Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l’adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d’inspections /* COM/2014/0208 final - 2014/0119 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION La présente proposition de la Commission vise
à arrêter la position de l’Union au sein de la 93e session du comité
de la sécurité maritime de l’OMI en ce qui concerne les sept amendements
présentés séparément sous les titres suivants: 1.1. Amendements aux règles SOLAS
II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation
pour les navires neufs Ces amendements au chapitre II-2 de la convention
SOLAS instaurent de nouvelles exigences pour les systèmes de ventilation dans
les navires. Ils visent également à clarifier les exigences en matière
d'installation des clapets coupe-feu et coupe-fumée et en matière de clapets
coupe-feu télécommandés. En outre, de nouvelles définitions pour les clapets
coupe-feu et coupe-fumée ont été ajoutées. Ces modifications figurent en annexe 13 du
document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.6 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.2. Amendements à la règle SOLAS
II-2/13.4 concernant d’autres moyens d’évacuation des locaux de machines pour
les nouveaux navires de transport de passagers et de marchandises Le chapitre II-2 de la convention SOLAS contient
des exigences relatives aux moyens d’évacuation en cas d’incendie. Ces
amendements aux exigences SOLAS visent à garantir que les échelles et les
escaliers à marches ouvertes dans les locaux de machines qui font partie d’une
échappée et ne sont pas situés dans une enceinte protégée sont en acier. De
plus, des exigences pour les moyens d'évacuation des ateliers dans les locaux
de machines ont été mises en place. Ces modifications figurent en annexe 13 du
document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.17 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.3. Amendements à la règle SOLAS
II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour hélicoptère à bord des navires
rouliers à passagers, applicables aux navires neufs Le chapitre II-2 de la convention SOLAS contient
les prescriptions applicables aux installations pour hélicoptères. Ces
amendements à la convention SOLAS visent à introduire la circulaire
MSC.1/Circ.1431 de l’OMI (Lignes directrices pour l’approbation des composants
de dispositifs d’extinction de l’incendie pour héliplateformes) à compter du 22
juin 2012. Il est donc nécessaire que le dispositif de diffusion de mousse soit
conforme avec ces lignes directrices. Ces modifications figurent en annexe 13 du
document MSC 92/26/Add.1. Le paragraphe 8.30 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.4. Amendements au
chapitre III de la convention SOLAS et aux exigences connexes concernant
la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des
canots de secours pour tous les navires Le chapitre III de la convention SOLAS contient
les exigences concernant les engins de sauvetage. Ces amendements à la
convention SOLAS visent à rendre obligatoires les exigences concernant la
révision périodique et l’entretien des embarcations de sauvetage et des canots
de secours. Ces modifications figurent en annexe 31 du
document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.16 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.5. Amendements au recueil de
règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) concernant les
dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage, liés aux recommandations
révisées sur les essais des engins de sauvetage et aux lignes directrices pour
la validation de l'élaboration d’un dispositif d’essai de référence pour adulte
complet Le recueil LSA de l'OMI contient des exigences
relatives aux engins de sauvetage. Ces amendements au recueil LSA instaurent de
nouvelles exigences relatives aux dispositifs d’essai de référence des
brassières de sauvetage. Ces modifications figurent en annexe 34 du
document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.27.1 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.6. Amendements à la règle SOLAS
II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à
gouverner Le chapitre II-1 de la convention SOLAS contient
les exigences relatives à l’appareil à gouverner et expose les moyens
permettant de démontrer sa conformité. Ces amendements à la convention SOLAS
prévoient une autre manière de démontrer la conformité, lorsqu’il est
impossible de le faire au moyen d'essais en mer quand le navire est à son
tirant d’eau maximal. . Ces modifications figurent en annexe 35 du
document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.29 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 1.7. Amendements au recueil 2011
de règles applicables au programme renforcé d’inspections (PRI),
essentiellement en vue d’en assurer la conformité avec les pratiques des
sociétés de classification/organismes agréés Le système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
définit le cadre applicable à une inspection poussée des navires anciens. Le
programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des
pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant
donné que le CAS se fonde sur le PRI pour atteindre son objectif, il y fait
référence comme à un outil pour y parvenir. Ces amendements au recueil 2011 de
règles applicables au PRI visent à mettre le programme en conformité avec les
pratiques actuelles. Ces modifications figurent en annexe 36 du
document MSC 92/26/Add.2. Le paragraphe 13.33 du rapport de la 92e session
du MSC (MSC 92/26) indique que ces amendements seront adoptés lors de la
93e session du MSC. 2. ADOPTION DES AMENDEMENTS
PROPOSÉS PAR L’OMI 2.1. Adoption des amendements aux
règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au chapitre III,
au recueil LSA et au recueil 2011 de règles applicables au PRI Ces amendements ont été approuvés à la 92e session
du comité sur la sécurité maritime, qui s'est tenue du 12 au 21 juin 2013,
et doivent être présentés pour adoption à la 93e session dudit
comité, qui se tiendra du 14 au 23 mai 2014. 2.2. Acceptation et entrée en
vigueur Une fois approuvés et adoptés par ce comité, les
amendements susmentionnés seront soumis aux parties contractantes respectives
afin que celles-ci donnent leur consentement à être liées par lesdits
amendements. 3. LÉGISLATION ET COMPÉTENCE DE
L’UE EN LA MATIÈRE 3.1. Amendements aux règles SOLAS
II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation
pour les navires neufs L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2,
annexe 1, de la directive 2009/45/CE[1]
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les
exigences en matière de prévention, détection et extinction des incendies. La
règle 12 de la partie A de ce chapitre prévoit des exigences spécifiques pour
les conduits de ventilation, qui découlent des dispositions de la convention
SOLAS qui devraient désormais être modifiées. En outre, la règle 9 du chapitre
II-2, partie B, de l’annexe susmentionnée établit des exigences exhaustives et
détaillées relatives aux matériaux à utiliser pour la construction de conduits
de ventilation dans les différentes parties du navire à passagers en fonction
de sa classe. Ces amendements à la règle SOLAS 9 du chapitre II-2, partie C,
remplacent l’ensemble du paragraphe 7 sur les systèmes de ventilation, couvrant
à la fois la définition et l’essai des ouvertures des conduits de ventilation,
y compris les mesures spécifiques pour les navires à passagers transportant
plus de 36 passagers. En conséquence, il convient de réviser les
exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les conduits de ventilation
si les amendements susmentionnés sont adoptés. Sont par exemple concernées les
dispositions sur les ouvertures des conduits de ventilation du chapitre II-2,
annexe 1, partie A, règle 12, de la directive et les systèmes de ventilation à
bord des navires transportant plus de 36 passagers, à la partie B, règle 9. Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à
adopter peuvent affecter les exigences relatives aux conduits de ventilation
prévues dans la directive 2009/45/CE. 3.2. Amendements à la règle SOLAS
II-2/13.4 concernant d’autres moyens d’évacuation des locaux de machines pour
les nouveaux navires de transport de passagers et de marchandises L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2,
annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences relatives aux moyens
d’évacuation des locaux de machines pour les navires à passagers, en
particulier la règle 6, partie B (mesures de protection contre l’incendie), de
ce chapitre, qui découlent des dispositions de la convention SOLAS qui
devraient désormais être modifiées. En conséquence, il convient de réviser les
exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les moyens d’évacuation si
les amendements susmentionnés sont adoptés, en tenant compte des dispositions
spécifiques concernant le pont de cloisonnement et l'évacuation des locaux de
commande des machines. Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à
adopter peuvent affecter les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur
les moyens d’évacuation des locaux de machines pour les navires à passagers
neufs. 3.3. Amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour
hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires
neufs L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre II-2,
annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences relatives aux aires
d’atterrissage pour hélicoptère. En particulier, la règle 18, partie B, de ce
chapitre, prévoit que «Les navires dotés d’héliplateformes doivent
satisfaire aux prescriptions de la règle 18 de la partie G du chapitre II-2 de
la convention SOLAS, dans la version révisée du 1er janvier 2003».
Ces exigences devraient désormais être modifiées. En conséquence, il convient de réviser les
exigences prévues dans la directive 2009/45/CE sur les aires d’atterrissage
pour hélicoptères à bord des navires rouliers à passagers, dans le cas des
navires neufs, si les amendements susmentionnés sont adoptés. Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à
adopter peuvent affecter les exigences relatives aux aires d’atterrissage pour
hélicoptère de la directive 2009/45/CE, puisqu'ils encadreront toute révision
de ces règles. 3.4. Amendements au
chapitre III de la convention SOLAS et aux exigences connexes concernant
la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots
de secours pour tous les navires L’Union a déjà adopté, au moyen de la règle 12,
chapitre III, annexe 1, de la directive 2009/45/CE établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers, les exigences en matière de
disponibilité opérationnelle, d'entretien et d'inspection des engins de
sauvetage. La règle 12.2 dispose que «L'entretien et les inspections des
engins de sauvetage doivent être conformes aux prescriptions de la règle SOLAS
III/20.» Ainsi la directive exige la conformité avec les dispositions
applicables de la convention SOLAS qui devraient à présent être modifiées et
tout amendement à ces règles aura un effet direct sur la législation de l’UE. Par conséquent, l’amendement aux dispositions
SOLAS proposé affectera les exigences relatives à la disponibilité
opérationnelle, à l'entretien et aux inspections des engins de sauvetage
établies dans la directive 2009/45/CE. 3.5. Amendements au recueil de
règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) concernant les dispositifs
d’essai de référence des brassières de sauvetage, liés aux recommandations
révisées sur les essais des engins de sauvetage et aux lignes directrices pour
la validation de l'élaboration d’un dispositif d’essai de référence pour adulte
complet L’Union a déjà adopté, au moyen du chapitre III,
annexe 1, de la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de
sécurité pour les navires à passagers, des exigences relatives aux engins de
sauvetage individuels. En particulier, la règle 2.2 de ce chapitre indique que
tous ces engins «sont conformes au... recueil LSA». En outre, l’article 5, paragraphe 1, de
la directive 96/98/CE[2]
sur les équipements marins prévoit que «Les équipements énumérés à l’annexe
A.1 et mis à bord d’un navire communautaire... doivent être conformes aux
prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l’annexe
précitée». Au point A.1.1.4 du tableau figurant à l’annexe A. 1, la
norme applicable pour les gilets de sauvetage est la résolution MSC 48(66) de
l'OMI (recueil LSA) et les normes d’essai applicables sont celles figurant dans
la résolution A.689(17) de l'OMI telle que modifiée. Ainsi les deux directives exigent la conformité
avec les dispositions de la convention SOLAS qui devraient à présent être
modifiées et tout amendement à ces règles aura un effet direct sur la
législation de l’UE. Par conséquent, les amendements proposés au
recueil LSA affecteront les exigences prévues par la directive 2009/45/CE et la
directive 96/98/CE. 3.6. Amendements à la règle SOLAS II-1/29
concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à gouverner L’Union a déjà adopté au moyen des règles 6 et 7,
chapitre II-1, partie C, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, les exigences
applicables aux essais de l’appareil à gouverner, qui découlent des
dispositions de la convention SOLAS, qui devraient désormais être modifiées, et
qui les reproduisent. En conséquence, il convient de réviser les
exigences relatives l'appareil à gouverner principal et à l’appareil à
gouverner auxiliaire, établies dans la directive 2009/45/CE si les amendements
susmentionnés sont adoptés, en tenant compte des nouvelles dispositions de la
convention SOLAS. Dès lors, les amendements à la convention SOLAS à
adopter peuvent affecter les exigences prévues dans la directive 2009/45/CE. 3.7. Amendements au recueil 2011
de règles applicables au programme renforcé d’inspections (PRI),
essentiellement en vue d’en assurer la conformité avec les pratiques des
sociétés de classification/organismes agréés Le règlement (UE) n° 530/2012[3] relatif à
l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de
normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque vise à
établir un plan d'introduction accélérée pour l'application aux pétroliers à
simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes de MARPOL 73/78, définie à l'article 3 du
règlement, et à interdire le transport à destination ou au départ de ports des
États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque. Ce règlement impose d'appliquer le système
d'évaluation de l'état du navire (CAS) de l'OMI aux pétroliers à simple coque
de plus de 15 ans. L'article 5 prévoit que ces pétroliers doivent
satisfaire au CAS, lequel est ensuite défini à l'article 6 comme le
système d'évaluation de l'état du navire adopté par la résolution
MEPC 94(46) du 27 avril 2001, modifiée par la résolution
MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50)
du 4 décembre 2003. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des
visites des vraquiers et des pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à
cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur le PRI en tant
qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification
apportée aux inspections de ce programme soit directement et automatiquement
applicable au moyen du règlement (UE) n° 530/2012. Par conséquent, les amendements à adopter à la 93e session
du MSC, qui apporteraient des modifications au recueil de règles applicables au
PRI, affecteraient la législation de l’UE, au moyen de l’application du
règlement (UE) no 530/2012. 3.8. Synthèse Vu la législation de l'UE concernée ci-dessus, la
Commission estime que l'adoption des sept amendements susmentionnés qui
devraient être adoptés à la 93e session du MSC relève de la
compétence exclusive de l'UE, que l'Union a acquise conformément à
l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, dans la mesure où l'adoption des
instruments internationaux en question est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée. Conformément à un corpus jurisprudentiel bien
établi, même si l'Union n'est pas membre de l'OMI, il est interdit aux États
membres de prendre des engagements susceptibles d'affecter des règles de l'UE
arrêtées pour atteindre les buts des traités, à moins qu'ils ne soient
autorisés à le faire par une décision du Conseil, sur proposition de la
Commission. 4. CONCLUSION La Commission propose donc une décision du Conseil
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne concernant les
amendements cités aux points 1.1 à 1.7 ci-dessus, qui doivent être adoptés lors
de la 93e session du comité de la sécurité maritime. 2014/0119 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale, lors de
la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l’adoption des
amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, au
chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de
règles applicables au programme renforcé d’inspections LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'action de l'Union
européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la
sécurité en mer. (2) Le comité de la sécurité
maritime de l’OMI (MSC), lors de sa 92e session, a approuvé les
amendements aux règles SOLAS II-2/1, 2/3. 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1 et 2/29,
au chapitre III, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de
règles applicables au programme renforcé d’inspections. Ces amendements
devraient être adoptés lors de la 93e session du MSC, qui se tiendra
en mai 2014. (3) Les amendements aux règles
SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de
ventilation pour les navires neufs instaureront de nouvelles exigences pour les
systèmes de ventilation à bord des navires, y compris des navires à passagers
transportant plus de 36 passagers. Les dispositions de la règle 12, partie
A, et de la règle 9, partie B, chapitre II-2, annexe 1, de la directive
2009/45/CE[4]
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers,
concernant les ouvertures des conduits de ventilation et les systèmes de
ventilation à bord des navires transportant plus de 36 passagers couvrent ces
questions et découlent des dispositions des règles SOLAS qui devraient
désormais être modifiées. (4) Les amendements à la règle
SOLAS II-2/13.4 instaureront de nouveaux moyens d’évacuation des locaux de
machines pour les navires neufs transportant des passagers et des marchandises.
Les dispositions de la règle 6, partie B, chapitre II- 2, annexe 1, de la
directive 2009/45/CE (moyens d’évacuation), couvrent ces questions et découlent
des dispositions SOLAS qui devraient désormais être modifiées. (5) Les amendements à la règle
SOLAS II-2/18 concernant les aires d’atterrissage pour hélicoptère à bord des
navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs, comporteront une
exigence relative aux dispositifs de diffusion de mousse extinctrice, afin d'être
conformes aux dispositions de la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'OMI du 22 juin
2012 sur les lignes directrices pour l’approbation de composants de dispositifs
d’extinction de l’incendie pour héliplateformes. La règle 18, partie B,
chapitre II- 2, annexe 1, de la directive 2009/45/CE, prévoit que les navires
dotés d’héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle SOLAS
révisée au 1er janvier 2003, qui devrait désormais être modifiée. (6) Les amendements au
chapitre III de la convention SOLAS, à la règle 20 et aux exigences
connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de
sauvetage et des canots de secours, pour tous les navires, visent à rendre ces
prescriptions détaillées obligatoires. Le chapitre III, annexe 1, de la
directive 2009/45/CE, prévoit que l’entretien et les inspections des engins de
sauvetage doivent être réalisés conformément aux exigences de la règle SOLAS
III/20, qui devraient désormais être modifiées. (7) Les amendements au recueil
LSA concernant les dispositifs d’essai de référence des brassières de sauvetage
instaureront de nouvelles exigences pour les dispositifs d’essai de référence.
La règle 2.2, chapitre III, de la directive 2009/45/CE indique que tous les
engins de sauvetage individuels de ce type sont conformes au recueil LSA. En
outre, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE[5] sur les équipements
marins prévoit que les équipements énumérés à l’annexe A.1 et mis à bord d’un
navire communautaire sont conformes aux prescriptions applicables des
instruments internationaux visés à l’annexe précitée. Dans le tableau de
l’annexe A.1, rubrique A.1.1.4, la norme applicable pour les brassières de
sauvetage est la résolution MSC 48(66) de l'OMI – recueil LSA, qui devrait
désormais être modifiée. (8) Les amendements à la règle
SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l’appareil à
gouverner instaureront des exigences supplémentaires visant à démontrer la
conformité au cours d'essais en mer. Les règles 6 et 7, partie C, chapitre
II-1, annexe 1, de la directive 2009/45/CE découlent des mêmes dispositions de
la convention SOLAS que la règle 29, partie C, chapitre II-1, sur les exigences
pour l'appareil à gouverner principal et l’appareil à gouverner auxiliaire, qui
devraient désormais être modifiées, et les reproduisent. (9) Les amendements au recueil
2011 de règles applicables au PRI l’alignent sur les pratiques des sociétés de
classification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 530/2012[6] relatif à l’introduction
accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque rendent obligatoire
l’application du CAS de l’OMI pour les pétroliers à simple coque âgés de plus
de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des
vraquiers et des pétroliers, ou PRI, précise comment procéder à cette
inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur le PRI en tant qu'outil
pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux
inspections de ce programme soit directement et automatiquement applicable au
moyen du règlement (UE) n° 530/2012. (10) L’Union n’est ni membre de
l’OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il
convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de
l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La position de l’Union lors
de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est
favorable à l’adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4
et 2/18 prévus à l’annexe 13 du document MSC 92/26.Add.1 de l’OMI, et
à l’adoption des amendements aux règles II-2/20-1, 2/29, au chapitre III
et au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles
applicables au programme renforcé d’inspections prévus respectivement aux
annexes 31, 34, 35 et 36 du document MSC 92/26/Add.2. de l’OMI. 2. La position de l’Union
exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont
membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. 3. Les modifications formelles
et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu'il soit
nécessaire de modifier la position. Article 2 Les États membres sont autorisés à donner leur
consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés
à l’article 1er, paragraphe 2. Article 3 Les États membres sont destinataires de la
présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 163 du 25.6.2009, p. 1. [2] JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. [3] JO L 172 du 30.6.2012, p. 3. [4] JO L 163 du 25.6.2009, p. 1. [5] JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. [6] JO L 172 du 30.6.2012, p. 3.