandations révisées sur les essais des engins de sauvetage et aux lignes directrices pour la validation de l'élaboration d’un dispositif d’essai de référence pour adulte complet

Le recueil LSA de l'OMI contient des exigences relatives aux engins de sauvetage. Ces amendements au recueil LSA instaurent de nouvelles exigences relatives aux dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage.

Ces modifications figurent en annexe 34 du document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.27.1 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.6.        Amendements à la règle SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à gouverner

Le chapitre II-1 de la convention SOLAS contient les exigences relatives à l’appareil à gouverner et expose les moyens permettant de démontrer sa conformité. Ces amendements à la convention SOLAS prévoient une autre manière de démontrer la conformité, lorsqu’il est impossible de le faire au moyen d'essais en mer quand le navire est à son tirant d’eau maximal. .

Ces modifications figurent en annexe 35 du document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.29 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

1.7.        Amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections (PRI), essentiellement en vue d’en assurer la conformité avec les pratiques des sociétés de classification/organismes agréés

Le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) définit le cadre applicable à une inspection poussée des navires anciens. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur le PRI pour atteindre son objectif, il y fait référence comme à un outil pour y parvenir. Ces amendements au recueil 2011 de règles applicables au PRI visent à mettre le programme en conformité avec les pratiques actuelles.

Ces modifications figurent en annexe 36 du document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.33 du rapport de la 92e session du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la 93e session du MSC.

2.           ADOPTION DES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR L’OMI

2.1.        Adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au chapitre III, au recueil LSA et au recueil 2011 de règles applicables au PRI

Ces amendements ont été approuvés à la 92e session du comité sur la sécurité maritime, qui s'est tenue du 12 au 21 juin 2013, et doivent être présentés pour adoption à la 93e session dudit comité, qui se tiendra du 14 au 23 mai 2014.

2.2.        Acceptation et entrée en vigueur

Une fois approuvés et adoptés par ce comité, les amendements susmentionnés seront soumis aux parties contractantes respectives afin que celles-ci donnent leur consentement à être liées par lesdits amendements.

3.           LÉGISLATION ET COMPÉTENCE DE L’UE EN LA MATIÈRE

3.1.        Amendements aux règles SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation pour les navires neufs

L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE[1] établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les exigences en matière de prévention, détection et extinction des incendies. La règle 12 de la partie A de ce chapitre prévoit des exigences spécifiques pour les conduits de ventilation, qui découlent des dispositions de la convention SOLAS qui devraient désormais être modifiées. En outre, la règle 9 du chapitre II-2, partie B, de l’annexe susmentionnée établit des exigences exhaustives et détaillées relatives aux matériaux à utiliser pour la construction de conduits de ventilation dans les différentes parties du navire à passagers en fonction de sa classe.  Ces amendements à la règle SOLAS 9 du chapitre II-2, partie C, remplacent l’ensemble du paragraphe 7 sur les systèmes de ventilation, couvrant à la fois la définition et l’essai des ouvertures des conduits de ventilation, y compris les mesures spécifiques pour les navires à passagers transportant plus de 36 passagers.

En conséquence, il convient de réviser les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les conduits de ventilation si les amendements susmentionnés sont adoptés. Sont par exemple concernées les dispositions sur les ouvertures des conduits de ventilation du chapitre II-2, annexe 1, partie A, règle 12, de la directive et les systèmes de ventilation à bord des navires transportant plus de 36 passagers, à la partie B, règle 9.

Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à adopter peuvent affecter les exigences relatives aux conduits de ventilation prévues dans la directive 2009/45/CE.

3.2.        Amendements à la règle SOLAS II-2/13.4 concernant d’autres moyens d’évacuation des locaux de machines pour les nouveaux navires de transport de passagers et de marchandises

L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences relatives aux moyens d’évacuation des locaux de machines pour les navires à passagers, en particulier la règle 6, partie B (mesures de protection contre l’incendie), de ce chapitre, qui découlent des dispositions de la convention SOLAS qui devraient désormais être modifiées.

En conséquence, il convient de réviser les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les moyens d’évacuation si les amendements susmentionnés sont adoptés, en tenant compte des dispositions spécifiques concernant le pont de cloisonnement et l'évacuation des locaux de commande des machines.

Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à adopter peuvent affecter les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les moyens d’évacuation des locaux de machines pour les navires à passagers neufs.

3.3.        Amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs

L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences relatives aux aires d’atterrissage pour hélicoptère. En particulier, la règle 18, partie B, de ce chapitre, prévoit que «Les navires dotés d’héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 18 de la partie G du chapitre II-2 de la convention SOLAS, dans la version révisée du 1er janvier 2003». Ces exigences devraient désormais être modifiées.

En conséquence, il convient de réviser les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les aires d’atterrissage pour hélicoptères à bord des navires rouliers à passagers, dans le cas des navires neufs, si les amendements susmentionnés sont adoptés.

Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à adopter peuvent affecter les exigences relatives aux aires d’atterrissage pour hélicoptère de la directive 2009/45/CE, puisqu'ils encadreront toute révision de ces règles.

3.4.        Amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux exigences connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours pour tous les navires

L’Union a déjà adopté, au moyen de la règle 12, chapitre III, annexe 1, de la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les exigences en matière de disponibilité opérationnelle, d'entretien et d'inspection des engins de sauvetage. La règle 12.2 dispose que «L'entretien et les inspections des engins de sauvetage doivent être conformes aux prescriptions de la règle SOLAS III/20.» Ainsi la directive exige la conformité avec les dispositions applicables de la convention SOLAS qui devraient à présent être modifiées et tout amendement à ces règles aura un effet direct sur la législation de l’UE.

Par conséquent, l’amendement aux dispositions SOLAS proposé affectera les exigences relatives à la disponibilité opérationnelle, à l'entretien et aux inspections des engins de sauvetage établies dans la directive 2009/45/CE.

3.5.        Amendements au recueil de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) concernant les dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage, liés aux recommandations révisées sur les essais des engins de sauvetage et aux lignes directrices pour la validation de l'élaboration d’un dispositif d’essai de référence pour adulte complet

L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre III, annexe 1, de la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences relatives aux engins de sauvetage individuels. En particulier, la règle 2.2 de ce chapitre indique que tous ces engins «sont conformes au... recueil LSA».

En outre, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE[2] sur les équipements marins prévoit que «Les équipements énumérés à l’annexe A.1 et mis à bord d’un navire communautaire... doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l’annexe précitée». Au point A.1.1.4 du tableau figurant à l’annexe A. 1, la norme applicable pour les gilets de sauvetage est la résolution MSC 48(66) de l'OMI (recueil LSA) et les normes d’essai applicables sont celles figurant dans la résolution A.689(17) de l'OMI telle que modifiée.

Ainsi les deux directives exigent la conformité avec les dispositions de la convention SOLAS qui devraient à présent être modifiées et tout amendement à ces règles aura un effet direct sur la législation de l’UE.

Par conséquent, les amendements proposés au recueil LSA affecteront les exigences prévues par la directive 2009/45/CE et la directive 96/98/CE.

3.6.        Amendements à la règle SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à gouverner

L’Union a déjà adopté au moyen des règles 6 et 7, chapitre II-1, partie C, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences applicables aux essais de l’appareil à gouverner, qui découlent des dispositions de la convention SOLAS, qui devraient désormais être modifiées, et qui les reproduisent.

En conséquence, il convient de réviser les exigences relatives l'appareil à gouverner principal et à l’appareil à gouverner auxiliaire, établies dans la directive 2009/45/CE si les amendements susmentionnés sont adoptés, en tenant compte des nouvelles dispositions de la convention SOLAS.

Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à adopter peuvent affecter les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE.

3.7.        Amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections (PRI), essentiellement en vue d’en assurer la conformité avec les pratiques des sociétés de classification/organismes agréés

Le règlement (UE) n° 530/2012[3] relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque vise à établir un plan d'introduction accélérée pour l'application aux pétroliers à simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de MARPOL 73/78, définie à l'article 3 du règlement, et à interdire le transport à destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque.

Ce règlement impose d'appliquer le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) de l'OMI aux pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. L'article 5 prévoit que ces pétroliers doivent satisfaire au CAS, lequel est ensuite défini à l'article 6 comme le système d'évaluation de l'état du navire adopté par la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001, modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur le PRI en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections de ce programme soit directement et automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) n° 530/2012.

Par conséquent, les amendements à adopter à la 93e session du MSC, qui apporteraient des modifications au recueil de règles applicables au PRI, affecteraient la législation de l’UE, au moyen de l’application du règlement (UE) no 530/2012.

3.8.        Synthèse

Vu la législation de l'UE concernée ci-dessus, la Commission estime que l'adoption des sept amendements susmentionnés qui devraient être adoptés à la 93e session du MSC relève de la compétence exclusive de l'UE, que l'Union a acquise conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, dans la mesure où l'adoption des instruments internationaux en question est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Conformément à un corpus jurisprudentiel bien établi, même si l'Union n'est pas membre de l'OMI, il est interdit aux États membres de prendre des engagements susceptibles d'affecter des règles de l'UE arrêtées pour atteindre les buts des traités, à moins qu'ils ne soient autorisés à le faire par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

4.           CONCLUSION

La Commission propose donc une décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne concernant les amendements cités aux points 1.1 à 1.7 ci-dessus, qui doivent être adoptés lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime.

2014/0119 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l’adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L'action de l'Union européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer.

(2)       Le comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC), lors de sa 92e session, a approuvé les amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3. 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1 et 2/29, au chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 93e session du MSC, qui se tiendra en mai 2014.

(3)       Les amendements aux règles SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation pour les navires neufs instaureront de nouvelles exigences pour les systèmes de ventilation à bord des navires, y compris des navires à passagers transportant plus de 36 passagers. Les dispositions de la règle 12, partie A, et de la règle 9, partie B, chapitre II-2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE[4] établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, concernant les ouvertures des conduits de ventilation et les systèmes de ventilation à bord des navires transportant plus de 36 passagers couvrent ces questions et découlent des dispositions des règles SOLAS qui devraient désormais être modifiées.

(4)       Les amendements à la règle SOLAS II-2/13.4 instaureront de nouveaux moyens d’évacuation des locaux de machines pour les navires neufs transportant des passagers et des marchandises. Les dispositions de la règle 6, partie B, chapitre II- 2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE (moyens d’évacuation), couvrent ces questions et découlent des dispositions SOLAS qui devraient désormais être modifiées.

(5)       Les amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs, comporteront une exigence relative aux dispositifs de diffusion de mousse extinctrice, afin d'être conformes aux dispositions de la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'OMI du 22 juin 2012 sur les lignes directrices pour l’approbation de composants de dispositifs d’extinction de l’incendie pour héliplateformes. La règle 18, partie B, chapitre II- 2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, prévoit que les navires dotés d’héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle SOLAS révisée au 1er janvier 2003, qui devrait désormais être modifiée.

(6)       Les amendements au chapitre III de la convention SOLAS, à la règle 20 et aux exigences connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours, pour tous les navires, visent à rendre ces prescriptions détaillées obligatoires. Le chapitre III, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, prévoit que l’entretien et les inspections des engins de sauvetage doivent être réalisés conformément aux exigences de la règle SOLAS III/20, qui devraient désormais être modifiées.

(7)       Les amendements au recueil LSA concernant les dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage instaureront de nouvelles exigences pour les dispositifs d’essai de référence. La règle 2.2, chapitre III, de la directive 2009/45/CE indique que tous les engins de sauvetage individuels de ce type sont conformes au recueil LSA. En outre, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE[5] sur les équipements marins prévoit que les équipements énumérés à l’annexe A.1 et mis à bord d’un navire communautaire sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l’annexe précitée. Dans le tableau de l’annexe A.1, rubrique A.1.1.4, la norme applicable pour les brassières de sauvetage est la résolution MSC 48(66) de l'OMI – recueil LSA, qui devrait désormais être modifiée.

(8)       Les amendements à la règle SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à gouverner instaureront des exigences supplémentaires visant à démontrer la conformité au cours d'essais en mer. Les règles 6 et 7, partie C, chapitre II-1, annexe 1, de la directive 2009/45/CE découlent des mêmes dispositions de la convention SOLAS que la règle 29, partie C, chapitre II-1, sur les exigences pour l'appareil à gouverner principal et l’appareil à gouverner auxiliaire, qui devraient désormais être modifiées, et les reproduisent.

(9)       Les amendements au recueil 2011 de règles applicables au PRI l’alignent sur les pratiques des sociétés de classification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 530/2012[6] relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque rendent obligatoire l’application du CAS de l’OMI pour les pétroliers à simple coque âgés de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur le PRI en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections de ce programme soit directement et automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) n° 530/2012.

(10)     L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.           La position de l’Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est favorable à l’adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 et 2/18 prévus à l’annexe 13 du document MSC 92/26.Add.1 de l’OMI, et à l’adoption des amendements aux règles II-2/20-1, 2/29, au chapitre III et au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections prévus respectivement aux annexes 31, 34, 35 et 36 du document MSC 92/26/Add.2. de l’OMI.

2.           La position de l’Union exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

3.           Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.

[2]               JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

[3]               JO L 172 du 30.6.2012, p. 3.

[4]               JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.

[5]               JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

[6]               JO L 172 du 30.6.2012, p. 3.